״לָכֶם״ — וְלֹא לִכְלָבִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״ — לָכֶם וְלֹא לְגוֹיִם.
indiquant pour vous, mais non pour les chiens ; telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Lorsque le verset dit « toute âme », cela vient enseigner que même l’âme d’un animal est incluse. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset dit « pour vous » ? Cela signifie pour vous, mais non pour les gentils.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּלָבִים וּלְהוֹצִיא אֶת הַגּוֹיִם? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּלָבִים — שֶׁמְּזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַגּוֹיִם — שֶׁאֵין מְזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure les chiens parmi ceux pour lesquels il est permis d’accomplir un travail pendant une fête, et à exclure les gentils ? La Guemara explique : J’inclus les chiens parce que la responsabilité de leur subsistance incombe sur toi, car on est tenu de nourrir les animaux que l’on possède ; et j’exclus les gentils parce que la responsabilité de leur subsistance n’incombe pas sur toi.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וּלְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר ״לָכֶם״ וְלֹא לִכְלָבִים, הָנֵי סוּפְלֵי לְחֵיוָתָא הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ בְּיוֹם טוֹב?
Concernant cette baraita, Abaye dit à Rav Yosef : Et selon Rabbi Yosei HaGelili, qui a dit que le verset indique : « Pour vous », mais non pour les chiens, comment nous est-il permis de jeter des noyaux de dattes aux animaux pendant une fête ? Puisque les noyaux de dattes ne sont pas propres à la consommation humaine, ils devraient être considérés comme muktze, et il devrait donc être interdit de les manipuler.
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וַחֲזוּ לְהַסָּקָה. תִּינַח בְּיַבִּישְׁתָּא, בְּרַטִּיבְתָּא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: חֲזוּ לְהֶיסֵּק גָּדוֹל.
Rav Yosef lui dit : Puisqu’ils conviennent comme combustible, ils peuvent être manipulés et, par conséquent, ils peuvent aussi être donnés aux animaux. Abaye objecta : Cela fonctionne bien dans le cas de noyaux de dattes secs ; mais dans le cas des humides, qui ne conviennent pas comme combustible, que peut-on dire ? Il lui dit : Ils conviennent pour un grand feu, qui les sèche, après quoi ils brûlent bien.
תִּינַח בְּיוֹם טוֹב, בְּשַׁבָּת מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מְטַלְטְלִינַן לְהוּ אַגַּב רִיפְתָּא. כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צָרְכּוֹ בְּפַת.
Abaye souleva une autre objection : Cela fonctionne bien dans le cas d'une fête, lorsqu'il est permis d'alimenter un feu, mais dans le cas du Shabbat, que peut-on dire ? Pourquoi devrait-on permettre de manipuler des noyaux de dattes pendant le Shabbat ? Rav Yosef répondit : Nous les transportons avec du pain. Nous plaçons les noyaux de dattes sur une miche de pain et nous les déplaçons avec elle. Cela est conforme à l'opinion de Shmuel, car Shmuel a dit : Une personne peut satisfaire tous ses besoins avec du pain ; tant que le pain reste comestible, elle n'a pas à craindre de traiter le pain avec mépris.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ.
La Guemara commente : Et la décision de Rav Houna, selon laquelle il est permis de cuire pour des gentils pendant une fête s’ils permettent à un Juif de manger du pain, diffère de l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi. Car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : On peut inviter un gentil à un repas le Chabbat, car on ne cuisinera certainement pas pour lui pendant le Chabbat, et il est permis de donner à un gentil de la nourriture préparée la veille. Mais on ne peut pas inviter un gentil à un repas pendant une fête ; cela est interdit comme mesure préventive de peur qu’il ne vienne à cuisiner davantage pour le gentil . Cela indique que Rabbi Yehoshua ben Levi soutient qu’on ne peut pas préparer davantage pour un gentil, même si le repas est principalement destiné aux Juifs.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי לָא, מִשּׁוּם שִׁיּוּרֵי כוֹסוֹת. אִי הָכִי, דִּידַן נָמֵי! דִּידַן חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין. דִּידְהוּ נָמֵי חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין! דִּידְהוּ — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Même pendant Chabbat également, on ne peut pas inviter un non-Juif à un repas à cause des restes de vin dans les coupes. Une fois qu’un non-Juif a bu du vin dans une coupe, ce qui reste dans la coupe ne peut pas être utilisé et est donc considéré comme muktze. Par conséquent, un Juif ne peut pas recevoir un non-Juif pendant Chabbat, de peur qu’il n’en vienne à manipuler les restes de vin muktze pendant Chabbat. La Guemara demande : Si c’est le cas, nos coupes devraient elles aussi être interdites, puisqu’elles contiennent elles aussi des restes de vin qui n’ont absolument aucune utilité et devraient donc être considérés comme muktze. La Guemara répond : Les restes dans nos coupes conviennent aux poules. La Guemara objecte : Si c’est le cas, les restes dans leurs coupes conviennent eux aussi aux poules. La Guemara rejette cet argument : Les restes dans leurs coupes sont des choses dont il est interdit de tirer le moindre bénéfice ; par conséquent, ils ne peuvent pas être manipulés du tout.
וּלְטַלְטְלִינְהוּ אַגַּב כָּסָא? מִי לָא אָמַר רָבָא: מְטַלְטְלִין כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ שִׁבְרֵי עֵצִים!
La Guemara demande : Qu’il déplace donc ce qui reste du vin à cause de la coupe, qui est un ustensile qu’il est permis de manipuler, puisque les restes de vin devraient être considérés comme annulés par rapport à la coupe. Rava n’a-t-il pas dit : On peut déplacer un brasero [kannuna] à cause des cendres qui peuvent servir à couvrir des saletés, même s’il y a dessus des morceaux de bois brisés qui n’ont aucune utilité ? Cela indique qu’on peut déplacer quelque chose qui est muktze avec autre chose qu’il est permis de manipuler.
הָתָם — לָאו אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ, הָכָא — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.
La Guemara rejette cet argument : Il y a une différence entre les deux cas. Là-bas, les bâtons cassés ne sont pas des objets dont il est interdit de tirer un quelconque bénéfice, mais sont simplement muktze, tandis qu'ici, ce qui reste du vin dans la coupe du non-Juif est un objet dont il est interdit de tirer un quelconque bénéfice, et par conséquent l'interdiction est plus stricte.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה?
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Mais que cela soit comme un pot de chambre pour les excréments, que l’on peut retirer d’une pièce parce qu’il est répugnant. De même, il devrait être permis de jeter les restes de ces coupes, puisqu’il n’est pas convenable de les laisser sur la table. Ravina lui dit : Si les coupes contiennent de tels restes, on peut les retirer, mais peut-on faire un pot de chambre pour les excréments ab initio ? Les Sages ont statué qu’on ne doit pas inviter un gentil à un repas pendant le Chabbat afin d’éviter de telles complications.
אַדְבְּרֵיהּ רָבָא לְמָר שְׁמוּאֵל, וּדְרַשׁ: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ. מָרִימָר וּמַר זוּטְרָא, כִּי הֲוָה מִקְּלַע לְהוּ גּוֹי בְּיוֹם טוֹב, אָמְרִי לֵיהּ: אִי נִיחָא לָךְ בְּמַאי דִּטְרִיחָא לַן מוּטָב, וְאִי לָא — טִרְחָא יַתִּירָא אַדַּעְתָּא דִּידָךְ לָא טָרְחִינַן.
En résumé de cette halakha, la Guemara déclare que Rava autorisa le Sage Mar Shmuel, de la maison de l’Exilarque, à donner un cours public, et ce dernier enseigna : On peut inviter un non-Juif à un repas le Shabbat, mais on ne peut pas inviter un non-Juif à un repas lors d’une fête comme mesure préventive, de peur qu’il ne vienne à cuisiner davantage pour lui. Il est rapporté au sujet de Mareimar et Mar Zutra que lorsqu’un non-Juif venait par hasard chez eux un jour de fête, ils lui disaient : Si tu te contentes de la nourriture que nous avons préparée pour nous-mêmes, très bien ; sinon, nous ne nous donnerons aucune peine supplémentaire pour toi.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לְרַגְלָיו אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. עוֹשֶׂה אָדָם מְדוּרָה וּמִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ.
MICHNA :Beit Shammaï disent : Une personne ne peut pas chauffer de l’eau pendant une fête afin de laver ses pieds, à moins qu’elle ne soit aussi propre à la consommation, car ils estiment qu’allumer un feu pendant une fête n’est permis que pour la préparation de nourriture, et non pour se laver. Mais Beit Hillel permettent d’allumer un feu pendant une fête même pour se laver. Une personne peut allumer un grand feu et se réchauffer auprès de lui.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַאי מְדוּרָה מַאן קָתָנֵי לַהּ? דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא, וְשָׁנֵי לְהוּ לְבֵית שַׁמַּאי בֵּין הֲנָאַת כׇּל גּוּפוֹ לַהֲנָאַת אֵבֶר אֶחָד, אוֹ דִלְמָא בֵּית הִלֵּל קָתָנֵי לַהּ, אֲבָל בֵּית שַׁמַּאי לָא שָׁנֵי לְהוּ?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Cettehalakha concernant un feu, qui l’a enseignée ? Est-ce une déclaration acceptée par tous, y compris Beit Shammaï, et Beit Shammaï font-ils une distinction entre un bénéfice qui affecte tout le corps d’une personne et un bénéfice qui affecte un seul membre, de sorte qu’ils conviennent qu’allumer un feu pour réchauffer tout le corps d’une personne est semblable à allumer un feu pour la nourriture et est donc permis, tandis que chauffer de l’eau pour se laver les pieds reste interdit ? Ou peut-être Beit Hillel l’a-t-il enseignée, mais Beit Shammaï ne font pas de distinction entre les deux cas, et ils permettent d’allumer un feu pendant une fête uniquement dans le but de préparer de la nourriture.
תָּא שְׁמַע, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם מְדוּרָה וְיִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita explicite : Beit Shammai disent : Une personne ne peut pas allumer un feu et se réchauffer auprès de lui, mais Beit Hillel le permettent. Il ressort clairement d’ici que la dernière clause de la michna n’a été enseignée que conformément à l’opinion de Beit Hillel.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַחְמִיר כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי: אֵין טוֹמְנִין אֶת הַחַמִּין לְכַתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: מִימֵיהֶן שֶׁל בֵּית אַבָּא לֹא הָיוּ אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמְרוּ לוֹ: מָה נַעֲשֶׂה לְבֵית אָבִיךְ, שֶׁהָיוּ מַחְמִירִין עַל עַצְמָן וּמְקִילִּין לְכׇל יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין וַחֲרָרִין.
MICHNA :Rabban Gamliel était rigoureux concernant trois choses conformément à l’opinion de Beit Shammai : on ne peut pas envelopper un plat chaud pendant une fête pour Chabbat a priori, mais il convient de le faire la veille de la fête ; et on ne peut pas redresser un candélabre en métal qui est tombé pendant une fête ; et on ne peut pas cuire des pains épais pendant une fête mais seulement des pains fins, en raison du grand effort qu’exige la préparation des premiers. Rabban Gamliel dit : Depuis l’époque de la maison de mon père, on n’y cuisait jamais de pains épais pendant une fête, mais seulement des pains fins. Les Sages lui dirent : Que ferons-nous de la maison de ton père, qui était rigoureuse envers elle-même mais indulgente envers tout le peuple juif, en leur permettant de cuire des pains épais et des galettes cuites sur des braises.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַנַּח עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? וְאִי דְּלָא אַנַּח עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל? אָמַר רַב הוּנָא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וּכְדֵי חַיָּיו שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle Rabban Gamliel ne permettrait pas l’isolation de l’eau chaude pendant une fête ab initio, la Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas où il a préparé un eiruv tavshilin [eiruv tavshilin], quelle est la raison pour laquelle Beit Shammaï l’interdisent ? Et si cela parle d’un cas où il n’a pas mis de côté un eiruv tavshilin, quelle est la raison de la décision indulgente de Beit Hillel ? Rav Houna a dit : En réalité, je te dirai que la michna fait référence à un cas où l’on n’a pas préparé un eiruv tavshilin, mais Beit Hillel soutiennent que les Sages lui ont néanmoins permis de préparer ce dont il a besoin pour sa subsistance essentielle.
וְרַב הוּנָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אוֹפִין לוֹ פַּת אַחַת, וּמְבַשְּׁלִין לוֹ קְדֵרָה אַחַת,
La Guemara commente : Et Rav Houna est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rav Houna l’a dit : En ce qui concerne celui qui n’a pas préparé un eirouv tavchilin la veille d’une fête, d’autres peuvent cuire un pain pour lui, et cuisiner une marmite de nourriture pour lui,