Drashot AI Logo
וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר. מִשּׁוּם רַבִּי יִצְחָק אָמְרוּ: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אוֹפִין לוֹ פַּת אַחַת, וְטוֹמְנִין לוֹ קְדֵרָה אַחַת, וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר, וּמְחַמִּין לוֹ קִיתוֹן אֶחָד, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן.
et allumer une lampe pour lui. Ils ont dit au nom du rabbin Yitzḥak : ils peuvent même lui faire griller un petit poisson. Cela est également enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui n’a pas préparé un eiruv tavshilin, d’autres peuvent cuire un pain pour lui, et envelopper un pot de nourriture pour lui, et allumer une lampe pour lui, et chauffer une petite cruche [kiton] d’eau pour lui. Et certains disent : ils peuvent même lui faire griller un petit poisson.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם שֶׁהִנִּיחַ — וְשָׁאנֵי הַטְמָנָה, דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְשַׁבְּתָא קָעָבֵיד.
Rava a dit : En réalité, on peut dire que la michna fait référence à un cas où quelqu’un a préparé un eiruv tavshilin, et néanmoins, s’il n’a pas enveloppé un plat chaud la veille de la fête pour Chabbat, il ne peut pas le faire pendant la fête elle-même, car envelopper un plat chaud est différent, puisqu’il est évident qu’il agit en pensant à Chabbat et non pour la fête. Beit Shammai considèrent cela comme une profanation de la sainteté de la fête.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: חֲנַנְיָה אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּפַת, וְאֵין מְבַשְּׁלִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּתַבְשִׁיל, וְאֵין טוֹמְנִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. הָא הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין — מִיהָא עָבֵיד, וְאַף עַל גַּב דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְּשַׁבָּת קָעָבֵיד!
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rava à partir de la baraita suivante : Ḥananya dit que Beit Shammai disent : On ne peut pas cuire au four pendant une fête pour le Chabbat qui a lieu le lendemain à moins qu’il n’ait établi un érouv de plats cuits avec du pain, et on ne peut pas cuisiner pour le Chabbat à moins qu’il n’ait établi un érouv de plats cuits avec un plat cuit, et on ne peut pas enfouir de la nourriture chaude pour le Chabbat à moins qu’il n’ait déjà eu de la nourriture chaude enfouie depuis la veille de la fête. Mais cela indique que, s’il avait de la nourriture chaude enfouie, il peut en tout cas agir ainsi et enfouir de la nourriture chaude pour le Chabbat, bien qu’il soit évident qu’il agit en pensant au Chabbat. Cela montre que même selon Ḥananya, qui statue conformément à l’opinion de Beit Shammai, il est permis d’enfouir de la nourriture chaude pendant une fête pour le Chabbat.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁעֵרַב לָזֶה וְלֹא עֵרַב לְזֶה, וַחֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
Au contraire, Abaye a dit que la michna traite d’un cas où il a établi une association de plats cuits à cette fin, c’est-à-dire qu’il a cuit au four et préparé des aliments avant la Fête pour un eirouv, mais il n’a pas établi d’association de plats cuits à cette fin, c’est-à-dire qu’il n’a pas mis de côté un plat chaud pour Chabbat à la veille de la Fête. Et la michna est conforme à l’opinion de Ḥananya, selon Beit Chammaï, la maison de Rabban Gamliel s’imposant à elle-même une rigueur à cet égard.
וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה. מַאי קָא עָבֵיד? אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר בִּיסְנָא: הָכָא בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת עָסְקִינַן, דְּמִחֲזֵי כְּבוֹנֶה. דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: יֵשׁ בִּנְיָן בְּכֵלִים, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: אֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים.
§ La michna déclare que l’une des trois rigueurs que Rabban Gamliel observait conformément à Beit Shammai était que, lors d’une fête, on ne peut pas redresser un candélabre qui est tombé. La Guemara demande : Quel acte interdit accomplit-on lorsqu’on remet un candélabre à la verticale ? Rav Ḥinnana bar Bisna a dit : Ici, nous traitons d’un candélabre composé de segments qui se détachent ; il est interdit de remonter un tel candélabre parce que cela ressemble à une construction. Car Beit Shammai soutiennent qu’il y a une interdiction de construire en ce qui concerne les ustensiles, et par conséquent les pièces de ce candélabre ne peuvent pas être reconnectées, tandis que Beit Hillel soutiennent qu’il n’y a pas d’interdiction de construire en ce qui concerne les ustensiles, et il n’y a pas non plus d’interdiction de démonter en ce qui concerne les ustensiles. On peut donc rattacher les pièces du candélabre si elles se sont détachées.
עוּלָּא אִיקְּלַע לְבֵי רַב יְהוּדָה, קָם שַׁמָּעֵיהּ זְקַף לֵהּ לִשְׁרָגָא. אֵיתִיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לְעוּלָּא: הַנּוֹתֵן שֶׁמֶן בַּנֵּר — חַיָּיב מִשּׁוּם מַבְעִיר, וְהַמִּסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ — חַיָּיב מִשּׁוּם מְכַבֶּה! אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
La Guemara rapporte que Ulla se trouva par hasard un jour chez Rav Yehuda pendant une fête. Le serviteur de Ulla se leva et inclina la lampe [sheragga], détournant la majeure partie de l’huile d’un côté, avec l’intention d’empêcher l’huile d’atteindre la mèche afin que la lumière s’éteigne plus rapidement. Rav Yehuda objecta à Ulla à partir de la baraita suivante, dans laquelle il est enseigné : Celui qui ajoute de l’huile à une lampe pendant Chabbat est passible de l’accomplissement du travail interdit d’allumer pendant Chabbat, et celui qui prélève pour lui-même de l’huile de une lampe allumée pendant Chabbat est passible de l’accomplissement du travail interdit d’éteindre, car il fait en sorte que la lumière s’éteigne plus rapidement. Cela indique que toute action, même indirecte, qui fait qu’une lampe s’éteint plus tôt qu’elle ne l’aurait fait autrement est considérée comme une extinction. Ici aussi, en inclinant la lampe, le serviteur a éteint une lumière pendant la fête, ce qui est interdit. Ulla lui dit : Tu as en effet raison ; l’acte a été accompli par mon serviteur à mon insu.
אָמַר רַב: קִנְבָא שְׁרֵי.
En ce qui concerne la halakha régissant l’extinction pendant une fête, Rav a dit : Il est permis de tailler l’extrémité d’une mèche qui est devenue charbon, afin qu’elle brûle mieux ; cela n’est pas considéré comme une extinction.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּא בַּר מָרְתָא מֵאַבָּיֵי: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר? אָמַר לוֹ: אֶפְשָׁר בְּבַיִת אַחֵר.
À propos de cette même question, Abba bar Marta souleva un dilemme devant Abaye : Quelle est la halakha concernant le fait d’éteindre une lampe qui brûle dans une pièce pendant une fête pour une autre affaire, un euphémisme pour les relations conjugales ? Puisqu’il est interdit d’avoir des relations dans une pièce où une lampe brûle, est-il permis d’éteindre une lampe à cette fin ? Abaye lui dit : On ne peut pas l’éteindre, car il est possible d’avoir des relations dans une autre pièce.
אֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר, מַאי? אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת לוֹ מְחִיצָה. אֵין לוֹ לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה, מַאי? אֶפְשָׁר לִכְפּוֹת עָלָיו אֶת הַכְּלִי. אֵין לוֹ כְּלִי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Abba bar Marta poursuivit : S’il n’a pas d’autre pièce, que doit-il faire ? Abaye répondit : Il est possible d’ériger pour soi une séparation avec des draps et d’avoir des relations de l’autre côté de la séparation. Abba bar Marta demanda encore : S’il n’a pas de draps pour ériger une séparation, que doit-il faire ? Abaye répondit : Il est possible de retourner un récipient sur la lampe afin de cacher la lumière. Abba bar Marta demanda encore : S’il n’a pas de récipient, que doit-il faire ? Abaye lui dit : C’est interdit ; on ne peut pas éteindre la lampe.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לָחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מוּתָּר! אֲמַר לֵיהּ: הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנַן.
Abba bar Marta a soulevé une objection à l’opinion d’Abaye à partir de la baraita suivante : On ne peut pas éteindre un morceau de bois afin de le préserver d’être brûlé inutilement, mais si on l’éteint pour que la maison ou une marmite ne se remplissent pas de fumée, c’est permis. Cela montre qu’il est permis d’éteindre un feu pendant une fête si cela répond aux besoins des gens. Abaye lui dit : Cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet l’accomplissement de travaux interdits pendant une fête pour tous les besoins de la personne et pas seulement pour la préparation de la nourriture ; quand j’ai parlé, c’était conformément à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַדְּלֵקָה בְּיוֹם טוֹב? הֵיכָא דְּאִיכָּא סַכָּנַת נְפָשׁוֹת — לָא קָא מִבַּעְיָא לִי, דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שְׁרֵי. כִּי קָמִבַּעְיָא לִי מִשּׁוּם אִבּוּד מָמוֹן, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Plus loin, au sujet de l’extinction, Abaye souleva un dilemme devant Rabba : quelle est la halakha concernant le fait d’éteindre un feu pendant une fête ? Il précisa sa question : Là où il y a danger de mort, je n’ai aucun dilemme, car dans ce cas cela est permis même pendant Chabbat. Lorsque j’ai soulevé le dilemme, c’était au sujet d’un cas impliquant seulement une perte financière. Quelle est la halakha ? Rabba lui dit : C’est interdit.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לְחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מוּתָּר! הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנַן.
Abaye souleva une objection à son opinion à partir de la baraita citée ci-dessus : On ne peut pas éteindre un morceau de bois afin de le préserver d’être brûlé inutilement, mais si on l’éteint pour que la maison ou une marmite ne deviennent pas enfumées, c’est permis. Cela indique qu’éteindre un feu pendant une fête est permis même si ce n’est que pour éviter une petite perte. Rabba répondit : Cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ; lorsque j’ai parlé, c’était conformément à l’opinion des Sages.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אָשֵׁי מֵאַמֵּימָר: מַהוּ לִכְחוֹל אֶת הָעַיִן בְּיוֹם טוֹב? הֵיכָא דְּאִיכָּא סַכָּנָה, כְּגוֹן: רִירָא, דִּיצָא, דְּמָא, דִּמְעֲתָא, וְקַדַּחְתָּא, וּתְחִלַּת אוּכְלָא — לָא מִבַּעְיָא לִי, דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שְׁרֵי. כִּי קָמִבַּעְיָא לִי, סוֹף אוּכְלָא וּפַצּוֹחֵי עֵינָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
§ Rav Ashi souleva un dilemme devant Ameimar : quelle est la halakha concernant le fait de peindre un œil avec un onguent médicinal pendant une fête ? Il précisa sa question : Là où il y a un danger pour l’œil, par exemple, les maladies appelées rira, ditza, dema, dimata et kadaḥta, ou le début d’une inflammation, je n’ai aucun doute, car dans de tels cas il est permis d’appliquer un onguent même pendant Chabbat. Lorsque j’ai soulevé le dilemme, c’était au sujet d’affections moins graves, comme à la fin d’une inflammation, ou afin de rendre la vue plus claire. Quelle est la halakha dans de tels cas ? Ameimar lui dit : C’est interdit.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת, וְשַׁנִּי לֵיהּ כִּדְשַׁנִּין.
Rav Ashi lui opposa une objection tirée de la même baraita : On ne peut pas éteindre un morceau de bois afin de le sauver d’être brûlé inutilement, mais s’il l’éteint pour que la maison ou une marmite ne deviennent pas enfumées, cela est permis. Cela indique qu’un travail interdit est permis pendant une fête, s’il est accompli pour un besoin corporel. Et Ameimar lui répondit comme nous avons répondu auparavant, à savoir que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אַמֵּימָר שָׁרֵי לְמִכְחַל עֵינָא מִגּוֹי בְּשַׁבְּתָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אַמֵּימָר גּוּפֵיהּ כְּחַל עֵינָא מִגּוֹי בְּשַׁבְּתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מַאי דַּעְתָּיךְ — דְּאָמַר עוּלָּא בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי כׇּל צׇרְכֵי חוֹלֶה עוֹשִׂין עַל יְדֵי גּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאָמַר רַב הַמְנוּנָא: כׇּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה — אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה.
La Guemara rapporte que Ameimar a permis de peindre un œil à des fins médicinales pendant Chabbat par l’intermédiaire d’un non-Juif. Certains disent qu’Ameimar lui-même a peint son œil pendant Chabbat par l’intermédiaire d’un non-Juif. Rav Ashi dit à Ameimar : Quel est ton raisonnement pour permettre cette pratique ? Tu dois t’appuyer sur ce que Oulla, fils de Rav Ilai, a dit : Tous les besoins d’une personne malade dont la vie n’est pas en danger sont accomplis par l’intermédiaire d’un non-Juif pendant Chabbat. Et, de même, Rav Hamnouna a dit : En ce qui concerne toute affaire dans laquelle il n’y a pas de danger mortel danger mais seulement une maladie potentielle, on dit au non-Juif d’accomplir l’acte, et le non-Juif l’accomplit pour lui.
הָנֵי מִילֵּי, הֵיכָא דְּלָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ. אֲבָל מָר קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ, דְּקָא עָמֵיץ וּפָתַח! אֲמַר לֵיהּ: אִיכָּא רַב זְבִיד דְּקָאֵי כְּוָתָךְ, וְשַׁנַּיי לֵיהּ: מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ.
Cependant, cela s’applique seulement lorsque la personne malade, ou tout autre Juif, n’aide pas le non-Juif. Mais dans ce cas le Maître, Ameimar, aide le non-Juif pendant que l’onguent est appliqué, en fermant et en ouvrant son œil, permettant ainsi à l’onguent de pénétrer plus profondément. Par conséquent, cela devrait être interdit. Ameimar dit à Rav Ashi : Il y a aussi l’opinion de Rav Zevid, qui soutient conformément à votre opinion ; lui aussi a soulevé l’objection selon laquelle cela devrait être interdit du fait que le Juif aide le non-Juif. Et moi je lui ai déjà répondu : L’assistance fournie par celui qui aide un autre à accomplir une tâche que l’autre aurait essentiellement pu accomplir lui-même est insignifiante. Dans la mesure où l’action est principalement accomplie par le non-Juif, la faible assistance apportée par le Juif peut être négligée.
אַמֵּימָר שְׁרָא לְמִכְחַל עֵינָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָאָמַר רָבָא: מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עַמְמִין, בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל. וַאֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
La Guemara rapporte en outre que Ameimar permit de farder un œil avec un onguent médicinal le deuxième jour de la fête de Roch Hachana si l’œil fait mal et nécessite un traitement. Rav Achi dit à Ameimar : Mais Rava n’a-t-il pas dit que, si une personne est morte le premier jour d’une fête, des non-Juifs peuvent s’occuper de son enterrement ; si elle est morte le deuxième jour d’une fête observée dans la Diaspora, des Juifs peuvent s’occuper de son enterrement ? Et telle est la halakhamême le deuxième jour de la fête de Roch Hachana,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria