הוּרְצָה, עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב. אִם זָרַק, דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא! בִּשְׁלָמָא לְרָבָא נִיחָא, אֶלָּא לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא קַשְׁיָא! קַשְׁיָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי שְׁבוּת שַׁבָּת מִשְּׁבוּת יוֹם טוֹב.
l’offrande est acceptée à condition qu’il brûle les parties sacrificielles qui sont apportées sur l’autel le soir et non pendant la journée. La formulation de la baraita indique que, si la viande ne peut pas être mangée ce jour-là, alors seulement s’il a déjà aspergé le sang, c’est-à-dire a posteriori, oui, cela est permis ; toutefois, il ne peut pas l’asperger ab initio. Certes, selon l’opinion de Rava cela s’explique bien, mais selon l’opinion de Rabba bar Rav Huna, cela est difficile. La Guemara commente : En effet, cela est difficile. Et si tu veux, dis plutôt : un décret rabbinique concernant le Shabbat est différent d’un décret rabbinique concernant une fête, car les Sages ont été plus rigoureux à l’égard du Shabbat qu’à l’égard des fêtes.
בְּעָא מִנֵּיהּ רַב אַוְיָא סָבָא מֵרַב הוּנָא: בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מַהוּ לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב? אָמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מָה בֵּין זֶה לִנְדָרִים וּנְדָבוֹת? אֲמַר לֵיהּ: עוֹרְבָא פָּרַח!
§ Rav Avya l’Ancien souleva le dilemme suivant devant Rav Houna : Si un animal est détenu en copropriété, la moitié appartenant à un non-Juif et l’autre moitié à un Juif, quelle est la halakha concernant son abattage pendant une fête ? Rav Houna lui dit : C’est permis. Rav Avya lui dit : Et quelle est la différence entre ce cas et celui des offrandes votives et des offrandes volontaires ? Les offrandes votives et les offrandes volontaires sont semblables aux animaux détenus en copropriété, car une partie de l’animal est sacrifiée sur l’autel tandis que l’autre partie est mangée par le propriétaire et le prêtre. Pourquoi, dès lors, n’est-il pas également permis de les abattre pendant une fête ? Cherchant à distraire Rav Avya afin de ne pas avoir à répondre à sa question, Rav Houna lui dit : Regarde, un corbeau vole dans le ciel.
כִּי נְפַק אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ: לָאו הַיְינוּ רַב אַוְיָא סָבָא דְּמִשְׁתַּבַּח לֵיהּ מָר בְּגַוֵּיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה הוּא? אֲמַר לֵיהּ: וּמָה אֶעֱבֵיד לֵיהּ, אֲנִי הַיּוֹם ״סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים״, וּבְעָא מִינַּאי מִלְּתָא דְּבָעֲיָא טַעְמָא.
Lorsque Rav Avya partit, Rabba, fils de Rav Houna, dit à son père : N’était-ce pas Rav Avya l’Ancien, que le Maître nous recommandait, disant que c’est un grand homme ? Si oui, pourquoi l’as-tu traité de cette manière et as-tu éludé sa question ? Rav Houna lui dit : Qu’aurais-je dû faire pour lui ? Aujourd’hui, je suis dans un état le mieux décrit par le verset : « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, réconfortez-moi avec des pommes » (Cantique des Cantiques 2:5), c’est-à-dire que je suis usé et épuisé par toute la responsabilité communautaire qui est tombée sur moi, et il m’a interrogé sur quelque chose qui exige du raisonnement et un examen attentif, et je ne pouvais donc pas fournir de réponse immédiate.
וְטַעְמָא מַאי? בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל מוּתָּר לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת אָסוּר לְשׇׁחְטָן בְּיוֹם טוֹב, דְּכֹהֲנִים כִּי קָא זָכוּ — מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
La Guemara demande : Et quelle, alors, en est la raison ? La Guemara explique la différence entre un animal détenu en copropriété et une offrande votive ou une offrande volontaire : Un animal, dont la moitié appartient à un non-Juif et l’autre moitié à un Juif, peut être abattu pendant une fête, car il est impossible d’obtenir un volume d’olive de viande sans abattage. Si un Juif souhaite manger ne serait-ce qu’une petite portion de viande, il n’a pas d’autre choix que d’abattre un animal entier, même s’il n’en utilisera pas la totalité. Par conséquent, peu importe qu’une partie de l’animal appartienne à un non-Juif. Cependant, il est interdit d’abattre des offrandes votives et des offrandes volontaires pendant une fête, car dans ce cas il n’y a pas de véritable copropriété de l’animal, puisque les prêtres, lorsqu’ils reçoivent leurs parts de la viande de l’offrande, et de même, lorsque les Israélites prennent part à l’offrande, ils reçoivent leurs parts de la table du Très-Haut. En d’autres termes, l’offrande entière appartient à Dieu, et ceux qui y prennent part sont considérés comme des invités à Sa table ; et comme indiqué ci-dessus, on ne peut pas abattre un animal pendant une fête pour Dieu.
אָמַר רַב חִסְדָּא בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — מוּתָּר לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. עִיסָּה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה.
Dans la continuité de la discussion précédente, Rav Ḥisda a dit : Un animal détenu en copropriété, dont la moitié appartient à un non-Juif et l’autre moitié à un Juif, peut être abattu pendant une fête, car il est impossible d’obtenir un volume d’olive de viande sans abattage. Cependant, en ce qui concerne la pâte, dont la moitié appartient à un non-Juif et l’autre moitié à un Juif, il est interdit de la cuire pendant une fête, car il lui est possible de la diviser en deux pendant le pétrissage et de ne cuire que la partie qui appartient au Juif.
מֵתִיב רַב חָנָא בַּר חֲנִילַאי: עִיסַּת כְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִין אוֹכְלִין מִמֶּנָּה — חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה, וּמְעָרְבִין בָּהּ, וּמִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ, וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ, וּמְזַמְּנִין עָלֶיהָ, וְנֶאֱפֵת בְּיוֹם טוֹב, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Rav Ḥana bar Ḥanilai souleva une objection à partir de la michna suivante : Pâte pour du pain destinée aux chiens, lorsque elle est d’une qualité telle que même des bergers en mangent, elle est considérée comme du pain ordinaire. En conséquence, on est tenu de prélever la ḥalla d’une telle pâte, et on peut l’utiliser pour établir un eirouv, c’est-à-dire une association de cours et une association des limites de Chabbat, et pour établir une association de ruelles, et on récite une bénédiction avant et après en avoir mangé elle, et on invite ceux avec qui il a mangé à réciter le Birkat Hamazon après en avoir mangé elle, et elle peut être cuite un jour de fête, comme tous les aliments propres à la consommation humaine, et une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzalors de la première nuit de Pessaḥ avec elle si elle n’a pas levé.
וְאַמַּאי? וְהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה! שָׁאנֵי עִיסַּת כְּלָבִים, הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר לְפַיְּיסָן בִּנְבֵלָה.
Concernant la permission de cuire cette pâte, la Guemara demande : Et pourquoi peut-on la cuire pendant une fête ? N’est-il pas possible de la diviser pendant le pétrissage, afin qu’il ne cuise que la portion destinée à être mangée par les gens et qu’il mette de côté la part donnée aux chiens ? La Guemara répond : La pâte pour le pain destiné aux chiens est différente, car il est possible de les apaiser avec une carcasse. Il est possible qu’un de ses animaux meure, et il donnera la carcasse aux chiens ; dans ce cas, toute la pâte sera mangée par les gens.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״? וְהָא אִתְּמַר: הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחוֹל, רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara conteste cette explication : Rav Ḥisda accepte-t-il le principe de puisque, c’est-à-dire que, puisqu’il est possible que la situation change, la halakha n’est pas déterminée en fonction des circonstances actuelles ? Mais n’a-t-on pas enseigné que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la halakha régissant celui qui cuit intentionnellement pendant un jour de fête pour un jour de semaine ? Rav Ḥisda a dit : Il reçoit la flagellation pour avoir profané le jour de fête. Rabba a dit : Il ne reçoit pas la flagellation.
רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וּמִקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים חֲזֵי לֵיהּ — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ״. רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.
La Guemara explique les deux avis : Rav Ḥisda a dit qu’il reçoit la flagellation parce qu’il soutient que nous ne disons pas que puisque, si des invités se présentent chez lui, tout ce qu’il cuit sera apte pour lui pendant la Fête elle-même, même maintenant, bien que les invités ne soient pas encore arrivés, cela est considéré comme apte pour lui. Selon cette logique, cuire ne serait pas considéré comme une transgression à part entière, et on ne pourrait pas l’avertir au préalable à ce sujet, ni lui infliger des coups. Rabba, cependant, a dit : Il ne reçoit pas la flagellation, car il soutient que nous disons bien le principe de : Puisque. Puisque Rav Ḥisda lui-même n’accepte pas le principe de « puisque », comment peut-on l’utiliser pour résoudre une difficulté soulevée contre lui ?
אֶלָּא: לָא תֵּימָא ״הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר״, אֶלָּא כְּגוֹן דְּאִית לֵיהּ נְבֵלָה, דְּוַדַּאי אֶפְשָׁר לְפַיְּיסַן בִּנְבֵלָה.
Au contraire, la Guemara se rétracte de sa réponse précédente : Ne dis pas que la pâte pour les chiens est différente, car il est possible que l’un de ses animaux meure et qu’il apaise les chiens avec la carcasse. Au contraire, il est ici question d’un cas où il a une carcasse prête, de sorte qu’il est certainement possible de les apaiser avec la carcasse. Par conséquent, lorsque les bergers cuisent la pâte, il est très probable qu’ils la consomment entièrement eux-mêmes.
בְּעוֹ מִנֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הָנֵי בְּנֵי בָּאגָא דִּרְמוֹ עֲלַיְיהוּ קִמְחָא דִּבְנֵי חֵילָא מַהוּ לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר (לֵיהּ): חֲזֵינָא אִי יָהֲבִי לֵיהּ רִפְתָּא לְיָנוֹקָא וְלָא קָפְדִי, כׇּל חֲדָא וַחֲדָא חַזְיָא לְיָנוֹקָא, וּשְׁרֵי. וְאִי לָאו — אָסוּר.
§ On souleva un dilemme devant Rav Houna : En ce qui concerne les habitants juifs d’un village [baga] auxquels les autorités avaient imposé l’obligation de fournir de la farine et du pain aux troupes militaires non juives stationnées dans la région, quelle est la halakha concernant le fait de le cuire pendant une fête ? Rav Houna leur dit : Nous examinons la question : Si ces villageois peuvent donner du pain de la ration des soldats à un enfant et que les soldats n’y voient pas d’inconvénient, alors chacun et chacun des pains convient à un enfant juif, et, par conséquent, il est permis de les cuire. Mais si les soldats ne permettent à personne d’autre de prendre part à leur pain, il est interdit de cuire ces pains pour eux pendant une fête.
וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּשִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי שֶׁלֹּא בָּא אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. בְּשַׁחֲרִית מְצָאוֹ [רַבִּי] יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי מָה לֹא בָּאתָ אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ? אָמַר לוֹ: בַּלֶּשֶׁת בָּאָה לְעִירֵנוּ, וּבִקְּשָׁה לַחְטוֹף אֶת כָּל הָעִיר, וְשָׁחַטְנוּ לָהֶם עֵגֶל וְהֶאֱכַלְנוּם, וּפְטַרְנוּם לְשָׁלוֹם.
La Guemara conteste la décision indulgente de Rav Houna : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant Shimon le Timnite, qui ne vint pas la nuit de la fête à la maison d’étude. Le matin, Rabbi Yehouda ben Bava le trouva et lui dit : Pourquoi n’es-tu pas venu hier soir à la maison d’étude ? Il lui dit : Une unité militaire en mission de recherche [balleshet] est venue dans notre ville et voulait piller toute la ville. Nous avons abattu un veau afin de les apaiser, et nous les avons nourris avec celui-ci et les avons fait partir en paix.
אָמַר לוֹ: תָּמֵהַּ אֲנִי אִם לֹא יָצָא שְׂכַרְכֶם בְּהֶפְסֵדְכֶם, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״לָכֶם״ — וְלֹא לְגוֹיִם. וְאַמַּאי? הָא חֲזֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ!
Rav Yehuda ben Bava lui dit : Je me demande si ton gain, ce que tu as sauvé en empêchant les soldats de prendre tes biens, n’a pas été dépassé par ta perte, la punition pour ta profanation de la Fête. Comme l’affirme la Torah : « Seulement ce que toute âme doit manger, cela seul pourra être fait pour vous » (Exode 12:16), ce qui indique que la nourriture peut être préparée pour vous, mais non pour des gentils. La Guemara demande : Mais pourquoi Rabbi Yehuda ben Bava a-t-il dit cela ? N’y avait-il pas une partie du veau apte à être mangée par eux ? La conclusion semble être que, même si un Juif peut manger d’un animal, on ne peut pas l’abattre pendant une Fête pour le bien d’un gentil.
אָמַר רַב יוֹסֵף: עֵגֶל טְרֵפָה הֲוַאי. וְהָא חֲזֵי לִכְלָבִים!
Rav Yosef dit : Dans ce cas, c’était un veau atteint d’une condition qui l’aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa], qu’il est interdit aux Juifs de manger. La Guemara objecte : Mais n’était-il pas encore propre à être mangé par des chiens, et l’on pourrait soutenir qu’il a été abattu pour les chiens appartenant à des Juifs ?
תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכׇל נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״, מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״לְכׇל נֶפֶשׁ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע, כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה״, תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״.
La Guemara répond : La question de savoir s’il est permis ou non d’accomplir un travail interdit pendant une fête au profit de chiens est un différend entre tannaïm. Comme cela est enseigné dans une baraita : Il est écrit : « Seulement ce que toute âme doit manger, cela seul pourra être fait pour vous. » Par déduction, de ce qui est dit : « toute âme », je pourrais déduire que même l’âme d’un animal est incluse, de manière semblable à ce qui est dit : « Et celui qui tue l’âme d’un animal le remboursera » (Lévitique 24:18), indiquant que la force vitale d’un animal est aussi appelée une âme. Par conséquent, le verset déclare et souligne : « pour vous »,