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וְהֵבִיא כׇּל צֹאן קֵדָר שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם וְהֶעֱמִידָן בָּעֲזָרָה, וְאָמַר: כׇּל מִי שֶׁרוֹצֶה לִסְמוֹךְ — יָבֹא וְיִסְמוֹךְ, וְאוֹתוֹ הַיּוֹם גָּבְרָה יָדָן שֶׁל בֵּית הִלֵּל וְקָבְעוּ הֲלָכָה כְּמוֹתָן, וְלֹא הָיָה שָׁם אָדָם שֶׁעִרְעֵר בַּדָּבָר כְּלוּם.
et apporta toutes les brebis de grande qualité de Kédar qui se trouvaient à Jérusalem, et les plaça dans la cour du Temple et dit : Quiconque souhaite poser ses mains sur la tête d’un animal doit venir poser ses mains là. Et ce jour-là, Beit Hillel prit le dessus sur Beit Shammaï, et ils établirent la halakha dans ce cas conformément à leur avis, et il n’y avait là personne qui contestât l’affaire de quelque manière que ce soit.
שׁוּב מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד מִתַּלְמִידֵי בֵּית הִלֵּל שֶׁהֵבִיא עוֹלָתוֹ לָעֲזָרָה לִסְמוֹךְ עָלֶיהָ, מְצָאוֹ תַּלְמִיד אֶחָד מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי, אָמַר לוֹ: מָה זוֹ סְמִיכָה? אָמַר לוֹ: מָה זוֹ שְׁתִיקָה? שִׁתְּקוֹ בִּנְזִיפָה, וְהָלַךְ לוֹ.
Et quelque temps plus tard, il y eut un autre incident impliquant un certain disciple parmi les disciples de Beit Hillel, qui apporta son holocauste dans la cour du Temple afin de poser ses mains sur la tête de l’animal pendant une fête. Un certain disciple parmi les disciples de Beit Shammai le trouva et lui dit : Qu’est-ce que cette imposition des mains ? Pourquoi poses-tu tes mains sur la tête de l’animal et violes-tu ainsi l’avis de Beit Shammai ? Il lui dit : Qu’est-ce que ce silence ? Pourquoi ne gardes-tu pas le silence, puisque la halakha n’a pas été établie conformément à leur opinion ? Il le réduisit au silence par une réprimande, et lui, le disciple de Beit Shammai, s’en alla tranquillement.
אָמַר אַבָּיֵי: הִלְכָּךְ, הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּאָמַר לֵיהּ חַבְרֵיהּ מִלְּתָא, לָא לַהְדַּר לֵיהּ מִלְּתָא טְפֵי מִמַּאי דַּאֲמַר לֵיהּ חַבְרֵיהּ, דְּאִיהוּ אָמַר לֵיהּ: ״מָה זוֹ סְמִיכָה״, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ: ״מָה זוֹ שְׁתִיקָה״.
Abaye dit : Par conséquent, il ressort clairement d’ici qu’un érudit de la Torah dont le collègue dit quelque chose de réprobateur ou d’insultant à son égard ne doit pas répondre par quelque chose de plus que ce que son collègue lui a dit, afin de ne pas jeter de l’huile sur le feu, car dans l’histoire ci-dessus l’un dit à l’autre : Qu’est-ce que cette imposition des mains ? et ce dernier répondit au premier en employant le même langage : Qu’est-ce que ce silence ?
תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאָסוּר לַהֶדְיוֹט — מוּתָּר לַגָּבוֹהַּ, מְקוֹם שֶׁמּוּתָּר לַהֶדְיוֹט — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר לַגָּבוֹהַּ? אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ, שֶׁמּוּתָּר לַהֶדְיוֹט וְאָסוּר לַגָּבוֹהַּ!
§ En ce qui concerne le différend au sujet du sacrifice des holocaustes de comparution lors d’une fête, il est enseigné dans une baraita : Beit Hillel dit à Beit Shammai : De même que dans un endroit où il est interdit d’abattre pour le bénéfice d’une personne ordinaire [hedyot], par exemple le Chabbat, il est permis d’abattre des offrandes dans le Temple pour le Très-Haut, telles que les offrandes quotidiennes et additionnelles, de même, en ce qui concerne un endroit où il est permis d’abattre pour le bénéfice d’une personne ordinaire, par exemple lors d’une fête, n’est-il pas juste que cela soit permis pour le bénéfice du Très-Haut ? Cet argument devrait inclure également les holocaustes de comparution. Beit Shammai leur dit : Cela ne constitue pas une preuve. Les offrandes de vœu et les offrandes volontaires prouvent que ce raisonnement n’est pas valable, car il est permis d’abattre un animal lors d’une fête pour une personne ordinaire afin de le manger, mais il est interdit d’abattre des offrandes de vœu et des offrandes volontaires lors d’une fête pour le bénéfice du Très-Haut.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: מָה לִנְדָרִים וּנְדָבוֹת — שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶם זְמַן, תֹּאמַר בְּעוֹלַת רְאִיָּיה — שֶׁקָּבוּעַ לָהּ זְמַן. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אַף זוֹ אֵין קָבוּעַ לָהּ זְמַן, דִּתְנַן: מִי שֶׁלֹּא חָג בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁל חַג — חוֹגֵג וְהוֹלֵךְ כָּל הָרֶגֶל כּוּלּוֹ, וְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג.
Beit Hillel leur dit : Si les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être abattues pendant une fête, c’est parce qu’elles n’ont pas de temps fixé et qu’il n’y a pas d’obligation de les sacrifier précisément pendant une fête ; mais pouvez-vous dire la même chose au sujet d’un holocauste d’apparition, qui a un temps fixé, la fête elle-même ? Beit Shammai leur dit : Lui non plus n’a pas de temps fixé, comme nous l’avons appris dans une michna : Celui qui n’a pas apporté son offrande de fête le premier jour de la fête de Souccot peut l’apporter pendant toute la fête, y compris le dernier jour de la fête de Souccot, le Huitième Jour d’Assemblée, car ce jour est considéré comme faisant partie de Souccot à cette fin. Cela montre qu’un holocauste d’apparition non plus n’a pas besoin d’être apporté à un moment fixé pendant la fête.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: אַף זוֹ קָבוּעַ לָהּ זְמַן. דִּתְנַן: עָבַר הָרֶגֶל וְלֹא חָג — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
Beit Hillel leur dit : Bien qu’un holocauste de comparution n’ait pas besoin d’être sacrifié un jour particulier de la Fête, néanmoins lui aussi a un temps fixé, bien que plus long. Comme nous l’avons appris dans une michna : Si toute la Fête est passée et qu’il n’a pas apporté son offrande de fête, il n’en est pas tenu responsable. C’est-à-dire qu’il n’est pas tenu d’apporter une autre offrande, puisque la mitsva est déjà passée. Cela indique que l’offrande est limitée spécifiquement aux jours de la Fête, contrairement aux offrandes de vœu et aux offrandes volontaires, qui peuvent être apportées à tout moment.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לָכֶם״ — וְלֹא לְגָבוֹהַּ. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל, וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לַה׳״ — כֹּל דְּלַה׳. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״, לָכֶם — וְלֹא לְגוֹיִם, לָכֶם — וְלֹא לִכְלָבִים.
Beit Shammai dit à Beit Hillel pour appuyer sa propre position : N’a-t-il pas déjà été dit dans le verset : « Seulement ce que chaque âme doit manger, cela seul pourra être fait pour vous » (Exode 12:16), ce qui indique que pour vous la nourriture peut être préparée, mais non pour le Très-Haut ? Beit Hillel leur dit : N’a-t-il pas déjà été dit dans le verset : « Vous l’observerez comme une fête pour le Seigneur » (Lévitique 23:41), ce qui enseigne : Toute chose sacrifiée au Seigneur peut être sacrifiée ? Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset dit “pour vous” ? Cela signifie pour vous, mais non pour les gentils ; pour vous, mais non pour les chiens.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמְרָהּ בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁכִּירָתְךָ סְתוּמָה — כִּירַת רַבְּךָ פְּתוּחָה, בִּמְקוֹם שֶׁכִּירָתְךָ פְּתוּחָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁכִּירַת רַבְּךָ פְּתוּחָה? וְכֵן בְּדִין, שֶׁלֹּא יְהֵא שׁוּלְחָנְךָ מָלֵא וְשׁוּלְחַן רַבְּךָ רֵיקָן.
Abba Shaul a déclaré le même désaccord dans une formulation différente, selon laquelle Beit Hillel dit à Beit Shammaï ce qui suit : De même que dans un endroit où ton fourneau est fermé, c’est-à-dire pendant le Chabbat, lorsqu’une personne ne peut pas cuisiner pour elle-même, le fourneau de ton Maître est ouvert, puisqu’il est permis d’allumer un feu sur l’autel et d’y offrir des sacrifices, de même, dans un endroit où ton fourneau est ouvert, c’est-à-dire lors d’une fête, quand on peut cuisiner la nourriture que l’on mangera, n’est-il pas juste que le fourneau de ton Maître soit ouvert ? Et il est également logique que ta table ne soit pas pleine tandis que la table de ton Maître, l’autel, reste vide.
בְּמַאי קָא מִפַּלְגִי? מָר סָבַר: נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, וּמַר סָבַר: אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב.
La Guemara demande : Sur quoi le tanna de la première baraita et Abba Shaul sont-ils en désaccord dans leurs différentes versions de la déclaration de Beit Hillel ? La Guemara explique : Un Sage, Abba Shaul, soutient que selon Beit Hillel, même les offrandes de vœu et les offrandes volontaires peuvent être sacrifiées pendant une fête, et par conséquent Beit Shammaï ne pouvait pas citer comme preuve le fait qu’elles ne peuvent pas être sacrifiées, comme ils l’affirment dans la première baraita. Et un Sage, le tanna de la première baraita, soutient que selon Beit Hillel, les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête, et par conséquent Beit Shammaï pouvait invoquer cette halakha à l’appui de son opinion.
אָמַר רַב הוּנָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, לָא תֵּימָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא מִחְזֵא חֲזוּ, וְרַבָּנַן הוּא דְּגָזְרִי בְּהוּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְשַׁהֶה,
Rav Houna a dit : Selon l’opinion de celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête, ne dis pas que, selon la loi de la Torah, elles sont en fait aptes à être sacrifiées, et que ce sont les Sages qui ont décrété à leur sujet qu’elles ne devaient pas être sacrifiées pendant une fête comme mesure préventive, de peur que l’on ne retarde leur sacrifice jusqu’à la fête, lorsqu’il est plus commode de les apporter au Temple, transgressant ainsi l’interdiction de retarder l’accomplissement de son vœu.
אֶלָּא אֲפִילּוּ מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי לָא חָזוּ. דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם, דְּחוֹבַת הַיּוֹם נִינְהוּ, וְלֵיכָּא לְמִגְזַר שֶׁמָּא יְשַׁהֶה, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.
Ce n’est pas la raison ; au contraire, selon cette opinion, ils ne sont pas aptes à être sacrifiés lors d’une fête même selon la loi de la Torah. Car les deux pains apportés lors de la fête de Chavouot sont une obligation de ce jour, et il n’y a pas lieu de décréter à leur sujet de peur que l’on n’en vienne à retarder leur offrande, puisqu’ils ne peuvent être apportés que lors de cette fête, et pourtant leur cuisson et leur préparation ne prévalent ni sur le Chabbat ni sur la fête. Selon cette opinion, tout ce qui n’a pas besoin d’être accompli le jour même de la fête ne peut pas être fait pendant la fête.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, עָבַר וְשָׁחַט מַאי? רָבָא אָמַר: זוֹרֵק אֶת הַדָּם עַל מְנָת לְהַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: זוֹרֵק אֶת הַדָּם עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’avis de celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête, si quelqu’un a transgressé et a abattu ces offrandes de vœu et ces offrandes volontaires pendant une fête, quelle est la halakha ? Rava a dit : Il asperge le sang de ces offrandes sur l’autel afin de permettre que la viande soit consommée pendant la fête. Rabba bar Rav Huna, cependant, a dit : Il asperge le sang afin de brûler les parties sacrificielles de l’animal, y compris les graisses et les autres portions offertes sur l’autel, le soir.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ נִטְמָא בָּשָׂר אוֹ שֶׁאָבַד. לְרָבָא — לָא זָרֵיק, לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא — זָרֵיק.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre l’opinion de Rava et celle de Rabba bar Rav Huna, puisque tous deux conviennent que le sang est aspergé ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où la viande est devenue rituellement impure ou a été perdue. Selon Rava, qui soutient que le sang est aspergé afin de permettre que la viande soit consommée, par décret rabbinique on ne peut pas asperger le sang, car cette aspersion n’est pas nécessaire pour la fête. En revanche, selon Rabba bar Rav Huna, qui soutient que le sang est aspergé afin de brûler les parties sacrificielles sur l’autel le soir, il asperge le sang, même si cela ne lui permet pas de manger la viande.
מֵיתִיבִי: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן בֵּין לִפְנֵי זְמַנָּן בֵּין לְאַחַר זְמַנָּן — הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל. וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת — לֹא יִזְרוֹק. וְאִם זָרַק —
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabba bar Rav Huna à partir de la baraita suivante : En ce qui concerne les agneaux de Shavouot, c’est-à-dire les deux agneaux sacrifiés comme offrandes de paix qui accompagnent les deux pains apportés lors de cette fête, si quelqu’un les a abattus non pour leur propre but, c’est-à-dire qu’au moment de l’abattage son intention était de les abattre comme une offrande différente, ou s’il les a abattus non à leur moment approprié, que ce soit avant leur temps ou après leur temps, les offrandes elles-mêmes sont valides, bien que la communauté ne se soit pas acquittée de son obligation. Que faut-il en faire ? Le sang doit être aspergé et la viande doit être mangée. Et si le jour où il a abattu les agneaux était Chabbat, où cuire ou rôtir la viande est interdit, alors, puisque l’aspersion du sang ne sert à rien, ni en ce qui concerne leur mitsva ni pour toute autre chose, il ne peut pas asperger le sang. Et si malgré cela il a aspergé le sang,

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