וַאֲגַלַּח מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: נָדוּר, וְאֵינוֹ יוֹצֵא. נָזִיר, וְאֵינוֹ מְגַלֵּחַ.
et je me raserai la tête, c’est-à-dire que j’achèterai les offrandes du naziréen que l’on apporte lorsqu’un naziréen se rase, avec de l’argent du second dîme, que je suis de toute façon tenu d’apporter à Jérusalem, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui dit : En ce qui concerne l’offrande de remerciement, il a fait un vœu et doit apporter l’offrande, mais il ne s’acquitte pas avec elle de son obligation de l’offrande de paix de la fête, car cette dernière doit être apportée à partir d’animaux non consacrés. De même, celui qui a fait le vœu de naziréat est naziréen, mais il ne peut pas se raser la tête ni apporter des offrandes de naziréen achetées avec de l’argent du second dîme.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לְהוּ: הַבוּ לֵיהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לִפְלוֹנִי, וְלִנְסֵיב בְּרַתִּי. אָמַר רַב פָּפָּא: אַרְבַּע מְאָה — שָׁקֵיל, וּבְרַתֵּיה — אִי בָּעֵי נָסֵיב, אִי בָּעֵי — לָא נָסֵיב.
En rapport avec le cas précédent, dans lequel quelqu’un fait une déclaration conditionnelle et seule une partie de sa déclaration est acceptée, la Guemara rapporte un incident quelque peu similaire : Un certain homme dit à ceux qui s’occupaient de lui, sous forme de testament : Donnez quatre cents zuz à untel, et qu’il épouse ma fille. Rav Pappa dit : Les quatre cents zuz, il les reçoit, mais quant à la fille du bienfaiteur, s’il le souhaite, il peut l’épouser, et s’il le souhaite, il n’a pas besoin de l’épouser.
טַעְמָא דְּאָמַר הַבוּ לֵיהּ וְלִנְסֵיב, אֲבָל אִי אָמַר לִנְסֵיב וְהַבוּ לֵיהּ, אִי נָסֵיב — שָׁקֵיל, וְאִי לָא נָסֵיב — לָא שָׁקֵיל.
La Guemara commente : La raison est uniquement qu’il a dit cela de cette manière : Donnez-lui l’argent et qu’il épouse ma fille, en mentionnant le don avant la condition. Cependant, si il a d’abord précisé la condition, en disant : Qu’il épouse ma fille et donnez-lui l’argent, dans ce cas, s’il l’épouse, il prend l’argent, mais s’il ne l’épouse pas, il ne peut pas le prendre.
יָתֵיב מָרִימָר וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר: אַתּוּן הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ, אֲנַן כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן מַתְנִינַן לַהּ.
La Guemara rapporte : Mareimar s’assit et énonça cette halakha au sujet de celui qui attache une condition à son vœu d’apporter une offrande de remerciement en son propre nom, sans l’attribuer au Sage qui l’a énoncée. Ravina dit à Mareimar : Tu enseignes cette halakha de cette manière, sans attribution, tandis que nous l’enseignons sous la forme d’une question que Reish Lakish posa à Rabbi Yoḥanan.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבָּא: ״וַיַּקְרֵב אֶת הָעוֹלָה וַיַּעֲשֶׂהָ כַּמִּשְׁפָּט״, כְּמִשְׁפַּט עוֹלַת נְדָבָה. לִמֵּד עַל עוֹלַת חוֹבָה שֶׁטְּעוּנָה סְמִיכָה.
§ Un tanna a enseigné la baraita suivante devant Rabbi Yitzḥak bar Abba : Le verset concernant l’holocauste obligatoire qu’Aaron reçut l’ordre de sacrifier pour l’inauguration du Tabernacle : « Il apporta l’holocauste et l’offrit conformément à la règle » (Lévitique 9:16), indique que la halakha d’un holocauste obligatoire est semblable à la règle régissant un holocauste volontaire. Cela enseigne au sujet d’un holocauste obligatoire qu’il requiert lui aussi que la personne qui apporte l’offrande pose ses mains sur la tête de l’animal devant être sacrifié.
אֲמַר לֵיהּ: דַּאֲמַר לָךְ מַנִּי — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּלָא גָּמְרִי שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה. דְּאִי בֵּית הִלֵּל, כֵּיוָן דְּגָמְרִי שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה, עוֹלַת חוֹבָה נָמֵי לָא תִּבְעֵי קְרָא, דְּגָמְרִי מֵעוֹלַת נְדָבָה.
Rabbi Yitzḥak dit au tanna : Celui qui t’a dit que cette halakha nécessite une source biblique explicite, selon l’opinion de qui a-t-il dit cela ? C’est celle de Beit Shammaï, qui n’apprennent pas la halakha des sacrifices de paix obligatoires à partir de celle des sacrifices de paix volontaires au moyen d’une analogie [binyan av], car ils distinguent les deux quant à l’exigence de l’imposition des mains sur les sacrifices de paix apportés lors d’une fête. Car, si c’était l’opinion de Beit Hillel, puisqu’ils apprennent la halakha des sacrifices de paix obligatoires à partir de celle des sacrifices de paix volontaires, sans distinction entre les deux catégories, alors un holocauste obligatoire ne devrait pas non plus nécessiter un verset spécial pour enseigner cette halakha, puisqu’ils peuvent l’apprendre de la halakha régissant un holocauste volontaire au moyen d’une analogie.
וּמִמַּאי דְּבֵית הִלֵּל שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה גָּמְרִי? דִּלְמָא מֵעוֹלַת חוֹבָה גָּמְרִי, וְעוֹלַת חוֹבָה גּוּפָא בָּעֲיָא קְרָא.
La Guemara demande : Et d’où peut-on démontrer que Beit Hillel apprennent les halakhot des sacrifices de paix obligatoires à partir de celles des sacrifices de paix volontaires ? Peut-être n’apprennent-ils pas les halakhot des sacrifices de paix obligatoires de celles des sacrifices de paix volontaires. Au contraire, ils apprennent la halakha régissant les sacrifices de paix obligatoires à partir de la halakha régissant un holocauste obligatoire : De même qu’un holocauste obligatoire exige que celui qui apporte l’offrande pose ses mains sur l’animal destiné au sacrifice, de même les sacrifices de paix obligatoires. Et un holocauste obligatoire lui-même exige un verset explicite d’où dériver cette halakha, et peut-être que le verset cité plus haut en est la source : « Il apporta l’holocauste et l’offrit selon la règle. »
מַאי שְׁנָא מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה דְּלָא גָּמְרִי — שֶׁכֵּן מְצוּיִין. מֵעוֹלַת חוֹבָה נָמֵי לָא גָּמְרִי — שֶׁכֵּן כָּלִיל!
La Guemara conteste cet argument : Qu’est-ce qui distingue les sacrifices rémunératoires obligatoires, pour que Beit Hillel n’apprennent pas la halakha qui les régit de la halakha applicable aux sacrifices rémunératoires volontaires ? C’est que les sacrifices rémunératoires volontaires sont plus courants, et peut-être qu’une halakha différente s’y applique. Si tel est le cas, ils ne devraient pas non plus apprendre la halakha régissant les sacrifices rémunératoires obligatoires de la halakha applicable à un holocauste obligatoire, puisque ce dernier est entièrement consumé, contrairement aux sacrifices rémunératoires.
(אֶלָּא) אָתְיָא מִבֵּינַיָּיא.
La Guemara répond : Au contraire, la halakha régissant les sacrifices de paix obligatoires est déduite d’entre les deux . La Torah déclare explicitement qu’il faut poser les mains sur la tête à la fois des holocaustes obligatoires et des sacrifices de paix volontaires. Il est possible d’étendre la même obligation aux sacrifices de paix obligatoires en combinant les deux sources, comme suit : Si l’on dit qu’un holocauste obligatoire est différent d’un sacrifice de paix obligatoire parce qu’il est entièrement consumé, les sacrifices de paix volontaires prouvent que ce n’est pas le facteur décisif ; et si l’on rétorque que les sacrifices de paix volontaires sont différents des sacrifices de paix obligatoires parce qu’ils sont courants, un holocauste obligatoire prouve que cela n’est pas essentiel. Par conséquent, il n’y a pas de preuve d’ici concernant la position de Beit Hillel, car eux aussi pourraient apprendre la halakha régissant un holocauste obligatoire du verset : « Il apporta l’holocauste et l’offrit conformément à la règle. »
וְסָבְרִי בֵּית שַׁמַּאי שַׁלְמֵי חוֹבָה לָא בָּעוּ סְמִיכָה? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַסְּמִיכָה עַצְמָהּ שֶׁצָּרִיךְ. עַל מָה נֶחְלְקוּ, עַל תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ!
La Guemara soulève une question au sujet de la halakha elle-même : Et Beit Shammai soutiennent-ils que les offrandes de paix obligatoires ne nécessitent pas l’imposition des mains sur la tête de l’animal ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei a dit : Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas divergé au sujet de l’imposition des mains elle-même, à savoir qu’elle est requise dans le cas des offrandes de paix obligatoires. À propos de quoi, alors, ont-ils divergé ? Ils ont divergé au sujet de la halakha qui énonce que, immédiatement après l’imposition des mains sur la tête d’une offrande vient son abattage rituel. Comme le disent Beit Shammai : il n’est pas nécessaire d’être strict à cet égard, et la cérémonie de l’imposition des mains sur la tête de l’animal peut être accomplie même la veille de la fête, bien avant que l’animal ne soit abattu. Et Beit Hillel disent : c’est nécessaire, et par conséquent, celui qui apporte une offrande pendant une fête doit poser ses mains sur la tête de l’animal pendant la fête elle-même.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה שֶׁצָּרִיךְ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל הַסְּמִיכָה עַצְמָהּ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ.
La Guemara répond : Le tanna de la michna a dit ce qu’il a dit conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une autre baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel n’ont pas divergé au sujet de la halakha selon laquelle immédiatement après l’imposition des mains sur la tête d’une offrande vient son abattage, et que cela est nécessaire. Alors, à propos de quoi ont-ils divergé ? Ils ont divergé au sujet de l’imposition des mains elle-même sur la tête des sacrifices de paix obligatoires. Beit Shammaï disent : ce n’est pas nécessaire, et Beit Hillel disent : c’est nécessaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּהִלֵּל הַזָּקֵן שֶׁהֵבִיא עוֹלָתוֹ לָעֲזָרָה לִסְמוֹךְ עָלֶיהָ בְּיוֹם טוֹב. חָבְרוּ עָלָיו תַּלְמִידֵי שַׁמַּאי הַזָּקֵן, אָמְרוּ לוֹ: מָה טִיבָהּ שֶׁל בְּהֵמָה זוֹ? אָמַר לָהֶם: נְקֵבָה הִיא, וּלְזִבְחֵי שְׁלָמִים הֲבֵאתִיהָ. כִּשְׁכֵּשׁ לָהֶם בִּזְנָבָהּ, וְהָלְכוּ לָהֶם.
§ La Guemara revient au différend fondamental entre Beit Shammaï et Beit Hillel. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant Hillel l’Ancien, qui apporta son holocauste dans la cour du Temple afin de poser ses mains sur la tête de l’animal un jour de fête. Les élèves de Shammaï l’Ancien se rassemblèrent autour de lui et lui dirent : Quelle est la nature de cet animal que tu apportes ? Hillel, humble et doux, ne voulut pas se quereller avec eux dans le Temple et leur cacha donc la vérité pour préserver la paix. Il leur dit : C’est une femelle, et je l’ai apportée comme offrande de paix, car les holocaustes sont toujours des mâles. Il leur agita la queue afin qu’ils ne puissent pas discerner correctement si l’animal était mâle ou femelle, et ils partirent.
וְאוֹתוֹ הַיּוֹם גָּבְרָה יָדָם שֶׁל בֵּית שַׁמַּאי עַל בֵּית הִלֵּל, וּבִקְּשׁוּ לִקְבּוֹעַ הֲלָכָה כְּמוֹתָן. וְהָיָה שָׁם זָקֵן אֶחָד מִתַּלְמִידֵי שַׁמַּאי הַזָּקֵן, וּבָבָא בֶּן בּוּטָא שְׁמוֹ, שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל, וְשָׁלַח
Ce jour-là, lorsque l’incident fut connu, laissant entendre que même Hillel avait accepté l’avis de Shammaï, Beit Shammaï prit le dessus sur Beit Hillel, et ils cherchèrent à établir la halakha à cet égard conformément à leur opinion. Mais un certain Ancien parmi les disciples de Shammaï l’Ancien était là, et Bava ben Bouta était son nom, qui savait que la halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel en cette matière. Et il envoya chercher