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שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ, וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יֵשׁ לוֹ בּוֹר בַּחֲצֵירוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: גְּזֵירָה בּוֹר בַּחֲצֵרוֹ אַטּוּ בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
de peur que quelqu’un ne vienne prendre le récipient dans sa main et le transporte sur quatre coudées dans le domaine public jusqu’à un bain rituel. Abaye dit à Rabba : Si quelqu’un a une fosse remplie d’eau de bain rituel dans sa cour, de sorte que ce décret ne devrait pas s’appliquer, qu’y a-t-il à dire ? Rabba lui dit : Les Sages ont promulgué un décret contre l’immersion des récipients même dans une fosse d’eau dans la propre cour de quelqu’un, à cause d’une fosse située dans le domaine public.
הָתִינַח שַׁבָּת, בְּיוֹם טוֹב מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? גָּזְרוּ יוֹם טוֹב אַטּוּ שַׁבָּת.
Abaye souleva une autre objection : Cela fonctionne bien en ce qui concerne le Chabbat, mais en ce qui concerne une fête, lorsqu’il n’y a pas d’interdiction de transporter d’un domaine à un autre, que peut-on dire ? Rabba répondit : Les Sages ont décrété qu’il est interdit d’immerger un ustensile pendant une fête, en raison de l’interdiction de l’immerger le Chabbat.
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תְּנַן: וְשָׁוִין שֶׁמַּשִּׁיקִין אֶת הַמַּיִם בִּכְלִי אֶבֶן לְטַהֲרָן, אֲבָל לֹא מַטְבִּילִין. וְאִי אִיתָא — נִגְזוֹר הַשָּׁקָה אַטּוּ הַטְבָּלָה!
La Guemara demande : Décrétons-nous donc un décret dans un tel cas ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Et Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent tous deux sur le fait qu’on peut mettre de l’eau rituellement impure en contact avec de l’eau rituellement pure dans des récipients en pierre afin de purifier l’eau. Cependant, on ne peut pas immerger l’eau impure dans un récipient rituellement impur afin de purifier le récipient en même temps. Et s’il en est ainsi qu’un tel décret a été promulgué, décrétons aussi ici que le fait de mettre de l’eau rituellement impure en contact avec de l’eau rituellement pure est interdit en raison de l’interdiction d’immerger un récipient rituellement impur dans un bain rituel.
וְתִסְבְּרָא? אִי אִית לֵיהּ מַיִם יָפִים, הָנֵי לְמָה לִי לְמֶעְבַּד לְהוּ הַשָּׁקָה? אֶלָּא דְּלֵית לֵיהּ, וְכֵיוָן דְּלֵית לֵיהּ מִזְהָר זְהִיר בְּהוּ.
La Guemara rejette cette objection : Et comment peux-tu comprendre qu’il y ait du fondement dans cette question ? S’il a une autre bonne eau, rituellement pure, à boire, pourquoi devrais-je mettre cette eau rituellement impure en contact avec l’eau rituellement pure ? Au contraire, il faut dire qu’il n’a pas d’eau potable appropriée, et puisqu’il n’a pas d’autre eau, il est particulièrement attentif à cette eau, afin qu’elle ne devienne pas impure. Par conséquent, nécessairement, cela doit être un cas exceptionnel, puisque l’eau est devenue impure malgré les précautions prises ; et les Sages n’ont pas appliqué leurs décrets aux cas inhabituels.
אֵיתִיבֵיהּ: מַדְלִין בִּדְלִי טָמֵא, וְהוּא טָהוֹר. וְאִי אִיתָא, נִגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאַטְבּוֹלֵיהּ בְּעֵינֵיהּ! שָׁאנֵי הָתָם, מִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הוּתְּרָה לוֹ אֶלָּא עַל יְדֵי דׇּלְיוֹ — זָכוּר הוּא.
Abaye souleva une objection à partir de la baraita suivante : On peut puiser de l’eau d’une source ou d’un bain rituel pendant une fête avec un seau rituellement impur, et le seau devient rituellement pur parce que, pendant qu’il se remplit d’eau, le seau est complètement immergé dans le bain rituel. Et s’il en est ainsi que les Sages ont promulgué un tel décret, décrétons aussi ici qu’il est interdit de puiser de l’eau pendant la fête avec un seau rituellement impur de peur qu’on n’en vienne à immerger le seau tout seul. Rabba répondit : Là-bas, c’est différent ; puisqu’il lui est permis d’immerger le seau uniquement en puisant de l’eau avec lui, il se souvient qu’il est interdit d’immerger un ustensile tout seul, et il n’y a donc aucune raison de promulguer un décret.
אֵיתִיבֵיהּ: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, בְּיוֹם טוֹב — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר דְּיוֹם טוֹב אַטּוּ דְּעֶרֶב יוֹם טוֹב! טוּמְאָה בְּיוֹם טוֹב מִלְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִלְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן.
Abaye a soulevé une objection à partir d’une autre baraita, dans laquelle il a été enseigné : En ce qui concerne un ustensile devenu rituellement impur la veille d’une Fête, on ne peut pas l’immerger pendant la Fête ; toutefois, s’il est devenu impur pendant la Fête elle-même, on peut l’immerger pendant la Fête. Et s’il en est ainsi que les Sages ont promulgué un tel décret, décrétons aussi ici qu’il est interdit d’immerger un ustensile devenu impur pendant une Fête en raison de l’interdiction d’immerger un ustensile devenu impur la veille d’une Fête. Rabba répondit : Contracter une impureté rituelle pendant une Fête, lorsque tous sont rituellement purs, est une occurrence rare, et le principe général est que, dans le cas d’une occurrence rare, les Sages n’ont pas promulgué de décret comme mesure préventive.
אֵיתִיבֵיהּ: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא בְּאַב הַטּוּמְאָה — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, בִּוְלַד הַטּוּמְאָה — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר הָא אַטּוּ הָא!
Abaye a soulevé une autre objection tirée de la baraita suivante : En ce qui concerne un récipient qui a été rendu rituellement impur par une source primaire d’impureté, on ne peut pas l’immerger pendant une fête. Cependant, s’il a été rendu impur seulement par une source dérivée d’impureté, c’est-à-dire que le récipient est entré en contact avec un objet qui a été rendu impur par une source primaire d’impureté, de sorte que l’objet a le statut d’impureté rituelle de premier degré et confère au récipient le statut d’impureté rituelle de second degré, un type d’impureté qui ne s’applique aux récipients que par décret rabbinique ; dans un tel cas, on peut immerger le récipient pendant une fête. Et s’il en est ainsi que les Sages ont promulgué un tel décret, décrétons aussi ici qu’il est interdit d’immerger celui-ci, un récipient rendu impur par une source dérivée d’impureté, en raison de l’interdiction d’immerger celui-là, un récipient rendu impur par une source primaire d’impureté.
וְלַד הַטּוּמְאָה הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? גַּבֵּי כֹהֲנִים — כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵם.
Rabba répondit : Où trouves-tu un cas où les gens sont pointilleux quant à la purification d’un ustensile qui a contracté une impureté rituelle provenant de une source dérivée d’impureté ? Cela n’existe que dans une seule situation, à savoir en ce qui concerne les prêtres, puisqu’ils mangent de la terouma, et la terouma contracte une impureté rituelle même à partir d’un ustensile qui n’est entré en contact qu’avec une source dérivée d’impureté. Une personne ordinaire, qui mange des produits non consacrés, ne se donne pas la peine de purifier un tel ustensile, car les produits ordinaires ne contractent une impureté rituelle qu’à partir d’un ustensile entré en contact avec une source primaire d’impureté, mais non à partir d’un ustensile entré en contact avec une source dérivée d’impureté. Quant aux prêtres, le principe général est que les prêtres sont vigilants ; ils veillent à ne pas laisser leurs ustensiles devenir impurs. Par conséquent, l’impureté dans le cas des prêtres est considérée comme une occurrence rare, au sujet de laquelle les Sages n’ont pas promulgué de décret.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: נִדָּה שֶׁאֵין לָהּ בְּגָדִים — מַעֲרֶמֶת וְטוֹבֶלֶת בִּבְגָדֶיהָ. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאַטְבּוֹלֵי בְּעֵינַיְיהוּ!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une autre preuve, comme Rav Ḥiyya bar Ashi l’a dit, à savoir que Rav a dit : Une femme menstruée qui n’a pas de vêtements rituellement purs à porter après s’être immergée dans un bain rituel pour se purifier, puisque tous ses vêtements étaient devenus impurs, et que c’est Chabbat ou une fête, lorsqu’elle ne peut pas les immerger, peut employer un artifice pour contourner l’interdit et s’immerger elle-même dans ses vêtements. Il lui est permis de se purifier, et lorsqu’elle s’immerge en portant ses vêtements, ils deviennent purifiés en même temps. Et s’il en est ainsi que les Sages ont promulgué un tel décret, décrétons aussi qu’il est interdit à la femme de s’immerger dans ses vêtements de peur qu’elle n’en vienne à immerger les vêtements seuls.
שָׁאנֵי הָתָם, מִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הוּתְּרָה לָהּ אֶלָּא עַל יְדֵי מַלְבּוּשׁ — זְכוּרָה הִיא.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent ; puisqu’il lui est permis d’immerger les vêtements uniquement en les portant comme des vêtements, elle se souvient qu’il est interdit de les immerger seuls et n’en viendra pas à transgresser cette interdiction.
רַב יוֹסֵף אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם סְחִיטָה.
À propos de l’opinion de Rabba, selon laquelle on ne peut pas immerger un ustensile pendant Chabbat de peur d’en venir à le porter sur quatre coudées dans le domaine public, Rav Yosef a dit qu’il est interdit d’immerger un ustensile pendant Chabbat pour une autre raison : Il s’agit d’un décret promulgué par les Sages à titre préventif en raison de l’interdiction de essorer. Après avoir immergé certains objets, comme des vêtements, on pourrait en venir à les essorer, et cela est interdit pendant Chabbat et les fêtes comme sous-catégorie du travail interdit par la Torah de battre le grain.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תִּינַח כֵּלִים דִּבְנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ. כֵּלִים דְּלָאו בְּנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: גְּזֵרָה הָנֵי אַטּוּ הָנֵי. אֵיתִיבֵיהּ כֹּל הָנֵי תְּיוּבָתָא, וְשַׁנִּי לֵיהּ כִּדְשַׁנִּינַן.
Abaye dit à Rav Yosef : Cela s’explique bien en ce qui concerne les ustensiles qui se prêtent à l’essorage, comme les vêtements, mais en ce qui concerne les ustensiles qui ne se prêtent pas à l’essorage, que peut-on dire ? Rav Yosef lui dit : Les Sages ont promulgué un décret contre ces ustensiles, qui ne peuvent pas être essorés, à cause de ceux-là ustensiles, qui peuvent être essorés. Abaye souleva contre Rav Yosef toutes ces objections qu’il avait soulevées contre Rabba, dans une tentative de prouver que les Sages n’ont pas promulgué un tel décret, et Rav Yosef lui répondit comme nous avons répondu au nom de Rabba.
רַב בִּיבִי אָמַר: גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְשַׁהֶא. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב בִּיבִי: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְשַׁהֶא.
Rav Beivai a dit une raison différente : l’interdiction d’immerger un ustensile pendant une fête est un décret promulgué par les Sages de peur que l’on en vienne à retarder l’immersion de ses ustensiles impurs. Si les Sages lui permettaient d’immerger des ustensiles pendant une fête, il pourrait retarder l’immersion de tous ses ustensiles impurs jusqu’à la fête, lorsqu’il a davantage de temps libre ; et s’il laissait des ustensiles rituellement impurs en sa possession pendant une longue période, il pourrait en venir à souiller des objets qui doivent être conservés dans la pureté rituelle, comme la terouma. La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Beivai : En ce qui concerne un ustensile devenu rituellement impur la veille d’une fête, on ne peut pas l’immerger pendant une fête, en raison d’un décret de peur qu’il ne vienne à retarder et à garder des ustensiles impurs chez lui afin de les immerger pendant la fête.
רָבָא אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כִּמְתַקֵּן כְּלִי. אִי הָכִי, אָדָם נָמֵי! אָדָם נִרְאֶה כְּמֵיקֵר.
Rava dit encore une autre raison : Il est interdit d’immerger un ustensile pendant le Chabbat parce que cela donne l’impression qu’il répare l’ustensile. Puisque l’ustensile était auparavant impropre à l’usage, et que l’acte d’immersion le rend utilisable, cela ressemble à la réparation d’un ustensile, que la loi de la Torah interdit pendant le Chabbat et les fêtes. La Guemara conteste cette compréhension : Si tel est le cas, une personne aussi devrait également être interdite de s’immerger, parce que cela donne l’impression qu’elle se répare elle-même par la purification. La Guemara répond : Une personne qui s’immerge semble simplement se rafraîchir. Puisqu’il n’est pas clairement évident qu’elle s’immerge afin de se purifier, car elle pourrait se baigner pour son plaisir, il n’y a aucune raison d’interdire l’immersion.
הָא תִּינַח מַיִם יָפִים, מַיִם רָעִים מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: פְּעָמִים שֶׁאָדָם בָּא
La Guemara conteste cette explication : Cela fonctionne bien dans un cas où il s’immerge dans une eau bonne et propre, dans laquelle il serait agréable de se baigner ; mais s’il s’immerge dans une eau mauvaise et trouble, puisque l’eau d’un bain rituel n’est pas toujours suffisamment propre, que peut-on dire ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Même dans ce cas, ses actes ne prouvent pas que son intention est de se purifier, car parfois une personne rentre chez elle

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