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וְאִי אִיתָא, לִיתְנֵי: עָבַר וְאָפָה מוּתָּר! אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה: תַּנָּא, תַּקַּנְתָּא דְהֶיתֵּרָא — קָתָנֵי, תַּקַּנְתָּא דְאִסּוּרָא — לָא קָתָנֵי.
Et s’il en est ainsi que, si quelqu’un a cuit sans avoir placé un eiruv pour l’association des aliments cuits, il est permis de manger le pain, que la baraita enseigne simplement : En ce qui concerne celui qui a transgressé l’interdit et a cuit, il est permis de manger le pain. Rav Adda bar Mattana a dit : Il n’y a pas de preuve d’ici, car le tanna enseigne un remède impliquant d’agir d’une manière permise, et n’enseigne pas un remède impliquant un acte interdit. Le tanna n’a pas voulu enseigner qu’il est également possible de résoudre le problème de cette manière proscrite.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — הֲרֵי זֶה אוֹפֶה וּמְבַשֵּׁל וּמַטְמִין, וְאִם רָצָה לֶאֱכוֹל אֶת עֵירוּבוֹ — הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. אֲכָלוֹ עַד שֶׁלֹּא אָפָה עַד שֶׁלֹּא הִטְמִין — הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים. וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée d’une autre baraita : Celui qui a préparé un eirouv pour la jonction des plats cuits la veille d’une fête peut cuire au four, cuisiner et garder au chaud de la nourriture pendant la fête pour le Chabbat du lendemain, et s’il veut manger son eirouv pendant Chabbat, il en a la permission. Mais si il l’a mangé pendant la fête avant d’avoir cuit au four ou avant d’avoir gardé au chaud, il ne peut ni cuire au four, ni cuisiner, ni garder au chaud, ni pour lui-même ni pour les autres, et de même les autres ne peuvent ni cuire au four ni cuisiner pour lui.
אֲבָל מְבַשֵּׁל הוּא לְיוֹם טוֹב, וְאִם הוֹתִיר — הוֹתִיר לַשַּׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲרִים. וְאִם הֶעֱרִים — אָסוּר!
Cependant, même sans eirouv, une personne dans cette situation peut cuisiner pour le Festival lui-même, et si elle a laissé une partie de ce qu’elle a cuisiné, elle l’a laissée pour Chabbat, à condition de ne pas recourir à un artifice pour contourner l’interdiction en disant qu’elle cuisine une grande quantité pour des invités pendant le Festival, alors qu’en réalité elle pense à Chabbat. Et si elle a recouru à un artifice pour contourner l’interdiction, il est interdit de manger cet aliment, par décret des Sages. Cela indique que celui qui cuisine pendant un Festival pour Chabbat de manière interdite ne peut pas manger cet aliment.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַעֲרָמָה קָא אָמְרַתְּ — שָׁאנֵי הַעֲרָמָה דְּאַחְמִירוּ בַּהּ רַבָּנַן טְפֵי מִמֵּזִיד.
Rav Ashi dit : Ce n’est pas une preuve, car tu parles d’un cas d’artifice, et un cas d’artifice est différent, car les Sages ont été plus rigoureux à l’égard de celui qui emploie un artifice que de celui qui cuisine intentionnellement pendant une fête pour le Chabbat. Celui qui transgresse délibérément est conscient de sa faute ; il pourrait donc se repentir et cesser son comportement interdit, empêchant ainsi les autres d’apprendre de ses actes. Cependant, celui qui emploie un artifice pour contourner un interdit pense agir de manière permise. Il est donc susceptible de continuer sa pratique. En outre, les gens pourraient l’imiter, et la halakha de la préparation d’un eiruv pourrait être oubliée.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: הָא מַנִּי — חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי. דְּתַנְיָא, חֲנַנְיָה אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּפַת, וְאֵין מְבַשְּׁלִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּתַבְשִׁיל, וְאֵין טוֹמְנִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ חַמִּין טְמוּנִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit qu’il y a une autre raison de rejeter la preuve tirée de cette baraita : Conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Ḥananya et conformément à l’opinion de Beit Shammai. Comme il est enseigné dans une baraita que Ḥananya dit que Beit Shammai disent : On ne peut pas cuire du pain pendant une fête pour Chabbat à moins d’avoir préparé un eiruv pour l’association des mets cuits la veille de la fête, précisément avec du pain ; et on ne peut pas cuisiner quelque type de plat que ce soit à moins d’avoir préparé un eiruv avec un plat cuit ; et on ne peut pas enfouir pour conserver la chaleur de la nourriture à moins qu’il n’y ait eu de la nourriture chaude ainsi conservée depuis la veille de la fête.
ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְעָרֵב בְּתַבְשִׁיל אֶחָד, וְעוֹשֶׂה בּוֹ כׇּל צָרְכּוֹ.
Et Beit Hillel disent : on peut préparer un eiruv pour l’association des aliments cuits avec un seul plat cuit et l’utiliser pour tous ses besoins, c’est-à-dire pour cuire au four, cuisiner et conserver au chaud. Puisque l’opinion de Ḥananya, conformément à l’opinion de Beit Shammai, est stricte dans ce cas, on peut supposer qu’il est également strict a posteriori, et par conséquent la baraita n’apporte aucune preuve.
(תְּנַן:) הַמְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ פֵּירֵי אַחֲרִינֵי.
La Guemara propose encore une autre suggestion. Nous avons appris dans une michna : Dans le cas de quelqu’un qui a transgressé une interdiction rabbinique et prélevé la dîme sur sa production pendant Chabbat, s’il l’a fait involontairement, il peut en manger ; s’il a agi intentionnellement, il ne peut pas en manger. Cela indique qu’on ne peut pas tirer profit d’une transgression commise intentionnellement. La Guemara rejette cet argument : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha concernant un cas où il a d’autre production et ne souffre donc pas beaucoup de ce fait. Cependant, les Sages ont peut-être été plus indulgents envers quelqu’un qui n’a pas fait de eirouv pour l’association des plats cuits et qui, par conséquent, n’a rien à manger.
תָּא שְׁמַע: הַמַּטְבִּיל כֵּלָיו בַּשַּׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, בְּמֵזִיד — לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
La Guemara propose une autre résolution : Viens et écoute une preuve tirée d’une autre source : dans le cas de quelqu’un qui immerge ses ustensiles pendant Chabbat, une activité que les Sages ont interdite parce qu’elle ressemble à la réparation d’un ustensile, s’il l’a fait sans le vouloir, il peut les utiliser ; cependant, s’il l’a fait intentionnellement, il ne peut pas les utiliser. Cela montre que le produit d’une action accomplie de manière interdite est interdit.
לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ מָאנֵי אַחֲרִינֵי. אִי נָמֵי, אֶפְשָׁר בִּשְׁאֵלָה.
La Guemara rejette cet argument : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas où il a d’autres ustensiles et n’est pas contraint d’utiliser ceux-ci. Autrement, il est possible qu’il puisse se débrouiller en empruntant des ustensiles à d’autres. Mais si quelqu’un n’a pas mis de côté un eiruv pour l’association des plats cuits, peut-être que les Sages lui ont permis de manger la nourriture qu’il a cuisinée pendant la Fête pour le Chabbat, puisqu’il est difficile d’obtenir de la nourriture d’autres personnes pendant le Chabbat.
תָּא שְׁמַע: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. אִסּוּרָא דְשַׁבָּת שָׁאנֵי.
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Dans le cas de quelqu’un qui cuisine pendant Chabbat, s’il l’a fait sans le vouloir, il peut manger la nourriture qu’il a cuisinée ; mais s’il l’a cuisinée intentionnellement, il ne peut pas manger celle-ci. Cela démontre que celui qui a délibérément transgressé une interdiction ne peut pas tirer profit de son acte interdit. La Guemara rejette cet argument : Il n’y a pas de preuve ici ; l’interdiction de Chabbat concernant sa profanation est différente, puisqu’elle entraîne le karet et l’exécution par un tribunal. La même sévérité ne s’applique pas nécessairement à la cuisson pendant une fête pour les besoins du lendemain, et par conséquent la question soulevée ci-dessus demeure sans résolution.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁנֵי תַבְשִׁילִין. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שְׁנֵי תַבְשִׁילִין שֶׁצָּרִיךְ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל דָּג וּבֵיצָה שֶׁעָלָיו, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׁנֵי תַבְשִׁילִין. ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: תַּבְשִׁיל אֶחָד. וְשָׁוִין, שֶׁאִם פִּרְפֵּר בֵּיצָה וְנָתַן לְתוֹךְ הַדָּג, אוֹ שֶׁרִסֵּק קַפְלוֹטוֹת וְנָתַן לְתוֹךְ הַדָּג, שֶׁהֵן שְׁנֵי תַבְשִׁילִין.
§ Il est énoncé dans la michna : Beit Shammaï disent que, pour l’association des plats cuits, il faut préparer deux plats cuits, tandis que Beit Hillel disent qu’un seul plat suffit. La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, qui a enseigné dans la Tosefta que Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel conviennent que deux plats sont nécessaires. À propos de quoi sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet de un poisson frit et de l’œuf qui est dessus, car Beit Shammaï disent : Deux véritables plats sont requis, et ce poisson n’est considéré que comme un seul plat ; et Beit Hillel disent : Un plat de ce type est considéré comme deux plats et convient donc pour un eiruv pour l’association des plats cuits. Et ils conviennent tous deux que, si quelqu’un a tranché un œuf cuit et l’a placé dans le poisson, ou s’il a écrasé des poireaux [kaflotot] et les a placés dans le poisson, ils sont considérés comme deux plats.
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּתַנָּא דִּידַן, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל.
Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion du tanna de notre michna et conforme à l’opinion de Beit Hillel selon laquelle un seul plat suffit.
אֲכָלוֹ אוֹ שֶׁאָבַד — הֲרֵי זֶה לֹא יְבַשֵּׁל עָלָיו וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן, הִתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ וְנֶאֱכַל עֵירוּבוֹ — גּוֹמֵר.
La michna énonce que si quelqu’un a mangé l’aliment préparé avant la fête comme eiruvou si celui-ci a été perdu, il ne peut pas s’appuyer dessus et cuisiner avec l’intention initiale de cuisiner pour Chabbat. Abaye a dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a préparé un eiruv approprié et a commencé à pétrir sa pâte pendant une fête pour Chabbat, et qu’entre-temps son eiruv a été mangé, il peut terminer la cuisson du pain. Puisqu’il avait commencé d’une manière permise, il lui est permis d’achever le processus et de cuire le pain.
מַתְנִי׳ חָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַטְבִּילִין אֶת הַכֹּל מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כֵּלִים מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת, וְאָדָם בְּשַׁבָּת.
MICHNA : Si une fête a lieu directement après Chabbat, c’est-à-dire un dimanche, et que l’on souhaite se conduire convenablement et se purifier ainsi que ses ustensiles en l’honneur de la fête, Beit Shammaï disent : Il faut tout immerger avant Chabbat, et Beit Hillel disent : Les ustensiles doivent être immergés avant Chabbat, mais une personne peut s’immerger même pendant Chabbat.
וְשָׁוִין שֶׁמַּשִּׁיקִין אֶת הַמַּיִם בִּכְלִי אֶבֶן לְטַהֲרָן, אֲבָל לֹא מַטְבִּילִין. וּמַטְבִּילִין מִגַּב לְגַב וּמֵחֲבוּרָה לַחֲבוּרָה.
Et Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent tous deux sur le fait qu’on peut mettre de l’eau rituellement impure en contact avec de l’eau rituellement pure dans des récipients en pierre pendant le Chabbat afin de purifier l’eau. L’eau impure peut être purifiée si elle est placée dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté rituelle, tel qu’un récipient en pierre, puis descendue avec le récipient dans un bain rituel. L’eau devient purifiée lorsqu’elle entre en contact avec l’eau du bain rituel. Bien que cela ne soit pas considéré comme une immersion correcte, l’eau peut néanmoins être purifiée de cette manière. Cependant, on ne peut pas immerger l’eau impure dans un récipient rituellement impur afin de purifier le récipient en même temps. De même, on peut immerger pendant une fête d’un principe à un autre, et d’un groupe à un autre, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
גְּמָ׳ דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת — כְּלִי בְּשַׁבָּת לָא. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: גְּזֵרָה
GUEMARA :En tout état de cause, tout le monde est d’accord, c’est-à-dire que Beit Shammaï comme Beit Hillel conviennent que l’on ne peut pas immerger un ustensile pendant Chabbat. La Guemara demande : Quelle en est la raison pour laquelle on ne peut pas faire cela ? Quel type de travail interdit cela implique-t-il ? Rabba a dit : Il s’agit d’un décret édicté par les Sages à titre de mesure préventive,

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