הַיְינוּ קִלְקוּלָא. אָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וּלְאִסּוּר.
telle est la corruption qui pourrait résulter d’une décision rendant interdit de préparer un eiruv la veille. Par conséquent, cela ne peut pas servir de preuve pour la décision définitive. Rava a dit que Rav Ḥisda a dit que Rav Huna a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi qui interdit à une personne de préparer l’un ou l’autre type de eiruv. On ne peut préparer un eiruv ni pour les cours ni pour les limites, car la halakha est conforme à la version de Rabbi Elazar de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנֶה, [וְאוֹמֵר] שֶׁל שַׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְשֶׁל יוֹם טוֹב בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. רַבִּי אוֹמֵר, אַף חוֹתֵם בָּהּ: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״.
§ Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Dans le cas d’une fête qui tombe un Shabbat, Beit Shammaï disent : Il faut réciter une Amida comprenant huit bénédictions, en insérant deux bénédictions supplémentaires entre les trois bénédictions d’ouverture habituelles et les trois bénédictions finales. Quant aux deux bénédictions du milieu, on récite l’une pour le Shabbat comme une bénédiction indépendante et une seconde pour la fête comme une bénédiction indépendante. Et Beit Hillel disent : Il faut prier une Amida ne comprenant que sept bénédictions, c’est-à-dire les trois premières, les trois dernières, et une au milieu. On commence la bénédiction du milieu par le Shabbat et on la conclut par le Shabbat, et il récite un passage se référant à la sainteté du jour de la fête au milieu. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il conclut même cette bénédiction en mentionnant à la fois le Shabbat et la fête, en disant : Qui sanctifie le Shabbat, le peuple juif et les saisons.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא: ״מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַשַּׁבָּת וְהַזְּמַנִּים״. אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁי לֵיהּ? וְהָא שַׁבָּת מִקַּדְּשָׁא וְקָיְימָא. אֶלָּא אֵימָא: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וְכִדְתָרֵיץ רָבִינָא.
Un tanna enseigna une baraita devant Ravina avec une lecture légèrement différente : il conclut la bénédiction par : Qui sanctifie le peuple juif, le Chabbat et les fêtes. Ravina dit à ce tanna : Cela veut-il dire que le peuple juif sanctifie le Chabbat ? Le Chabbat n’est-il pas déjà sanctifié depuis les six jours de la Création ? Chaque septième jour est automatiquement Chabbat, sans qu’aucune déclaration du peuple juif soit nécessaire. Au contraire, corrige cela et dis ainsi : Qui sanctifie le Chabbat, le peuple juif et les fêtes, car le peuple juif sanctifie effectivement la nouvelle lune et les jours de fête. Rav Yosef dit : La halakha concernant la conclusion de la bénédiction est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi et telle que la difficulté a été résolue par Ravina.
תָּנוּ רַבָּנַן: שַׁבָּת שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּרֹאשׁ חוֹדֶשׁ אוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, עַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאוֹרָע בָּעֲבוֹדָה, וְאִם לֹא אָמַר — מַחְזִירִין אוֹתוֹ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בַּהוֹדָאָה. וּבַמּוּסָפִין מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע.
Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Dans le cas d’un Chabbat qui tombe à Roch ‘Hodech ou pendant l’un des jours intermédiaires d’une fête, pour les prières du soir, du matin et de l’après-midi, on prie de la manière habituelle, en récitant sept bénédictions dans la Amida, et l’on récite un passage relatif à l’événement du jour, à savoir : Que monte et vienne [ya’aleh veyavo], pendant la bénédiction du service du Temple, connue sous le nom de retze ; et s’il ne l’a pas récité, il est tenu de revenir au début de la prière de la Amida et de la répéter. Rabbi Eliezer n’est pas d’accord et dit : Ce passage est récité pendant la bénédiction de remerciement, connue sous le nom de modim. Et dans la prière additionnelle, on commence la quatrième bénédiction, la bénédiction spéciale pour le service additionnel, par Chabbat, et on la conclut par Chabbat, et l’on récite un passage relatif à la sainteté du jour de Roch ‘Hodech ou de la fête au milieu.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמְרִים: כׇּל מָקוֹם שֶׁהוּזְקַק לְשֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. אָמַר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, sont en désaccord et disent : Partout où l’on doit réciter sept bénédictions, que ce soit dans les prières du soir, du matin ou de l’après-midi, il commence la quatrième bénédiction par Shabbat et la conclut par Shabbat, et récite un passage se rapportant à la sainteté du jour de la nouvelle lune ou de la fête au milieu. Rav Houna a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de cette paire de sages ; elle est plutôt conforme à l’opinion du premier tanna, selon laquelle, dans les prières du soir, du matin et de l’après-midi, on récite les sept bénédictions habituelles et on récite un passage relatif à l’événement du jour dans la bénédiction du service du Temple.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תְחוּמִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵרוֹ, וּמַתְנֶה.
§ Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Si une personne a oublié de placer un eiruv avant une fête tombant un jeudi et un vendredi dans la Diaspora, elle peut agir comme suit : Elle peut placer un eiruv pour la jonction des limites de Chabbat le premier jour de fête pour le suivant, c’est-à-dire le premier jour de fête pour le second jour de fête observé dans la Diaspora, en raison d’un doute quant à savoir quel jour est le véritable jour de la fête, et stipuler ce qui suit : Si aujourd’hui est effectivement la fête, alors demain est un jour ordinaire, durant lequel je peux marcher aussi loin que je le souhaite dans toutes les directions ; et si aujourd’hui est un jour ordinaire et que demain est la fête, je place par la présente un eiruv pour la jonction des limites de Chabbat pour demain. Le jour suivant, il fait une stipulation semblable avec le même eiruv, afin d’avoir un eiruv pour Chabbat.
אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ, וּמַתְנֶה.
Rava a dit : Une personne peut placer un eirouv pour l’association des plats cuits le premier jour de Fête pour le jour suivant et stipuler ce qui suit : Si aujourd’hui est un jour ordinaire et demain la Fête, ceci est mon association des plats cuits, afin que je puisse m’y appuyer pour cuisiner demain pour Chabbat ; et si aujourd’hui est effectivement la Fête et demain un jour ordinaire, je peux cuisiner demain comme un jour ordinaire.
מַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תְחוּמִין — כׇּל שֶׁכֵּן עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וּמַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אֲבָל עֵירוּבֵי תְחוּמִין לָא. מַאי טַעְמָא — דִּלְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לָא.
La Guemara commente : En ce qui concerne celui qui a dit cette halakha au sujet d’un eirouv pour la jonction des limites de Chabbat, à plus forte raison permettrait-il d’agir ainsi au sujet d’un eirouv pour la jonction des plats cuits. En revanche, celui qui a dit cette halakha au sujet d’un eirouv pour la jonction des plats cuits n’a parlé que de la jonction des plats cuits ; cependant, en ce qui concerne un eirouv pour la jonction des limites de Chabbat, cela n’est pas permis. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette différence ? C’est parce qu’ils n’ont pas permis l’acquisition d’un lieu de résidence un jour de repos, même en cas de doute. Cependant, en ce qui concerne un eirouv pour la jonction des plats cuits, puisqu’il est simplement symbolique, il est permis pour l’honneur de Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כׇּל הַקְּדֵרָה בָּשָׂר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. מְמַלֵּא נַחְתּוֹם חָבִית שֶׁל מַיִם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לְקִיתוֹן אֶחָד. אֲבָל לֶאֱפוֹת — אֵינוֹ אוֹפֶה אֶלָּא מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas cuire du pain un jour de fête pour le suivant, c’est-à-dire le premier jour de fête pour le second jour de fête observé dans la Diaspora. Néanmoins, en pratique, ils ont énoncé la halakha établie suivante : Une femme peut remplir une marmite entière de viande pour la faire cuire un jour de fête, bien qu’elle n’ait besoin que d’un seul morceau pour ce jour-là, et tout le reste sera pour le lendemain. De même, un boulanger peut remplir un tonneau entier d’eau afin de la chauffer, bien qu’il n’ait besoin que d’une cruche d’eau chaude. Mais en ce qui concerne la cuisson au four, il ne peut cuire que ce dont il a besoin pour ce jour-là.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כׇּל הַתַּנּוּר פַּת, מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפֵת יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא. אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
La baraita continue : Rabbi Shimon ben Elazar dit : Une femme peut remplir tout le four de pain, bien qu’elle n’ait pas l’intention de tout utiliser ce jour-là, car le pain cuit bien lorsque le four est plein. Un four plein a moins d’espace vide et est donc plus chaud ; par conséquent, remplir le four de pain sert non seulement à fournir du pain pour le lendemain, mais aussi à améliorer le pain qui sera mangé ce même jour. Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר, אוֹ דִלְמָא: הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans le cas de quelqu’un qui n’a pas préparé un eiruv pour la jonction des aliments cuits, lui est-il interdit de cuisiner pour Chabbat, et sa farine est-elle également interdite, c’est-à-dire qu’aucun de ses aliments ne peut être préparé pour Chabbat ? Ou peut-être n’y a-t-il que lui qui soit interdit d’accomplir ce type de travail, mais sa farine n’est pas interdite.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר — צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. וְאִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר — לָא צְרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. מַאי?
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique halakhique qui découle de cette question ? La Guemara explique : Il y a une différence quant à savoir s’il doit ou non transférer la propriété de sa farine à d’autres. Si vous dites qu’il est interdit et que sa farine est également interdite, il doit transférer sa farine à d’autres afin qu’ils puissent cuire pour lui s’ils le souhaitent. Mais si vous dites que seul lui est interdit mais que sa farine n’est pas interdite, il n’a pas besoin de transférer sa farine à d’autres, car ils peuvent cuire pour lui même si la farine ne leur appartient pas. La Guemara demande : Quelle est, alors, la halakha ?
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים. וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה — מַקְנֶה קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים וְאוֹפִין לוֹ וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ: הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution tirée de la baraita suivante : Celui qui n’a pas préparé un eirouv pour la réunion des aliments cuits la veille d’une fête ne peut ni cuire au four, ni cuisiner, ni maintenir au chaud de la nourriture pendant la fête pour le Chabbat qui a lieu le lendemain, ni pour lui-même ni pour les autres, et les autres ne peuvent pas non plus cuire au four ni cuisiner pour lui. Que doit-il faire afin d’avoir de quoi manger pendant Chabbat ? Il doit transférer sa farine à d’autres, et ils peuvent alors cuire au four et cuisiner pour lui. Apprends de là, du fait que la baraita dit qu’il doit transférer sa farine à d’autres, qu’il est interdit et sa farine est elle aussi interdite. La Guemara conclut : En effet, apprends de là que tel est le cas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבַר וְאָפָה, מַאי? תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה — מַקְנֶה קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים, וַאֲחֵרִים אוֹפִין לוֹ וּמְבַשְּׁלִין לוֹ.
Un autre dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : dans le cas de quelqu’un qui a transgressé cette interdiction et a cuit du pain pendant une fête pour Chabbat sans avoir préparé un eirouv pour l’association des plats cuits la veille de la fête, quelle est la halakha ? Est-il permis de profiter de son pain et de ses plats cuits ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à cette question à partir de la baraita suivante : En ce qui concerne celui qui n’a pas préparé d’eirouv pour l’association des plats cuits, que doit-il faire afin d’avoir de la nourriture à manger pendant Chabbat ? Il doit transférer sa farine à d’autres, et ils peuvent alors cuire et cuisiner pour lui.