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הָא רַבִּי, הָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הִכְנִיס שִׁבֳּלִין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן עִיסָּה — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי, וּפָטוּר.
Cette source, la baraita, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient qu’il faut prélever la terouma sur des grains de céréale encore dans l’épi, et qu’on peut prélever des teroumot un jour de fête. Cette autre source, la michna, est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il n’est pas nécessaire de prélever la terouma sur des grains de céréale encore dans l’épi, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a apporté dans sa maison des épis de céréale afin de les moudre en farine et d’en faire de la pâte, il peut en manger à titre de collation, avant qu’ils ne soient moulus, et il est exempté de terouma. Tant que la céréale n’a pas encore été entièrement transformée, l’obligation de prélever la terouma ne s’applique pas. Les Sages ont décrété qu’un tel produit ne peut être consommé que de manière occasionnelle et non dans le cadre d’un repas régulier.
לְמוֹלְלָן בִּמְלִילוֹת — רַבִּי מְחַיֵּיב וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר.
Cependant, si dès le départ on a apporté les tiges de grain non pour les moudre mais pour décortiquer les grains et les manger petit à petit, Rabbi Yehuda HaNasi l’oblige à en prélever la terouma et lui interdit de consommer le grain tant qu’il ne l’a pas fait. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, l’en dispense de l’obligation de terouma. Il soutient que même cette intention ne rend pas quelqu’un tenu de prélever la terouma, car l’obligation de terouma ne s’applique qu’au grain entièrement transformé.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — כְּגוֹן שֶׁהִכְנִיס שִׁבֳּלִין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן עִיסָּה, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לְמוֹלְלָן בְּיוֹם טוֹב, דְּטָבְלָא בְּיוֹמֵיהּ!
La Guemara objecte à cela : Et selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, on peut aussi trouver un cas où l’on doit prélever la terouma sur du grain qui n’a pas été entièrement transformé. Comment cela ? Par exemple, si quelqu’un a fait entrer dans sa maison des épis de céréales pour en faire de la pâte, se rendant ainsi obligé d’en prélever la terouma, puis il s’est ravisé et a décidé de les décortiquer afin de manger les grains un jour de fête. Dans ce cas, l’interdiction du produit non prélevé prend effet ce jour-là, et l’on est tenu de prélever la terouma ; ce n’est qu’ensuite qu’il lui est permis de manger les grains.
אֶלָּא: מַאי תְּרוּמָה — רוֹב תְּרוּמָה.
Au contraire, il faut dire : Quelle est la terouma au sujet de laquelle Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent pour dire qu’on ne peut pas la prélever pendant une fête ? Il s’agit de la plupart des cas de terouma, par exemple du grain qui a été battu et rassemblé en tas à la veille de la fête. Ils admettent toutefois qu’il existe des cas exceptionnels où l’on peut prélever la terouma pendant une fête.
אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּשִׁבֳּלִין. אֲבָל בְּקִטְנִיּוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל אִסּוּרְיָיתָא טָבְלָא.
Abaye dit : Cette controverse, concernant le moment où l’obligation de prélever la teruma et l’interdiction des produits non prélevés prennent effet, ne se rapporte qu’aux tiges de céréales, que l’on apporte habituellement dans une grange, où elles sont traitées de manière standard. Jusqu’à ce stade, le grain n’est pas interdit en tant que produit non prélevé. Cependant, en ce qui concerne les légumineuses, tout le monde est d’accord pour dire que les gerbes sont déjà considérées comme des produits non prélevés, et la teruma doit en être prélevée à ce stade.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל טֶבֶל — הֲרֵי זֶה כּוֹתֵשׁ, וּמְחַשֵּׁב כַּמָּה זֶרַע יֵשׁ בָּהֶם, וּמַפְרִישׁ עַל הַזֶּרַע וְאֵינוֹ מַפְרִישׁ עַל הָעֵץ. מַאי לָאו — רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: הָתָם לָא טָבְלָא הָכָא טָבְלָא!
La Guemara suggère : Disons que la michna suivante le soutient (Terumot 10:6) : En ce qui concerne quelqu’un qui avait des bottes de fenugrec, un type de légumineuse, de produit non dîmé, il peut battre ces bottes pour en retirer les graines. Et il calcule combien de graines les bottes contiennent et prélève la teruma en fonction de la quantité de graines, mais il ne calcule ni ne prélève la teruma en fonction de la quantité de tiges. Bien que les tiges et les feuilles soient également utilisées pour la cuisson, il n’est pas nécessaire d’en prélever la teruma. Quoi, n’est-ce pas le cas que cette halakhaest conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit : Là-bas, en ce qui concerne les tiges de céréales, cela n’est pas encore prêt à être dîmé et n’est donc pas interdit comme produit non dîmé, tandis qu’ici, c’est-à-dire en ce qui concerne les bottes de fenugrec, c’est prêt à être dîmé et donc interdit comme produit non dîmé ?
לָא, רַבִּי הִיא. אִי רַבִּי הִיא, מַאי אִירְיָא תִּלְתָּן, אֲפִילּוּ שִׁבֳּלִין נָמֵי?
La Guemara rejette cette affirmation : Non, ce n’est pas une preuve, car on peut soutenir que la michna traitant du fenugrec est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui oblige à prélever la terouma dans le cas des tiges de céréales. La Guemara conteste cela : Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, quel élément nouveau la michna apporte-t-elle ? Pourquoi précisément parler du fenugrec ? Selon Rabbi Yehouda HaNassi, la même halakha s’applique même aux tiges de céréales aussi.
אֶלָּא מַאי, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה — לַשְׁמְעִינַן שְׁאָר מִינֵי קִטְנִיּוֹת, וְכׇל שֶׁכֵּן תִּלְתָּן.
La Guemara rejette cela : Mais alors, quoi donc ? La michna est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Si tel est le cas, qu’il nous enseigne cette halakha au sujet d’autres types de légumineuses, c’est-à-dire qu’elles ont le statut de produit non dîmé lorsqu’elles sont mises en bottes. Et à plus forte raison cela s’appliquerait au fenugrec, qui n’est consommé qu’en petites quantités et n’est pas transformé comme le grain.
אֶלָּא תִּלְתָּן אִצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְטַעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה, לִפְרוֹשׁ נָמֵי אַעֵצוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, on ne peut pas prouver que la michna suit soit l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soit celle de Rabbi Yehouda HaNassi, car il était nécessaire que le tanna énonce le cas du fenugrec pour une autre raison : On pourrait penser dire : Puisque, dans le cas du fenugrec, le goût de sa tige et de son fruit est identique, puisque les branches du fenugrec ajoutent de la saveur à un plat, peut-être faudrait-il aussi prélever la teruma en fonction de la quantité de tiges de fenugrec également. Le tanna de la michna nous enseigne donc qu’il n’y a pas d’obligation de le faire, et c’est là l’élément novateur de sa déclaration.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּשִׁבֳּלִין, אֲבָל בְּקִטְנִיּוֹת דִּבְרֵי הַכֹּל אִסּוּרְיָיתָא לָא טָבְלָא. מֵיתִיבִי: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל טֶבֶל הֲרֵי זֶה כּוֹתֵשׁ, וּמְחַשֵּׁב כַּמָּה זֶרַע יֵשׁ בָּהֶן, וּמַפְרִישׁ עַל הַזֶּרַע וְאֵינוֹ מַפְרִישׁ עַל הָעֵץ. מַאי לָאו, טֶבֶל טָבוּל שֶׁל תְּרוּמָה!
Certains disent que Abaye a dit ce qui suit : Cette controverse entre Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Yehouda HaNassi concerne des tiges de céréales ; cependant, en ce qui concerne les légumineuses, tout le monde est d’accord pour dire que les gerbes ne sont pas encore prêtes pour la dîme et ne sont donc pas interdites en tant que produit non prélevé. La Guemara soulève une objection à cela : En ce qui concerne quelqu’un qui avait des gerbes de fenugrec de produit non prélevé, il peut les battre et calculer combien de graines elles contiennent et prélever la teruma en fonction de la quantité de graines, mais il ne prélève pas en fonction de la quantité de tiges. Quoi, cela ne renvoie-t-il pas au cas normal de produit non prélevé de teruma, c’est-à-dire un produit dont la teruma ordinaire, la première portion prélevée sur la récolte comme part des prêtres, doit être séparée ?
לָא, טֶבֶל טָבוּל שֶׁל תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר.
La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’un cas différent, celui de la première dîme qui est encore considérée comme un produit non prélevé, en raison de la terouma de la dîme qui doit encore en être séparée. La première dîme est donnée aux Lévites, qui doivent en prélever dix pour cent comme terouma de la dîme, à donner aux prêtres. Avant que la terouma de la dîme ne soit séparée, la première dîme ne peut pas être consommée.
וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין,
Et cette déclaration est conforme à l’opinion selon laquelle Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, comme Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Il peut arriver qu’un Lévite prenne la première dîme avant que la teruma ne soit séparée, alors que le grain est encore sur les tiges. La procédure correcte est la suivante : Après avoir rassemblé le grain en tas dans l’aire de battage, on sépare d’abord la teruma, et ce n’est qu’ensuite qu’on sépare la première dîme pour la donner aux Lévites.
שְׁמוֹ טוֹבְלוֹ לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר.
Si cet ordre n’a pas été suivi, et que la première dîme a été séparée en premier alors que le grain était encore attaché aux épis, Rabbi Shimon ben Lakish soutient que la halakha suivante s’applique : Son nom, c’est-à-dire le fait qu’il ait été désigné comme première dîme, le rend apte à être soumis à la dîme et donc interdit comme produit non prélevé, en ce qui concerne la teruma de la dîme qui doit encore en être séparée. Cela montre qu’il peut y avoir un prélèvement d’un type de teruma, en particulier la teruma de la dîme, même avant que le travail sur le produit ne soit achevé, et c’est le cas auquel la michna citée précédemment fait référence.
כּוֹתֵשׁ לְמָה לִי? לֵימָא לֵיהּ: כִּי הֵיכִי דִּיהַבוּ לִי, הָכִי יָהֵיבְנָא לָךְ! אֲמַר רָבָא: קְנָסָא.
La Guemara conteste cette interprétation : si la première dîme est considérée comme un produit non prélevé lorsqu’elle est ainsi désignée, pourquoi ai-je besoin de l’acte de broyage ? Que le Lévite dise au prêtre : De même qu’on m’a donné des tiges de grain, ou des bottes non préparées, de même je les donne à toi dans le même état. Rava a dit : C’est une pénalité. En d’autres termes, le Lévite devrait effectivement avoir le droit de faire valoir cet argument ; toutefois, puisqu’il a agi de manière inappropriée en prenant sa dîme prématurément, les Sages ont décrété qu’il ne peut pas séparer la part du prêtre dans son état actuel, mais doit d’abord l’améliorer.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֶּן לֵוִי שֶׁנָּתְנוּ לוֹ שִׁבֳּלִין בְּמַעַשְׂרוֹתָיו — עוֹשֶׂה אוֹתָן גּוֹרֶן, עֲנָבִים — עוֹשֶׂה אוֹתָן יַיִן, זֵיתִים — עוֹשֶׂה אוֹתָן שֶׁמֶן, וּמַפְרִישׁ עֲלֵיהֶם תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְנוֹתְנָן לַכֹּהֵן. שֶׁכְּשֵׁם שֶׁתְּרוּמָה גְּדוֹלָה אֵינָהּ נִיטֶּלֶת
La Guemara commente : Cet avis est également enseigné dans une baraita. En ce qui concerne un Lévite qui a reçu des épis de grain comme dîmes, il les apporte dans une grange, c’est-à-dire qu’il doit les battre et les transformer de la manière habituelle. De même, s’il a reçu des raisins, il en fait du vin ; s’il a reçu des olives, il en fait de l’huile ; et ensuite il sépare pour eux la teruma de la dîme et la donne à un prêtre. Car, tout comme la teruma gedola, c’est-à-dire la teruma ordinaire, n’est pas séparée d’un produit non transformé,

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