אֶלָּא מִן הַגּוֹרֶן וּמִן הַיֶּקֶב, כָּךְ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר אֵינָהּ נִיטֶּלֶת אֶלָּא מִן הַגּוֹרֶן וּמִן הַיֶּקֶב.
mais seulement de l’aire et du pressoir, de même, la terouma de la dîme n’est prélevée que de l’aire et du pressoir.
מְחַשֵּׁב? הָא מְדִידָה בָּעֵי!
La Guemara demande : Si la michna parle de produits dont la terouma guedola n’a pas été prélevée, il est approprié d’employer le terme : Calcule. Cependant, selon la proposition selon laquelle elle parle d’une première dîme, dont la terouma de la dîme doit être prélevée, pourquoi la michna dit-elle : Calcule ? Le tanna de la michna aurait dû dire : Mesure. La quantité de terouma guedola à prélever est calculée par estimation, car il n’existe pas de quantité fixe pour cette terouma selon la loi de la Torah. En revanche, en ce qui concerne la terouma prélevée sur la première dîme, la Torah a fixé la quantité précise d’un dixième, et il faut mesurer avec exactitude.
הָא מַנִּי אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גִּימֶל הִיא, דְּתַנְיָא: אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גִּימֶל אוֹמֵר: ״וְנֶחְשַׁב לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם״ — בִּשְׁתֵּי תְרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְאַחַת תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר. כְּשֵׁם שֶׁתְּרוּמָה גְּדוֹלָה נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה — כָּךְ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה.
La Guemara explique : Selon l’avis de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’avis de Abba Elazar ben Gimmel, comme il est enseigné dans une baraita : Abba Elazar ben Gimmel dit : Le verset déclare : « Et votre teruma vous sera comptée comme le blé de l’aire et comme la plénitude du pressoir » (Nombres 18:27). Le verset parle de deux terumot. L’une est la teruma gedola, et l’autre est la teruma de la dîme. De même que la teruma gedola est prélevée par estimation et n’est pas mesurée exactement, et qu’il suffit de la prélever par la pensée, puisque le mot « comptée » implique que la simple intention de séparer une portion particulière suffit à retirer le reste de la production de son état de produit non prélevé, de même, la teruma de la dîme peut elle aussi être prélevée par estimation et par la pensée.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — שְׁמוֹ טוֹבְלוֹ לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר. מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: הוֹאִיל וְיָצָא עָלָיו שֵׁם מַעֲשֵׂר.
§ Puisque cela a été mentionné incidemment, la Guemara traite de la question elle-même : Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : En ce qui concerne la première dîme, dans un cas où le Lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur pied, son appellation le rend tével, jusqu’à ce qu’il en prélève la terouma de la dîme. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette halakha ? Rava a dit : Puisque le nom de la première dîme a été appliqué à cela, l’obligation de la terouma de la dîme prend également effet.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
La Guemara cite une halakha similaire selon laquelle Rabbi Shimon ben Lakish a dit : En ce qui concerne la première dîme, dans un cas où le lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur pied, avant d’être battu et mis en tas, le propriétaire a séparé la première dîme avant la terouma. Dans ce cas, la dîme séparée est exempte de terouma guedola. Bien que la terouma guedola aurait dû être séparée en premier du produit, et qu’elle aurait dû inclure une partie du produit prélevé comme première dîme, le lévite est néanmoins exempt de séparer cette terouma.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמוֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״, מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
C’est parce que cela est énoncé : « Vous en prélèverez une teruma pour le Seigneur, un dixième de la dîme » (Nombres 18:26), ce qui indique : Un dixième de la dîme, c’est-à-dire la teruma de la dîme, Moi, Dieu, je vous ai dit de la prélever, et vous n’êtes pas tenus de prélever à la fois la teruma gedola et la teruma de la dîme sur la première dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״מִכֹּל (מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם) תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
Rav Pappa dit à Abaye : Si tel est le cas, s’il existe une source pour cette halakha dans la Torah, même si le Lévite a précédé le prêtre, c’est-à-dire que la première dîme a été prélevée après que le grain a été battu et que les grains ont été placés en tas, alors elle devrait également être exemptée de teruma gedola. Abaye dit à Rav Pappa : En ce qui concerne ton affirmation, le verset déclare : « De tout ce qui vous est donné, vous prélèverez la teruma du Seigneur » (Nombres 18:29). Ce verset indique que la teruma de Dieu, c’est-à-dire la teruma gedola, doit être prélevée sur toute la production, y compris la dîme.
וּמָה רָאִיתָ? הַאי אִדְּגַן, וְהַאי לָא אִדְּגַן.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à exiger la séparation de la teruma gedola du premier dixième prélevé sur du grain transformé entassé dans le grenier, mais non du premier dixième prélevé sur du grain encore sur tige ? Abaye répond : Ceci, du grain qui a été battu et placé en tas, est entièrement transformé et est devenu du grain, et cela, du grain qui reste sur la tige, n’est pas encore devenu du grain. Tant que le grain n’a pas été battu et rassemblé en tas, l’obligation de séparer la teruma ne prend pas effet, car il n’est pas considéré comme du grain. Lorsqu’un tel grain non transformé est désigné comme premier dixième, il cesse d’être un produit non prélevé, et l’occasion d’en séparer la teruma a été manquée. Cependant, une fois que le grain a été transformé et que l’obligation de séparer la teruma a pris effet, c’est comme si la teruma y était déjà mélangée, et l’obligation de la séparer ne peut pas être annulée du fait que ce produit a été désigné comme premier dixième.
תְּנַן הָתָם: הַמְקַלֵּף שְׂעוֹרִין, מְקַלֵּף אַחַת אַחַת וְאוֹכֵל. וְאִם קִלֵּף וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכֵן לְשַׁבָּת.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Ma’asrot 4:5) : Celui qui épluche des grains d’orge pour les manger crus peut les éplucher un par un et les manger immédiatement sans en prélever les dîmes, car cela est considéré comme une manière occasionnelle de manger. Mais s’il les a épluchés et placés plusieurs d’entre eux dans sa main, il est tenu de prélever les dîmes. Rabbi Elazar a dit : Et une halakha semblable s’applique au Chabbat. Éplucher des grains d’orge un par un n’est pas considéré comme le battage, et c’est permis ; si une pleine poignée de grains est épluchée ensemble, cela constitue le travail interdit de battage.
אִינִי? וְהָא רַב מְקַלְּפָא לֵיהּ דְּבֵיתְהוּ כָּסֵי כָּסֵי! וְרַבִּי חִיָּיא מְקַלְּפָא לֵיהּ דְּבֵיתְהוּ כָּסֵי כָּסֵי! אֶלָּא אִי אִתְּמַר, אַסֵּיפָא אִתְּמַר: הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת שֶׁל חִטִּים, מְנַפֵּחַ עַל יָד עַל יָד וְאוֹכֵל. וְאִם נִפַּח וְנָתַן לְתוֹךְ חֵיקוֹ — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכֵן לְשַׁבָּת.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais la femme de Rav ne lui pelait-elle pas de l’orge pendant le Chabbat par tasses entières ? Et de même la femme de Rabbi Ḥiyya pelait de l’orge pour lui pendant le Chabbat par tasses entières. Plutôt, si le commentaire de Rabbi Elazar a été dit dans ce contexte, il a été dit au sujet de la clause finale de cette même michna (Ma’asrot 4:5) : En ce qui concerne quelqu’un qui décortique des grains de blé à la main, il peut souffler sur la balle pour la disperser un peu à la fois et manger les grains sans prélever les dîmes. Mais s’il souffle sur les grains et met une grande quantité d’entre eux sur ses genoux, il est tenu de prélever les dîmes sur la nourriture. C’est au sujet de cet enseignement que Rabbi Elazar a dit : Et une halakha semblable s’applique au Chabbat.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: וְרֵישָׁא, לְמַעֲשֵׂר אִין לְשַׁבָּת לָא? וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְעִנְיַן שַׁבָּת לָא הָוֵי גְּמַר מְלָאכָה, וּלְמַעֲשֵׂר הָוֵי גְּמַר מְלָאכָה?
Rabbi Abba bar Memel s’oppose vivement à cela : Et en ce qui concerne la première clause de la michna, il faut conclure : Oui, si quelqu’un a pelé une poignée d’orge, cela est considéré comme préparé en ce qui concerne les dîmes, mais non, cela n’est pas considéré comme un battage en ce qui concerne le Chabbat ? Mais existe-t-il quoi que ce soit qui, en ce qui concerne le Chabbat, ne soit pas considéré comme l’achèvement du travail et puisse être fait ; et pourtant, en ce qui concerne les dîmes, cela soit considéré comme l’achèvement du travail ? L’interdiction du travail le Chabbat n’est-elle pas bien plus rigoureuse que les dîmes dans tous ses détails ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: וְלָא, וְהָא גׇּרְנָן לְמַעֲשֵׂר, דִּתְנַן: אֵיזֶהוּ גׇּרְנָן לְמַעֲשֵׂר? הַקִּשּׁוּאִין וְהַדִּלּוּעִין — מִשֶּׁיְּפַקְּסוּ. וְשֶׁלֹּא פִּקְּסוּ — מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵמָה. וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי בְצָלִים — מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵמָה. וְאֵלּוּ גַּבֵּי שַׁבָּת — הַעֲמָדַת עֲרֵמָה פָּטוּר.
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, s’oppose vivement à cette affirmation : Et n’y a-t-il aucun exemple d’une halakha dans laquelle les dîmes sont traitées plus rigoureusement que le Chabbat ? Et n’y a-t-il pas la halakha de leur grenier pour les dîmes, comme nous l’avons appris dans une michna (Ma’asrot 1:5) : Quel est l’équivalent de leur grenier, c’est-à-dire le moment où le traitement de divers légumes est achevé de sorte qu’ils deviennent assujettis aux dîmes ? En ce qui concerne les concombres et les courges, ils deviennent assujettis à partir du moment où l’on enlève les fins poils qui les recouvrent [misheyefaksu], et pour ceux que l’on n’a pas épluchés, à partir du moment où on les rassemble en tas. Et nous avons aussi appris dans une michna (Ma’asrot 1:6), en ce qui concerne les oignons, que c’est à partir du moment où on les rassemble en tas. Tandis qu’en ce qui concerne le Chabbat, celui qui rassemble des produits en tas est exempt, car cela ne constitue pas un travail interdit le Chabbat.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר: מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה, הָכָא נָמֵי: מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה.
Au contraire, qu’as-tu à dire ? Pourquoi est-on exempté s’il forme un tas pendant le Chabbat ? La Torah a interdit seulement un travail planifié, un travail créatif pendant le Chabbat, le type de travail qui implique la création de quelque chose de nouveau, et la formation d’un tas n’est pas considérée comme ce type de travail. Ici aussi, en ce qui concerne le fait d’éplucher l’orge, la Torah a interdit le travail créatif. Bien que le fait de rassembler l’orge épluchée dans sa main soit considéré comme l’achèvement du travail en ce qui concerne les dîmes, ce n’est pas un travail interdit pendant le Chabbat.
כֵּיצַד מוֹלֵל? אַבָּיֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף אָמַר: חֲדָא אַחֲדָא. וְרַב אַוְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף אָמַר: חֲדָא אַתַּרְתֵּי. רָבָא אָמַר: כֵּיוָן דִּמְשַׁנֵּי — אֲפִילּוּ חֲדָא אַכּוּלְּהוּ נָמֵי.
À propos du décorticage des grains pendant Chabbat, la Guemara demande : Comment peut-on décortiquer du grain un jour de fête ? Abaye a dit au nom de Rav Yosef : Un doigt sur un autre, c’est-à-dire qu’on peut placer les grains entre deux doigts et frotter. Et Rav Avya a dit au nom de Rav Yosef : On peut même le faire un sur deux, c’est-à-dire entre le pouce et deux doigts. Rava a dit : Puisqu’il modifie la manière dont il accomplit l’activité, il peut même le faire avec un doigt sur tous les autres.
כֵּיצַד מְנַפֵּחַ? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: מְנַפֵּחַ
La Guemara demande en outre : Comment peut-on souffler sur le grain, afin de le vanner d’une manière permise pendant Chabbat ? Rav Adda bar Ahava a dit que Rav a dit : On souffle