מִשּׁוּם הַבְעָרָה.
en raison de l’interdiction d’allumer un feu pendant une fête.
אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבָרָא, הַבְעָרָה וּבִשּׁוּל אֵינָהּ מִשְׁנָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר מִשְׁנָה — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ. הָכָא נָמֵי, לָא אָמְרִינַן: מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
Rabbi Yoḥanan dit à ce tanna : Sors et enseigne cela dehors, c’est-à-dire que cette baraita n’est pas apte à être discutée dans la maison d’étude. L’opinion selon laquelle il existe une interdiction de faire du feu et de cuisiner pendant une fête n’est pas une michna digne d’une considération sérieuse. Et si tu dis que c’est une michna plutôt qu’une erreur, cette déclaration n’est toujours pas conforme à la halakha, car elle suit l’opinion de Beit Shammai, qui disent : Nous ne disons pas : Puisque le transport a été permis pendant une fête aux fins de la préparation des aliments, il a aussi été permis lorsqu’il est effectué non pour ces fins. Ici aussi, nous ne disons pas : Puisque faire du feu a été permis pendant une fête aux fins de la préparation des aliments, il a aussi été permis lorsqu’il est effectué non pour ces fins.
דְּאִי בֵּית הִלֵּל — כֵּיוָן דְּאָמְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, הָכָא נָמֵי: מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ — הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
La Guemara explique pourquoi la baraita ne peut pas être attribuée à Beit Hillel. Si l’on suggérait que cette baraita suit l’opinion de Beit Hillel, cela ne peut pas être le cas, car ils disent : Puisque le transport a été permis aux fins de la préparation des aliments, il a aussi été permis lorsqu’il était effectué non pour ces fins. Ici aussi, puisque l’allumage a été permis pour les fins de la préparation des aliments, il a aussi été permis lorsqu’il était effectué non pour ces fins. Par conséquent, selon l’opinion de Beit Hillel, l’allumage ne peut pas être inclus parmi les interdictions pour lesquelles on est passible pendant une fête.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין חַלָּה וּמַתָּנוֹת לַכֹּהֵן בְּיוֹם טוֹב, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
MICHNA : Le prélèvement de la ḥalla est permis pendant une fête, car il est permis de préparer de la pâte et de la cuire pendant une fête, et le pain ne peut pas être mangé sans avoir d’abord prélevé la ḥalla. Beit Shammaï disent : On ne peut pas apporter de ḥalla prélevée ni aucun des autres dons sacerdotaux, c’est-à-dire l’épaule, la mâchoire et la caillette d’un animal abattu, à un prêtre pendant une fête, bien qu’il soit permis de les prélever d’un animal abattu pendant une fête. Cela est interdit qu’ils aient été prélevés la veille au soir, c’est-à-dire avant la fête, ou qu’ils aient été prélevés aujourd’hui. Et Beit Hillel le permettent.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, גְּזֵרָה שָׁוָה: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת.
Beit Shammai dit à Beit Hillel : Cette halakha peut être déduite par analogie : Ḥalla et les autres dons sont tous deux considérés comme un don au prêtre, et de même teruma séparée de la récolte est aussi un don au prêtre. De même que vous convenez qu’on ne peut pas apporter de teruma à un prêtre pendant une fête, de même, on ne peut pas apporter les autres dons.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.
Beit Hillel leur dit : Non, cette analogie est incorrecte. Si vous avez dit que vous déduisez la halakha de la terouma, dont la séparation n’est pas permise pendant la fête, comment direz-vous la même chose au sujet des dons provenant d’un animal ou de la ḥalla, au sujet desquels leur séparation est permise pendant la fête ? Puisqu’il n’est pas interdit de séparer ces dons, ils peuvent également être apportés à un prêtre.
גְּמָ׳ קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם, וְשֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא אֲחֵרִים. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב שֶׁמּוֹלִיכִין עִם הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהוֹלִיכָן בִּפְנֵי עַצְמָן, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין.
GEMARA :Il te vient à l’esprit d’expliquer que lorsque la michna déclare : Elles ont été séparées aujourd’hui, cela signifie : d’animaux abattus aujourd’hui. Et l’expression : Elles ont été séparées hier soir, fait référence à des animaux abattus hier soir. La Guemara demande : Si tel est le cas, de qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yossei ni celle de Rabbi Yehouda, mais l’opinion des Aḥerim, comme cela est enseigné dans la Tosefta où Rabbi Yehouda a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel n’ont pas divergé au sujet des dons séparés la veille d’une fête, qu’on peut apporter à un prêtre le jour même de la fête avec des dons séparés ce jour-là et de ces animaux abattus ce jour-là. Ils n’ont divergé que sur la halakha d’apporter des dons séparés la veille par eux-mêmes, car Beit Chammaï disent : On ne peut pas apporter ces dons par eux-mêmes, et Beit Hillel disent : On peut les apporter.
וְכָךְ הָיוּ בֵּית שַׁמַּאי דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.
Et Beit Shammai raisonneraient ainsi : la ḥalla et les dons provenant d’un animal abattu sont un don au prêtre, et la teruma est un don au prêtre. De même qu’on ne peut pas apporter la teruma à un prêtre pendant une fête, de même on ne peut pas apporter les autres dons. Beit Hillel leur dirent : Non, certes, si vous avez dit cela au sujet de la teruma, la raison est que la séparation n’est pas permise pendant une fête, mais comment direz-vous la même chose au sujet des autres dons, au sujet desquels la séparation est permise pendant la fête ? Il est donc également permis d’apporter ces dons à un prêtre. Telle est l’interprétation de Rabbi Yehuda du différend entre Beit Shammai et Beit Hillel, selon laquelle Beit Shammai interdisent d’apporter même des dons séparés pendant la fête elle-même.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁמּוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַתְּרוּמָה, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין. וְכָךְ הָיוּ בֵּית הִלֵּל דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, כְּשֵׁם שֶׁמּוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת, כָּךְ מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַתָּנוֹת שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן — תֹּאמְרוּ בִּתְרוּמָה שֶׁאֵין זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ!
Rabbi Yosei a dit : Ce n’est pas le compte rendu correct de la controverse, car Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas débattu du fait qu’on peut apporter les dons d’un animal à un prêtre pendant une fête. Ils ont débattu uniquement au sujet de la terouma, car Beit Shammai disent : On ne peut pas l’apporter, et Beit Hillel disent : On peut même apporter la terouma. Et Beit Hillel raisonneraient ainsi : La ḥalla et les dons sont un don au prêtre, et la terouma est un don au prêtre. De même qu’on peut apporter les autres dons pendant une fête, de même on peut apporter la terouma. Beit Shammai leur dirent : Non ; si tu as dit cela au sujet des autres dons, au sujet desquels leur séparation est permise pendant la fête, diras-tu la même chose au sujet de la terouma, dont la séparation n’est pas permise ?
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַתְּרוּמָה שֶׁאֵין מוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַמַּתָּנוֹת, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹלִיכִין. לֵימָא אֲחֵרִים הִיא וְלָא רַבִּי יְהוּדָה?
Aḥerim disent que le différend était le suivant : Beit Shammai et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet de la teruma, qu’on ne peut pas apporter à un prêtre pendant une fête. Ils n’étaient en désaccord que dans le cas des autres dons, car Beit Shammai disent : On ne peut pas apporter les autres dons, et Beit Hillel disent : On peut les apporter. La Guemara propose : Disons que la michna est seulement conforme à l’opinion de Aḥerim, et non conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. La Guemara ne suggère même pas que la michna pourrait être conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, car il est clair qu’elle ne peut pas être conciliée avec son explication.
אָמַר רָבָא: מִי קָתָנֵי שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם? שֶׁהוּרְמוּ קָתָנֵי, וּלְעוֹלָם: שְׁחִיטָתָן מֵאֶמֶשׁ. לֵימָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלֹא אֲחֵרִים! אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחֵרִים, וּבְהָנָךְ דְּנִשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ.
Rava dit : Est-il enseigné dans la michna : Ils ont été mis à part ce jour-là et abattus ce jour-là ? Non ; elle enseigne plutôt : Ils ont été mis à part, et en réalité la michna doit être expliquée ainsi : Ils ont été abattus hier soir et mis à part aujourd’hui, ce qui est exactement ce qu’a dit Rabbi Yehouda. La Guemara demande : Si c’est le cas, disons que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda et non à l’opinion de Aḥerim ? La Guemara rejette cela : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Aḥerim, on peut encore soutenir que, selon eux, Beit Shammaï et Beit Hillel ont débattu du cas de ces animaux qui avaient été abattus hier soir, et non de ceux abattus pendant la fête.
אִי הָכִי הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ טְפֵלָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est la même opinion que celle de Rabbi Yehouda. Quelle est donc la différence entre les opinions de Rabbi Yehouda et Aḥerim ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne les dons secondaires. Si quelqu’un a des dons séparés avant une fête, lui est-il permis de les joindre comme dons secondaires à d’autres séparés pendant la fête et de les transporter ensemble chez un prêtre ? Rabbi Yehouda soutient que les dons secondaires peuvent être apportés à un prêtre, selon l’opinion de Beit Hillel, tandis que Aḥerim l’interdisent.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. רַב טוֹבִי בְּרֵיהּ דְּרַב נְחֶמְיָה הֲוָה לֵיהּ גַּרְבָּא דְחַמְרָא דִּתְרוּמָה, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְאַמְטוֹיֵי לְכֹהֵן הָאִידָּנָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Concernant le différend cité dans la Tosefta, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. La Guemara raconte : Rav Tovi, fils de Rabbi Neḥemya, avait une bouteille devin de teruma. Il se présenta devant Rav Yosef et lui dit : Quelle est la halakha concernant le fait d’apporter ce vin à un prêtre maintenant, pendant une fête ? Rav Yosef lui dit : C’est ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, qui soutient que Beit Hillel permettent d’apporter la teruma à un prêtre pendant une fête, et la halakha est conforme à leur opinion.
אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרָבָא בַּר רַב חָנָן הֲוָה לֵיהּ אִסּוּרְיָיתָא דְחַרְדְּלָא, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְפָרוֹכֵי וּמֵיכַל מִנַּיְיהוּ בְּיוֹם טוֹב? לָא הֲוָה בִּידֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לֵיהּ: מוֹלְלִין מְלִילוֹת וּמְפָרְכִין קִטְנִיּוֹת בְּיוֹם טוֹב.
§ La Guemara rapporte : L’hôte de Rava, fils de Rav Ḥanan, avait des bottes de moutarde non transformée, dont les graines restaient dans leurs tiges. Il dit à son invité, le Sage : Quelle est la halakha concernant le fait d’écraser ces tiges de moutarde et d’en manger pendant une fête ? Rava, fils de Rav Ḥanan, n’avait pas de réponse immédiatement disponible, il se présenta donc devant Rava pour demander son avis. Rava lui dit qu’il a été enseigné : On peut décortiquer des grains en les frottant entre ses doigts, et l’on peut aussi de la même manière écraser des légumineuses pendant une fête. Cette déclaration indique qu’il est permis d’écraser des tiges de moutarde.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר מְנַפֵּחַ מִיָּד לְיָד, וְאוֹכֵל. אֲבָל לֹא בַּקָּנוֹן, וְלֹא בַּתַּמְחוּי.
Abaye souleva une objection à Rava à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui décortique des grains de céréale la veille de Chabbat, le lendemain, pendant Chabbat même, il peut vanner la balle d’une manière inhabituelle en faisant passer les grains de main en main puis les manger. Cependant, on ne peut pas faire cela, ni au moyen d’un panier [kanon] qui est parfois utilisé pour trier et séparer la balle ni avec un grand récipient.
הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, לְמָחָר מְנַפֵּחַ עַל יָד עַל יָד, וְאוֹכֵל אֲפִילּוּ בַּקָּנוֹן וַאֲפִילּוּ בַּתַּמְחוּי, אֲבָל לֹא בַּטַּבְלָא וְלֹא בַּנָּפָה וְלֹא בַּכְּבָרָה. מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אִין, בְּיוֹם טוֹב — לָא!
En ce qui concerne celui qui décortique des grains de céréale la veille d’une fête, le lendemain il peut vanner un peu de grain à la fois et manger, même avec un plateau ou un grand récipient. Cependant, il ne peut pas le faire avec une planche, ni avec un van, ni avec un tamis. Puisque ces ustensiles sont conçus pour le vannage, ils ne sont utilisés que pour de grandes quantités, et il semblera donc qu’il prépare pour après la fête, ce qui est certainement interdit. En tout cas, la formulation de la baraita indique : La veille d’une fête, oui, on peut décortiquer ou écraser des légumineuses ; pendant la fête elle-même, non, il est interdit de le faire.
אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּיוֹם טוֹב, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״מֵעֶרֶב שַׁבָּת״, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי ״מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב״.
La Guemara réfute cela : Même si tu dis que cela est permis un jour de fête, la baraita peut être comprise. La raison est la suivante : Puisqu’il a enseigné dans la première clause de la baraita : la veille de Chabbat, puisque décortiquer le grain ne peut pas être fait pendant Chabbat lui-même, car cela pourrait mener à un travail interdit pendant Chabbat, il a aussi enseigné dans la clause finale : la veille d’un jour de fête. Cependant, cela ne signifie pas que frotter ou écraser des légumineuses soit interdit le jour de fête lui-même.
אִם כֵּן מָצִינוּ תְּרוּמָה שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, וּתְנַן: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ וְכוּ׳!
Abaye soulève une difficulté contre l’opinion de Rava sous un autre angle : Si tu dis cela, nous avons alors trouvé un cas de terouma dont le prélèvement est permis pendant une fête. Avant d’avoir été frottés, les grains de blé n’étaient certainement pas propres à la consommation, et il n’y avait donc aucune obligation d’en prélever la terouma. Maintenant qu’on les a préparés comme nourriture en les frottant, on est tenu d’en prélever la terouma, et s’il est permis de les manger, il doit être permis d’en prélever d’abord la terouma. Et nous avons appris explicitement dans la michna : Non, si tu as dit que tu dérives la halakha de la terouma, où son prélèvement n’est pas permis pendant la fête. Cette déclaration indique que même Beit Hillel conviennent qu’on ne peut prélever aucune sorte de terouma pendant une fête.
לָא קַשְׁיָא,
La Guemara réfute cette objection : Ce n’est pas difficile.