הָתָם לָא מוֹכְחָא מִלְּתָא, מִשּׁוּם דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עֲלֵיהּ. הָכָא אָתֵי לְמֵימַר: מַאי טַעְמָא שָׁרוּ לִי רַבָּנַן — כִּי הֵיכִי דְּלָא לִסְרַח. מָה לִי לְמִשְׁטְחִינְהוּ, מָה לִי לְמִמְלְחִינְהוּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas où l’on étend la peau, la chose n’est pas aussi évidente qu’elle est étendue pour le tannage parce que, dans son état actuel, elle est propre à s’y appuyer, et l’on peut donc dire que quelqu’un l’a placée à cette fin. Cependant, ici, en ce qui concerne les graisses, il pourrait lui-même en venir à dire : Quelle est la raison pour laquelle les Sages me l’ont permis ? Afin que cela ne dégage pas de mauvaise odeur. Si tel est le cas, quelle différence cela fait-il pour moi si je les étale, et quelle différence cela fait-il pour moi si je les sale ? Ce raisonnement conduira quelqu’un à saler des peaux, ce qui constitue un travail interdit.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹלֵחַ אָדָם כַּמָּה חֲתִיכוֹת בָּשָׂר בְּבַת אַחַת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַעֲרִים וּמָלַח גַּרְמָא גַּרְמָא.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Une personne peut saler pendant une fête plusieurs morceaux de viande en une seule fois, bien qu’elle n’ait besoin que d’un seul morceau, car tout cela constitue un seul acte de salage. Rav Adda bar Ahava avait l’habitude d’employer un stratagème et de saler os par os. Après avoir salé un os, il disait : Je préfère plutôt cet autre-là, et il salait ainsi toute la viande en sa possession.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְסַלְּקִין אֶת הַתְּרִיסִין בְּיוֹם טוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחְזִיר.
MISHNA:Beit Shammaï disent : On ne peut pas enlever les volets [terisin] d’un magasin pendant une fête, en raison de l’interdiction de construire et de démolir. Et Beit Hillel permettent non seulement d’ouvrir les volets, mais même de les remettre.
גְּמָ׳ מַאי תְּרִיסִין? אָמַר עוּלָּא: תְּרִיסֵי חֲנוּיוֹת.
GUEMARA : La Guemara demande : Que sont ces volets ? Oulla a dit : Il s’agit des volets des boutiques. Les boutiques ou étals du marché étaient de grandes caisses ou des chariots, et non des bâtiments. Ils étaient fermés la nuit à l’aide de volets. Les commerçants ouvraient les volets pendant la fête afin que les personnes qui n’avaient pas réussi à achever tous leurs préparatifs pour la fête avant celle-ci puissent prendre les articles dont elles avaient besoin et régler leurs comptes avec le commerçant plus tard. Beit Shammaï et Beit Hillel se sont disputés pour savoir si les volets peuvent être ouverts et fermés pendant la fête elle-même.
וְאָמַר עוּלָּא: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן, וְאֵלּוּ הֵן: עוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן, וּתְרִיסֵי חֲנוּיוֹת,
Et Ulla dit : En ce qui concerne trois questions, les Sages ont permis une action dont le résultat est indésirable afin de favoriser une action initiale souhaitable. Et voici ces trois questions : Premièrement, ils ont permis d’étendre la peau d’un animal abattu pendant une fête devant ceux qui marcheront dessus, une étape de son tannage. Cela a été permis parce que les Sages souhaitent encourager l’abattage de l’animal afin de permettre la réjouissance pendant la fête. Et, deuxièmement, les Sages ont permis de remettre en place les volets des boutiques pendant une fête, afin que les commerçants puissent fournir les besoins de la fête à ceux qui en avaient besoin.
וַחֲזָרַת רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ.
Et la troisième action permise est le remplacement d’un bandage dans le Temple. Si un prêtre avait une blessure à la main, il devait retirer le bandage pendant qu’il accomplissait le service du Temple, car il est interdit qu’un objet quelconque fasse écran entre sa main et tout ce qu’il doit manipuler dans le cadre du rite. Après avoir terminé son service dans le Temple, il lui était permis de remettre le bandage pendant le Chabbat, bien que cela soit normalement interdit, afin de ne pas le décourager de participer au service du Temple.
וְרַחֲבָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אַף הַפּוֹתֵחַ חָבִיתוֹ, וּמַתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ עַל גַּב הָרֶגֶל —
Et Raḥava a dit que Rabbi Yehuda a dit : Il y a aussi une autre question, c’est-à-dire un autre cas où les Sages ont permis une action dont le résultat était indésirable afin d’encourager une action initiale souhaitable. Cela concerne un ḥaver, membre d’un groupe scrupuleux à l’égard des halakhot d’impureté rituelle, qui ouvre son tonneau de vin ou prépare et commence à vendre sa pâte aux pèlerins pour la fête.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר יִגְמוֹר.
Et cela est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Il peut terminer de vendre tout le pain fait à partir de cette pâte et tout le vin du tonneau. Le vin ou la pâte vendus au grand public sont généralement considérés comme rituellement impurs, car ils ont pu être touchés par un am ha’aretz, une personne qui n’est pas rigoureuse à l’égard des halakhot de l’impureté rituelle. Pendant une fête, cependant, les Sages ont décrété que tout vin et toute pâte vendus à Jérusalem sont rituellement purs, afin de ne pas embarrasser les ignorants, et ils peuvent donc être achetés même par un ḥaver. Rabbi Yehouda ajoute que même si une grande quantité de vin ou de pâte reste après la fête, elle conserve son statut de pureté rituelle et l’on peut continuer à la vendre à un ḥaver. C’est un cas où l’on permet une action dont le résultat est indésirable au profit d’une action initiale, en ce que les Sages ont maintenu le statut du vin et de la pâte comme rituellement purs après la fête afin d’encourager les gens à vendre du vin et de la pâte pendant la fête.
עוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן, תְּנֵינָא! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עֲלַיְיהוּ, וַאֲפִילּוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב נָמֵי — קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דְּיוֹם טוֹב — אִין, דְּעֶרֶב יוֹם טוֹב — לָא.
Concernant la déclaration de Oulla, la Guemara demande : Nous avons déjà appris la halakha selon laquelle on peut étendre la peau d’un animal devant ceux qui la fouleront. Pourquoi Oulla a-t-il jugé nécessaire de répéter un enseignement explicite d’une michna ? La Guemara explique : De peur que tu ne dises que la raison de Beit Hillel est que la peau se prête à s’y allonger, et que par conséquent même si l’animal a été abattu la veille de la Fête, il serait aussi permis d’étendre sa peau pendant la Fête. Oulla nous enseigne donc que la raison de cette indulgence est que les Sages ont permis une action dont le résultat était indésirable afin de favoriser une action initiale désirable. Par conséquent, dans le cas d’un animal abattu pendant une Fête, oui, cette halakha s’applique ; mais en ce qui concerne un animal abattu la veille d’une Fête, non, on ne peut pas étendre sa peau.
תְּרִיסִי חֲנוּיוֹת נָמֵי תְּנֵינָא [וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחְזִיר]! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דְּאֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים, וַאֲפִילּוּ דְּבָתִּים נָמֵי — קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דַּחֲנוּיוֹת — אִין, דְּבָתִּים — לָא.
La Guemara demande en outre : Nous avons déjà appris également la halakha des volets des boutiques, puisque la michna enseigne que Beit Hillel permettent à quelqu’un même de les remettre en place. La Guemara explique : Cela aussi est nécessaire. De peur que tu ne dises : la raison de Beit Hillel pour être indulgents est qu’il n’y a pas d’interdit de construction en ce qui concerne les ustensiles et pas d’interdit de démontage en ce qui concerne les ustensiles. Puisque ces boutiques ne sont pas attachées au sol, elles sont des ustensiles et non des maisons, et il est donc permis de remettre leurs volets ; et, par conséquent, le démontage et la remise en place des volets de grands ustensiles, même de ceux qui se trouvent dans des maisons, devraient aussi être permis. Pour contrer cette logique, Oulla nous enseigne donc que la raison pour laquelle les Sages ont permis de remettre en place les volets des boutiques pendant une fête est qu’ils ont permis une action dont le résultat est indésirable afin d’encourager une action initiale souhaitable. Par conséquent, dans le cas des volets des boutiques, oui, ils ont permis de les remettre en place ; dans le cas de ceux des maisons, non, ils ne l’ont pas permis.
חֲזָרַת רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ נָמֵי תְּנֵינָא: מַחְזִירִין רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם דְּאֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ, אֲפִילּוּ כֹּהֵן דְּלָאו בַּר עֲבוֹדָה הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דְּבַר עֲבוֹדָה — אִין, דְּלָאו בַּר עֲבוֹדָה — לָא.
La Guemara demande en outre : Nous avons déjà appris également la halakha du remplacement d’un bandage dans le Temple : On peut remplacer un bandage dans le Temple, mais pas dans le reste du pays. La Guemara explique que cette halakha est nécessaire. De peur que tu ne dises : Quelle est la raison pour laquelle un bandage peut être remplacé ? C’est parce que les décrets rabbiniques interdisant le travail ne s’appliquent pas dans le Temple. Puisque l’interdiction d’appliquer un bandage relève de la loi rabbinique, cette indulgence devrait s’appliquer à tous ceux qui se trouvent dans le Temple, même à un prêtre qui n’est pas candidat pour accomplir le service du Temple. Oulla nous enseigne que ce n’est pas le cas ; c’est plutôt un cas où les Sages ont permis un résultat pour le bien d’une action initiale : Si l’on est candidat au service, oui, on peut remplacer son bandage ; si l’on n’est pas candidat au service, non, on ne peut pas remplacer son bandage.
פּוֹתֵחַ אֶת חָבִיתוֹ נָמֵי תְּנֵינָא: הַפּוֹתֵחַ אֶת חָבִיתוֹ, וּמַתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ עַל גַּב הָרֶגֶל, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִגְמוֹר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִגְמוֹר.
La Guemara pose une question similaire au sujet de l’ajout de Raḥava : Nous avons déjà appris la halakha de celui qui ouvre son tonneau de vin, également : Dans le cas de celui qui ouvre son tonneau pour vendre son vin, et de même dans le cas de celui qui commence à vendre sa pâte pour la fête, la substance est rituellement pure. S’il en reste, les tanna’im ont discuté de savoir si elle conserve son statut présumé de pureté rituelle après la fête et s’il peut continuer à la vendre à un ḥaver. Rabbi Yehuda dit : Il peut finir de vendre le vin ou la pâte, et les Sages disent : Il ne peut pas finir. Qu’ajoute-t-on en l’incluant dans la liste des questions où un résultat est permis pour le bien d’une action initiale ?
מַהוּ דְּתֵימָא טוּמְאַת עַם הָאָרֶץ בָּרֶגֶל כְּטׇהֳרָה שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן, וְאַף עַל גַּב דְּלָא הִתְחִיל נָמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: הִתְחִיל — אִין, לֹא הִתְחִיל — לָא.
La Guemara explique : la déclaration de Raḥava est nécessaire. De peur que tu ne dises : il est permis d’achever la vente du vin ou de la pâte parce que les Sages ont considéré l’impureté rituelle d’un am ha’aretz pendant une fête comme rituellement pure, et bien que l’on n’ait pas commencé à vendre ce vin ou cette pâte pendant la fête mais à un stade antérieur, il devrait de même être permis d’achever la vente, puisque les objets ne contractent pas d’impureté rituelle pendant une fête. Pour contrer cette logique, Raḥava nous enseigne donc : dans ce cas également, les Sages ont permis une action dont le résultat est indésirable afin d’encourager une action initiale souhaitable. Si l’on avait commencé, oui, on peut achever la vente ; si l’on n’avait pas commencé, non, on ne peut pas le faire.
וְעוּלָּא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר הָא? בִּפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי. הָנָךְ נָמֵי פְּלוּגְתָּא נִינְהוּ! בֵּית שַׁמַּאי בִּמְקוֹם בֵּית הִלֵּל אֵינָהּ מִשְׁנָה.
La Guemara demande : Et Ulla, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé cettehalakha avec les autres cas qu’il a énumérés ? La Guemara répond : Il ne traite pas d’un cas qui relève d’un désaccord. Il n’a énuméré que des cas où la décision fait l’unanimité. La Guemara objecte : Ces trois autres sujets sont également sujets à désaccord, puisqu’ils impliquent tous une divergence entre Beit Shammai et Beit Hillel. La Guemara répond : Lorsque Beit Shammai expriment une opinion avec laquelle Beit Hillel sont en désaccord, l’opinion de Beit Shammai n’est pas considérée comme une opinion légitime dans la Mishna, et elle est totalement écartée. Puisque tout le monde sait que l’opinion de Beit Shammai est entièrement rejetée par la halakha, elle n’est pas prise en compte. Par conséquent, ces cas ne sont pas considérés comme des désaccords du tout.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמְּסַלְּקִין אֶת הַתְּרִיסִין בְּיוֹם טוֹב, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהַחֲזִיר. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַחְזִירִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף מַחְזִירִין. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶן צִיר, אֲבָל אֵין לָהֶן צִיר — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר.
§ La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel conviennent qu’on peut retirer des volets pendant une fête. Ils ne sont en désaccord que sur la question de savoir s’il est également permis de les remettre, car Beit Shammaï disent : On ne peut pas les remettre, et Beit Hillel disent : On peut même les remettre. Et dans quel cas cela a-t-il été dit ? Lorsque ces volets ont une charnière qui peut être insérée dans une rainure sur le côté du récipient. Cependant, s’ils n’ont pas de charnière, tout le monde est d’accord pour dire que c’est permis, car il ne s’agit que de remettre une planche en place, et cela ne ressemble pas à une construction.
וְהָתַנְיָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁאֵין לָהֶן צִיר, אֲבָל יֵשׁ לָהֶן צִיר — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר! אָמַר אַבָּיֵי: בְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶן צִיר מִן הַצַּד — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר. אֵין לָהֶן צִיר כׇּל עִיקָּר — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר. כִּי פְּלִיגִי בְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶן צִיר בָּאֶמְצַע.
La Guemara conteste cette affirmation : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Quelle est la situation dans laquelle Beit Shammai et Beit Hillel sont en désaccord ? Ils sont en désaccord lorsque les volets n’ont pas de charnière ; cependant, s’ils ont une charnière, tout le monde est d’accord que cela est interdit. Abaye a dit que les deux sources peuvent être conciliées : Lorsqu’ils ont une charnière sur le côté, tout le monde est d’accord que cela est interdit, car placer une charnière sur le côté est une opération complexe qui ressemble à une construction. S’ils n’ont aucune charnière, tout le monde est d’accord que c’est permis, car cela est considéré comme le simple remplacement d’une planche. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où ils ont une charnière au milieu plutôt que sur le côté.