דְּמִתְעַכַּל קִטְרַיְיהוּ.
leur nœud s’use et se défait. Par conséquent, il est possible que quelqu’un n’ait pris qu’une seule des deux bourses.
בְּתוֹךְ הַקֵּן וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן — אֲסוּרִין. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: רוֹב וְקָרוֹב — הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב!
§ La michna a enseigné que si quelqu’un a désigné des oisillons à l’intérieur du nid et les a trouvés devant le nid, ils sont interdits. La Guemara commente : Disons que cela soutient l’opinion de Rabbi Ḥanina, car Rabbi Ḥanina a dit : Dans un cas impliquant une majorité et un élément qui est proche, on suit la majorité. Puisque les colombes du monde extérieur sont plus nombreuses que celles qu’on a désignées, on présume que ces oisillons proviennent de la majorité et sont donc interdits.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּדַף. רָבָא אָמַר: בִּשְׁנֵי קִנִּין זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ עָסְקִינַן. וְלָא מִבַּעְיָא זִמֵּן בַּתַּחְתּוֹנָה וְלֹא זִמֵּן בָּעֶלְיוֹנָה, וּמָצָא בַּתַּחְתּוֹנָה וְלֹא מָצָא בָּעֶלְיוֹנָה — דַּאֲסִירָן, דְּאָמְרִינַן: הָנָךְ אֲזַלוּ לְעָלְמָא, וְהָנָךְ אִשְׁתְּרַבּוֹבֵי אִשְׁתַּרְבּוּב וּנְחוּת.
Abaye dit, en réfutation de cette affirmation : Ici, nous traitons d’un rebord fixé à l’avant du nid, où toutes les colombes se rassemblent. Par conséquent, le principe relatif à une majorité et à un élément proche ne s’applique pas à ce cas. Rava dit : Ici, nous traitons de deux nids, l’un au-dessus de l’autre, c’est-à-dire des nids adjacents et non pas n’importe quels deux nids. Et il n’est pas nécessaire de dire que dans le cas de quelqu’un qui a désigné les oisillons dans le nid inférieur et n’a pas désigné ceux du nid supérieur, et il a trouvé des oisillons dans le nid inférieur et n’a pas trouvé d’oisillons dans le nid supérieur, que les oisillons sont tous interdits. La raison est que nous disons : Ceux-ci qui étaient dans le nid inférieur sont allés dans le monde extérieur, tandis que ceux-ci encore présents se sont traînés et sont descendus.
אֶלָּא אֲפִילּוּ זִמֵּן בָּעֶלְיוֹנָה וְלֹא זִמֵּן בַּתַּחְתּוֹנָה, וּבָא וּמָצָא בָּעֶלְיוֹנָה וְלֹא מָצָא בַּתַּחְתּוֹנָה — הָנָךְ נָמֵי אֲסִירִי, דְּאָמְרִינַן: הָנָךְ אֲזַלוּ לְעָלְמָא, וְהָנָךְ סָרוֹכֵי סָרוּךְ וּסְלִיקוּ.
Au contraire, même si l’on a désigné des oisillons dans le nid supérieur et que l’on n’a pas désigné d’oisillons dans l’inférieur, et qu’il est venu et a trouvé des oisillons dans le supérieur et n’en a pas trouvé dans l’inférieur, ceux du nid supérieur sont également interdits, car nous disons : Ceux qu’il avait désignés au départ sont allés dans le monde extérieur, et ceux du nid inférieur se sont agrippés et sont montés. Par conséquent, il y a lieu de s’inquiéter dans ces deux cas.
וְאִם אֵין שָׁם אֶלָּא הֵן — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בִּמְפוֹרָחִין, אִיכָּא לְמֵימַר: הָנָךְ אֲזַלוּ לְעָלְמָא, וְהָנֵי אַחֲרִינֵי נִינְהוּ.
La michna déclare que s’il n’y a pas d’autres là en dehors d’eux, ils sont permis. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la michna traite de oisillons qui sont déjà capables de voler, il est possible de dire que ceux qu’il a désignés sont allés vers le dehors et ceux qui sont présents sont d’autres.
אֶלָּא בְּמִדַּדִּין. אִי דְּאִיכָּא קֵן בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה — אִדַּדּוֹיֵי אִדַּדּוֹ, וְאִי דְּלֵיכָּא קֵן בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה — פְּשִׁיטָא דְּמוּתָּרִין, דְּאָמַר מָר עוּקְבָא בַּר חָמָא: כׇּל הַמְדַדֶּה — אֵין מְדַדֶּה יוֹתֵר מֵחֲמִשִּׁים אַמָּה.
Au contraire, la michna doit faire référence à des oisillons qui ne peuvent que sautiller d’un endroit à un autre. Cependant, s’il s’agit d’un cas où il y a un autre nid de colombes dans un rayon de cinquante coudées, les oisillons ont pu sautiller et venir de ce nid ; et s’il n’y a pas de nid dans un rayon de cinquante coudées, il est évident qu’ils sont permis, car d’où auraient-ils pu venir ? Comme l’a dit Mar Ukva bar Ḥama : En ce qui concerne toute créature qui saute, elle ne saute pas à plus de cinquante coudées.
לְעוֹלָם דְּאִיכָּא קֵן בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה, וּכְגוֹן דְּקָיְימָא בְּקֶרֶן זָוִית. מַהוּ דְּתֵימָא: אִדַּדּוֹיֵי אִדַּדּוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן כׇּל הֵיכָא דְּמִדַּדֵּה וַהֲדַר חָזֵי לְקִנֵּיהּ — מִדַּדֵּה, וְאִי לָא — לָא מִדַּדֵּה.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où il y a un autre nid dans un rayon de cinquante coudées, et elle traite d’une situation où le nid supplémentaire se trouve au coin par rapport au premier nid, et non en ligne droite à partir de celui-ci. De peur que tu ne dises : Les oisillons ont sauté d’un nid à l’autre, la michna nous enseigne donc que partout où un oisillon saute, se retourne et voit son nid, il continuera à sauter. Mais si il ne peut plus voir son nid d’origine, il ne sautera pas plus loin.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹטְלִים אֶת הָעֱלִי לְקַצֵּב עָלָיו בָּשָׂר, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין אֶת הָעוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן. וְלֹא יַגְבִּיהֶנּוּ, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עִמּוֹ כְּזַיִת בָּשָׂר, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
MISHNA:Beit Shammai disent : On ne peut pas prendre un grand pilon d’un mortier, qui est normalement utilisé pour broyer le blé dans la préparation de la bouillie, pour tout autre usage pendant une fête, par exemple, pour couper de la viande dessus ; et Beit Hillel le permettent. De même, Beit Shammai disent : On ne peut pas placer une peau non traitée devant ceux qui vont la piétiner, car cela constitue le travail interdit de tannage pendant une fête. Et on ne peut pas soulever la peau de son endroit, car elle est considérée comme muktze, à moins qu’il n’y ait dessus une quantité de viande de la taille d’une olive, auquel cas elle peut être transportée à cause de la viande ; et Beit Hillel le permettent dans les deux cas.
גְּמָ׳ תָּנָא: וְשָׁוִין שֶׁאִם קִצֵּב עָלָיו בָּשָׂר — שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ.
GUEMARA : Le Sage a enseigné dans une baraita : Et Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent à dire que, si l’on a déjà coupé la viande dont on a besoin pour la fête sur le pilon, il est interdit de déplacer davantage le pilon pendant la fête. La raison est que l’ustensile est muktze en tant qu’ustensile dont la fonction principale est un usage interdit, et il n’est donc permis de le manipuler que lorsqu’on en a besoin.
אָמַר אַבָּיֵי: מַחֲלוֹקֶת בֶּעֱלִי, אֲבָל בְּתָבְרָא גַּרְמֵי — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר. פְּשִׁיטָא, עֱלִי תְּנַן!
Abaye a dit : Cette controverse s’applique spécifiquement dans le cas d’un pilon ; cependant, dans le cas d’une enclume en bois utilisée pour briser des os, tout le monde est d’accord pour dire que c’est permis. La Guemara demande : C’est évident ; nous avons appris dans la michna : Un pilon. Pourquoi penserait-on qu’un objet qui n’est même pas mentionné dans la michna est interdit ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ תָּבְרָא גַּרְמֵי נָמֵי. וְהַאי דְּקָתָנֵי עֱלִי, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית הִלֵּל, דַּאֲפִילּוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לֶאֱסוֹר נָמֵי שָׁרוּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : l’affirmation d’Abaye est nécessaire, de peur que tu ne dises : Il en va de même, c’est-à-dire que Beit Shammaï et Beit Hillel sont en désaccord, même au sujet d’une enclume en bois utilisée pour briser des os ; et ce que la michna enseigne spécifiquement : un pilon, c’est pour faire ressortir la portée extrême de l’opinion de Beit Hillel, selon laquelle ils ont permis de déplacer même un objet dont la principale fonction est un usage interdit. Abaye nous enseigne donc que Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet d’une enclume en bois utilisée pour briser des os.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר אַבָּיֵי: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא אֲפִילּוּ תָּבְרָא גַּרְמֵי חַדְתִּי, מַהוּ דְּתֵימָא: מִמְּלֵךְ וְלָא תָּבַר עֲלַהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
Certains disent une version différente de la discussion précédente. Abaye a dit : Il est nécessaire de dire seulement : Même une enclume neuve en bois utilisée pour briser des os est également permise. De peur que tu ne dises : Peut-être quelqu’un se ravisera et ne brisera pas des os dessus, mais la mettra de côté pour un autre usage, Abaye nous enseigne donc que cela n’est pas à craindre.
וּבֵית שַׁמַּאי לָא חָיְישִׁי לְאִמְּלוֹכֵי? וְהָתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין טַבָּח וְסַכִּין אֵצֶל בְּהֵמָה, וְלֹא בְּהֵמָה אֵצֶל טַבָּח וְסַכִּין. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין זֶה אֵצֶל זֶה.
La Guemara demande : Et est-ce bien le cas ? Beit Shammaï ne se préoccupent-ils pas de la possibilité que quelqu’un puisse se raviser ? Mais n’a-t-on pas enseigné (Tosefta, Beitza 1:13) : Beit Shammaï disent : lors d’une fête, on ne peut pas conduire un boucher avec un couteau à la main vers un animal situé loin de lui, afin qu’il puisse l’abattre ; ni ne peut-on conduire un animal vers un boucher avec un couteau, de peur qu’il ne se ravise, auquel cas il aura manipulé le couteau inutilement, ce qui est interdit ; et Beit Hillel disent : On peut les conduire l’un vers l’autre, car ils ne se préoccupent pas de l’usage inutile du couteau.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין תַּבְלִין וּמָדוֹךְ אֵצֶל מְדוֹכָה, וְלֹא מְדוֹכָה אֵצֶל תַּבְלִין וּמָדוֹךְ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין זֶה אֵצֶל זֶה!
Par le même raisonnement, Beit Shammai disent : On ne peut pas apporter des épices ni un pilon à un mortier, ni un mortier aux épices et à un pilon, car il pourrait changer d’avis et aurait alors manipulé ces ustensiles pendant la fête sans raison. Et Beit Hillel disent : On peut apporter l’un à l’autre, car il n’y a pas lieu de craindre qu’il se ravise. Cela montre que Beit Shammai, en général, tiennent compte de la possibilité que l’on se ravise, puisqu’ils interdisent de manipuler des objets pour cette raison.
הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא בְּהֵמָה אָתֵי לְאִמְּלוֹכֵי, דְּאָמַר: נִשְׁבֹּק הַאי בְּהֵמָה כְּחוּשָׁה, וּמַיְיתֵינָא בְּהֵמָה אַחֲרִיתִי דְּשַׁמִּינָה מִינַּהּ. קְדֵרָה נָמֵי אָתֵי לְאִימְּלוֹכֵי, דְּאָמַר: נִשְׁבֹּק הַאי קְדֵרָה דְּבָעֲיָא תַּבְלִין, וּמַיְיתֵינָא אַחֲרִיתִי דְּלָא בָּעֲיָא תַּבְלִין. הָכָא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִמְּלֵךְ וְלָא תָּבַר? כֵּיוָן דְּשַׁחְטַהּ — לִתְבִירָא קָיְימָא.
La Guemara réfute cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Certes, dans le cas d’un animal, on peut en venir à reconsidérer, car on pourrait dire : Laissons de côté cet animal, car il est maigre, et nous apporterons un autre animal, plus gras que lui. En ce qui concerne une marmite aussi, on peut en venir à reconsidérer, car on pourrait dire : Laissons de côté cette marmite de nourriture cuite, car elle nécessite des épices et demanderait beaucoup d’efforts pour être préparée, et j’en apporterai une autre qui ne nécessite pas d’épices et qui peut être cuite telle quelle. Cependant, ici, en ce qui concerne une enclume en bois utilisée pour briser des os, qu’y a-t-il à dire ? Est-ce qu’on reconsidérera et ne brisera pas les os ? Puisqu’il a abattu un animal, il est destiné à ce que ses os soient brisés, car il ne peut être mangé d’aucune autre manière.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין אֶת הָעוֹר. תָּנָא: וְשָׁוִין שֶׁמּוֹלְחִין עָלָיו בָּשָׂר לְצָלִי. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְצָלִי, אֲבָל לִקְדֵרָה — לֹא.
§ Il a été enseigné dans la michna que Beit Shammai disent : On ne peut pas placer une peau non traitée devant celui qui la piétinera. Le Sage a enseigné (Tosefta, Beitza 1:13) : Et Beit Shammai et Beit Hillel s’accordent à dire qu’on peut saler de la viande à rôtir sur cette peau, et il n’y a pas lieu de craindre qu’une partie du sel tombe sur la peau, ce qui serait semblable au tannage de la peau par salage. Abaye a dit : Ils ont enseigné qu’on peut saler la viande uniquement pour la rôtir, auquel cas elle n’est pas salée en grande quantité. Cependant, dans le cas de viande pour une marmite, c’est-à-dire pour la cuisson, les Sages n’ont pas dit qu’on peut la saler sur la peau, car la viande doit être bien salée de tous côtés avant la cuisson, et une grande quantité de sel tombera inévitablement sur la peau.
פְּשִׁיטָא — לְצָלִי תְּנַן! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ לְצָלִי, כְּעֵין קְדֵרָה — אָסוּר.
La Guemara demande : Il est évident qu’on ne peut pas saler de la viande pour la cuire dans une marmite, car nous l’avons explicitement appris dans la Tosefta qui vient d’être citée : Pour rôtir, et non pour cuire. La Guemara répond : Cela vient nous enseigner que même la permission de saler de la viande pour rôtir ne s’applique que si l’on agit de la manière habituelle. Cependant, si on la sale d’une manière de viande salée pour être cuite dans une marmite, ce qui exige plus de sel que nécessaire pour rôtir, cela est interdit.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מוֹלְחִין אֶת הַחֲלָבִים וְאֵין מְהַפְּכִין בָּהֶן. מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֲמַרוּ: שׁוֹטְחָן בָּרוּחַ עַל גַּבֵּי יְתֵדוֹת.
Les Sages ont enseigné : Lors d’une fête, on ne peut pas saler les graisses d’un animal, ce qui se fait afin qu’elles ne se décomposent pas et ne dégagent pas une mauvaise odeur. Cela est vrai même si l’animal a été abattu pendant la fête. Et on ne peut pas les retourner. Les graisses sont impropres à l’usage pendant la fête et, par conséquent, elles sont muktze. Ils ont dit au nom de Rabbi Yehoshua : On peut étaler les graisses au vent sur des piquets pour éviter qu’elles ne se détériorent.
אָמַר רַב מַתְנָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב מַתְנָה: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים, קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּיָחִיד.
Rav Mattana a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Certains disent que Rav Mattana a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua. La Guemara demande : Soit, selon celui qui a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, cette déclaration est nécessaire. Sinon, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque c’est un différend entre un individu et la majorité, il faudrait appliquer le principe selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de la majorité. Rav Mattana nous enseigne donc que, dans ce cas, la halakha est conforme à l’opinion de l’individu.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין הֲלָכָה — פְּשִׁיטָא, יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא: מִסְתַּבַּר טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּאִי לָא שָׁרֵית לֵיהּ מִמְּנַע וְלָא שָׁחֵיט, קָא מַשְׁמַע לַן.
Cependant, selon celui qui a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, cela est évident. Dans un cas impliquant un individu et la majorité, la halakha est conforme à la majorité. La Guemara répond : Cette décision est néanmoins nécessaire, de peur que tu ne dises : l’opinion de Rabbi Yehoshua est plus raisonnable, car si tu ne lui permets pas d’aérer les graisses, il s’abstiendra et n’abattra pas du tout d’animal. Rav Mattana nous enseigne donc que ce facteur n’est pas pris en considération.
וּמַאי שְׁנָא מֵעוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן?
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent du fait de placer une peau devant ceux qui vont la piétiner, ce que Beit Hillel, dont la décision est acceptée comme halakha, permettent précisément pour la raison même que, si on ne lui permet pas de le faire, il s’abstiendra d’abattre des animaux ?