וְאִי רְשׁוּת הָרַבִּים הוּא – קָנֵי, וְאִי אָדָם חָשׁוּב הוּא – קָנֵי, וְאִי אִשָּׁה הִיא – קָנְיָא, וְאִי אִינִישׁ זִילָא הוּא – קָנֵי.
Et si il monte dessus dans le domaine public, il acquiert l’animal, car les gens ont l’habitude de monter des animaux dans le domaine public de la ville. Et s’il est une personne importante, qui monte toujours son animal au lieu de le conduire, il acquiert l’animal même dans une ruelle. Et si l’acheteuse est une femme, elle acquiert l’animal, car les femmes ne conduisent normalement pas les animaux. Et si l’acheteur est une personne détestable, qui monte même là où les autres ne montent pas, lui aussi acquiert l’animal.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״מְשׁוֹךְ בְּהֵמָה זוֹ לִקְנוֹת כֵּלִים שֶׁעָלֶיהָ״, מַהוּ?
§ Rabbi Elazar soulève un dilemme : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre, à qui il souhaite vendre des ustensiles : Tire cet animal afin d’acquérir les ustensiles qui sont dessus, quelle est la halakha ? L’acheteur peut-il acquérir les ustensiles en tirant l’animal ?
לִקְנוֹת: מִי אֲמַר לֵיהּ קְנֵי! אֶלָּא: ״מְשׁוֹךְ בְּהֵמָה זוֹ וּקְנֵי כֵּלִים שֶׁעָלֶיהָ״, מַהוּ? מִי מַהְנְיָא מְשִׁיכָה דִּבְהֵמָה לְאַקְנוֹיֵי כֵּלִים, אוֹ לָא?
Avant de discuter le dilemme, la Guemara clarifie la question. Si le vendeur dit simplement : Afin que tu acquières les ustensiles, comment l’acheteur peut-il les acquérir ? Lui a-t-il dit à l’impératif : Acquiers les ustensiles ? Sans que le vendeur ordonne explicitement à l’acheteur d’acquérir les ustensiles, l’acheteur ne peut pas les acquérir. Au contraire, le dilemme de Rabbi Elazar concerne un cas où le vendeur dit à l’acheteur : Tire cet animal et par là acquiers les ustensiles qui sont sur lui. Quelle est la halakha ? Tirer l’animal est-il efficace pour acquérir les ustensiles qui sont sur lui, ou non ?
אָמַר רָבָא: אִי אֲמַר לֵיהּ קְנֵי בְּהֵמָה וּקְנֵי כֵּלִים – מִי קָנֵי כֵּלִים? חָצֵר מְהַלֶּכֶת הִיא, וְחָצֵר מְהַלֶּכֶת לֹא קָנָה.
Rava dit : Il est clair que cela n’est pas effectif, car même s’il lui a dit : Acquiers l’animal et acquiers les ustensiles, l’acheteur acquiert-il les ustensiles ? Bien qu’on puisse acquérir un objet en le faisant placer dans sa cour, et que l’animal d’une personne soit l’équivalent de sa cour, cela est considéré comme une cour mobile, et une cour mobile n’effectue pas l’acquisition des objets qui y sont placés.
וְכִי תֵּימָא כְּשֶׁעָמְדָה, וְהָא כֹּל שֶׁאִילּוּ מְהַלֵּךְ לֹא קָנָה – עוֹמֵד וְיוֹשֵׁב לֹא קָנָה!
Et si tu disais que l’animal peut fonctionner comme une cour lorsqu’il est immobile, sans marcher, pendant qu’on le tire, n’y a-t-il pas un principe selon lequel tout ce qui n’effectue pas d’acquisition lorsqu’il est en mouvement n’effectue pas non plus d’acquisition lorsqu’il est debout ou assis ?
וְהִלְכְתָא בִּכְפוּתָהּ.
La Guemara conclut : Et la halakha est que l’acheteur peut acquérir des récipients en les faisant placer sur le dos de l’animal seulement lorsque l’animal est attaché. Dans cette circonstance, lorsque l’acheteur acquiert l’animal, celui-ci prend le statut juridique de sa cour, et il acquiert également les objets placés sur l’animal.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, הָיָה מְהַלֵּךְ בִּסְפִינָה, וְקָפְצוּ דָּגִים וְנָפְלוּ לְתוֹךְ הַסְּפִינָה, הָכִי נָמֵי דְּחָצֵר מְהַלֶּכֶת הִיא וְלָא קָנֵי?! אֲמַר לֵיהּ: סְפִינָה מֵינָח נָיְיחָא, וּמַיָּא הוּא דְּקָא מַמְטוּ לַהּ.
Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dirent à Rava : Si tel est le cas, dans une situation où quelqu’un naviguait sur un bateau et que des poissons sautèrent et tombèrent dans le bateau, le bateau aussi est-il considéré comme une cour mobile, et par conséquent n’acquiert-il pas les poissons ? Rava leur dit : Un bateau n’est pas considéré comme une cour mobile, car le bateau lui-même reste immobile, et c’est l’eau qui le déplace.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה הָיְתָה מְהַלֶּכֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְזָרַק לָהּ גֵּט לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ, הָכָא נָמֵי דְּלָא מִגָּרְשָׁה?! אֲמַר לֵיהּ: קַלְתָּהּ מֵינָח נָיְיחָא, וְאִיהִי דְּקָא מְסַגְּיָא מִתּוּתַהּ.
Ravina dit à Rav Ashi : Si c’est le cas, qu’une personne n’acquiert pas des objets placés dans sa cour mobile, alors, si une femme marchait dans le domaine public et son mari a jeté un acte de divorce dans son giron, c’est-à-dire sur sa personne, ou dans son panier qu’elle portait sur sa tête, ici aussi, n’est-elle pas divorcée parce que le panier était en mouvement ? Rav Ashi lui dit : Son panier n’est pas considéré comme une cour mobile, car il reste immobile, et c’est elle qui marche dessous.
מַתְנִי׳ הָיָה רוֹכֵב עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְרָאָה אֶת הַמְּצִיאָה וְאָמַר לַחֲבֵירוֹ ״תְּנָהּ לִי״. נְטָלָהּ וְאָמַר: ״אֲנִי זָכִיתִי בָּהּ״ – זָכָה בָּהּ. אִם מִשֶּׁנְּתָנָהּ לוֹ, אָמַר: ״אֲנִי זָכִיתִי בָּהּ תְּחִלָּה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
MICHNA : Si quelqu’un était monté sur un animal et vit un objet trouvé, et dit à une autre personne qui marchait à côté de lui : Donne-le moi, si le piéton le prit et dit : Je l’ai acquis pour moi-même, il l’a acquis en le soulevant, même s’il ne l’a pas vu en premier. Mais si, après l’avoir donné à celui qui était monté sur l’animal, il dit : Je l’ai acquis pour moi-même dès le départ, il n’a rien dit et le cavalier garde l’objet.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: מִי שֶׁלִּיקֵּט אֶת הַפֵּאָה, וְאָמַר: ״הֲרֵי זוֹ לִפְלוֹנִי עָנִי״, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: זָכָה לוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִתְּנֶנָּה לֶעָנִי הַנִּמְצָא רִאשׁוֹן.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna là-bas (Pe’a 4:9) : En ce qui concerne quelqu’un qui a glané la récolte dans le coin du champ, qui est donné aux pauvres [pe’a], et a dit : Cette récolte est pour untel, un pauvre, Rabbi Eliezer dit : Il l’a ainsi acquise au nom du pauvre. Et les Sages disent : Il ne l’a pas acquise pour le pauvre ; plutôt, il doit la donner au premier pauvre qu’il rencontre.
אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַחְלוֹקֶת מֵעָשִׁיר לְעָנִי,
Oulla a dit que Rabbi Yehoshoua ben Levi a dit : Cette controverse concerne un cas où la pe’a a été glanée par une personne riche, qui n’a pas le droit de prendre la pe’a pour elle-même, au nom d’une personne pauvre.
דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: מִגּוֹ דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר נִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וַחֲזֵי לֵיהּ – הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ. וּמִגּוֹ דְּזָכֵי לְנַפְשֵׁיהּ, זָכֵי נָמֵי לְחַבְרֵיהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי חַד מִגּוֹ אָמְרִינַן, תְּרֵי מִגּוֹ לָא אָמְרִינַן.
Comme Rabbi Eliezer soutient que puisque [miggo], s’il le souhaite, il peut renoncer à la propriété de ses biens et alors devenir pauvre, et la pe’a serait alors appropriée pour lui, même maintenant, elle est considérée comme potentiellement appropriée pour lui bien qu’il soit riche. Et puisque [miggo] il peut l’acquérir pour lui-même, il peut l’acquérir aussi au nom d’un autre pauvre. Et les Sages soutiennent que nous disons miggo une fois, mais nous ne disons pas miggo deux fois. Par conséquent, une personne riche ne peut pas acquérir la pe’a pour une personne pauvre.
אֲבָל מֵעָנִי לְעָנִי, דִּבְרֵי הַכֹּל זָכָה לוֹ – דְּמִגּוֹ דְּזָכֵי לְנַפְשֵׁיהּ זָכֵי נָמֵי לְחַבְרֵיהּ.
Mais, dans un cas où la pe’a a été glanée par un pauvre au nom d’un autre pauvre, tout le monde s’accorde à dire qu’il l’acquiert au nom de l’autre, puisque, dès lors que [miggo] il peut l’acquérir pour lui-même, il peut l’acquérir également au nom d’une autre personne.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: וְלֵימָא מָר, מֵעָנִי לְעָנִי מַחְלוֹקֶת, דְּהָא מְצִיאָה הַכֹּל עֲנִיִּים אֶצְלָהּ, וּתְנַן: הָיָה רוֹכֵב עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְרָאָה אֶת הַמְּצִיאָה וְאָמַר לַחֲבֵירוֹ ״תְּנָהּ לִי״, נְטָלָהּ וְאָמַר ״אֲנִי זָכִיתִי בָּהּ״ – זָכָה בָּהּ.
Rav Naḥman dit à Ulla : Mais le Maître ne devrait-il pas dire que le différend existe même dans un cas où la pe’a a été glanée par un pauvre au nom d’un autre pauvre ? Cela peut être prouvé à partir de la michna, car tous sont considérés comme pauvres en ce qui concerne un objet trouvé, c’est-à-dire que chacun a le droit d’acquérir un objet trouvé tout comme un pauvre a le droit de glaner la pe’a, et nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un montait un animal et vit un objet trouvé, et dit à une autre personne : Donne-le moi, si le piéton le prit et dit : Je l’ai acquis pour moi-même, il l’a acquis.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: מֵעָנִי לְעָנִי מַחְלוֹקֶת,
Certes, si tu dis que le litige concerne un cas où la pe’a a été glanée par un pauvre au nom d’un pauvre,