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בְּמִדָּה זֹאת קָנוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם לֹא קָנָה עַד שֶׁתְּהֵא מְשִׁיכָה בְּגָמָל וְהַנְהָגָה בַּחֲמוֹר.
tous deux ont acquis l’animal de cette manière. Rabbi Yehuda dit : En réalité, on acquiert un animal uniquement par traction dans le cas d’un chameau, ou en le conduisant dans le cas d’un âne, car c’est ainsi qu’ils sont normalement dirigés.
קָתָנֵי מִיהַת: אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מוֹשֵׁךְ וְאֶחָד מַנְהִיג, מוֹשֵׁךְ וּמַנְהִיג – אִין. אֲבָל רָכוּב לָא!
En tout état de cause, il est enseigné dans la baraita : Ou bien l’un tirait et l’autre conduisait, ce qui indique que tirer et conduire sont effectivement des modes d’acquisition valides, mais le fait de s’asseoir en position de monte sur un animal ne l’est pas.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ רָכוּב, וְהָא דְּקָתָנֵי מוֹשֵׁךְ וּמַנְהִיג – לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: עַד שֶׁתְּהֵא מְשִׁיכָה בְּגָמָל וְהַנְהָגָה בַּחֲמוֹר, קָמַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ אִיפְּכָא נָמֵי קָנֵי.
La Guemara rejette cette inférence : Il en va de même en ce qui concerne même le fait de s’asseoir en position de monte sur un animal ; c’est un mode d’acquisition efficace. Et la raison pour laquelle la baraitaenseigne spécifiquement les modes de traction et de conduite est seulement pour exclure l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit qu’on acquiert un animal uniquement par traction dans le cas d’un chameau ou par conduite dans le cas d’un âne. Par conséquent, le premier tannanous enseigne que même de la manière inverse, c’est-à-dire en tirant un âne ou en conduisant un chameau, on acquiert l’animal.
אִי הָכִי, לִיעָרְבִינְהוּ וְלִתְנִינְהוּ: שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ מוֹשְׁכִין וּמַנְהִיגִין בֵּין בְּגָמָל בֵּין בַּחֲמוֹר!
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors que le premier tanna regroupe les cas et les enseigne ainsi : En ce qui concerne deux personnes qui tiraient ou conduisaient soit un chameau, soit un âne, chacune acquiert l’animal correspondant. Le fait que cette formulation ne soit pas employée indique que le premier tanna n’est pas entièrement en désaccord avec Rabbi Yehuda.
אִיכָּא חַד צַד דְּלָא קָנֵי: אִיכָּא דְּאָמְרִי מְשִׁיכָה בַּחֲמוֹר, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי הַנְהָגָה בְּגָמָל.
La Guemara modifie sa réponse : Il existe une manière d’acquisition par laquelle le premier tanna concède à Rabbi Yehouda que l’on n’acquiert pas l’animal si on l’utilise, et il n’est pas clair de quelle manière il s’agit. Certains disent qu’en tirant un âne on ne l’acquiert pas, car les ânes ont tendance à ne pas bouger du tout lorsqu’on les tire, et certains disent qu’en conduisant un chameau on ne l’acquiert pas, car ce n’est pas la manière habituelle de le déplacer.
וְאִית דְּמוֹתֵיב מִסֵּיפָא: בְּמִדָּה זוֹ קָנָה. ״בְּמִדָּה זוֹ״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי רָכוּב?! לָא, לְמַעוֹטֵי אִיפְּכָא.
Et selon une version alternative de cette discussion, certains soulèvent une objection à l’opinion selon laquelle on peut acquérir un animal en s’asseyant sur lui en position de monte à partir de la clause finale de la déclaration du premier tanna dans la baraita : Ils acquièrent l’animal de cette manière. L’expression de cette manière a été dite pour exclure quoi ? N’est-ce pas pour exclure celui qui s’assied en position de monte sur l’animal ? La Guemara répond : Non, cela a été dit pour exclure les cas opposés : Celui qui mène un chameau ou tire un âne n’acquiert pas l’animal.
אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ צַד אֶחָד דְּלֹא קָנָה: אִית דְּאָמְרִי מְשִׁיכָה בַּחֲמוֹר, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי הַנְהָגָה בְּגָמָל.
La Guemara demande : Si c’est le cas, cela est identique à l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant une manière d’acquisition dans laquelle on n’acquiert pas l’animal. Certains disent que, selon le premier tanna, en tirant un âne on ne l’acquiert pas, et certains disent qu’en conduisant un chameau on ne l’acquiert pas.
תָּא שְׁמַע: אֶחָד רָכוּב חֲמוֹר וְאֶחָד תָּפוּס בְּמוֹסֵירָה – זֶה קָנָה חֲמוֹר, וְזֶה קָנָה מוֹסֵירָה. שְׁמַע מִינַּהּ: רָכוּב קָנֵי!
Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita qu’on peut acquérir un animal en s’asseyant dessus en position de monte : Si une personne est assise en position de monte sur un âne et une autre personne tient les rênes, celle-ci, celle qui est assise sur l’âne, acquiert l’âne, et celle-là, qui tient les rênes, acquiert les rênes. Apprends-en que celui qui s’assied en position de monte sur un animal l’acquiert.
הָכָא נָמֵי בְּמַנְהִיג בְּרַגְלָיו. אִי הָכִי, נִקְנֵי נָמֵי רָכוּב בְּמוֹסֵירָה! אֵימָא: זֶה קָנָה חֲמוֹר וַחֲצִי מוֹסֵירָה, וְזֶה קָנָה חֲצִי מוֹסֵירָה.
La Guemara rejette cela : Ici aussi, il s’agit de quelqu’un qui n’est pas seulement assis sur l’âne, mais qui le dirige aussi avec ses pieds, en le serrant ou en lui donnant des coups. La Guemara demande : Si c’est le cas, celui qui est assis devrait acquérir aussi une partie des rênes. Le fait qu’il n’acquière pas les rênes indique que son acquisition de l’âne est imparfaite, ce qui ne serait pas le cas s’il le dirigeait. La Guemara répond : Corrige le texte et dis : Celui-ci acquiert l’âne et la moitié des rênes, et celui-là acquiert la moitié des rênes.
בִּשְׁלָמָא רָכוּב קָנֵי, דְּקָמַגְבַּהּ לֵיהּ בֶּן דַּעַת. אֶלָּא תָּפוּס בְּמוֹסֵירָה בְּמַאי קָנֵי?
La Guemara demande : Soit, celui qui est assis sur l’âne acquiert la moitié des rênes parce qu’une personne saine d’esprit, celle qui tient les rênes, les a soulevées pour lui, mais de quelle manière celui qui tient les rênes acquiert-il la moitié des rênes ? L’autre extrémité des rênes est attachée à l’âne, et puisqu’il n’acquiert pas l’âne, il ne peut pas acquérir les rênes.
אֵימָא: זֶה קָנָה חֲמוֹר וְכוּלֵּיהּ מוֹסֵירָה, וְזֶה קָנָה מַה שֶּׁתָּפוּס בְּיָדוֹ.
La Guemara répond : Émende le texte et dis : Celui-ci, celui qui est assis sur l’âne, acquiert l’âne et presque toute la rêne, et cet autre, qui tient la rêne, acquiert seulement la partie de la rêne qui est réellement dans sa main.
הַאי מַאי?! אִם תִּימְצֵי לוֹמַר הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ קָנָה חֲבֵירוֹ – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא מַגְבַּהּ לֵיהּ אַדַּעְתָּא דְּחַבְרֵיהּ. הַאי אַדַּעְתָּא דִּידֵיהּ קָא מַגְבַּהּ לֵיהּ: אִיהוּ לָא קָנֵי, לְאַחֲרִינֵי מַקְנֵי?!
La Guemara demande : Quelle est la base de cette compréhension ? Même si vous dites que dans le cas de quelqu’un qui accomplit un acte d’acquisition en soulevant un objet trouvé au nom d’un autre, l’autre personne, c’est-à-dire cette dernière, acquiert la propriété de l’objet, cette affirmation ne s’applique que dans un cas quelqu’un soulève un objet avec l’intention qu’un autre l’acquière. Dans le cas présent, cette personne qui tient les rênes soulève celles-ci avec l’intention de les acquérir pour elle-même. Puisque lui-même n’acquiert pas celles-ci, comment peut-il les acquérir pour d’autres ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: זֶה קָנָה חֲמוֹר וּבֵית פַּגֶּיהָ, וְזֶה קָנָה מַה שֶׁתָּפוּס בְּיָדוֹ – וְהַשְּׁאָר לֹא קָנָה, לֹא זֶה וְלֹא זֶה.
Rav Ashi dit : Corrige la baraita et dis : Celui-ci, qui est assis sur l’âne et le dirige, acquiert l’âne et son licol, qui est attaché à sa tête ; et celui-là, qui tient les rênes, acquiert seulement la partie qu’il tient dans sa main. Et quant au reste, la partie des rênes qui n’est attachée ni à la tête de l’âne ni tenue dans la main de la personne, ni celui-ci ni celui-là ne l’a acquise.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי – הוֹאִיל וְיָכוֹל לְנַתְּקָהּ וְלַהֲבִיאָהּ אֶצְלוֹ.
Rabbi Abbahu a dit : En réalité, n'amende pas la baraita ; laisse-la telle qu'elle est enseignée. Celui qui tient les rênes les acquiert parce qu'il peut les détacher de l'âne et les ramener vers lui. Puisqu'il est capable de tirer les rênes dans sa possession, elles sont considérées comme siennes même s'il ne les soulève pas.
וְהָא דְּרַבִּי אֲבָהוּ בְּרוּתָא הִיא, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי: טַלִּית שֶׁהִיא מוּנַּחַת חֶצְיָהּ עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְחֶצְיָהּ עַל גַּבֵּי עַמּוּד, וּבָא אֶחָד וְהִגְבִּיהַּ חֶצְיָהּ מֵעַל גַּבֵּי קַרְקַע וּבָא אַחֵר וְהִגְבִּיהַּ חֶצְיָהּ מֵעַל גַּבֵּי עַמּוּד, הָכִי נָמֵי דְּקַמָּא קָנֵי וּבָתְרָא לָא קָנֵי, הוֹאִיל וְיָכוֹל לְנַתְּקָ[הּ] וְלַהֲבִיאָ[הּ] אֶצְלוֹ?! אֶלָּא הָא דְּרַבִּי אֲבָהוּ בְּרוּתָא הִיא.
La Guemara commente : Et cette déclaration de Rabbi Abbahu est une erreur. Car, si vous ne dites pas cela, mais acceptez au contraire l’opinion de Rabbi Abbahu, cela conduirait à une décision halakhique erronée dans le cas d’un vêtement, dont la moitié était posée sur le sol et dont l’autre moitié était posée sur un pilier, et qu’une personne est venue soulever la moitié de celui-ci qui était sur le sol du sol, et qu’une autre personne est venue soulever l’autre moitié de celui-ci du pilier. Dans ce cas, faudrait-il aussi statuer que le premier acquiert le vêtement et que le second ne l’acquiert pas, puisque le premier était capable de le détacher du pilier et d’amener le vêtement entier vers lui ? Ce n’est certainement pas la halakha. Au contraire, il est clair que cette déclaration de Rabbi Abbahu est une erreur. En tout état de cause, la question de savoir si l’on peut acquérir un animal en s’asseyant dessus en position de monte demeure sans résolution.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: רָכוּב בַּשָּׂדֶה וּמַנְהִיג בָּעִיר – קָנָה! הָכָא נָמֵי מַנְהִיג בְּרַגְלָיו. אִי הָכִי, הַיְינוּ מַנְהִיג! תְּרֵי גַּוְונֵי מַנְהִיג.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée d’une baraita : Rabbi Eliezer dit : Si quelqu’un s’assoit sur un animal dans le champ ou conduit un animal dans la ville, il l’acquiert. Cela prouve qu’on peut acquérir un animal en s’asseyant dessus. La Guemara rejette cette preuve : Ici aussi, il s’agit de celui qui conduit, c’est-à-dire qui fait avancer l’animal avec ses pieds. La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est la même chose que conduire l’animal. Pourquoi la baraita mentionnerait-elle le même cas deux fois ? La Guemara répond : La baraita traite de deux types de conduite.
אִי הָכִי, רָכוּב בָּעִיר מַאי טַעְמָא לָא קָנֵי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לִרְכּוֹב בָּעִיר.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle celui qui s’assoit sur un animal dans la ville n’en fait pas l’acquisition ? Rav Kahana a dit : C’est parce que les gens ne montent normalement pas en ville, car elle est encombrée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, הִגְבִּיהַּ אַרְנָקִי בְּשַׁבָּת, שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהַגְבִּיהַּ אַרְנָקִי בְּשַׁבָּת, הָכִי נָמֵי דְּלָא קָנֵי? אֶלָּא מַאי דַּעֲבַד – עֲבַד, וְקָנֵי, הָכָא נָמֵי מַאי דַּעֲבַד – עֲבַד, וּקְנִי.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : S’il en est ainsi, que par le moyen d’un acte inhabituel on ne peut pas effectuer une acquisition, alors si quelqu’un a soulevé une bourse qu’il a trouvée pendant Chabbat, ne l’a-t-il pas non plus acquise, puisque les gens ne soulèvent pas normalement une bourse pendant Chabbat en raison de l’interdiction de mise à l’écart [muktze] ? Il est clair que ce n’est pas la halakha. Au contraire, comment faut-il trancher dans ce cas ? Ce qu’il a fait, il l’a fait, et il acquiert la bourse. Ici aussi, si quelqu’un s’est assis sur un animal dans la ville, ce qu’il a fait, il l’a fait, et il acquiert l’animal.
אֶלָּא בְּמִקָּח וּמִמְכָּר עָסְקִינַן, דַּאֲמַר לֵיהּ: קְנֵי כְּדֶרֶךְ שֶׁבְּנֵי אָדָם קוֹנִין.
Au contraire, la baraita ne fait pas référence au cas d’un animal trouvé, que l’on peut acquérir même en s’asseyant dessus dans la ville. En réalité, nous traitons d’un cas de vente et achat d’un animal, le vendeur a dit à l’acheteur : Acquiers l’animal de la manière dont les gens ont l’habitude d’acquérir un animal. Par conséquent, l’acheteur ne peut pas l’acquérir dans la ville en s’asseyant dessus.

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