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מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבָּנַן הִיא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּעָשִׁיר וְעָנִי מַחְלוֹקֶת, אֲבָל מֵעָנִי לְעָנִי דִּבְרֵי הַכֹּל זָכָה לוֹ, הָא מַנִּי? לָא רַבָּנַן וְלָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’on ne peut pas acquérir un objet pour autrui de cette manière. Mais si tu dis que le différend porte précisément sur le cas d’une personne riche et d’une personne pauvre, mais dans un cas où la pe’a a été glanée par une personne pauvre pour le compte d’une personne pauvre, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle l’a acquise pour cette dernière, selon l’opinion de qui est cette michna ? Elle n’est ni conforme à l’opinion des Sages ni à celle de Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ, מַתְנִיתִין דְּאָמַר תְּחִילָּה.
Oulla dit à Rav Naḥman : La michna traite d’un cas celui qui a soulevé l’objet a dit : J’avais l’intention d’acquérir l’objet pour moi-même dès le départ ; je n’ai jamais eu l’intention de l’acquérir au nom du cavalier.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם מִשֶּׁנְּתָנָהּ לוֹ אָמַר אֲנִי זָכִיתִי בָּהּ תְּחִילָּה – לֹא אָמַר כְּלוּם. תְּחִילָּה בְּסֵיפָא לְמָה לִי? פְּשִׁיטָא, אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר תְּחִילָּה, תְּחִילָּה קָאָמַר. אֶלָּא לָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן, רֵישָׁא דְּאָמַר ״תְּחִילָּה״.
La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable d’expliquer la michna de cette manière, comme elle l’enseigne dans la dernière clause : Mais si, après l’avoir donné à celui qui montait l’animal, il a dit : Je l’ai acquis pour moi-même dès le départ, il n’a rien dit et le cavalier garde l’objet. Pourquoi ai-je besoin de l’expression : dès le départ, qu’elle soit mentionnée dans la dernière clause ? Il est évident que même s’il n’a pas dit explicitement : dès le départ, il voulait dire qu’il l’avait acquis dès le départ, avant de le donner au cavalier. Au contraire, n’est-ce pas cette expression qui est mentionnée pour nous enseigner ceci : La première clause de la michna se réfère également à un cas où il a dit : J’avais l’intention de l’acquérir pour moi-même dès le départ ?
וְאִידַּךְ: תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא. סֵיפָא, דְּאָמַר תְּחִילָּה. רֵישָׁא, דְּלָא אָמַר תְּחִילָּה.
Et l’autre Sage, Rav Naḥman, est d’avis que la michna a enseigné cette expression dans la clause finale de la michna afin d’éclairer la première clause. La clause finale fait référence à un cas où il a dit qu’il avait acquis l’objet dès le départ, afin d’indiquer que dans la première clause, celui qui soulève l’objet l’acquiert même dans un cas où il n’a pas dit qu’il l’avait acquis pour lui-même dès le départ. Selon Rav Naḥman, le cavalier n’acquiert pas l’objet tant qu’il ne lui est pas remis.
רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ – לֹא קָנָה חֲבֵירוֹ.
§ La Guemara examine l’opinion de Rav Naḥman et Rav Ḥisda, qui disent tous deux : dans le cas de quelqu’un qui accomplit un acte d’acquisition en soulevant un objet trouvé au nom d’une autre personne, l’autre personne, c’est-à-dire cette dernière, n’acquiert pas la propriété de l’objet.
מַאי טַעְמָא – הָוֵי תּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים, וְהַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים – לֹא קָנָה.
Quelle est la raison de cela ? La raison est que c'est un cas de quelqu'un qui saisit des biens pour un créancier dans une situation qui entraînera un désavantage pour les autres, car le débiteur doit aussi de l'argent à d'autres créanciers ; et quelqu'un qui saisit des biens pour un créancier dans une situation qui entraînera un désavantage pour les autres n'acquiert pas les biens pour lui. Bien qu'un créancier puisse lui-même saisir les biens en paiement de la dette, personne d'autre ne peut entreprendre une action qui profite à une personne au détriment des autres. De même, puisque chacun a des droits égaux sur un objet sans propriétaire qui est trouvé, une personne ne peut pas priver tous les autres de ce droit au nom d'une autre personne.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מְצִיאַת פּוֹעֵל לְעַצְמוֹ.
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita : l’objet trouvé par un ouvrier, c’est-à-dire quelque chose qu’il a trouvé, appartient à lui et non à l’employeur pour lequel il travaille à ce moment-là.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ בַּעַל הַבַּיִת ״נַכֵּשׁ עִמִּי הַיּוֹם״, ״עֲדוֹר עִמִּי הַיּוֹם״. אֲבָל אָמַר לוֹ ״עֲשֵׂה עִמִּי מְלָאכָה הַיּוֹם״ – מְצִיאָתוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת הוּא!
Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que l’objet appartient à l’ouvrier ? Cela est dit lorsque l’employeur a dit à l’ouvrier d’accomplir une tâche précise, par exemple, il lui a dit : Désherbe pour moi aujourd’hui, ou : Laboure pour moi aujourd’hui. Puisque l’employeur a précisé la tâche pour laquelle il a embauché l’ouvrier, l’ouvrier a des droits sur l’objet que l’ouvrier a trouvé. Mais si l’employeur a dit à l’ouvrier : Travaille pour moi aujourd’hui, sans préciser la nature du travail, l’objet trouvé appartient à l’employeur, car trouver des objets sans propriétaire est inclus dans la catégorie générale du travail. Cela indique qu’un ouvrier peut acquérir un objet pour quelqu’un d’autre, ce qui contredit le principe de Rav Naḥman.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי פּוֹעֵל, דְּיָדוֹ כְּיַד בַּעַל הַבַּיִת הוּא.
Rav Naḥman lui dit : Un ouvrier est différent, car sa main est comme la main de l’employeur. Il est considéré comme son mandataire tant qu’il travaille pour lui.
וְהָאָמַר רַב: פּוֹעֵל יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אֲפִילּוּ בַּחֲצִי הַיּוֹם!
Rava répondit : Mais Rav ne dit-il pas qu'un ouvrier peut se rétracter et quitter son travail, même à la mi-journée ? Il est donc évident que la relation entre l'employeur et l'ouvrier est structurée au bénéfice de l'ouvrier.
אֲמַר לֵיהּ: כֹּל כַּמָּה דְּלָא הָדַר בֵּיהּ, כְּיַד בַּעַל הַבַּיִת הוּא. כִּי הֲדַר בֵּיהּ, טַעְמָא אַחֲרִינָא הוּא, דִּכְתִיב: ״כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים, עֲבָדַי הֵם״ – וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים.
Rav Naḥman lui dit : Tant qu’il ne se rétracte pas de son engagement, sa main est comme la main de l’employeur. Lorsqu’il se rétracte de son engagement, il peut le faire. Mais ce n’est pas parce que les choses sont organisées au bénéfice du travailleur, mais pour une autre raison, comme il est écrit : « Car pour Moi les enfants d’Israël sont des serviteurs ; ils sont Mes serviteurs que J’ai fait sortir du pays d’Égypte » (Lévitique 25:55), ce qui indique : Ils sont Mes serviteurs, et non les serviteurs de serviteurs, c’est-à-dire d’autres Juifs. Par conséquent, un Juif ne peut jamais être asservi à un autre Juif par un contrat dont il ne peut se libérer quand il le souhaite. Néanmoins, tant que le travailleur ne quitte pas son emploi, il est considéré comme l’agent de son employeur.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ – קָנָה חֲבֵירוֹ. וְאִם תֹּאמַר מִשְׁנָתֵינוּ, דְּאָמַר ״תְּנָהּ לִי״, וְלָא אָמַר ״זְכָהּ לִי״.
Contrairement à l’opinion de Rav Naḥman et Rav Ḥisda, Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui accomplit un acte d’acquisition en soulevant un objet trouvé au nom d’un autre, l’autre personne acquiert la propriété de l’objet. Et si vous dites que notre michna semble suggérer le contraire, il s’agit d’un cas le cavalier dit au piéton : Donne-le moi, mais ne dit pas : Acquiers-le pour moi. S’il dit donne-le-moi, le cavalier n’acquiert l’objet que lorsqu’il arrive en sa possession. S’il dit acquiers-le pour moi, le cavalier acquiert l’objet dès que le piéton le soulève.
מַתְנִי׳ רָאָה אֶת הַמְּצִיאָה וְנָפַל עָלֶיהָ, וּבָא אַחֵר וְהֶחְזִיק בָּהּ – זֶה שֶׁהֶחְזִיק בָּהּ זָכָה בָּהּ.
MICHNA : Si quelqu’un a vu un objet trouvé et s’est jeté dessus, avec l’intention de l’acquérir ainsi, mais n’a pas employé l’un des modes formels d’acquisition, et alors un autre est venu et s’en est saisi, celui qui s’en est saisi l’a acquis parce qu’il a employé l’un des modes formels d’acquisition.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם אַבָּא כֹּהֵן בַּרְדְּלָא: אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל אָדָם קוֹנוֹת לוֹ בְּכׇל מָקוֹם. [מַאי טַעְמָא] תַּקִּינוּ רַבָּנַן, דְּלָא (אָתֵי) [לֵיתוֹ] לְאִנְּצוֹיֵי. אָמַר אַבָּיֵי: מוֹתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף פֵּיאָה. אָמַר רָבָא: מוֹתֵיב רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי נְזִיקִין.
GUEMARA :Reish Lakish dit au nom d’Abba Kohen Bardela : La zone de quatre coudées carrées entourant une personne a le statut juridique de sa cour, et elle opère l’acquisition pour lui de tout objet sans propriétaire qui s’y trouve partout. Quelle est la raison de cela ? Les Sages ont institué cette ordonnance afin que les gens n’en viennent pas à se quereller au sujet d’un objet. Abaye a dit que Rabbi Ḥiyya bar Yosef soulève une objection à cela à partir d’une michna dans le traité de Pe’a. Rava a dit que Rabbi Ya’akov bar Idi soulève une objection à cela à partir d’une michna dans Nezikin.
אָמַר אַבָּיֵי, מוֹתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף פֵּיאָה: נָטַל מִקְצָת פֵּיאָה וְזָרַק עַל הַשְּׁאָר – אֵין לוֹ בָּהּ כְּלוּם. נָפַל לוֹ עָלֶיהָ, פֵּרַס טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ – מַעֲבִירִין אוֹתוֹ הֵימֶנָּה. וְכֵן בְּעוֹמֶר שִׁכְחָה.
La Guemara développe : Abaye a dit que Rabbi Ḥiyya bar Yosef soulève une objection à cela à partir d’une michna du traité Pe’a (4:3), qui énonce : Si un pauvre a pris une partie de la pe’a dans le champ et l’a jetée sur le reste de la pe’a afin de l’acquérir, il n’en a rien. Il en va de même si il s’est jeté dessus, ou si il a étendu son vêtement dessus ; d’autres peuvent l’en retirer, lui ou son vêtement, de la pe’a afin de la prendre pour eux-mêmes, car il ne l’a pas acquise. Et il en va de même dans le cas d’une gerbe oubliée laissée aux pauvres ; un pauvre ne peut l’acquérir d’aucune de ces manières.
וְאִי אָמְרַתְּ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל אָדָם קוֹנוֹת לוֹ בְּכׇל מָקוֹם, נִקְנוֹ לֵיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת דִּידֵיהּ!
Rabbi Ḥiyya bar Yosef poursuit : Et si tu dis que l’espace de quatre coudées carrées d’une personne opère l’acquisition d’un bien pour elle partout, que son espace de quatre coudées carrées opère l’acquisition de la pe’a ou de la gerbe oubliée pour elle.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּלָא אֲמַר ״אֶקְנֵי״.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il n’a pas dit : J’acquerrai la pe’a par cette action. Il a accompli l’action sans révéler son intention ; par conséquent, son acquisition est sans effet.
וְאִי תַּקּוּן רַבָּנַן, כִּי לָא אֲמַר מַאי הָוֵי?!
La Guemara demande : Mais si les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle la zone de quatre coudées entourant une personne acquiert un bien pour elle, alors même dans un cas où il n’a pas dit : J’acquerrai les fruits, qu’importe ? N’aurait-il pas dû les acquérir même sans exprimer son intention de le faire ?
כֵּיוָן דִּנְפַל, גַּלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּבִנְפִילָה נִיחָא לֵיהּ דְּנִקְנֵי, בְּאַרְבַּע אַמּוֹת לָא נִיחָא לֵיהּ דְּנִקְנֵי.
La Guemara répond : Ce cas est différent. Puisqu’il est tombé dessus, il a ainsi révélé son intention : qu’il lui convient d’acquérir les fruits en tombant dessus, et qu’il ne lui convient pas d’acquérir les fruits par le biais de l’ordonnance concernant ses quatre coudées carrées. Puisqu’il a décidé de renoncer au mode d’acquisition institué par les Sages, et que tomber sur les fruits n’est pas un mode d’acquisition valable, il n’a pas acquis les fruits.

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