שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל תַּרְתֵּי: רָכוּב וּמַנְהִיג, חַד קָנֵי וְחַד לָא קָנֵי. וְלָא יָדַעְנָא הֵי מִינַּיְיהוּ.
J’ai entendu deuxhalakhot du Maître Shmuel, l’une, une halakha concernant celui qui s’assoit en position de monte sur un animal, et l’autre, une halakha concernant celui qui mène un animal. Concernant un cas, j’ai entendu que celui-ci acquiert ainsi l’animal, et concernant l’autre j’ai entendu qu’il n’acquiert pas l’animal. Mais je ne sais pas quelle halakha s’applique à lequel des deux.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא רָכוּב לְחוֹדֵיהּ וּמַנְהִיג לְחוֹדֵיהּ – מַנְהִיג לְחוֹדֵיהּ מִי אִיכָּא מַאן דְּאָמַר לָא קָנֵי? אֶלָּא אִי אִיכָּא לְמֵימַר דְּלָא קָנֵי – רָכוּב הוּא דְּאִיכָּא לְמֵימַר.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit de quelqu’un qui s’assoit en position de monte seul et de quelqu’un qui conduit seul, y a-t-il quelqu’un qui dise que quelqu’un qui conduit un animal seul ne l’acquiert pas ? Tirer un objet, ou conduire un animal, est un mode classique d’acquisition (voir Kiddushin 25b). Plutôt, si il existe un cas où l’on pourrait dire que quelqu’un n’acquiert pas l’animal, c’est évidemment dans le cas de quelqu’un qui s’assoit en position de monte que cela pourrait être dit. Par conséquent, pourquoi Rav Yehuda était-il dans l’incertitude ?
אֶלָּא רָכוּב בִּמְקוֹם מַנְהִיג אִיבַּעְיָא לֵיהּ. מַאי: רָכוּב עָדִיף – דְּהָא תָּפֵיס בַּהּ, אוֹ דִלְמָא מַנְהִיג עָדִיף – דְּאָזְלָא מֵחֲמָתֵיהּ?
La Guemara répond : Au contraire, son dilemme portait sur un cas où l’un est assis en position de monte sur l’animal tandis qu’un autre le conduit. Quelle est la halakha ? Lequel des deux acquiert l’animal ? Celui qui est assis en position de monte sur l’animal a-t-il priorité, puisque l’animal est dans sa prise, puisque ses jambes saisissent les flancs de l’animal, ou peut-être celui qui conduit l’animal a-t-il priorité, puisqu’il avance grâce à lui ?
אָמַר רַב יוֹסֵף, אָמַר לִי רַב יְהוּדָה: נֶחְזֵי אֲנַן, דִּתְנַן: הַמַּנְהִיג סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וְהַיּוֹשֵׁב בַּקָּרוֹן סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. רַבִּי מֵאִיר פּוֹטֵר אֶת הַיּוֹשֵׁב בַּקָּרוֹן.
Rav Yosef a dit : Rav Yehuda m’a dit : Bien que je ne me souvienne pas de ce que Shmuel a dit, voyons si nous pouvons analyser cela nous-mêmes, comme nous l’avons appris dans une michna concernant l’interdiction de conduire des animaux d’espèces différentes (Kilayim 8:3) : Si deux animaux d’espèces différentes, par exemple un cheval et un âne, sont attelés à la même charrette, celui qui conduit les animaux encourt quarante coups de fouet pour avoir transgressé l’interdiction de la Torah : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Deutéronome 22:10), et celui qui est assis dans la charrette [bakaron] encourt également quarante coups de fouet. Rabbi Meir considère que celui qui est assis dans la charrette est exempté, car il n’a accompli aucune action.
וּמִדְּאָפֵיךְ שְׁמוּאֵל וְתָנֵי: וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין אֶת הַיּוֹשֵׁב בַּקָּרוֹן, שְׁמַע מִינַּהּ רָכוּב לְחוֹדֵיהּ לָא קָנֵי, וְכׇל שֶׁכֵּן רָכוּב בִּמְקוֹם מַנְהִיג.
Et du fait que dans sa version de la michna Shmuel a inversé les opinions et a enseigné : Et les Sages considèrent comme exempt celui qui est assis dans le chariot, on peut en déduire qu’il est d’accord avec cette opinion selon laquelle celui qui est assis dans le chariot est considéré comme n’ayant accompli aucune action, car la halakha est conforme à l’opinion des Sages dans leurs différends avec Rabbi Meir. Concluez-en que celui qui s’assied sur un animal à lui seul n’acquiert pas l’animal, car s’asseoir sur un animal n’est pas considéré comme une action significative, et à plus forte raison celui qui s’assied sur un animal pendant qu’un autre conduit l’animal n’acquiert pas l’animal.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא זִמְנִין סַגִּיאִין אֲמַרְתְּ לַן: נֶחְזֵי אֲנַן, וְלָא אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה.
Abaye dit à Rav Yosef : Ne nous as-tu pas dit bien des fois au sujet de cette halakha : Voyons si nous pouvons analyser cela nous-mêmes, puis venait la preuve tirée de la michna susmentionnée ? Et tu ne nous as pas dit que cette déclaration était au nom de Rav Yehuda. Rav Yosef souffrit d’une maladie qui lui causa une perte de mémoire. Par conséquent, certaines de ses déclarations ultérieures de halakha étaient inexactes, et Abaye soupçonna qu’il avait attribué cette déclaration à Rav Yehuda par erreur.
אֲמַר לֵיהּ: אִבְרָא! וּדְכִירְנָא נָמֵי דַּאֲמַרִי לֵיהּ: הֵיכִי פָּשֵׁיט מָר רָכוּב מִיּוֹשֵׁב? יוֹשֵׁב לָא תָּפֵיס בְּמוֹסֵירָה, רָכוּב תָּפֵיס בְּמוֹסֵירָה! וַאֲמַר לִי רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹסֵירָה לָא קָנֵי.
Rav Yosef lui dit : En effet [ivra], je me souviens que Rav Yehuda a avancé cette preuve, et je me souviens aussi que je lui ai dit en réponse : Comment le Maître peut-il résoudre le cas de celui qui s’assoit sur un animal au moyen d’une preuve tirée du cas de celui qui s’assoit dans la charrette ? Celui qui s’assoit dans la charrette ne tient pas les rênes, tandis que celui qui s’assoit sur l’animal tient les rênes. Et Rav Yehuda m’a dit en réponse : Rav et Shmuel disent tous deux que tenir les rênes d’un animal sans propriétaire n’effectue pas l’acquisition de celui-ci. Par conséquent, il n’y a pas de différence entre s’asseoir sur un animal et s’asseoir dans une charrette tirée par un animal.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הֵיכִי פָּשֵׁיט מָר רָכוּב מִיּוֹשֵׁב? יוֹשֵׁב לָא תָּפֵיס בְּמוֹסֵירָה, רָכוּב תָּפֵיס בְּמוֹסֵירָה! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי תְּנָא אִידֵּי: מוֹסֵירָה לָא קָנֵי.
Il y a ceux qui disent que l’échange entre Abaye et Rav Yosef s’est déroulé ainsi : Abaye dit à Rav Yosef : Comment le Maître peut-il résoudre le cas de celui qui est assis sur un animal à partir d’une preuve tirée du cas de celui qui est assis dans la charrette ? Celui qui est assis dans la charrette ne tient pas les rênes, tandis que celui qui est assis sur l’animal tient les rênes. Rav Yosef lui dit : Idi a enseigné dans une baraitaainsi : Tenir les rênes d’un animal sans propriétaire n’effectue pas l’acquisition de celui-ci.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא: מוֹסֵירָה מֵחֲבֵירוֹ – קָנָה. בִּמְצִיאָה וּבְנִכְסֵי הַגֵּר – לָא קָנֵי.
Il a également été déclaré que Rabbi Ḥelbo dit que Rav Huna dit : En ce qui concerne le fait de tenir les rênes d’un animal afin de l’acquérir, s’il essaie de l’acquérir d’une autre personne, il acquiert l’animal. Mais en ce qui concerne l’acquisition d’un animal trouvé, ou en ce qui concerne l’acquisition d’un animal qui était la propriété d’un converti mort sans héritiers, laissant ses biens sans propriétaire, cela n’effectue pas l’acquisition.
מַאי לְשׁוֹן מוֹסֵירָה? אָמַר רָבָא: אִידִי אַסְבְּרָא לִי כְּאָדָם הַמּוֹסֵר דָּבָר לַחֲבֵירוֹ. בִּשְׁלָמָא מֵחֲבֵירוֹ קָנֵי, דְּקָא מָסַר לֵיהּ חַבְרֵיהּ. אֶלָּא בִּמְצִיאָה וּבְנִכְסֵי הַגֵּר מַאן קָא מָסַר לֵיהּ דְּלִיקְנֵי?
La Guemara explique : Quel est le sens du terme rênes [moseira] ? Rava a dit : Idi m’a expliqué qu’elles sont utilisées comme une personne qui transmet [moser] un objet à une autre, c’est-à-dire qu’elles servent à transférer la propriété de l’animal. Certes, dans un cas où quelqu’un prend les rênes d’un autre, cela effectue l’acquisition de l’animal, puisque l’autre personne les lui remet. Mais dans le cas d’un animal trouvé ou de celui qui était la propriété d’un converti, qui les lui remet, lui permettant ainsi d’acquérir l’animal sans propriétaire ? Puisqu’il n’y a eu aucune transaction, on ne peut pas acquérir l’animal simplement en tenant les rênes.
מֵיתִיבִי: הָיוּ שְׁנַיִם רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְכוּ׳. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי מֵאִיר – הַשְׁתָּא יוֹשֵׁב קָנֵי, רָכוּב מִיבְּעֵי?! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן, וּשְׁמַע מִינַּהּ רָכוּב קָנֵי.
La Guemara soulève une objection à partir de la michna : Si deux personnes étaient assises en position de monte sur un animal, ou si l’une était assise sur lui en position de monte et l’autre le conduisait, elles se le partagent après avoir prêté serment. Selon l’opinion de qui est cette michna ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, alors, selon son opinion, même celui qui s’assied dans une charrette acquiert l’animal qui tire la charrette. Est-il nécessaire de dire que celui qui s’assied en position de monte sur un animal l’acquiert ? Au contraire, n’est-ce pas l’opinion des Sages ? Et apprends-en que celui qui s’assied en position de monte sur un animal l’acquiert.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַנְהִיג בְּרַגְלָיו. אִי הָכִי, הַיְינוּ מַנְהִיג! תְּרֵי גַּוְונֵי מַנְהִיג, מַהוּ דְּתֵימָא: רָכוּב עָדִיף, דְּהָא מַנְהִיג וְתָפֵיס בַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où celui qui est assis sur l’animal le dirige également, c’est-à-dire le fait avancer en le serrant ou en le frappant avec ses jambes. La Guemara demande : Si c’est le cas, cela revient au même que de diriger l’animal en tirant sur les rênes, puisque, dans les deux cas, le facteur essentiel est qu’une personne fait bouger l’animal ; alors pourquoi la michna doit-elle le mentionner ? La Guemara répond : Le tanna enseigne deux types de conduite, à la fois tirer l’animal par les rênes et le diriger tout en étant assis sur lui. De peur que tu ne dises que celui qui est assis en position de monte sur l’animal a préséance, puisqu’il est à la fois en train de diriger l’animal et aussi de le tenir par les rênes, le tannanous enseigne que la revendication de celui qui est assis en position de monte sur l’animal n’est pas plus forte que la revendication de celui qui le dirige par les rênes.
תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ מוֹשְׁכִין בְּגָמָל, וּמַנְהִיגִין בַּחֲמוֹר, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מוֹשֵׁךְ וְאֶחָד מַנְהִיג,
Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne deux personnes qui tiraient ensemble un chameau ou conduisaient un âne, ou l’une qui le tirait et l’autre qui le conduisait,