שֶׁקַּרְקַע נִקְנֵית בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה – כָּךְ שְׂכִירוּת נִקְנֵית בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. שְׂכִירוּת מַאי עֲבִידְתַּיהּ? אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׂכִירוּת קַרְקַע.
la terre est acquise soit par le fait que l’acheteur donne de l’argent au vendeur, soit par le fait que le vendeur donne à l’acheteur un document de vente, ou par le fait que l’acheteur accomplit un acte de prise de possession, de même, une location est acquise soit par le fait que le locataire donne de l’argent au propriétaire, soit par le fait que le propriétaire donne au locataire un document de location, ou par le fait que le locataire accomplit un acte de prise de possession. En partant de l’hypothèse que la baraita fait référence à la location de biens meubles, la Guemara demande : En ce qui concerne le cas de la location dans la baraita, quel est son but, c’est-à-dire pourquoi est-il mentionné en lien avec des actes d’acquisition qui sont effectifs à l’égard de la terre ? Rav Ḥisda a dit : La baraita fait référence à la location de terre.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּגָזֵיל חֲבִיצָא דְתַמְרֵי מֵחַבְרֵיהּ וְאִית בַּהּ חַמְשִׁין תַּמְרֵי, אַגַּב הֲדָדֵי מִזְדַּבְּנָן בְּחַמְשִׁין נְכֵי חֲדָא, חֲדָא חֲדָא מִזְדַּבְּנָן בְּחַמְשִׁין.
§ À propos de la mention, dans la discussion précédente, de quelqu’un qui fait un mauvais usage d’un bien consacré, la Guemara cite une question connexe. Shmuel dit : Dans le cas de quelqu’un qui vole à un autre un gâteau [ḥavitza] de dattes pressées, et dans le gâteau il y a cinquante dattes, lesquelles, lorsqu’elles sont vendues ensemble, se vendent pour cinquante moins une perutot, et lorsqu’elles sont vendues une par une, elles se vendent pour cinquante perutot, la somme que le voleur est tenu de payer comme compensation à la victime du vol dépend de l’identité de la victime du vol.
לְהֶדְיוֹט – מְשַׁלֵּם חַמְשִׁין נְכֵי חֲדָא, לְהֶקְדֵּשׁ – מְשַׁלֵּם חַמְשִׁין וְחוּמְשַׁיְיהוּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּמַזִּיק – דְּלָא מְשַׁלֵּם חוּמְשָׁא. דְּאָמַר מָר: ״וְאִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ״ – פְּרָט לְמַזִּיק.
Si quelqu’un a volé et paie une compensation à une personne ordinaire [hedyot], il paie quarante-neuf perutot. Si quelqu’un a volé à un autre un gâteau qui avait été consacré au trésor du Temple et qu’il paie une compensation au trésor du Temple, il paie cinquante perutotet en plus un cinquième de la valeur comme amende pour avoir fait un usage abusif d’un bien consacré pour chacun des gâteaux. Il n’en va pas ainsi concernant celui qui est responsable d’avoir causé des dommages à un bien consacré, car il ne paie pas le paiement supplémentaire d’un cinquième, comme le Maître le dit : Le verset déclare : "Et si un homme mange une chose sacrée par erreur, il y ajoutera son cinquième" (Lévitique 22:14). En précisant que celui qui mange un bien consacré est tenu de payer le supplément d’un cinquième, le verset exclut celui qui est responsable d’avoir causé des dommages de cette exigence.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: לְהֶדְיוֹט אַמַּאי מְשַׁלֵּם חַמְשִׁין נְכֵי חֲדָא? נֵימָא לֵיהּ: אֲנָא חֲדָא חֲדָא הֲוָה מְזַבְּנִינָא לְהוּ?
Rav Beivai bar Abaye objecte à cela : Pourquoi, lorsqu’il paie une compensation à une personne ordinaire, paie-t-il cinquante moins un ? Que la victime dise au voleur : Je les aurais vendus un par un et j’aurais reçu cinquante peroutot pour eux ; tu dois donc me dédommager pour la totalité de cette somme.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: ״שָׁמִין בֵּית סְאָה בְּאוֹתָהּ שָׂדֶה״ תְּנַן.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Nous avons appris dans une michna (Bava Kamma 55b) : Si un animal cause des dommages au champ d’autrui, le tribunal évalue une grande parcelle de terre avec une superficie nécessaire pour semer un se’a de semence [beit se’a] dans ce champ, y compris la plate-bande où le dommage a eu lieu. Le tribunal évalue combien cela valait avant que l’animal ne l’endommage et combien cela vaut maintenant, et le propriétaire doit payer la différence. Le tribunal n’évalue pas seulement la plate-bande qui a été mangée ou piétinée, mais plutôt la dépréciation de la valeur de la plate-bande comme faisant partie de la zone environnante. Cela entraîne un paiement moindre, car le dommage paraît moins important dans le contexte d’une zone plus vaste. Dans ce cas également, on évalue la valeur du gâteau entier, et non ce qu’il vaudrait s’il était divisé en unités plus petites.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר שְׁמוּאֵל דִּין הֶדְיוֹט לָאו כְּדִין גָּבוֹהַּ דָּמֵי? וְהָתְנַן: נָטַל אֶבֶן אוֹ קוֹרָה מֵהֶקְדֵּשׁ – לֹא מָעַל, נְתָנָהּ לַחֲבֵירוֹ – הוּא מָעַל, וַחֲבֵירוֹ לֹא מָעַל. בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – לֹא מָעַל עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Faut-il dire que Shmuel soutient que la halakha de l’indemnisation versée à une personne ordinaire n’est pas comme la halakha de l’indemnisation versée au Très-Haut, c’est-à-dire au trésor du Temple ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Me’ila 19b) : Celui qui a physiquement pris une pierre ou une poutre parmi les objets consacrés au trésor du Temple n’est pas considéré comme ayant fait un usage impropre d’un bien consacré. S’il l’a donnée à un autre, il est considéré comme ayant fait un usage impropre d’un bien consacré, mais cet autre individu n’est pas considéré comme ayant fait un usage impropre d’un bien consacré. Si, après avoir pris une pierre ou une poutre qui était un bien consacré, quelqu’un l’a intégrée dans la structure de sa maison, il n’est pas considéré comme ayant fait un usage impropre d’un bien consacré jusqu’à ce qu’il habite dessous, tirant ainsi un bénéfice d’une valeur d’une perouta.
וִיתֵיב רַבִּי אֲבָהוּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן, הֲדַר בֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵהַהִיא.
Et Rabbi Abbahu était assis devant Rabbi Yoḥanan, et il était assis et disait au nom de Shmuel, à propos de cette michna : Cela veut dire : Celui qui réside dans la cour d’autrui à son insu doit lui payer un loyer. De même qu’on considère qu’une personne tire profit d’une poutre transversale en résidant en dessous et qu’elle doit payer pour ce profit, de même on considère qu’une personne tire profit de la cour en y résidant, et elle doit payer pour ce profit. Il ressort clairement de cette déclaration de Shmuel que les halakhot de l’indemnisation d’une personne ordinaire sont semblables à celles du trésor du Temple et peuvent en être déduites. Cela contredit la déclaration précédente de Shmuel dans la Guemara. Rabbi Yoḥanan lui dit, pour résoudre cette difficulté : Shmuel s’est rétracté de cette déclaration.
וּמִמַּאי דְּמֵהַהִיא הֲדַר בֵּיהּ, דִּלְמָא מֵהָא הֲדַר? לָא, מֵהַהִיא הֲדַר בֵּיהּ כִּדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת – כְּהֶדְיוֹט מִדַּעַת דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais d’où est-il évident qu’il s’est rétracté de cette déclaration concernant le fait de résider dans la cour d’autrui ; peut-être s’est-il rétracté de cette décision, concernant celui qui a volé un gâteau de dattes pressées ? La Guemara répond : Non, ce doit être cette déclaration, concernant le fait de résider dans la cour d’autrui, qu’il a rétractée, conformément à la déclaration de Rava. Comme le dit Rava : Utiliser un bien consacré sans la connaissance du trésorier du Temple est comme utiliser un bien appartenant à une personne ordinaire avec sa connaissance. Puisque, en fin de compte, le véritable propriétaire d’un bien consacré est Dieu, le bénéfice qu’on en tire est toujours considéré comme ayant été obtenu avec la connaissance du propriétaire. Par conséquent, on ne peut pas déduire de la halakha relative au fait de tirer bénéfice d’un bien consacré un cas où l’on tire bénéfice du bien d’une personne ordinaire sans sa connaissance. En conséquence, il est plus raisonnable que Shmuel se soit rétracté de sa décision concernant le fait de résider dans la cour d’autrui.
אָמַר רָבָא: הָנֵי שָׁקוֹלָאֵי דִּתְבַרוּ חָבִיתָא דְּחַמְרָא לְחַנְווֹאָה, בְּיוֹמָא דְשׁוּקָא מִיזְדַּבְּנָא בְּחָמֵשׁ, בִּשְׁאָר יוֹמֵי מִיזְדַּבְּנָא בְּאַרְבַּע. אַהְדַּרוּ לֵיהּ בְּיוֹמָא דְשׁוּקָא – מַהְדְּרוּ לֵיהּ חָבִיתָא דְחַמְרָא, בִּשְׁאָר יוֹמֵי – מַהְדְּרוּ לֵיהּ חָמֵשׁ.
La Guemara cite une autre décision concernant différents taux de compensation : Rava dit : En ce qui concerne ces porteurs qui ont brisé un tonneau de vin d’un commerçant, qui se vend le jour du marché pour cinq dinars et les autres jours pour quatre dinars, s’ils lui restituent sa valeur le jour du marché, alors il suffit qu’ils le dédommagent avec un tonneau de vin, qu’il pourrait alors vendre pour cinq dinars. S’ils souhaitent le rembourser les autres jours, c’est-à-dire un jour qui n’est pas un jour de marché, ils doivent le dédommager de cinq dinars. Ils ne peuvent pas s’acquitter de leur dette en lui donnant un tonneau de vin, car ces jours-là il ne vaut que quatre dinars.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ חַמְרָא לְזַבּוֹנֵי, אֲבָל הֲוָה לֵיהּ חַמְרָא לְזַבּוֹנֵי – הָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְזַבּוֹנֵי.
La Guemara nuance la décision de Rava : Et nous avons dit que les porteurs doivent payer cinq dinars un jour sans marché seulement dans un cas où le boutiquier n’avait pas d’autres tonneaux de vin à vendre ce jour de marché et a, par conséquent, perdu une vente potentielle d’une valeur de cinq dinars. Mais, s’il avait un autre tonneau de vin à vendre, alors il aurait dû le vendre. Le fait qu’il n’ait pas vendu le vin qu’il avait démontre que les porteurs ne lui ont pas fait perdre une vente d’une valeur de cinq dinars.
וּמְנַכֵּי לֵיהּ אֲגַר טִירְחֵיהּ וּדְמֵי בַּרְזַנְיָיתָא.
La Guemara précise davantage la décision de Rava : Et lorsque les porteurs paient les cinq dinars, ils en déduisent la valeur habituelle de l’effort du boutiquier pour vendre un tonneau et le coût habituel du perçage d’un tonneau, puisque le boutiquier a été épargné de ces coûts.