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גְּמָ׳ בְּיַד עַבְדּוֹ – חַיָּיב, יַד עֶבֶד כְּיַד רַבּוֹ!
GUEMARA : La michna déclare que si l’emprunteur accepte que le prêteur envoie la vache par l’intermédiaire de son esclave, et qu’elle est morte en chemin, alors l’emprunteur est responsable. La Guemara demande : Mais la main d’un esclave n’est-elle pas juridiquement comme la main de son maître ; tant que la vache est en la possession de l’esclave du prêteur, elle n’est pas considérée comme ayant quitté la possession du prêteur. Pourquoi, dès lors, l’emprunteur est-il responsable ?
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּעֶבֶד עִבְרִי, דְּלָא קְנֵי לֵיהּ גּוּפֵיהּ. רַב אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי, נַעֲשֶׂה כְּאוֹמֵר לֵיהּ: הַכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל וְהִיא תָּבֹא.
La Guemara présente deux résolutions : Shmuel a dit : la michna parle d’un esclave hébreu, dont le maître n’acquiert pas sa personne. Par conséquent, un bien en la possession de l’esclave n’est pas considéré comme étant en la possession de son maître. Rav a dit : Tu peux même dire que la michna parle d’un esclave cananéen, car ce cas peut être considéré comme celui dans lequel l’emprunteur a dit au prêteur : Frappe la vache avec un bâton et alors elle viendra d’elle-même vers moi. De même que dans ce cas l’emprunteur est responsable dès que la vache quitte le domaine du prêteur, de même dans ce cas il est responsable dès que la vache quitte le domaine du prêteur, indépendamment du fait qu’elle ait été amenée par l’esclave du prêteur.
מֵיתִיבִי: הַשּׁוֹאֵל הַפָּרָה וְשִׁלְּחָהּ לוֹ בְּיַד בְּנוֹ, בְּיַד שְׁלוּחוֹ – חַיָּיב. בְּיַד עַבְדּוֹ – פָּטוּר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un emprunte une vache ; et, avec l’accord de l’emprunteur, le prêteur la lui envoie par l’intermédiaire de son fils ou par l’intermédiaire de son agent ; et qu’elle meurt en chemin, alors l’emprunteur est responsable. Si le prêteur l’a envoyée par l’intermédiaire de son esclave, alors l’emprunteur est exempté. La clause finale semble contredire la décision de la michna.
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל: מַתְנִיתִין בְּעֶבֶד עִבְרִי, בָּרַיְיתָא בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי. אֶלָּא לְרַב קַשְׁיָא!
La Guemara développe : Certes, selon la résolution de Shmuel, on peut expliquer que la michna fait référence à un esclave hébreu, tandis que la baraita fait référence à un esclave cananéen. Mais selon la résolution de Rav, qui soutenait que la michna fait référence à un esclave cananéen, la contradiction est difficile.
אָמַר לְךָ רַב: לָא תֵּימָא נַעֲשָׂה כְּאָמַר לוֹ, אֶלָּא אֵימָא: בְּאָמַר לוֹ הַכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל וְהִיא תָּבֹא.
La Guemara présente une version modifiée de la résolution de Rav : Rav pourrait te dire : Ne dis pas dans l’explication de la michna que le cas peut être considéré comme un cas dans lequel l’emprunteur a dit au prêteur : Frappe la vache avec un bâton, et alors elle viendra d’elle-même. Dis plutôt qu’il s’agit de un cas où l’emprunteur a effectivement dit au prêteur : Frappe la vache avec un bâton et alors elle viendra à moi d’elle-même. En conséquence, on peut expliquer que la baraita se réfère à un cas où il n’a pas dit cela, et donc, tant que la vache est encore en la possession de l’esclave, l’emprunteur n’est pas responsable.
דְּאִיתְּמַר: הַשְׁאִילֵנִי פָּרָתְךָ, וְאָמַר לוֹ: בְּיַד מִי? וְאָמַר לוֹ: הַכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל וְתָבֹא. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: כֵּיוָן שֶׁיָּצָאת מֵרְשׁוּת מַשְׁאִיל וּמֵתָה – חַיָּיב.
Comme il a été déclaré : L’un dit à l’autre : Prête-moi ta vache. Et le prêteur dit à l’emprunteur : Par la main de qui l’enverrai-je ? Et l’emprunteur lui dit : Frappe la vache avec un bâton et alors elle viendra d’elle-même jusqu’à moi. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Dans ce cas, la halakha est que dès lors que la vache a quitté le domaine du prêteur et qu’ensuite elle est morte, l’emprunteur est responsable.
נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַשְׁאִילֵנִי פָּרָתְךָ, וְאָמַר לוֹ: בְּיַד מִי? וְאָמַר לוֹ: הַכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל וְהִיא תָּבֹא. כֵּיוָן שֶׁיָּצָאת מֵרְשׁוּת מַשְׁאִיל וּמֵתָה – חַיָּיב.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie cette opinion de Rav : L’un dit à l’autre : Prête-moi ta vache. Et le prêteur dit à l’emprunteur : Par la main de qui l’enverrai-je ? Et l’emprunteur lui dit : Frappe la vache avec un bâton et alors elle viendra d’elle-même vers moi. La halakha est que dès lors que la vache a quitté le domaine du prêteur et qu’ensuite elle est morte, l’emprunteur est responsable.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה חֲצֵרוֹ שֶׁל שׁוֹאֵל לִפְנִים מֵחֲצֵרוֹ שֶׁל מַשְׁאִיל, דְּכִי מְשַׁלְּחָהּ לַהּ – וַדַּאי לְהָתָם אָזְלָא.
Rav Ashi a dit que la baraita n’est pas une preuve concluante de l’opinion de Rav. Il est possible de dire : De quoi s’agit-il ici ; d’un cas la cour du l’emprunteur est située plus à l’intérieur du domaine public que la cour du prêteur, de sorte que, lorsque le prêteur lui envoie la vache, elle ira certainement là-bas. Par conséquent, l’emprunteur est disposé à accepter la responsabilité dès le moment où le prêteur l’envoie.
אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא?! לָא צְרִיכָא דְּאִיכָּא גַּזְיָיתָא. מַהוּ דְּתֵימָא: לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ דִּלְמָא קָיְימָא הָתָם וְלָא אָתְיָא אָזְלָא לְהֶדְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּסָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, si c’est le cas traité dans la baraita, quel est le but d’énoncer cette halakha ? Cela est évident. La Guemara explique : Non, cela est nécessaire pour le cas d’une cour qui a des recoins. De peur que tu ne dises : l’emprunteur ne se fie pas à la possibilité que l’animal vienne jusqu’à lui, car peut-être l’animal ira et se tiendra là dans l’un des recoins et ne viendra pas directement dans la cour de l’emprunteur, la baraita nous enseigne donc que même dans un tel cas il se fie à l’hypothèse que la vache viendra néanmoins jusqu’à lui, et il accepte donc la responsabilité.
אָמַר רַב הוּנָא: הַשּׁוֹאֵל קַרְדּוֹם מֵחֲבֵירוֹ, בִּקַּע בּוֹ – קְנָאוֹ, לֹא בִּקַּע בּוֹ – לֹא קְנָאוֹ.
§ Rav Houna dit : Dans le cas de quelqu’un qui emprunte une hache à un autre, dès qu’il a coupé du bois avec elle, il l’a acquise, mais tant qu’il n’a pas coupé du bois avec elle, il ne l’a pas acquise.
לְמַאי? אִילֵימָא לׇאוֹנָסִין – מַאי שְׁנָא פָּרָה דְּמִשְּׁעַת שְׁאֵילָה? אֶלָּא לַחֲזָרָה, בִּקַּע בּוֹ – לָא מָצֵי הָדַר בֵּיהּ מַשְׁאִיל, לֹא בִּקַּע בּוֹ – מָצֵי מַשְׁאִיל הָדַר בֵּיהּ.
La Guemara précise : En ce qui concerne quelle question acquiert-on la hache ? Si nous disons qu’il l’a acquise pour être tenu responsable des accidents inévitables, c’est-à-dire que sa responsabilité en tant qu’emprunteur commence dès qu’il utilise la hache, on pourrait alors demander : Quelle différence y a-t-il lorsqu’on emprunte une vache, où l’on est responsable en tant qu’emprunteur dès le moment de l’emprunt, même avant de l’utiliser ? Au contraire, Rav Houna fait référence au droit de rétractation, comme suit : Une fois que l’emprunteur a coupé du bois avec elle, le prêteur ne peut plus revenir sur son engagement de prêter l’objet ; mais tant que l’emprunteur n’a pas coupé du bois avec elle, le prêteur peut revenir sur son engagement de prêter l’objet et empêcher l’emprunteur d’emprunter l’objet.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אַמֵּי, דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: הַמַּשְׁאִיל קַרְדּוֹם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – מָעַל לְפִי טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁבּוֹ, וַחֲבֵירוֹ מוּתָּר לְבַקֵּעַ בּוֹ לְכַתְּחִילָּה.
Et selon cet avis, Rav Houna est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Ami, car Rabbi Ami dit : Celui qui prête à un autre une hache qui est un bien consacré au trésor du Temple a ainsi fait un usage abusif d’un bien consacré. Il est tenu de payer au trésor du Temple selon l’avantage financier qu’il a retiré du prêt de la hache. Et malgré cela, cette autre personne, c’est-à-dire l’emprunteur, est autorisée à couper du bois avec elle ab initio.
וְאִי לֹא קְנָאוֹ – אַמַּאי מָעַל? וְאַמַּאי חֲבֵירוֹ מוּתָּר לְבַקֵּעַ בּוֹ לְכַתְּחִילָּה? נַיהְדְּרֵיהּ וְלֹא לִיקְנְיֵיהּ וְלָא לִימְעוֹל.
La Guemara explique en quoi il est évident que Rabbi Ami est en désaccord avec Rav Houna : Et si l’on soutient que l’emprunteur n’acquiert pas la hache dès le moment de l’emprunt, pourquoi le prêteur a-t-il fait un usage abusif d’un bien consacré ? Pour être passible d’usage abusif d’un bien consacré, il faut acquérir l’objet, le faisant ainsi sortir du trésor du Temple. Et, de plus, pourquoi cette autre personne est-elle autorisée à couper du bois avec elle ab initio ? Si l’emprunteur n’acquiert pas la hache dès le moment de l’emprunt, que l’emprunteur rende la hache sans l’acquérir, et, par conséquent, le prêteur n’aura pas fait un usage abusif d’un bien consacré, puisqu’il s’avérera que rien de significatif ne s’est produit. Il est donc évident que Rabbi Ami soutient que l’acte de prêter est entièrement achevé dès que l’emprunteur prend la hache, même avant de l’avoir utilisée.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת, כָּךְ תִּקְנוּ מְשִׁיכָה בַּשּׁוֹמְרִים.
Et, de plus, selon cet avis, Rav Huna est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : De la même manière que les Sages ont institué pour les acheteurs qu’ils peuvent acquérir un objet en le tirant, et qu’à partir de ce moment la transaction est conclue, ainsi aussi ont-ils institué pour les dépositaires que leurs droits et responsabilités commencent lorsqu’ils tirent l’objet qu’ils ont accepté de garder, et à partir de ce moment le transfert de l’objet au dépositaire est achevé.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּשֵׁם שֶׁתִּקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת – כָּךְ תִּקְנוּ מְשִׁיכָה בַּשּׁוֹמְרִים, וּכְשֵׁם
Cet avis de Rabbi Elazar est également enseigné dans une baraita : De même que les Sages ont institué pour les acheteurs qu’ils peuvent acquérir un objet en le tirant, de même ils ont institué pour les dépositaires que leurs droits et responsabilités commencent lorsqu’ils tirent l’objet qu’ils ont accepté de garder. Et de même que

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