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מַתְנִי׳ הַמַּחְלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר וְיָלְדָה, וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ וְיָלְדָה, זֶה אוֹמֵר: עַד שֶׁלֹּא מָכַרְתִּי, וְזֶה אוֹמֵר: מִשֶּׁלָּקַחְתִּי – יַחְלוֹקוּ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui échange une vache contre un âne, de sorte qu’en vertu de l’acte d’acquisition du propriétaire de la vache sur l’âne, l’ancien propriétaire de l’âne acquiert simultanément la vache, où qu’elle se trouve, et qu’ensuite on découvre que la vache a mis bas ; et de même, en ce qui concerne celui qui vend sa servante cananéenne, l’acquisition étant effectuée par le fait que l’acheteur lui donne de l’argent, et qu’ensuite elle se révèle avoir donné naissance à un enfant, qui sera un esclave appartenant au maître de sa mère, il est parfois incertain de savoir si la progéniture est née avant ou après la transaction. Si ce vendeur dit : La naissance a eu lieu avant que je vende la vache ou la servante, et donc la progéniture m’appartient, et que cet acheteur dit : La naissance a eu lieu après que j’ai acheté la vache ou la servante, et donc la progéniture m’appartient, ils se partagent la valeur de la progéniture.
הָיוּ לוֹ שְׁנֵי עֲבָדִים, אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, וְכֵן שְׁתֵּי שָׂדוֹת, אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה.
La michna continue : Il y a un cas de quelqu’un qui avait deux esclaves cananéens, un grand, qui valait davantage sur le marché des esclaves, et un petit, qui valait moins sur le marché des esclaves, et de même, quelqu’un qui avait deux champs, un grand et un petit. Il en vendit un, et un différend surgit entre l’acheteur et le vendeur au sujet de celui qui avait été vendu.
הַלּוֹקֵחַ אוֹמֵר: גָּדוֹל לָקַחְתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – זָכָה בַּגָּדוֹל.
Si l’acheteur dit : J’ai acheté le grand, et l’autre, c’est-à-dire le vendeur, dit : Je ne sais pas lequel j’ai vendu ; l’acheteur a le droit de prendre le grand.
הַמּוֹכֵר אוֹמֵר: קָטָן מָכַרְתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – אֵין לוֹ אֶלָּא קָטָן.
Si le vendeur dit : J'ai vendu le petit, et l'autre, c'est-à-dire l'acheteur, dit : Je ne sais pas lequel j'ai acheté ; l'acheteur a droit de recevoir seulement le petit.
זֶה אוֹמֵר גָּדוֹל וְזֶה אוֹמֵר קָטָן – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁהַקָּטָן מָכַר.
Si celui-ci dit : Le grand a été vendu, et celui-là dit : Le petit a été vendu, alors le vendeur jure que c’est le petit qu’il a vendu, et ensuite l’acheteur prend le petit.
זֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, וְזֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – יַחְלוֹקוּ.
Si celui-ci dit : Je ne sais pas lequel d’entre eux a été vendu, et celui-là dit : Je ne sais pas lequel d’entre eux a été vendu, ils se partagent entre eux la somme litigieuse.
גְּמָ׳ אַמַּאי יַחְלוֹקוּ? וְלִיחְזֵי בִּרְשׁוּת דְּמַאן קָיְימָא, וְלֶהֱוֵי אִידַּךְ הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה!
GUEMARA : La Guemara demande : Dans la première clause de la michna, pourquoi les deux parties se partagent entre elles la valeur de la progéniture ? Au contraire, voyons dans le domaine de qui la progéniture se trouve actuellement . Cette personne a une possession présumée de la progéniture, et l’autre personne sera considérée comme celle qui extrait un bien d’autrui, et, par conséquent, la charge de la preuve repose sur elle. Puisqu’elle ne peut pas prouver sa revendication, elle n’a pas le droit de prendre la progéniture.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּעוֹמֶדֶת בַּאֲגַם. שִׁפְחָה נָמֵי דְּקָיְימָא בְּסִימְטָא.
La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya bar Avin dit que Shmuel dit : La michna traite d’un cas le veau se tient dans le marais, c’est-à-dire qu’il ne se trouve dans le domaine ni de l’acheteur ni du vendeur, et ainsi aucun des deux n’a de possession présumée. Et en ce qui concerne la servante également, il s’agit d’un cas l’enfant se trouve dans une ruelle qui n’appartient ni à l’acheteur ni au vendeur.
וְנוֹקְמַהּ אַחֲזָקָה דְּמָרַהּ קַמָּא, וְלִיהְוֵי אִידַּךְ הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה!
La Guemara demande en outre : Mais même si la progéniture n’est dans le domaine d’aucune des parties, établissez-la comme étant dans la possession présumée de son propriétaire initial, c’est-à-dire le vendeur, puisqu’il possédait certainement la progéniture lorsqu’elle était encore un fœtus. Et ainsi, l’autre personne sera considérée comme celle qui extrait un bien d’autrui, et, par conséquent, la charge de la preuve repose sur elle. Puisqu’elle ne peut pas prouver sa prétention, elle n’a pas le droit de prendre la progéniture.
הָא מַנִּי – סוֹמְכוֹס הִיא, דְּאָמַר: מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק חוֹלְקִין בְּלֹא שְׁבוּעָה.
La Guemara répond : Selon l’opinion de qui est la décision de cette michna, selon laquelle les parties se partagent également la valeur de la progéniture ? C’est conformément à l’opinion de Soumakhos, qui dit : Lorsqu’il y a un bien dont la propriété est incertaine, les parties le partagent également sans qu’il soit nécessaire de prêter serment.
אֵימוֹר דְּאָמַר סוֹמְכוֹס בְּשֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, בְּבָרִי וּבָרִי מִי אָמַר?
La Guemara conteste cela : Dis que Soumakhos énonce sa décision lorsqu'il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine, car chaque partie admet que sa revendication sur le bien est incertaine, mais a-t-il énoncé sa décision lorsqu'il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, puisque chaque partie affirme avec certitude que le bien lui appartient ?
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בְּבָרִי וּבָרִי.
La Guemara présente deux avis concernant la décision de Sumakhos. Rabba bar Rav Huna a dit : Oui, Sumakhos applique sa décision même lorsqu'il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם כִּי אָמַר סוֹמְכוֹס שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, אֲבָל בָּרִי וּבָרִי לָא אָמַר. וּתְנִי: זֶה אוֹמֵר שֶׁמָּא עַד שֶׁלֹּא מָכַרְתִּי, וְזֶה אוֹמֵר שֶׁמָּא מִשֶּׁלָּקַחְתִּי.
Un autre avis : Rava a dit : En réalité, lorsque Sumakhos a énoncé sa décision, elle ne s’applique que là où il y a un conflit entre une prétention incertaine et une prétention incertaine, mais lorsqu’il y a un conflit entre une prétention certaine et une prétention certaine, il n’a pas énoncé sa décision. Et afin que la michna ne pose pas de difficulté, amende-la pour qu’elle se rapporte à des prétentions incertaines et enseigne : Ce vendeur dit : Peut-être que la naissance a eu lieu avant que je vende la vache ou la servante, et cet acheteur dit : Peut-être que la naissance a eu lieu après que j’ai acheté la vache ou la servante.
תְּנַן: זֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ וְזֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ – יַחְלוֹקוּ.
La Guemara conteste l’opinion de Rabba bar Rav Huna : Nous avons appris dans la michna : Si celui-ci dit : Je ne sais pas lequel d’entre eux a été vendu, et celui-là dit : Je ne sais pas lequel d’entre eux a été vendu, ils se partagent entre eux la somme litigieuse.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא מִדְּסֵיפָא שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא – רֵישָׁא נָמֵי שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא. אֶלָּא לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, דְּאָמַר: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בָּרִי וּבָרִי, הַשְׁתָּא בָּרִי וּבָרִי אָמַר יַחְלוֹקוּ, שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא מִיבַּעְיָא?
Soit, selon l’opinion de Rava, du fait que la clause finale de la michna traite d’un cas où il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine, on peut dire que la première clause également traite d’un cas où il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine. Mais selon l’opinion de Rabba bar Rav Houna, qui a dit : Oui, Soumakhos énonce sa règle même lorsqu’il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, il y a la difficulté suivante : Maintenant que la michna enseigne que même lorsqu’il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, Soumakhos dit que les parties partagent entre elles la somme litigieuse, est-il nécessaire que la michna énonce que, lorsqu’il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine, les parties partagent entre elles la somme litigieuse ?
אִי מִשּׁוּם הָא – לָא אִירְיָא: תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, שֶׁלֹּא תֹּאמַר רֵישָׁא שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, אֲבָל בָּרִי וּבָרִי לָא. תְּנָא סֵיפָא: שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בָּרִי וּבָרִי, וַאֲפִילּוּ הָכִי יַחְלוֹקוּ.
La Guemara rejette la question : Si la difficulté est due seulement à cela, il n’y a pas de preuve concluante. On peut dire que la michna a enseigné la dernière clause pour éclairer la première clause, afin que tu ne dises pas que la règle de la première clause ne s’applique que lorsqu’il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine, mais lorsqu’il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, la règle de la première clause ne s’applique pas, et la somme litigieuse n’est pas partagée. Pour dissiper cette idée, la michna enseigne la dernière clause, qui se rapporte à un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine ; et alors, par inférence, la première clause doit se rapporter à un cas où il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, et néanmoins, les parties se partagent la somme litigieuse.
תְּנַן: זֶה אוֹמֵר גָּדוֹל וְזֶה אוֹמֵר קָטָן – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁקָּטָן מָכַר.
La Guemara conteste de nouveau l’opinion de Rabba bar Rav Houna : Nous avons appris dans la michna : Si celui-ci dit : Le grand a été vendu, et que l’autre dit : Le petit a été vendu, alors le vendeur prête serment que c’est le petit qu’il a vendu, puis l’acheteur prend le petit.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא דְּאָמַר: כִּי אָמַר סוֹמְכוֹס שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, אֲבָל בָּרִי וּבָרִי לָא אָמַר – מִשּׁוּם הָכִי יִשָּׁבַע. אֶלָּא לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא דְּאָמַר: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בָּרִי וּבָרִי – אַמַּאי יִשָּׁבַע מוֹכֵר? יַחְלוֹקוּ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Certes, selon l’opinion de Rava, qui a dit que lorsque Sumakhos énonce sa décision, elle ne s’applique que là où il y a un conflit entre une revendication incertaine et une revendication incertaine, mais lorsqu’il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, il n’a pas énoncé sa décision, c’est pour cette raison que, dans la clause de la michna où chaque partie présente une revendication certaine, le vendeur prête serment. Mais selon l’opinion de Rabba bar Rav Huna, qui a dit : Oui, Sumakhos énonce sa décision même lorsqu’il y a un conflit entre une revendication certaine et une revendication certaine, pourquoi la michna statue-t-elle que le vendeur prête serment ; la michna aurait dû statuer qu’ils se partagent entre eux la somme litigieuse.
מוֹדֶה סוֹמְכוֹס הֵיכָא דְּאִיכָּא שְׁבוּעָה דְאוֹרָיְיתָא, כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר לְקַמַּן.
La Guemara répond : Sumakhos concède que là où il y a l’obligation pour l’une des parties de prêter un serment exigé par la loi de la Torah, la somme litigieuse n’est pas partagée, comme nous devrons le dire plus bas afin de résoudre une autre difficulté concernant l’opinion de Sumakhos.
הָיוּ לוֹ שְׁנֵי עֲבָדִים אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן (וְכוּ׳). אַמַּאי יִשָּׁבַע? מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ!
§ La michna enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui avait deux esclaves cananéens, un grand, valant davantage sur le marché des esclaves, et un petit, valant moins sur le marché des esclaves, et que l’acheteur et le vendeur sont en désaccord quant à savoir si c’est le grand esclave ou le petit esclave qui a été vendu, le vendeur prête serment que c’est le petit qu’il a vendu, puis l’acheteur prend le petit. La Guemara demande : Pourquoi le vendeur prête-t-il serment ? Un serment n’est requis que lorsqu’un défendeur reconnaît une partie de la réclamation formulée contre lui, mais dans ce cas, ce que l’acheteur a réclamé au vendeur, c’est-à-dire le plus grand esclave, le vendeur ne l’a pas admis du tout, et ce que le vendeur a admis, c’est-à-dire le plus petit esclave, l’acheteur ne le lui avait pas réclamé.
וְעוֹד: הֵילָךְ הוּא.
De plus, en ce qui concerne le petit esclave, il s’agit d’un cas de : Le voici devant toi. Le vendeur ne fait pas que reconnaître qu’il est tenu de remettre l’esclave à l’avenir, mais il permet à l’acheteur d’en prendre possession immédiatement. Comme l’explique Rav Sheshet en 4a, celui qui offre immédiatement l’objet litigieux n’est pas considéré comme quelqu’un qui admet une partie d’une réclamation, et il est exempté, selon la loi de la Torah, de prêter serment.
וְעוֹד: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל הָעֲבָדִים!
De plus, on ne prête pas serment au sujet d'une réclamation concernant des esclaves, mais seulement au sujet de réclamations concernant des biens meubles. Pour ces trois raisons, il ne devrait pas y avoir d'obligation de prêter serment.
אָמַר רַב: בְּטוֹעֲנוֹ דָּמִים, דְּמֵי עֶבֶד גָּדוֹל, דְּמֵי עֶבֶד קָטָן. דְּמֵי שָׂדֶה גְּדוֹלָה, דְּמֵי שָׂדֶה קְטַנָּה.
Rav a dit : La michna traite d’un cas l’acheteur réclame de l’argent au vendeur, et non un esclave ou un champ ; l’acheteur affirme avoir donné au vendeur de l’argent équivalant à la valeur d’un grand esclave, et le vendeur reconnaît avoir reçu de l’argent équivalant à la valeur d’un petit esclave. Et dans le cas du champ, l’acheteur affirme avoir donné au vendeur de l’argent équivalant à la valeur d’un grand champ, et le vendeur reconnaît avoir reçu de l’argent équivalant à la valeur d’un petit champ.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּטוֹעֲנוֹ כְּסוּת עֶבֶד גָּדוֹל, כְּסוּת עֶבֶד קָטָן. עוֹמְרֵי שָׂדֶה גְּדוֹלָה, עוֹמְרֵי שָׂדֶה קְטַנָּה.
Et Shmuel dit : La michna fait référence à un cas l’acheteur prétend avoir acheté un vêtement d’un grand esclave, et le vendeur reconnaît lui avoir vendu un vêtement d’un petit esclave. Et dans le cas du champ, l’acheteur prétend avoir acheté les gerbes produites par un grand champ, et le vendeur reconnaît lui avoir vendu les gerbes produites par un petit champ.

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