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דְּאָמַר רָבָא: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים, וְהַשְּׁאָר אֵינִי יוֹדֵעַ. מִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
comme le dit Rava : Celui qui s’approche d’un autre et dit : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Tu n’as dans ma possession que cinquante dinars dont je suis certain, et quant au reste, je ne sais pas. Comme quelqu’un qui a reconnu une partie d’une réclamation, il est tenu, selon la loi de la Torah, de prêter serment qu’il ne doit pas les cinquante autres dinars. Puisqu’il ne peut pas prêter serment à cet effet, car il n’est pas sûr de les devoir, il doit payer.
מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ רֵישָׁא בִּשְׁתַּיִם וְסֵיפָא בְּשָׁלֹשׁ.
La Guemara explique comment la michna peut être interprétée comme se référant à un cas où le défendeur fait un aveu partiel, l’obligeant ainsi à prêter serment : Tu trouves cela dans la première clause, c’est-à-dire dans les deux premiers cas de la michna, dans une situation il a saisi deux vaches, et dans la dernière clause, c’est-à-dire dans le troisième cas, dans une situation il a saisi trois vaches.
רֵישָׁא בִּשְׁתַּיִם – דַּאֲמַר לֵיהּ: שְׁתֵּי פָרוֹת מָסַרְתִּי לָךְ, פַּלְגֵיהּ דְּיוֹמָא בִּשְׁאֵילָה, וּפַלְגֵיהּ דְּיוֹמָא בִּשְׂכִירוּת. אִי נָמֵי: חַד יוֹמָא בִּשְׁאֵילָה, וְחַד יוֹמָא בִּשְׂכִירוּת, וּמֵתוּ תַּרְוַיְיהוּ בְּעִידָּן שְׁאֵילָה.
La Guemara explique : On peut interpréter la première clause comme se rapportant à un cas quelqu’un a pris possession de deux vaches, comme suit : Le cas est que le propriétaire a dit au dépositaire : Je t’ai remis deux vaches selon l’accord que pendant la moitié de la journée tu les aurais à titre d’emprunt et l’autre moitié de la journée à titre de location, ou, alternativement, un jour à titre d’emprunt et un jour à titre de location. Et je prétends que toutes deux sont mortes pendant une période d’emprunt, tu es donc tenu de payer pour toutes les deux.
וַאֲמַר לֵיהּ שׁוֹאֵל: חֲדָא – אִין, בְּעִידָּן שְׁאֵילָה מֵתָה, וְאִידַּךְ – לָא יָדַעְנָא אִי בְּעִידָּן שְׁאֵילָה מֵתָה וְאִי בְּעִידָּן שְׂכִירוּת מֵתָה, דְּמִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Et l’emprunteur lui dit : En ce qui concerne l’une d’entre elles, oui, j’admets qu’elle est morte pendant une période d’emprunt. Mais en ce qui concerne l’autre, je ne sais pas si elle est morte pendant une période d’emprunt ou si elle est morte pendant une période de location. Parce qu’il admet une partie de la réclamation, il est tenu de prêter serment afin d’être exempté du reste de la réclamation. Comme il reconnaît qu’il ne sait pas ce qui s’est passé, il est incapable de prêter un tel serment. La halakha est que puisqu’il est incapable de prêter serment, il doit payer pour les deux vaches.
וְסֵיפָא בְּשָׁלֹשׁ – דַּאֲמַר לֵיהּ: שָׁלֹשׁ פָּרוֹת נָתַתִּי לָךְ, שְׁתַּיִם בִּשְׁאֵילָה וְאַחַת בִּשְׂכִירוּת, וָמֵתוּ הָנֵי תַּרְתֵּי דִּשְׁאֵילָה, וַאֲמַר לֵיהּ שׁוֹאֵל: אִין, חֲדָא דִּשְׁאֵילָה מֵתָה, אִידַּךְ – לָא יָדַעְנָא אִי דִּשְׁאֵילָה מֵתָה וּדְקָיְימָא דִּשְׂכִירוּת הִיא, אִי דִּשְׂכִירוּת מֵתָה וְהָא דְּקָיְימָא דִּשְׁאֵילָה הִיא, וּמִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Et on peut interpréter la dernière proposition comme se référant à un cas il a pris possession de trois vaches, comme suit : Le cas est que le propriétaire a dit au dépositaire : Je t’ai donné trois vaches ; deux à titre de prêt et une à titre de location. Et je soutiens que ces deux qui étaient empruntées sont celles qui sont mortes. Et l’emprunteur lui a dit : Oui, je reconnais que l’une des vaches qui était empruntée est morte. Mais en ce qui concerne l’autre qui est morte, je ne sais pas si c’était l’autre vache qui était empruntée qui est morte, et donc la vache qui est encore vivante est celle qui était louée, ou si celle qui était louée est morte, et celle-ci qui est encore vivante est celle qui était empruntée. Puisqu’il reconnaît une partie de la réclamation, afin d’être exempté du reste de la réclamation, il est tenu de prêter serment. Comme il concède qu’il ne sait pas ce qui s’est passé, il est incapable de prêter un tel serment. Et la halakha est que puisqu’il est incapable de prêter serment, il doit payer pour les deux vaches.
וּלְרָמֵי בַּר חָמָא, דְּאָמַר: אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ רֵישָׁא בְּשָׁלֹשׁ וְסֵיפָא בְּאַרְבַּע.
La Guemara explique comment la michna peut être interprétée même conformément à l’opinion singulière de Rami bar Ḥama : Et la michna peut être interprétée conformément à l’opinion de Rami bar Ḥama, qui dit : Pour que l’un quelconque des quatre types de dépositaires soit tenu de prêter serment, ils doivent faire à la fois une dénégation partielle de la réclamation du propriétaire et un aveu d’une autre partie de sa réclamation. Selon son opinion, tu trouves que le dépositaire est tenu de prêter serment dans la première clause, c’est-à-dire dans les deux premiers cas de la michna, dans une situation il a pris possession de trois vaches, et dans la dernière clause, c’est-à-dire dans le troisième cas, dans une situation il a pris possession de quatre vaches.
רֵישָׁא בְּשָׁלֹשׁ – דַּאֲמַר לֵיהּ: שָׁלֹשׁ פָּרוֹת נָתַתִּי לְךָ, פַּלְגֵיהּ דְּיוֹמָא בִּשְׁאֵלָה וּפַלְגֵיהּ דְּיוֹמָא בִּשְׂכִירוּת, אִי נָמֵי חַד יוֹמָא בִּשְׁאֵלָה וְחַד יוֹמָא בִּשְׂכִירוּת, וּמֵתוּ תְּלָת כּוּלְּהוּ בְּעִידָּן שְׁאֵילָה,
La Guemara développe : On peut interpréter la première clause comme se rapportant à un cas il a pris possession de trois vaches, comme suit : Le cas est que le propriétaire a dit au dépositaire : Je t’ai confié trois vaches selon l’accord que pendant la moitié de la journée tu les aurais à titre d’emprunt et l’autre moitié de la journée à titre de location, ou, alternativement, un jour à titre d’emprunt et un jour à titre de location. Et je prétends que toutes les trois sont mortes pendant une période d’emprunt, et tu es donc tenu de payer pour elles toutes.
וַאֲמַר לֵיהּ שׁוֹאֵל: חֲדָא – לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם. וַחֲדָא – אִין, בְּעִידָּן שְׁאֵילָה מֵתָה, וְאִידַּךְ – לָא יָדַעְנָא אִי בְּעִידָּן שְׁאֵילָה מֵתָה וְאִי בְּעִידָּן שְׂכִירוּת מֵתָה, דְּמִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Et l’emprunteur lui dit : En ce qui concerne l’une d’entre elles, ce cas ne s’est jamais produit, car je n’ai pris chez toi que deux vaches. Et, quant aux deux vaches que j’ai effectivement prises, en ce qui concerne l’une d’entre elles, oui, j’admets qu’elle est morte pendant une période d’emprunt. Mais en ce qui concerne l’autre, je ne sais pas si elle est morte pendant une période d’emprunt ou si elle est morte pendant une période de location. Parce que le dépositaire admet une partie de la réclamation et en nie une autre partie, il est tenu de prêter serment afin d’être exempté du reste de la réclamation. Comme il reconnaît qu’il ne sait pas ce qui s’est passé, il est incapable de prêter un tel serment. La halakha est que puisqu’il est incapable de prêter serment, il doit payer pour les trois vaches.
סֵיפָא בְּאַרְבַּע – דַּאֲמַר לֵיהּ: אַרְבַּע פָּרוֹת נָתַתִּי לְךָ, שָׁלֹשׁ בִּשְׁאֵלָה, חֲדָא בִּשְׂכִירוּת, וּמֵתוּ הָנָךְ שָׁלֹשׁ דִּשְׁאֵלָה. וַאֲמַר לֵיהּ
On peut interpréter la dernière proposition comme se référant à un cas il a pris possession de quatre vaches, comme suit : Le cas est que le propriétaire a dit au dépositaire : Je t’ai donné quatre vaches, trois à titre de prêt et une à titre de location. Et je prétends que ces trois qui étaient empruntées sont celles qui sont mortes. Et il lui a dit,

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