בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה. וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – חַיָּיב.
ou bien : Elle est morte pendant la période durant laquelle elle était empruntée, de sorte que, selon sa prétention, l’emprunteur est tenu de payer pour la vache, et l’autre, l’emprunteur, dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé ; l’emprunteur est tenu de payer.
הַשּׂוֹכֵר אוֹמֵר: שְׂכוּרָה מֵתָה, בְּיוֹם שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה, בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה. וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – פָּטוּר.
Si le locataire dit : La vache louée est celle qui est morte ; ou : Elle est morte le jour où elle était louée ; ou : Elle est morte pendant la période où elle était louée, et l’autre partie, le propriétaire de la vache, dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé, le locataire est exempté.
זֶה אוֹמֵר: שְׁאוּלָה, וְזֶה אוֹמֵר: שְׂכוּרָה – יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁשְּׂכוּרָה מֵתָה.
Si ce propriétaire affirme avec certitude : la vache empruntée est celle qui est morte, et ce locataire affirme avec certitude : la vache louée est celle qui est morte, alors le locataire jure que la vache louée est celle qui est morte, et il est alors exempté de responsabilité.
זֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, וְזֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – יַחְלוֹקוּ.
Si celui-ci dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé, et celui-là dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé, alors ils se partagent la somme litigieuse. Le dépositaire n’est tenu de payer que la moitié de la valeur de la vache.
גְּמָ׳ שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – חַיָּיב.
GUEMARA :Concluez de la michna que, dans une situation comparable, où l’un dit à l’autre : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Je ne sais pas si j’ai ou non ton argent, le défendeur est tenu de payer.
לֵימָא תִּהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב נַחְמָן, דְּאִיתְּמַר: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ. רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי: חַיָּיב. רַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: פָּטוּר!
La Guemara suggère : Disons que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Naḥman. Comme il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet du cas suivant : En ce qui concerne celui qui s’approche d’un autre et dit : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Je ne sais pas, Rav Huna et Rav Yehuda disent : le défendeur est tenu de payer, car il n’a pas nié la réclamation. Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan disent : il est exempté de paiement.
כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן: כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ עֵסֶק שְׁבוּעָה בֵּינֵיהֶן. הָכָא נָמֵי – כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ עֵסֶק שְׁבוּעָה בֵּינֵיהֶן.
La Guemara réfute cette affirmation : De même que Rav Naḥman dit dans ce contexte : il n’est tenu de payer que dans un cas où il existe entre eux une question de serment, ici aussi, c’est un cas où il existe entre eux une question de serment. Dans ce cas, Rav Naḥman statue qu’il n’est tenu de payer que s’il est déjà tenu de prêter serment au sujet de sa négation d’une partie de la réclamation. Puisqu’il ne sait pas s’il doit cette somme et qu’il est donc incapable de prêter le serment qu’il est tenu de prêter, il doit payer. Dans ce cas également, puisque le dépositaire ne sait pas ce qui s’est produit, il ne peut pas prêter serment et doit payer.
הֵיכִי דָּמֵי עֵסֶק שְׁבוּעָה? כִּדְרָבָא,
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d'une question de serment ? La Guemara explique : Cela est conformément à la déclaration de Rava,