דִּינָא הָכִי וּשְׁתֵיק רַב.
Est-ce là la halakha ? N’est-il pas suffisant de lui payer la différence entre la valeur antérieure et la valeur actuelle de la hache cassée ? Et Rav garda le silence ; il ne répondit pas.
וְהִלְכְתָא כְּרַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי, דְּמַהְדַּר לֵיהּ תַּבְרֵיהּ וּמְמַלֵּי לֵיהּ דְּמֵי מָנָא.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Kahana et Rav Asi, selon laquelle il lui rend l’outil cassé et complète le reste de la valeur antérieure de l’outil par un paiement monétaire.
הָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁאֵיל דַּוְולָא מֵחַבְרֵיהּ, אִיתְּבַר. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא. אֲמַר לֵיהּ: אַיְיתִי סָהֲדִי דְּלָא שַׁנֵּית בֵּיהּ, וְאִיפְּטַר.
La Guemara raconte : Un certain homme a emprunté un seau à un autre et il s’est cassé. Il se présenta devant Rav Pappa pour jugement. Rav Pappa lui dit : Apporte des témoins que tu ne t’es pas écarté de son usage habituel, et tu seras exempté de responsabilité, car cela est comparable au cas d’un animal emprunté qui est mort à cause d’un travail ordinaire.
הָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁאֵיל שׁוּנָרָא מֵחַבְרֵיהּ, חֲבוּר עֲלֵיהּ עַכְבְּרֵי וְקַטְלוּהּ. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי? כִּי מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה דָּמֵי, אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: גַּבְרָא דִּנְשֵׁי קַטְלוּהּ – לָא דִּינָא וְלָא דַּיָּינָא.
La Guemara rapporte : Un certain homme emprunta un chat à un autre pour chasser et tuer des souris pour lui. Les souris se liguèrent contre lui et le tuèrent. Rav Ashi s’assit et souleva un dilemme : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Ce cas est-il comparable à un cas où un animal emprunté est mort à cause d’un travail ordinaire, ou non ? Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Avimi de Hagronya a dit cela au nom de Rava : En ce qui concerne un homme que des femmes ont tué, il n’y a besoin ni de jugement ni de juge, c’est-à-dire qu’il est évident qu’elles sont responsables. Dans ce cas également, il est évident que l’emprunteur peut amener le chat à chasser les souris, et il est donc exempt de responsabilité.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲכַל עַכְבְּרֵי טוּבָא וַחֲבִיל וּמִית. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָא מְעַיֵּין בַּהּ: כְּהַאי גַּוְונָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא: גַּבְרָא דִּנְשֵׁי קַטְלוּהּ – לָא דִּינָא וְלָא דַּיָּינָא.
Il y a ceux qui disent que l’incident s’est en réalité produit ainsi : Le chat a mangé beaucoup de souris et en a été lésé et est mort. Rav Ashi s’assit et délibéra : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Avimi de Hagronya a dit ceci : En ce qui concerne un homme qui s’est livré à des rapports sexuels à l’excès au point que des femmes l’ont tué en l’épuisant, il n’y a ni jugement ni juge, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun recours, puisque c’est sa propre faute.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמִישְׁאַל מִידֵּי מֵחַבְרֵיהּ וְלִיפְּטַר, נֵימָא לֵיהּ: אַשְׁקְיַין מַיָּא, דְּהָוֵי שְׁאֵילָה בִּבְעָלִים.
Rava dit : En ce qui concerne celui qui veut emprunter quelque chose à un autre et être exempté de responsabilité, qu’il dise au prêteur au moment de l’emprunt : Verse-moi de l’eau. Il sera ainsi exempté, car il s’agit alors d’un cas d’emprunt d’un objet avec l’emprunt ou la location des services de son propriétaire.
וְאִי פִּקֵּחַ הוּא, נֵימָא לֵיהּ: שְׁאֵיל בְּרֵישָׁא וַהֲדַר אַשְׁקְיָיךְ.
Et si le prêteur est perspicace et souhaite empêcher que l’emprunteur soit exonéré de responsabilité, qu’il lui dise : Emprunte d’abord l’objet et ensuite je verserai l’eau pour toi. Puisque le propriétaire ne travaillera pas encore pour l’emprunteur au moment de l’emprunt, l’exemption ne s’applique pas.
אָמַר רָבָא: מַקְרֵי דַרְדְּקֵי, שַׁתָּלָא, טַבָּחָא, וְאוּמָּנָא, סַפַּר מָתָא – כּוּלְּהוֹן בְּעִידָּן עֲבִידְתַּיְיהוּ כִּשְׁאֵילָה בִּבְעָלִים דָּמוּ.
Rava dit : Un maître d’enfants, le jardinier local, le boucher local, et le saigneur local, ainsi qu’un scribe de la ville, en ce qui concerne tous, si quelqu’un leur emprunte un objet au moment de leur travail, il est exempt de responsabilité, car le cas est comparable au fait d’emprunter un objet avec l’emprunt ou la location de son propriétaire avec lui. Ces personnes sont toujours considérées comme employées par les habitants de l’endroit où elles travaillent.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: שְׁאִיל לַן מָר. אִקְּפִיד. אֲמַר לְהוּ: לְאַפְקוֹעֵי מָמוֹנַאי קָא בָעֵיתוּ?! אַדְּרַבָּה, אַתּוּן שְׁאִילְתּוּן לִי. דְּאִילּוּ אֲנָא מָצֵי אִישְׁתְּמוֹטֵי לְכוּ מִמַּסֶּכְתָּא לְמַסֶּכְתָּא, אַתּוּן לָא מָצֵיתוּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי.
La Guemara rapporte : Les Sages dirent à Rava : Maître, tu es prêté à nous pour nous enseigner la Torah, et ainsi, si nous t’empruntons un objet, nous devrions être exemptés de responsabilité. Ces Sages ont dit cela en se fondant sur la propre décision de Rava. Rava se mit en colère à ce sujet et leur dit : Voulez-vous prendre mon argent ? Au contraire, je ne suis pas prêté à vous ; plutôt, vous êtes prêtés à moi, puisque vous m’aidez à consolider ma connaissance de la Torah. Et voici la preuve que c’est vous qui m’aidez : Alors que je peux vous détourner d’un traité à un autre traité parce que je ne suis pas obligé d’enseigner précisément ce que vous voulez apprendre, vous ne pouvez pas me détourner de ce que je souhaite enseigner.
וְלָא הִיא, אִיהוּ שְׁאִיל לְהוּ בְּיוֹמָא דְכַלָּה. אִינְהוּ שְׁאִילוּ לֵיהּ בִּשְׁאָר יוֹמֵי.
La Guemara commente : Mais ce n’est pas le cas qu’un maître ne soit jamais prêté à ses élèves. Pendant les jours du kalla, les rassemblements pour l’étude de la Torah durant Eloul et Adar, le maître est tenu d’enseigner un sujet précis, et par conséquent il leur est prêté. Pendant le reste des jours de l’année, ils lui sont prêtés, car il peut enseigner le sujet qu’il souhaite.
מָרִימָר בַּר חֲנִינָא אוֹגַר כּוּדַנְיָיתָא בֵּי חוֹזָאֵי, נְפַק לְדַלּוֹיֵי טְעוּנַהּ בַּהֲדַיְיהוּ, פְּשַׁעוּ בַּהּ וּמִית. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, חַיְּיבִינְהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: פְּשִׁיעָה בִּבְעָלִים הִיא! אִיכְּסִיף. לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דִּלְמֵיסַר טְעוּנַהּ הוּא דִּנְפַק.
La Guemara raconte : Mareimar bar Ḥanina loua une mule aux habitants de Bei Ḥozai. Il sortit pour soulever une charge sur la mule avec ceux qui l’avaient louée. Plus tard, ils furent négligents à l’égard de l’animal, et il mourut. Ils vinrent devant Rava pour jugement, et il les jugea responsables de payer. Les Sages dirent à Rava : C’est un cas d’accident survenu en raison de la négligence d’un locataire dans la garde d’un dépôt loué ensemble avec son propriétaire, et la halakha dans un tel cas est que le locataire est exempt. Rava fut embarrassé d’avoir statué incorrectement. Finalement, il fut révélé que Mareimar bar Ḥanina était sorti seulement pour superviser le chargement mais n’avait pas réellement participé au chargement de l’animal. En conséquence, la décision de Rava selon laquelle les locataires étaient responsables s’avéra correcte.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר פְּשִׁיעָה בִּבְעָלִים פָּטוּר, מִשּׁוּם הָכִי אִיכְּסִיף. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חַיָּיב, אַמַּאי אִיכְּסִיף?
La Guemara commente : Cela s’explique bien selon celui qui dit que, dans un cas d’incident survenu en raison de la négligence d’un emprunteur dans la garde d’un dépôt emprunté avec son propriétaire, l’emprunteur est exempt; pour cette raison, Rava était embarrassé d’avoir statué incorrectement. Mais selon celui qui dit que, dans un tel cas, l’emprunteur est responsable, pourquoi était-il embarrassé ; ne semblerait-il pas qu’il ait statué correctement ?
לָא מִיפְשָׁע פְּשַׁעוּ בָּהּ, אֶלָּא אִיגְּנוֹבֵי אִיגְּנוּב, וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ בֵּי גַנָּב הָוֵי. וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא וְחַיְּיבִינְהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: גְּנֵיבָה בִּבְעָלִים הִיא. אִכְּסִיף. לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דִּלְמֵיסַר טְעוּנַהּ הוּא דִּנְפַק.
La Guemara corrige les détails de l’incident : Ceux qui avaient loué la mule n’avaient pas été négligents à son égard. Au contraire, elle leur fut volée et ensuite elle mourut de mort naturelle dans la maison du voleur. Et ceux qui avaient loué la mule comparurent devant Rava pour jugement, et il les jugea responsables. Les Sages dirent à Rava : Il s’agit d’un cas de vol d’un dépôt qui avait été emprunté avec les services du propriétaire, et donc l’emprunteur devrait être exempté. Rava fut embarrassé d’avoir statué incorrectement. Finalement, il fut révélé que Mareimar bar Ḥanina était sorti seulement pour superviser le chargement mais n’avait pas réellement participé au chargement de l’animal. En conséquence, la décision de Rava s’avéra correcte.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה, שְׁאָלָהּ חֲצִי יוֹם וּשְׂכָרָהּ חֲצִי יוֹם. שְׁאָלָהּ הַיּוֹם וּשְׂכָרָהּ לְמָחָר. שָׂכַר אַחַת וְשָׁאַל אַחַת, וּמֵתָה. הַמַּשְׁאִיל אוֹמֵר: שְׁאוּלָה מֵתָה, בְּיוֹם שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה,
MICHNA : Il y a quelqu’un qui a emprunté une vache. Il l’a empruntée pour la moitié de la journée et l’a louée pour l’autre moitié de la journée ; ou il l’a empruntée pour aujourd’hui et l’a louée pour demain ; ou il a loué une vache et en a emprunté une autre auprès de la même personne. Et dans l’un des deux premiers cas, la vache est morte et il n’est pas clair pendant quelle période la vache est morte. Ou dans le dernier cas, l’une des vaches est morte et il n’est pas clair de savoir s’il s’agissait de la vache empruntée ou de la vache louée. Si le prêteur alors dit : La vache empruntée est celle qui est morte ; ou : Elle est morte le jour où elle était empruntée ;