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שׁוֹאֵל הָוֵי, אוֹ שׂוֹכֵר הָוֵי?
Est-il comme un emprunteur ou est-il comme un locataire ?
אָמַר רָבָא, לְפוּם חוּרְפָּא שַׁבֶּשְׁתָּא – מָה נַפְשָׁךְ, אִי שׁוֹאֵל הָוֵי – שְׁאָלָהּ בִּבְעָלִים הִיא, אִי שׂוֹכֵר הָוֵי – שְׂכִירוּת בִּבְעָלִים הִיא.
Rava dit au sujet de Rami bar Ḥama : À la mesure de la finesse de son esprit correspond l’ampleur de son erreur, car, quelle que soit la manière dont on l’examine, il devrait être exempté : S’il est comme un emprunteur, ceci est un cas d’emprunt d’un objet avec les services du propriétaire, puisque sa femme est tenue d’accomplir pour lui les tâches domestiques. Alternativement, s’il est comme un locataire, ceci est un cas de location d’un objet avec les services du propriétaire, pour la même raison. Dans tous les cas, il devrait être exempté.
אֶלָּא כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרָמִי בַּר חָמָא: דַּאֲגַר מִינַּהּ פָּרָה וַהֲדַר נַסְבַהּ, שׁוֹאֵל הָוֵי אוֹ שׂוֹכֵר הָוֵי?
La Guemara réinterprète la question de Rami bar Ḥama : Au contraire, lorsque Rami bar Ḥama a soulevé le dilemme, c’était au sujet d’un cas où quelqu’un a d’abord loué une vache à une femme puis l’a épousée. Dans ce cas, elle ne travaillait pas pour lui au moment où il a commencé à louer la vache, et donc l’exemption liée à l’emprunt d’un objet avec son propriétaire ne s’applique pas. La question de Rami bar Ḥama était : quelle est la halakha une fois qu’ils se marient ? Cela dépend de savoir si, à partir de ce moment, il est comme un emprunteur ou il est comme un locataire.
שׁוֹאֵל הָוֵי וְאָתְיָא שְׁאֵלָה בִּבְעָלִים מַפְקְעָא שְׂכִירוּת שֶׁלֹּא בִּבְעָלִים, אוֹ דִלְמָא שׂוֹכֵר הָוֵי וּשְׂכִירוּת כִּדְקָיְימָא קָיְימָא?
La Guemara développe : Puisque le mari a initialement loué la vache, si il est maintenant comme un emprunteur, alors son statut a changé, et ainsi le nouvel emprunt de la vache effectué conjointement avec l’emprunt des services de son propriétaire vient et évince la location qui a été faite initialement sans l’emprunt des services du propriétaire. En conséquence, l’exemption s’appliquera. Ou peut-être que, même une fois marié, il est encore comme un locataire, et puisque son statut n’a pas changé, la location demeure telle qu’elle était, c’est-à-dire que sa location actuelle de la vache est considérée comme une continuation de la location initiale qui a commencé avant que sa femme ne soit obligée de travailler pour lui. Par conséquent, l’exemption ne s’appliquerait pas.
וּמַאי שְׁנָא: דְּאִי שׁוֹאֵל הָוֵי, דְּאָתֵי שְׁאֵלָה בִּבְעָלִים מַפְקְעָא שְׂכִירוּת שֶׁלֹּא בִּבְעָלִים. אִי שׂוֹכֵר נָמֵי הָוֵי, תֵּיתֵי שְׂכִירוּת בִּבְעָלִים (תַּיפֵּוק) [תַּפְקַע] שְׂכִירוּת שֶׁלֹּא בִּבְעָלִים!
La Guemara remet en question cette logique : Mais qu’est-ce qui est différent dans ces possibilités, pour que tu dises que seulement s’il est un emprunteur il en est ainsi, que le nouvel emprunt de la vache effectué יחד avec l’emprunt des services du propriétaire vient et évince la location initiale qui a été faite sans l’emprunt des services du propriétaire ? Dis la même chose aussi s’il est maintenant comme un locataire, et que la nouvelle location de la vache effectuée יחד avec l’emprunt des services du propriétaire vienne et évince la location initiale qui a été faite sans l’emprunt des services du propriétaire.
אֶלָּא כִּי קָא מִיבַּעְיָא לְרָמֵי בַּר חָמָא: כְּגוֹן דַּאֲגַרָא אִיהִי פָּרָה מֵעָלְמָא, וַהֲדַר נַסְבַהּ,
La Guemara réinterprète sa question : Au contraire, lorsque Rami bar Ḥama a soulevé le dilemme, c’était au sujet d’un cas une femme a loué une vache à quelqu’un dans le monde en général, et par la suite un autre homme l’a épousée.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם לַשּׂוֹכֵר, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ – דְּוַדַּאי שְׁאֵילָה בִּבְעָלִים הִיא.
La Guemara explique que la pertinence de ce dilemme dépend d’un différend entre les Sages et Rabbi Yossei concernant un cas où quelqu’un loue une vache, puis une autre personne l’emprunte au locataire, puis un incident lui arrive (voir 35a). Et selon l’opinion des Sages, qui disent que l’emprunteur paie le locataire, ne soulevez pas le dilemme, car il s’agit certainement d’un cas d’emprunt d’un objet et d’emprunt ou de location de son propriétaire avec lui. De toute évidence, les Sages soutiennent que pendant la durée de la location, le locataire est considéré comme le propriétaire de la vache. En conséquence, dans ce cas, la femme est considérée comme la propriétaire de la vache. Par conséquent, lorsque l’homme l’épouse, il est considéré comme empruntant la vache d’elle au même moment où elle devient tenue de travailler pour lui.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: תַּחְזוֹר פָּרָה לַבְּעָלִים הָרִאשׁוֹנִים, מַאי – שׁוֹאֵל הָוֵי, אוֹ שׂוֹכֵר הָוֵי?
Quand faut-il soulever le dilemme ? Il faut le soulever selon l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit que la valeur de la vache doit être rendue à son propriétaire d’origine. Rabbi Yosei soutient que le locataire n’est pas considéré comme le propriétaire de la vache, et par conséquent, il ne s’agit pas d’un cas d’emprunt d’un objet conjointement avec l’emprunt ou la location des services de son propriétaire. Par conséquent, Rami bar Ḥama demande quel niveau de responsabilité le mari assume ; est-il comme un emprunteur ou est-il comme un locataire ?
אָמַר רָבָא: בַּעַל לָא שׁוֹאֵל הָוֵי וְלָא שׂוֹכֵר הָוֵי, אֶלָּא לוֹקֵחַ הָוֵי – מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ: הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וָמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
Rava a dit : Un mari n’est pas comme un emprunteur et il n’est pas comme un locataire. Au contraire, il est considéré comme un acheteur des biens de sa femme, comme on peut l’inférer de la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, car Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : À Usha les Sages ont institué : Dans le cas d’une femme qui a vendu son bien en usufruit du vivant de son mari et qui ensuite est morte, le mari peut reprendre le bien des acheteurs, à condition de les indemniser de leur perte liée à l’achat. Il est donc évident que les biens de la femme sont considérés comme appartenant au mari.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: בַּעַל בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, מִי מָעַל?
§ Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Lorsqu’un mari acquiert les droits sur le bien en usufruit de sa femme qui comprend un bien consacré, acquérir un bien du Temple de cette manière est considéré comme un usage abusif d’un bien consacré. Dans un tel cas, qui est responsable d’avoir fait un usage abusif du bien consacré ?
אָמַר רָבָא: מַאן לִימְעוֹל? לִימְעוֹל בַּעַל, דְּהֶיתֵּרָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִיקְנֵי, אִיסּוּרָא לָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִיקְנֵי.
Rava dit : Qui pourrait être considéré comme ayant fait un usage abusif d’un bien consacré ? Le mari devrait-il être considéré comme ayant fait un usage abusif d’un bien consacré ? Certainement pas, car, bien qu’il lui soit acceptable d’acquérir des biens non sacrés faisant partie de la propriété de sa femme, dont l’usage lui est permis, il ne lui est pas acceptable d’acquérir un bien consacré, dont l’usage lui est interdit. Puisqu’il ne souhaite pas acquérir ces biens, il ne peut pas être tenu responsable de les avoir retirés de la possession du Temple.
תִּימְעוֹל אִיהִי, דְּהֶיתֵּרָא נָמֵי לָא נִיחָא לַהּ דְּלִיקְנֵי.
Doit-on la considérer comme ayant fait un usage abusif d’un bien consacré ? Certainement pas, car même en ce qui concerne des objets non sacrés, qui sont autorisés à l’usage, il ne lui convient pas que son mari les acquière. Néanmoins, en vertu de l’ordonnance rabbinique, il les acquiert. Il est donc évident que l’acquisition de son mari n’est pas affectée par sa volonté, et par conséquent elle ne peut pas en être tenue responsable.
נִימְעֲלוּ בֵּית דִּין, כִּי עֲבַדוּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא וַאֲמַרוּ: בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי – לְהֶיתֵּרָא, לְאִיסּוּרָא לָא עֲבֻיד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא.
Le tribunal doit-il être considéré comme ayant fait un usage abusif d’un bien consacré, puisque c’est leur ordonnance qui a accordé au mari la propriété ? Certainement pas, car lorsque les Sages ont institué l’ordonnance et ont dit qu’un mari est considéré comme un acheteur des biens de sa femme, cela ne concernait que les objets non sacrés, dont l’usage lui est permis. Mais en ce qui concerne un bien consacré, dont l’usage lui est interdit, les Sages n’ont pas institué l’ordonnance.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בַּעַל מָעַל לִכְשֶׁיּוֹצִיא, מִידֵּי דְּהָוֵה אַמּוֹצִיא מְעוֹת הֶקְדֵּשׁ לְחוּלִּין.
Au contraire, Rava a dit : Le mari est responsable d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré seulement lorsqu’il prend réellement et dépense l’argent pour lui-même, comme c’est le cas dans le cas de quelqu’un qui dépense par erreur des pièces consacrées pour un usage non sacré.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כָּחַשׁ בָּשָׂר מֵחֲמַת מְלָאכָה, מַאי?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si la chair d’un animal emprunté s’est affaiblie à cause du travail qu’il a effectué pour l’emprunteur, quelle est la halakha ? L’emprunteur est-il tenu d’indemniser le propriétaire de l’animal ?
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן וְרַב חִלְקִיָּה בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא שְׁמֵיהּ: מִכְּלָל דְּכִי מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה מְחַיֵּיב? נֵימָא: לָאו לְאוֹקֹמַהּ בְּכִילְּתָא שְׁאֵילְתַהּ!
L’un des Sages, et Rav Ḥilkiya, fils de Rav Avya, tel est son nom, dit au Sage qui souleva le dilemme : Par déduction de ta question, il semble que lorsque un animal emprunté est mort à cause d’un travail ordinaire qu’il effectuait, l’emprunteur est responsable. Pourquoi cela serait-il ainsi ? Que l’emprunteur dise : Il était entendu par toi que je ne l’ai pas emprunté seulement pour le remiser sous un dais, mais pour l’utiliser ; par conséquent, s’il est mort pendant que je l’utilisais, je ne devrais pas être responsable.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא מִיבַּעְיָא כָּחַשׁ בָּשָׂר מֵחֲמַת מְלָאכָה דְּפָטוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה נָמֵי פָּטוּר. דַּאֲמַר לֵיהּ: לָאו לְאוֹקֹמַהּ בְּכִילְּתָא שְׁאֵילְתַהּ.
Au contraire, Rava a dit : Il n’est pas nécessaire de dire que si sa chair s’est affaiblie à cause d’un travail ordinaire, l’emprunteur est exempté de responsabilité. Au contraire, même si l’animal est mort à cause d’un travail ordinaire, il est également exempté, car l’emprunteur peut dire au propriétaire : Il va de soi que je ne l’ai pas emprunté simplement pour le laisser sous un dais, mais plutôt pour l’utiliser.
הָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁאֵיל נַרְגָּא מֵחַבְרֵיהּ, אִיתְּבַר. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי סָהֲדִי דְּלָאו שַׁנֵּית בֵּיהּ, וְאִיפְּטַר.
La Guemara rapporte : Un certain homme emprunta une hache à un autre et elle se cassa. L’emprunteur se présenta devant Rava pour jugement, qui lui dit : Va, apporte des témoins que tu ne t’es pas écarté de son usage habituel, et tu seras exempté de responsabilité, car cela est comparable au cas d’un animal emprunté qui est mort à cause d’un travail ordinaire.
וְאִי לֵיכָּא סָהֲדִי מַאי? תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁאֵיל נַרְגָּא מֵחַבְרֵיהּ וְאִיתְּבַר, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: זִיל שַׁלֵּים לֵיהּ נַרְגָּא מְעַלְּיָא.
La Guemara demande : Et s’il n’y a pas de témoins, quelle est la halakha ? La Guemara apporte un précédent : Viens et écoute un cas similaire : Il y eut un incident dans lequel un certain homme emprunta une hache à un autre, et elle se cassa. L’emprunteur se présenta devant Rav pour jugement, qui lui dit : Va et paie-lui la valeur entière d’une hache en bon état.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב:
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav :

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