דִּכְתִיבָא בְּהֶדְיָא – קָתָנֵי, דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא – לָא קָתָנֵי.
ce qui est explicitement écrit dans la Torah, il l’enseigne, et les questions qui sont déduites par l’interprétation, il ne les enseigne pas. Par conséquent, aucune preuve ne peut être apportée de la michna.
תָּא שְׁמַע: שְׁאָלָהּ וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׂכָרָהּ וְשָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׁאָלָהּ וְשָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׂכָרָהּ וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהַבְּעָלִים עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּמָקוֹם אַחֵר, וָמֵתָה – פָּטוּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a emprunté un animal et a emprunté avec lui les services de son propriétaire, ou l’a loué et a engagé son propriétaire avec lui, ou l’a emprunté et a engagé son propriétaire avec lui, ou l’a loué et a emprunté avec lui les services de son propriétaire ; dans tous ces cas, bien que le propriétaire ait effectué le travail pour lui dans un autre endroit, c’est-à-dire non près de l’animal, et qu’il meure, l’emprunteur ou le locataire est exempté.
סַבְרוּהָ הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי! וְהָא הַאי תַּנָּא קָתָנֵי מִילְּתָא דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא, וְאִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם לָא קָתָנֵי!
La Guemara note : les sages de la maison d’étude ont supposé que cette baraita est conforme à l’opinion de qui ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que celui qui loue un objet en est responsable comme un gardien rémunéré. Selon sa compréhension, la baraita enseigne que l’exemption de responsabilité s’applique à la fois à un emprunteur et à un gardien rémunéré. Par conséquent, la baraita peut servir de preuve : Ce tanna n’enseigne-t-il pas même une question dérivée par interprétation, c’est-à-dire le fait que l’exemption de responsabilité s’applique à un gardien rémunéré, tout en n’enseignant pas qu’elle s’applique à un gardien non rémunéré ? Il semblerait que ce soit une preuve que l’exemption de responsabilité ne s’applique pas à un gardien non rémunéré, puisqu’elle ne s’applique pas à un incident résultant de la négligence du gardien.
הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי, וְתַנָּא שׁוֹמֵר חִנָּם, וְהוּא הַדִּין לְשׁוֹמֵר שָׂכָר.
La Guemara réfute cette preuve, car on pourrait rétorquer : Selon l’opinion de qui est cettebaraita ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que la responsabilité de celui qui loue un objet est comme celle d’un gardien non rémunéré. Et, selon sa compréhension, la baraitaenseigne que l’exemption de responsabilité s’applique à un gardien non rémunéré, et il est entendu que la même chose est vraie pour un gardien rémunéré. Compris ainsi, la baraita applique explicitement l’exemption de responsabilité à un cas de négligence. Puisqu’en définitive, il n’est pas clair selon l’opinion de qui la baraita est enseignée, aucune preuve ne peut en être tirée.
אִיבָּעֵית אֵימָא כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי: שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם.
Si tu veux, dis que la baraita peut être comprise comme se référant à un dépositaire non rémunéré, même si l’on suppose qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Comme Rabba bar Avuh a inversé leurs opinions et a enseigné : Comment celui qui loue un objet paie-t-il en cas d’accident ? Rabbi Meir dit : Comme un dépositaire rémunéré. Rabbi Yehouda dit : Comme un dépositaire non rémunéré.
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: לְעוֹלָם הוּא חַיָּיב עַד שֶׁתְּהֵא פָּרָה וְחוֹרֵשׁ בָּהּ, חֲמוֹר וּמְחַמֵּר אַחֲרֶיהָ, וְעַד שֶׁיְּהוּ בְּעָלִים מִשְּׁעַת שְׁאֵילָה עַד שְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה. אַלְמָא קָסָבַר ״בְּעָלָיו עִמּוֹ״ – אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא מַשְׁמַע.
§ Rav Hamnuna dit que l’exemption de responsabilité lorsqu’une personne emprunte un objet avec les services de son propriétaire n’existe que dans des circonstances très précises : L’emprunteur est toujours responsable, à moins que l’objet qui lui est confié ne soit une vache et que son propriétaire laboure avec elle au service de l’emprunteur, ou qu’il s’agisse d’un âne et que son propriétaire le conduise en marchant derrière lui au service de l’emprunteur, c’est-à-dire que le propriétaire et son animal soient engagés dans le même travail. Et, même ainsi, l’emprunteur ne sera pas exempté à moins que le propriétaire ne travaille pour lui depuis le moment de l’emprunt de l’animal jusqu’au moment où il est blessé ou meurt. La Guemara note : De toute évidence, Rav Hamnuna soutient que l’expression : « Son propriétaire est avec lui » (Exode 22:14), enseigne que l’exemption de responsabilité ne s’applique que lorsque le propriétaire travaille pour l’emprunteur pendant toute l’affaire.
מֵתִיב רָבָא: שְׁאָלָהּ וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׂכָרָהּ וְשָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׂכָרָהּ וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שְׁאָלָהּ וְשָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהַבְּעָלִים עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּמָקוֹם אַחֵר וָמֵתָה – פָּטוּר. מַאי לָאו ״בִּמְלָאכָה אַחֶרֶת״?
Rava soulève une objection à partir de la baraita citée précédemment : Si quelqu’un a emprunté un animal et a emprunté les services de son propriétaire avec lui, ou l’a loué et a engagé son propriétaire avec lui, ou l’a loué et a emprunté les services de son propriétaire avec lui, ou l’a emprunté et a engagé son propriétaire avec lui ; dans tous ces cas, bien que le propriétaire ait effectué le travail pour lui dans un autre endroit, c’est-à-dire non près de l’animal, et qu’il soit mort, l’emprunteur ou le locataire est exempté. Rava explique en quoi la baraita pose une difficulté : Quoi, n’est-ce pas qu’il s’agit d’un cas où le propriétaire était occupé à un travail différent de celui de son animal ? La baraita prouve que l’exemption de responsabilité s’applique même dans un tel cas.
לָא, בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה. אֶלָּא, מַאי ״מָקוֹם אַחֵר״? דְּקָא מְרַפֵּי וְאָזֵיל קַמַּהּ.
La Guemara rejette cela : Non, la baraita fait référence à un cas où le propriétaire était occupé au même travail que l’animal. La Guemara demande : Mais, si c’est le cas, que veut dire la baraita lorsqu’elle affirme : Il a effectué le travail dans un autre endroit ? La Guemara explique : Par exemple, il s’agit d’un cas où le propriétaire ameublit la terre dure avec une houe tout en marchant devant l’animal. Il est occupé au même travail, mais pas au même endroit.
וְהָא מִדְּסֵיפָא ״עַל גַּבָּהּ״ הָוֵי, רֵישָׁא בִּמְלָאכָה אַחֶרֶת, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: שְׁאָלָהּ וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל בְּעָלֶיהָ, שְׂכָרָהּ וְאַחַר כָּךְ שָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהַבְּעָלִים חוֹרְשִׁין עַל גַּבָּהּ וָמֵתָה – חַיָּיב!
La Guemara soulève une difficulté : Mais du fait que la clause finale de la baraita se rapporte à un cas où le propriétaire travaillait à ses côtés, on peut déduire que la première clause, c’est-à-dire le passage de la baraita cité ci-dessus, se rapporte à un cas où le propriétaire était occupé à un autre travail. Comme l’enseigne la clause finale : s’il l’a empruntée puis a emprunté les services de son propriétaire, ou l’a louée puis a engagé son propriétaire avec elle, dans ces deux cas, bien que le propriétaire labourait à ses côtés et qu’à ce moment-là elle soit morte, l’emprunteur ou le locataire est responsable.
אָמְרִי: רֵישָׁא וְסֵיפָא בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה, וְרֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, וְסֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן. רֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּלָאו עַל גַּבָּהּ אֶלָּא בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה, כֵּיוָן דַּהֲווֹ בְּעָלִים בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה – פָּטוּר. וְסֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּעַל גַּבָּהּ, כֵּיוָן דְּלָא הֲווֹ בְּעָלִים בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה – חַיָּיב.
Pour résoudre cette difficulté, les Sages disent : Tant la première clause que la dernière clause concernent un cas où le propriétaire était occupé au même travail que l’animal. Et la différence de formulation entre les deux clauses tient au fait que la première clause nous enseigne une nouveauté et la dernière clause nous enseigne une nouveauté. La première clause nous enseigne la nouveauté que, bien que le propriétaire ne fût pas réellement en train de travailler aux côtés de son animal mais fût simplement occupé au même travail, puisque le propriétaire était en train de travailler pour l’emprunteur au moment de l’emprunt, l’emprunteur est exempté. La dernière clause nous enseigne la nouveauté que, bien que le propriétaire fût réellement en train de travailler aux côtés de son animal, puisque le propriétaire ne travaillait pas pour l’emprunteur au moment de l’emprunt, l’emprunteur est responsable.
הַאי מַאי?! אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא בִּמְלָאכָה אַחֶרֶת, וְסֵיפָא בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה – הַיְינוּ רְבוּתָא.
La Guemara est perplexe : Qu’est-ce que cela ? Certes, si vous dites que la première clause se réfère à un cas où le propriétaire est engagé dans un travail différent de celui de son animal, et la clause suivante se réfère à un cas où il est engagé dans le même travail que son animal, alors telle est la nouveauté du fait de mentionner le type de travail qu’il a effectué : Cela enseigne qu’il est sans importance que le propriétaire ait ou non travaillé avec son animal. Au contraire, la responsabilité de l’emprunteur dépend de la question de savoir si le propriétaire travaillait ou non pour l’emprunteur lorsqu’il lui a confié son animal.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רֵישָׁא וְסֵיפָא בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה, מַאי רְבוּתָא? אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה הָוֵי!
Mais si tu dis que la première clause et la clause suivante concernent toutes deux un cas où le propriétaire est occupé au même travail que son animal, quelle est la nouveauté à mentionner quel type de travail il a effectué ? Cette clause comme cette autre clause concernent des cas similaires, dans lesquels le propriétaire est occupé au même travail que son animal. Il est donc évident que les clauses concernent des cas différents. La première clause enseigne que l’emprunteur est exempt même dans un cas où le propriétaire était occupé à un travail différent de celui de son animal. La première partie de la décision de Rav Hamnuna, selon laquelle le propriétaire doit être occupé au même travail que son animal, est ainsi réfutée.
וְעוֹד, תַּנְיָא: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁאִם בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם? אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ״ – לוֹמַר לָךְ: הָיָה עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה – אֵין צָרִיךְ לִהְיוֹת עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה, הָיָה עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה – צָרִיךְ לִהְיוֹת עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה.
De plus, même la seconde partie de la décision de Rav Hamnuna, selon laquelle l’exemption ne s’applique que lorsque le propriétaire travaillait pour l’emprunteur depuis le moment de l’emprunt de l’animal jusqu’au moment de l’incident, peut être réfutée, car il est enseigné dans une baraita : De l’implication de ce qui est énoncé : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas » (Exode 22:14), ne sais-je pas déjà ce qui est énoncé dans le verset suivant, à savoir que « si son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera » (Exode 22:13) ? Alors, que signifie ce que le verset dit : « Son propriétaire n’est pas avec lui » ? Cela vient pour t’enseigner : Si il était avec lui, c’est-à-dire en train de travailler pour lui, au moment de l’emprunt, il n’a pas besoin d’être avec lui au moment où l’animal est blessé ou meurt pour que l’exemption de responsabilité s’applique ; mais s’il était avec lui au moment où l’animal est blessé ou meurt, il doit avoir été avec lui au moment de l’emprunt pour que l’exemption de responsabilité s’applique.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁאִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם? אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ״? לוֹמַר לְךָ: כֵּיוָן שֶׁיָּצְאָה מֵרְשׁוּת מַשְׁאִיל שָׁעָה אַחַת בִּבְעָלִים וָמֵתָה – פָּטוּר. תְּיוּבְתָּא דְּרַב הַמְנוּנָא. תְּיוּבְתָּא.
Et il est enseigné dans une autre baraita : De l’implication de ce qui est énoncé : « Si son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera », ne sais-je pas déjà ce qui est énoncé dans le verset précédent, à savoir que « si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas » ? Alors, que signifie le fait que le verset déclare : « Si son propriétaire est avec lui » ? Cela vient pour t’enseigner : Une fois que l’animal a quitté le domaine du prêteur, c’est-à-dire de son propriétaire, et a été confié à l’emprunteur, avec son propriétaire travaillant pour l’emprunteur à ce moment-là, ne serait-ce que pendant un seul instant, et qu’ensuite il meurt, l’emprunteur est exempt. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rav Hamnuna apportée par ces baraitot est bien une réfutation concluante.
אַבָּיֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה, וּמְתָרֵץ לִקְרָאֵי כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה. רָבָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹנָתָן, וּמְתָרֵץ לִקְרָאֵי כְּרַבִּי יוֹנָתָן.
§ La Guemara explique comment la première de ces baraitot parvient à sa conclusion : Abaye soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoshiya, selon laquelle, lorsque la Torah mentionne deux détails ensemble en référence à une halakha, on présume que la halakha ne s’applique que lorsque les deux détails sont en vigueur (voir 94b), et il explique également les deux versets conformément à Rabbi Yoshiya. Rava soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan, selon laquelle on présume que la halakha s’applique même lorsqu’un seul des détails est en vigueur, et il explique les versets conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan.
אַבָּיֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה וּמְתָרֵץ לִקְרָאֵי כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה: ״בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״, טַעְמָא דְּלֵיתֵיהּ בְּתַרְוַיְיהוּ, הָא אִיתֵיהּ בַּחֲדָא וְלֵיתֵיהּ בַּחֲדָא – פָּטוּר.
La Guemara précise : Lorsque la Torah parle d’un propriétaire travaillant pour l’emprunteur, il faut comprendre qu’il s’agit du moment de l’emprunt et du moment de l’incident. Selon l’opinion de Rabbi Yoshiya, cela indique que le propriétaire a travaillé pour lui à ces deux moments, tandis que selon l’opinion de Rabbi Yonatan, cela implique qu’il a travaillé pour lui à l’un ou l’autre de ces moments. Sur cette base, Abaye et Rava expliquent les versets : Abaye soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoshiya, et il explique également les deux versets conformément à l’opinion de Rabbi Yoshiya, parvenant ainsi à la conclusion de la baraita, comme suit : Du verset : « Si son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera », il ressort que la raison pour laquelle l’emprunteur est responsable est que le propriétaire n’était pas en train de travailler pour lui à aucun des deux moments. Par déduction, si il a travaillé pour lui à l’un de ces moments mais pas à l’autre , l’emprunteur est exempté.
וְהָא כְּתִיב: ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם״, טַעְמָא דְּאִיתֵיהּ בְּתַרְוַיְיהוּ, הָא אִי אִיתֵיהּ בַּחֲדָא וְלֵיתֵיהּ בַּחֲדָא – מִחַיַּיב.
La Guemara soulève une objection : Mais n’est-il pas écrit : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas » ? De ce verset, il semble que la raison pour laquelle l’emprunteur est exempté est que le propriétaire était à son service aux deux moments. Par déduction, s’il était à son service à l’un de ces moments mais pas à l’autre, l’emprunteur est responsable. Les deux versets semblent se contredire l’un l’autre.
לוֹמַר לָךְ: הָיָה עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה – אֵינוֹ צָרִיךְ לִהְיוֹת עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה, הָיָה עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה – צָרִיךְ לִהְיוֹת עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁאֵילָה.
Pour concilier les versets, il faut dire que l’expression « si son propriétaire est avec lui » vient pour t’enseigner : Si il était avec lui, c’est-à-dire en train de travailler pour lui, au moment de l’emprunt, il n’a pas besoin d’être avec lui au moment où l’animal est blessé ou meurt pour que l’exemption de responsabilité s’applique ; mais s’il était avec lui au moment où l’animal est blessé ou meurt, il doit avoir été avec lui au moment de l’emprunt pour que l’exemption s’applique.