אֲבָל שָׁאַל אֶת הַפָּרָה וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל אֶת הַבְּעָלִים, אוֹ שְׂכָרָן, וָמֵתָה – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״.
Mais si l’on a d’abord emprunté la vache et seulement ensuite emprunté les services du propriétaire ou l’a embauché, et que la vache est morte, il est tenu de payer au propriétaire la vache. Telle est la halakha, même si le propriétaire travaillait pour l’emprunteur à ce moment-là, comme il est dit : « Si son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera » (Exode 22:13).
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל אֶת הַפָּרָה, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּקָתָנֵי ״עִמָּהּ״ – עִמָּהּ מַמָּשׁ. עִמָּהּ מַמָּשׁ, מִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ פָּרָה בִּמְשִׁיכָה, וּבְעָלִים בַּאֲמִירָה?
GUEMARA :Du fait que la clause finale enseigne : Et ensuite il emprunta la vache, on peut déduire que lorsque la première clause enseigne : Il a emprunté son propriétaire avec elle, l’intention est : Littéralement avec elle, c’est-à-dire au même moment. La Guemara demande : Peut-on trouver un tel cas où le propriétaire s’engage à servir l’emprunteur littéralement avec elle ? Étant donné qu’on emprunte la vache par traction de la vache et qu’on engage les services du propriétaire au moyen de leur accord verbal, il en ressort que, s’ils conviennent des deux choses en même temps, on emprunte les services du propriétaire avant d’emprunter la vache, ce qui est le cas mentionné dans la clause finale de la michna. Quel est donc le cas mentionné dans la première clause ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן דְּקַיְימָא פָּרָה בַּחֲצֵרוֹ דְּשׁוֹאֵל, דְּלָא מְחַסְּרָא מְשִׁיכָה. אִיבָּעֵית אֵימָא: דַּאֲמַר לֵיהּ ״אַתְּ גּוּפָךְ לֹא תִּשָּׁאֵל עַד שְׁעַת מְשִׁיכַת פָּרָתְךָ״.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que la michna fait référence à un cas tel que celui où la vache se tient dans la cour de l’emprunteur, ce qui peut opérer pour lui l’acquisition du droit d’utiliser la vache, de sorte qu’il ne manque pas, c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de traction. En conséquence, tant l’emprunt des services du propriétaire que l’emprunt de sa vache prendront effet simultanément au moment de leur accord. Alternativement, si tu veux, dis que le cas est celui où l’emprunteur lui dit : Toi-même, tu ne me seras pas prêté jusqu’au moment de la traction de ta vache.
תְּנַן הָתָם, אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים הֵם: שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר.
§ La Guemara analyse les halakhot des quatre types de dépositaires exposés dans le chapitre précédent : Nous avons appris dans une michna là-bas (93a) : Il y a quatre types de dépositaires : un dépositaire non rémunéré, et l’emprunteur, un dépositaire rémunéré, et le locataire.
שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכֹּל, וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר – נִשְׁבָּעִין עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה, וּמְשַׁלְּמִים אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה.
La michna y continue : Si l’objet a été volé, perdu ou brisé, ou si l’animal est mort de quelque manière que ce soit, les halakhot à leur sujet sont les suivantes : Un dépositaire non rémunéré prête serment pour toute issue ; que l’objet ait été perdu, volé ou brisé, ou que l’animal soit mort, le dépositaire non rémunéré doit jurer que cela s’est produit comme il l’a décrit, et il est alors exempt de paiement. Et l’emprunteur ne prête pas serment, mais paie pour toute issue, que l’objet ait été volé ou perdu, même dans une circonstance indépendante de sa volonté. Les halakhot d’un dépositaire rémunéré et d’un locataire sont les mêmes : ils prêtent serment pour un animal blessé, pour un animal capturé, et pour un animal mort, attestant que les malheurs ont été causés par des circonstances indépendantes de leur volonté, et ils sont exemptés ; mais ils doivent payer pour la perte ou le vol.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: פָּרָשָׁה רִאשׁוֹנָה נֶאֶמְרָה בְּשׁוֹמֵר חִנָּם, שְׁנִיָּה – בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, שְׁלִישִׁית – בְּשׁוֹאֵל.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Les versets de la Torah au sujet des dépositaires peuvent être divisés en trois passages. Le premier passage (Exode 22:6–8) est énoncé au sujet d’un dépositaire non rémunéré ; le deuxième (Exode 22:9–12) concerne un dépositaire rémunéré ; et le troisième (Exode 22:13–14) concerne un emprunteur.
בִּשְׁלָמָא שְׁלִישִׁית בְּשׁוֹאֵל – מְפוֹרָשׁ: ״וְכִי יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״. אֶלָּא רִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹמֵר חִנָּם, שְׁנִיָּה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – אֵיפוֹךְ אֲנָא!
La Guemara demande : Soit, il est clair que le troisième passage parle d’un emprunteur, car le verset déclare explicitement : « Lorsqu’un homme emprunte à un autre, et que la bête est blessée ou meurt, si son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera certainement » (Exode 22:13). Mais en ce qui concerne l’affirmation de la baraita selon laquelle le premier passage parle d’un gardien non rémunéré et le second d’un gardien rémunéré, je pourrais aussi dire l’inverse, puisque les versets ne précisent pas de quel type de gardien ils parlent.
מִסְתַּבְּרָא שְׁנִיָּה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, שֶׁכֵּן חַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה. אַדְּרַבָּה: רִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב!
La Guemara justifie l’affirmation de la baraita : Il est clair qu’un dépositaire rémunéré assume un niveau de responsabilité plus sévère qu’un dépositaire non rémunéré. Par conséquent, il est logique que le deuxième passage parle d’un dépositaire rémunéré, car il énonce une rigueur : le dépositaire est responsable même dans des cas de vol ou de perte (voir Exode 22:11). La Guemara conteste cette affirmation : Au contraire, il est logique que le premier passage parle d’un dépositaire rémunéré, car il énonce une rigueur : le dépositaire paie le double paiement dans un cas où il prête un faux serment en affirmant qu’un voleur a volé l’objet qu’il gardait (voir Exode 22:6).
אֲפִילּוּ הָכִי, קַרְנָא בְּלָא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara explique : Malgré cela, être tenu de payer le principal chaque fois que l’on prétend que le dépôt a été volé, sans la possibilité de s’exempter au moyen d’un serment, constitue une rigueur plus grande que le fait d’être tenu au double paiement, car cette obligation n’existe que lorsque l’on prête un faux serment à ce sujet. Sinon, il est exempté.
תִּדַּע, דְּהָא שׁוֹאֵל כׇּל הֲנָאָה שֶׁלּוֹ וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן.
La Guemara ajoute : Sache qu’il en est ainsi, car l’emprunteur supporte le niveau de responsabilité le plus sévère, parce qu’il est privilégié. Tout le bénéfice de la transaction est pour lui, sans qu’il n’encoure le moindre coût. Et en cas de vol il ne paie que le principal et n’est jamais tenu de payer le double.
וְהַשּׁוֹאֵל כׇּל הֲנָאָה שֶׁלּוֹ? וְהָא בָּעֲיָא מְזוֹנֵי! דְּקַיְימָא בַּאֲגַם. וְהָא בָּעֲיָא נְטִירָה! בְּנָטַר מָתָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לָא תֵּימָא ״כׇּל הֲנָאָה שֶׁלּוֹ״, אֶלָּא אֵימָא ״רוֹב הֲנָאָה שֶׁלּוֹ״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בִּשְׁאֵילַת כֵּלִים.
La Guemara remet en question la preuve qui vient d’être citée : Mais est-il vrai que, s’agissant de l’emprunteur, tout le bénéfice de la transaction est pour lui ? Mais l’animal n’a-t-il pas besoin de nourriture, que l’emprunteur doit fournir ? La Guemara répond : Les halakhot de l’emprunteur s’appliquent aussi lorsque l’animal se tient dans un marais, où la nourriture est disponible gratuitement. La Guemara poursuit : Mais l’animal n’a-t-il pas besoin de protection ? La Guemara répond : Les halakhot de l’emprunteur s’appliquent aussi lorsque l’emprunteur est un garde de la ville et n’a rien de plus à faire pour protéger l’animal. Et si tu veux, dis : Ne dis pas que tout le bénéfice est pour lui ; dis plutôt : La plus grande part du bénéfice est pour lui, et cela suffit pour le rendre responsable en toutes circonstances. Et si tu veux, dis que les halakhot de l’emprunteur s’appliquent aussi en ce qui concerne l’emprunt d’ustensiles, qui ne nécessitent pas de soin constant. En tout état de cause, il est clair qu’un emprunteur bénéficie d’un privilège unique et supporte en conséquence le niveau de responsabilité le plus sévère.
נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר נִשְׁבָּעִין עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה, וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה.
§ La michna citée précédemment déclare : Les halakhot d'un dépositaire rémunéré et d'un locataire sont les mêmes : ils prêtent serment au sujet d'un animal blessé, d'un animal capturé et d'un animal mort, attestant que les incidents ont été causés par des circonstances indépendantes de leur volonté, et ils sont exemptés ; mais ils doivent payer pour la perte ou le vol.
בִּשְׁלָמָא גְּנֵיבָה, דִּכְתִיב: ״אִם גָּנוֹב יִגָּנֵב מֵעִמּוֹ יְשַׁלֵּם לִבְעָלָיו״, אֶלָּא אֲבֵידָה מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״אִם גָּנֵב יִגָּנֵב״ – אֵין לִי אֶלָּא גְּנֵיבָה, אֲבֵידָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם גָּנוֹב יִגָּנֵב״, מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Soit, un dépositaire rémunéré est responsable en cas de vol, comme il est écrit : « Si elle lui est volée, il devra payer son propriétaire » (Exode 22:11). Mais dans un cas de perte, d’où déduisons-nous qu’un dépositaire rémunéré est responsable ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : Du verset : « Si elle est volée [ganov yigganev], » j’ai déduit seulement qu’un dépositaire rémunéré est responsable si l’objet qu’il garde est volé ; d’où déduis-je qu’il est également responsable s’il est perdu ? Le verset déclare : « ganov yigganev, » répétant le verbe pour insister. Cela enseigne qu’il est responsable dans tous les cas, c’est-à-dire pour la perte comme pour le vol.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: לָא אָמְרִינַן דִּבְּרָה תוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אָמְרִינַן דִּבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Nous ne disons pas que la Torah a parlé dans le langage des gens, et ainsi tout verbe répété doit servir à enseigner des halakhot supplémentaires. Mais selon celui qui dit : Nous disons que la Torah a parlé dans le langage des gens, et ainsi l’emploi d’un verbe répété n’est que stylistique, que peut-on dire ? D’où dérive-t-on que le dépositaire est responsable de la perte de l’objet ?
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: קַל וָחוֹמֶר; וּמָה גְּנֵיבָה שֶׁקְּרוֹבָה לְאוֹנֶס – מְשַׁלֵּם, אֲבֵידָה שֶׁקְּרוֹבָה לִפְשִׁיעָה – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
On dit en Occident, Eretz Yisrael : Cela s’apprend au moyen d’une inférence a fortiori : Si, dans un cas de vol, qui est proche d’un cas de circonstances indépendantes de sa volonté, la halakha est que le dépositaire paie au propriétaire la valeur de l’objet, alors, dans un cas de perte, qui est proche d’un cas de négligence, n’est-il pas d’autant plus logique qu’il doive payer ?
וְאִידַּךְ, מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא.
La Guemara demande : Et selon l’autre opinion, pourquoi faut-il un verset pour enseigner cette halakha, si elle peut être déduite par un raisonnement a fortiori ? La Guemara répond : Parfois, il y a une chose qui peut être déduite au moyen d’un raisonnement a fortiori, et pourtant le verset prend la peine de l’écrire explicitement.
וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל. בִּשְׁלָמָא שְׁבוּרָה וּמֵתָה, דִּכְתִיב: ״וְכִי יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת״. אֶלָּא שְׁבוּיָה בְּשׁוֹאֵל מְנָא לַן?
§ La michna citée ci-dessus déclare : Et l’emprunteur ne prête pas serment, mais paie pour toute issue, qu’il ait été volé ou perdu, même dans une circonstance indépendante de sa volonté. La Guemara demande : Soit, le dépositaire est responsable si l’animal est blessé ou meurt, comme il est écrit : « Si un homme emprunte à un autre et qu’il est blessé ou meurt...il paiera certainement » (Exode 22:13). Mais d’où déduisons-nous la responsabilité d’un emprunteur lorsque l’animal est capturé ?
וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִשְּׁבוּרָה וּמֵתָה, מָה לִשְׁבוּרָה וּמֵתָה – שֶׁכֵּן אוּנְסָא דְּסָלֵיק אַדַּעְתָּא הוּא. תֹּאמַר בִּשְׁבוּיָה – שֶׁכֵּן אוּנְסָא דְּלָא סָלֵיק אַדַּעְתָּא הוּא!
Et si vous disiez : Déduisons cela du fait que l’emprunteur est responsable si l’animal a été blessé ou est mort, parce que ce sont tous des cas semblables de circonstances indépendantes de sa volonté, on pourrait alors répondre ainsi : Qu’y a-t-il de remarquable dans un cas où l’animal a été blessé ou est mort ? Cela est remarquable en ce que c’est le type d’accident inévitable dont la possibilité de survenir vient à l’esprit d’une personne, de sorte qu’il est raisonnable que l’emprunteur ait accepté la responsabilité de tels malheurs. Pouvez-vous dire la même chose à propos du fait d’être capturé, qui est un accident inévitable dont la possibilité de survenir ne vient pas à l’esprit d’une personne ?
אֶלָּא: נֶאֶמְרָה שְׁבוּרָה וּמֵתָה בְּשׁוֹאֵל, וְנֶאֶמְרָה שְׁבוּרָה וּמֵתָה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר. מָה לְהַלָּן שְׁבוּיָה עִמּוֹ, אַף כָּאן שְׁבוּיָה עִמּוֹ.
Au contraire, la responsabilité d’un emprunteur dans un cas où l’animal est capturé est déduite comme suit : Les cas où l’animal est blessé ou meurt sont énoncés dans le passage au sujet d’un emprunteur, et de même les cas où il est blessé ou meurt sont énoncés dans le passage au sujet d’un dépositaire rémunéré. De même qu’en bas, c’est-à-dire dans le passage de la Torah concernant un dépositaire rémunéré, le cas où il est capturé est inclus avec cela, comme le verset y déclare : « Si un homme remet à son prochain un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou toute bête, pour la garder, et qu’il meure, ou soit blessé, ou soit capturé » (Exode 22:9) ; de même ici, en ce qui concerne un emprunteur, le cas où il est capturé est inclus avec cela.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְשׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁכֵּן לִפְטוּר, תֹּאמַר בַּשּׁוֹאֵל שֶׁכֵּן לְחִיּוּב!
La Guemara explique que cette dérivation peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est notable chez un dépositaire rémunéré ? Il est notable en ce que les cas où l’animal est blessé ou meurt sont mentionnés afin de l’exempter de responsabilité. Peux-tu dire que cela est également vrai concernant un emprunteur, où les cas sont mentionnés afin de montrer qu’il est responsable ?
אֶלָּא כְּרַבִּי נָתָן, דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: ״אוֹ״ לְרַבּוֹת שְׁבוּיָה.
Au contraire, la responsabilité d’un emprunteur dans un cas où l’animal est capturé est déduite conformément à la déclaration de Rabbi Natan, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Natan dit : Le mot « ou » dans l’expression « blessé ou meurt » (Exode 22:13) sert à inclure le cas où l’animal a été capturé.
הַאי ״אוֹ״ מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְחַלֵּק. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: עֵד דְּמִיתַּבְרָא וּמֵתָה לָא מְחַיֵּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais ce mot « ou » est nécessaire afin de séparer les cas, car autrement il pourrait te venir à l’esprit de dire que le dépositaire n’est pas responsable à moins que l’animal ne soit d’abord blessé et qu’ensuite il ne meure. Par conséquent, le terme « ou » est nécessaire pour nous enseigner qu’il s’agit de deux cas distincts.
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹנָתָן. אֶלָּא לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rabbi Yonatan, selon laquelle il est évident que l’emprunteur est responsable même si l’animal est mort sans avoir d’abord été blessé. Par conséquent, « ou » est superflu, et il peut donc être utilisé pour la déduction de Rabbi Natan. Mais selon l’opinion de Rabbi Yoshiya, que peut-on dire ? Selon son opinion, il est nécessaire que la Torah dise « ou » dans ce cas, afin d’enseigner que l’emprunteur est responsable même si l’animal meurt sans avoir d’abord été blessé, et il ne peut donc pas être utilisé pour une déduction.
דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא אָבִיו וְאִמּוֹ. אָבִיו בְּלֹא אִמּוֹ, אִמּוֹ בְּלֹא אָבִיו, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״. אָבִיו קִלֵּל, אִמּוֹ קִלֵּל. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
La Guemara explique : Comme il est enseigné dans une baraita : Du verset : « Un homme qui maudit son père et sa mère » sera mis à mort (Lévitique 20:9), j’ai seulement déduit que l’on est passible si l’on maudit les deux, son père et sa mère. D’où puis-je déduire que si quelqu’un maudit son père mais pas sa mère, ou sa mère mais pas son père, il est passible ? La suite du verset déclare : « Son père et sa mère il a maudits, son sang est sur lui. » Dans la première partie du verset, le mot « maudit » est proche de « son père », et dans la dernière partie du verset, il est proche de « sa mère ». Cela enseigne que le verset se réfère à la fois à un cas où il a maudit seulement son père et à un cas où il a maudit seulement sa mère ; c’est l’opinion de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מַשְׁמַע שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד, וּמַשְׁמַע אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ –
Rabbi Yonatan dit : Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à cette dérivation, car l’expression « son père et sa mère » indique que l’on est passible si l’on maudit les deux ensemble, et elle indique aussi que l’on est passible si l’on maudit l’un d’eux séparément,