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כָּךְ וְכָךְ גַּבְרֵי אִיכָּא בַּהֲדַן, כָּךְ וְכָךְ כַּלְבֵי אִיכָּא בַּהֲדַן, כָּךְ וְכָךְ זוּקָתָא פְּסִיקָא לַן. וַאֲזַל וּשְׁקַל מִינֵּיהּ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הוֹלִיכָן לִמְקוֹם גְּדוּדֵי חַיָּה וְלִסְטִים.
nous avons tant d’hommes avec nous ; tant de chiens avec nous, et tant de frondes [zukata] avec nous. En d’autres termes, nous sommes entièrement protégés, et tu ne devrais pas oser nous prendre quoi que ce soit. Si par la suite le voleur est allé prendre un animal de chez lui, quelle est la halakha ? Rava a dit à Abaye : C’est comme si il les avait conduits dans un lieu de groupes de bêtes et de bandits, car sa provocation du voleur a motivé le vol.
מַתְנִי׳ מַתְנֶה שׁוֹמֵר חִנָּם לִהְיוֹת פָּטוּר מִשְּׁבוּעָה, וְהַשּׁוֹאֵל לִהְיוֹת פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר לִהְיוֹת פְּטוּרִין מִשְּׁבוּעָה וּמִלְּשַׁלֵּם. כׇּל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל,
MICHNA : Les halakhot des dépositaires énoncées dans la michna précédente s’appliquent aux cas ordinaires. La halakha veut que, dans toute affaire impliquant des questions monétaires, les parties puissent convenir de conditions particulières. Par conséquent, un dépositaire non rémunéré peut stipuler avec le propriétaire qu’il sera exempté de prêter serment si l’objet est perdu, et, de même, un emprunteur peut stipuler qu’il sera exempté de payer, et un dépositaire rémunéré ou un locataire peut stipuler qu’il sera exempté de prêter serment et de payer, car on peut renoncer à ses droits pécuniaires. En ce qui concerne les questions qui n’impliquent pas de revendications monétaires, quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est nulle.
וְכׇל תְּנַאי שֶׁיֵּשׁ מַעֲשֶׂה בִּתְחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ בָּטֵל. וְכׇל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ, וְהִתְנָה עִמּוֹ מִתְּחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ קַיָּים.
Et toute condition qui est précédée d’un acte, c’est-à-dire que l’accord est formulé avec la promesse d’un acte suivie d’une déclaration selon laquelle cet acte ne sera accompli que sous certaines conditions, la condition est nulle et la promesse demeure intacte. La condition doit être énoncée avant l’acte. Et en ce qui concerne toute condition qu’on peut finalement accomplir, mais qu’il a stipulée avec lui au départ, c’est-à-dire qu’en pratique l’acte est accompli d’abord, puis la condition est remplie, néanmoins, parce qu’elle a été formulée correctement, avec la condition en premier, sa condition est valide. Si la condition ne peut pas être accomplie du tout, une fois l’acte accompli, la condition est nulle.
גְּמָ׳ אַמַּאי? מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה הוּא, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה תְּנָאוֹ בָּטֵל!
GUEMARA : La Guemara pose une question au sujet de l’affirmation de la michna selon laquelle les dépositaires peuvent poser des conditions et modifier les responsabilités qui leur sont imposées par la loi de la Torah : Pourquoi peuvent-ils le faire ? Il s’agit d’un cas de quelqu’un qui stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, car la Torah détermine qui prête serment et qui doit payer, et en ce qui concerne quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle.
הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: בְּדָבָר שֶׁבְּמָמוֹן – תְּנָאוֹ קַיָּים. דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֵין לִיךְ עָלַי שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וּתְנָאוֹ בָּטֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּדָבָר שֶׁבְּמָמוֹן – תְּנָאוֹ קַיָּים.
La Guemara explique : Selon l’avis de qui est cette michna ? C’est celui de Rabbi Yehouda, qui dit que si la condition qui va à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah concerne des questions monétaires, sa condition est valable. Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi à condition que tu n’aies aucune revendication contre moi pour que je te donne nourriture, vêtements et droits conjugaux, elle est fiancée mais sa condition est nulle ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehouda a dit : En ce qui concerne les questions monétaires, c’est-à-dire sa nourriture et ses vêtements, sa condition est valable.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? אֵימָא סֵיפָא: כׇּל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל, אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר! הָא לָא קַשְׁיָא: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְסֵיפָא – בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל מָמוֹן.
La Guemara soulève une difficulté : Mais peux-tu établir la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Dis la clause finale de la michna : Quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle. Dans cette clause, nous arrivons à l’opinion de Rabbi Meïr. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car en réalité tu peux expliquer que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et la clause finale se réfère à des questions non monétaires.
אֵימָא סֵיפָא: כׇּל תְּנַאי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה בִּתְחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ בָּטֵל, מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ הָא סְבָרָא – רַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: אַבָּא חֲלַפְתָּא אִישׁ כְּפַר חֲנַנְיָא אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: תְּנַאי קוֹדֵם לַמַּעֲשֶׂה – הֲרֵי זֶה תְּנַאי, מַעֲשֶׂה קוֹדֵם לַתְּנַאי – אֵינוֹ תְּנַאי.
La Guemara continue de remettre en question cette explication : Mais considère la clause finale vers la fin de la michna : Et toute condition précédée d’un acte, la condition est nulle. Qui as-tu entendu accepter ce raisonnement ? C’est Rabbi Meir, comme cela est enseigné dans une baraita : Abba Ḥalafta, du village de Ḥananya, a dit au nom de Rabbi Meir : Si une condition a été énoncée avant l’acte, c’est une condition valide, mais si l’acte est venu avant la condition, ce n’est pas une condition valide.
אֶלָּא כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּמֵעִיקָּרָא לָא שַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ.
Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication précédente et affirme que la mishna tout entière est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr. Pourquoi, alors, le dépositaire est-il exempt de paiement ou de serment ? Parce qu’ici, la situation est différente, car dès le départ il ne s’est pas engagé dans les halakhot d’un dépositaire telles qu’énoncées dans la Torah. Avant de conclure l’accord, il a clairement déclaré qu’il n’était pas disposé à assumer les responsabilités d’un dépositaire rémunéré ou non rémunéré selon la loi de la Torah.
תָּנָא: וּמַתְנֶה שׁוֹמֵר שָׂכָר לִהְיוֹת כְּשׁוֹאֵל. בְּמַאי? בִּדְבָרִים?! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.
Un Sage a enseigné dans une baraita : De même qu’un dépositaire peut stipuler une condition afin d’être exempté, l’inverse est également possible : Un dépositaire rémunéré peut stipuler d’être comme un emprunteur, c’est-à-dire qu’il peut accepter sur lui-même toutes les responsabilités d’un emprunteur. La Guemara demande : Par quel moyen cet engagement est-il contraignant ? Est-ce simplement par la parole seule ? La simple parole ne suffit pas à démontrer un engagement de ce genre. Shmuel a dit : Non ; il s’agit d’un cas le propriétaire a effectué un acte d’acquisition avec le dépositaire confirmant cet arrangement. L’obligation ne prend effet que s’il y a eu un acte d’acquisition.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּשֶׁלֹּא קָנוּ מִיָּדוֹ, בְּהָהִיא הֲנָאָה דְּקָא נָפֵיק לֵיהּ קָלָא דְּאִינִישׁ מְהֵימְנָא הוּא – גָּמַיר וּמְשַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Toi, tu peux même dire qu’il s’agit d’une situation le propriétaire n’a pas effectué un acte d’acquisition avec le dépositaire, et malgré cela il est responsable comme un emprunteur. La raison est que grâce à ce bénéfice qu’il reçoit du fait qu’une rumeur se répand à son sujet selon laquelle il est une personne digne de confiance, il s’engage pleinement à s’obliger, même au seul moyen d’une promesse verbale. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’accomplir un acte formel d’acquisition.
וְכׇל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַב טַבְלָא אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף עַל פִּי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ קַיָּים.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne toute condition qui peut finalement être remplie, s’il l’a stipulée au départ, sa condition est valide. Rav Tavla dit que Rav dit : Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda ben Teima, mais les Sages disent : Même si, finalement, on ne peut pas remplir la condition, s’il l’a stipulée au départ, sa condition est valide.
דְּתַנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתַּעֲלִי לָרָקִיעַ, עַל מְנָת שֶׁתֵּרְדִי לַתְּהוֹם, עַל מְנָת שֶׁתִּבְלְעִי קָנֶה שֶׁל מֵאָה אַמָּה, עַל מְנָת שֶׁתַּעַבְרִי אֶת הַיָּם הַגָּדוֹל בְּרַגְלַיִךְ״, נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי – הֲרֵי זֶה גֵּט, לֹא נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי – אֵינוֹ גֵּט.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu montes aux cieux, ou à condition que tu descendes dans les profondeurs ; ou à condition que tu avales un roseau de cent coudées de long ; ou à condition que tu traverses la Grande Mer à pied, ce n’est que si la condition a été remplie et qu’elle a fait comme il l’exigeait que cela est un acte de divorce valide, mais si la condition n’a pas été remplie ce n’est pas un acte de divorce valide. Selon ce tanna, la condition est contraignante malgré le fait qu’elle ne peut pas être remplie en pratique.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט. כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא: כֹּל שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ, וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִילָּתוֹ – אֵינוֹ אֶלָּא כְּמַפְלִיגָהּ וְכָשֵׁר.
Rabbi Yehouda ben Teima dit : Un document comme celui-ci est un acte de divorce valide. La condition est annulée, et par conséquent l’acte de divorce est valide même si la condition n’a pas été remplie. Comme Rabbi Yehouda ben Teima a énoncé un principe : En ce qui concerne toute condition qu’on ne peut finalement pas accomplir, c’est-à-dire une condition qu’il est impossible de remplir du tout, et pourtant il l’a stipulée ainsi, même s’il l’a fait dès le départ, il est considéré comme ne faisant qu’exagérer, et le document est valide. La prétendue condition n’est pas prise au sérieux et n’a pas de force obligatoire.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: כׇּל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ קַיָּים, הָא אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ – תְּנָאוֹ בָּטֵל. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Teima. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La michna est elle aussi formulée avec précision conformément à cette opinion, comme elle l’enseigne : En ce qui concerne toute condition qu’il peut finalement accomplir, et qu’il a stipulée au départ, sa condition est valide. Cela indique que si il ne peut pas l’accomplir, sa condition est nulle. La Guemara confirme : On peut apprendre de cela que la michna anonyme représente bien l’opinion de Rabbi Yehuda ben Teima.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, אוֹ שָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שָׁאַל הַבְּעָלִים אוֹ שְׂכָרָן וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל אֶת הַפָּרָה וָמֵתָה – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם״.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a emprunté une vache et a emprunté avec elle les services de son propriétaire, ou a emprunté une vache et a engagé son propriétaire avec elle, ou a emprunté les services du propriétaire ou l’a engagé, puis a ensuite emprunté la vache ; dans tous ces cas, si la vache est morte, l’emprunteur est exempté de responsabilité. Bien qu’un emprunteur soit généralement tenu de payer si une vache qu’il a empruntée meurt, ici il est exempté, comme il est dit : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas » (Exode 22:14).

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