הֲרֵי זֶה אוֹכֵל וּפָטוּר מִן הַמַּעֲשֵׂר. ״עַל מְנָת שֶׁאוֹכֵל אֲנִי וּבְנִי״, אוֹ ״שֶׁיֹּאכַל בְּנִי בִּשְׂכָרִי״ – הוּא אוֹכֵל וּפָטוּר, וּבְנוֹ אוֹכֵל וְחַיָּיב.
cet ouvrier peut manger et est exempté de prélever la dîme. Puisque la Torah lui a accordé la permission de manger, il peut le faire pendant qu’il travaille sans prélever les dîmes, comme c’est le cas en ce qui concerne les dons dus aux pauvres. Mais si l’ouvrier a stipulé : À condition que moi et mes fils puissions manger, ou que mon fils puisse manger pour mon salaire, il lui-même peut manger et est exempté de prélever les dîmes, car il lui est permis de manger selon la loi de la Torah, et son fils peut manger mais est tenu de prélever les dîmes.
וְאִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, בְּנוֹ אַמַּאי חַיָּיב? אָמַר רָבִינָא: מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּמִקָּח.
Et si tu dis qu’il mange de ce qui lui appartient en propre, pourquoi son fils est-il obligé ? Un fils peut manger à la table de son père sans rendre la nourriture assujettie aux dîmes. Ravina a dit : La raison est parce que cela ressemble à une vente. Bien que les produits appartiennent à l’ouvrier selon la loi de la Torah, lorsqu’il conclut un accord impliquant son fils, cela a l’apparence d’une transaction. Par conséquent, il doit prélever les dîmes afin d’éviter tout malentendu de la part des observateurs.
תָּא שְׁמַע: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת בְּנֶטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ – הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכֵלוּ. וְאִם לֹא הוֹדִיעָם – פּוֹדֶה וּמַאֲכִילָן.
La Guemara cite encore une autre source pertinente : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (93a) : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier pour effectuer un travail avec sa production de la quatrième année, de tels ouvriers ne peuvent pas manger du fruit, car tout fruit de la quatrième année d’un arbre doit être apporté et consommé à Jérusalem. Et s’il ne les en a pas informés à l’avance, à savoir qu’ils travaillaient avec une production de la quatrième année, ils sont considérés comme ayant été embauchés sous de faux prétextes. Par conséquent, il doit racheter le fruit et les nourrir.
וְאִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל – אַמַּאי פּוֹדֶה וּמַאֲכִילָן? אִיסּוּרָא לָא זַכִּי לְהוּ רַחֲמָנָא! הָתָם מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּמִקָּח טָעוּת.
Et si tu dis que l’ouvrier mange de la propriété du Ciel, pourquoi le propriétaire doit-il racheter le fruit et les nourrir ? Le Miséricordieux ne leur a certainement pas donné le droit de transgresser une interdiction. Même si, selon la loi de la Torah, l’ouvrier reçoit un droit personnel de manger, cela ne s’applique qu’à une nourriture permise. La Guemara explique : Là-bas, la raison est que cela ressemble à une transaction erronée, car ils ont accepté l’emploi en supposant qu’il leur serait permis de manger le fruit. Il est donc tenu de les indemniser.
אֵימָא סֵיפָא: נִתְפָּרְסוּ עִגּוּלָיו, נִתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו – הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכֵלוּ, וְאִם לֹא הוֹדִיעָן – מְעַשֵּׂר וּמַאֲכִילָן. וְאִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל, אַמַּאי מְעַשֵּׂר וּמַאֲכִילָן? אִיסּוּרָא לָא זַכִּי לְהוּ רַחֲמָנָא!
La Guemara propose une autre preuve : Mais maintenant, énonce la clause finale de cette même michna : Si ses gâteaux, dans lesquels il avait auparavant conservé ses figues, se sont disloqués et émiettés, de sorte qu’ils doivent être conservés de nouveau, ou si ses tonneaux de vin se sont ouverts et qu’il a embauché des ouvriers pour les resceller, ces ouvriers ne peuvent pas manger. La raison en est que les figues et le vin étaient déjà assujettis aux dîmes, à partir de quoi un ouvrier ne peut pas en manger. Et si le propriétaire ne les en a pas informés, à savoir qu’il leur est interdit de consommer la nourriture, il doit prélever la dîme sur la nourriture et les nourrir. Mais si tu dis qu’il mange de la propriété du Ciel, pourquoi doit-il prélever la dîme sur la nourriture et les nourrir ? Le Miséricordieux ne leur a certainement pas donné le droit de transgresser une interdiction.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּמִקָּח טָעוּת. בִּשְׁלָמָא נִתְפָּרְסוּ עִגּוּלָיו – מִיחֲזֵי כְּמִקָּח טָעוּת. אֶלָּא נִתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו, מַאי מִקָּח טָעוּת אִיכָּא? מִידָּע יָדַע דְּאִיטְּבִיל לְהוּ לְמַעֲשֵׂר!
Et si tu disais : Ici aussi, est-ce parce que cela ressemble à une transaction erronée que cette explication ne tient pas ? Certes, dans le cas où ses gâteaux de figues se sont défaits, cela ressemble effectivement à une transaction erronée, car les ouvriers ne savaient pas que les figues avaient déjà été conservées une fois, et ils pensaient à tort que le fruit n’avait pas encore atteint le stade où il deviendrait assujetti aux dîmes. Mais en ce qui concerne l’autre cas, lorsque ses tonneaux se sont ouverts, quelle transaction erronée y a-t-il ici ? Ils savent certainement que le vin avait déjà été rendu produit non dîmé en ce qui concerne les dîmes, car le vin est assujetti aux dîmes dès qu’il a été recueilli dans la cuve à côté du pressoir.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֶׁנִּתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו לַבּוֹר. וְהָתַנְיָא: יַיִן מִשֶּׁיֵּרֵד לַבּוֹר!
Rav Sheshet a dit : Il s’agit d’un cas où ses tonneaux se sont ouverts de telle sorte que le vin est retombé dans la cuve d’où il venait. Les ouvriers ont donc supposé que le propriétaire n’était pas encore tenu de prélever les dîmes. La Guemara soulève une difficulté contre cette explication : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que le vin est immédiatement assujetti aux dîmes dès qu’il descend dans la cuve ?
כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר מִשֶּׁיְּקַפֶּה, דַּאֲמַרוּ לֵיהּ: לָא הֲוָה יָדְעִינַן. וְנֵימָא לְהוּ: אִיבְּעִי לְכוּ אַסּוֹקֵי אַדַּעְתַּיְיכוּ דִּלְמָא מְקַפֶּה! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּנָגֵיד אִיהוּ מְקַפֶּה!
La Guemara répond : Cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que le vin n’est soumis aux dîmes qu’à partir du moment où l’on commence à retirer les pépins et que le déchet flotte à la surface, ce qui se produit après que le vin est déjà descendu dans la cuve. La raison de cette halakha est que les ouvriers peuvent lui dire : Nous ne savions pas que le vin avait déjà été retiré de la cuve. La Guemara demande : Mais disons-leur : Il aurait dû vous venir à l’esprit que peut-être son déchet avait déjà flotté. La Guemara répond : La règle de la michna est énoncée à l’égard d’un endroit où cet même homme qui tire le vin de la cuve est aussi celui qui fait flotter son déchet. Par conséquent, il était raisonnable que les ouvriers supposent qu’ils avaient été engagés pour accomplir les deux tâches.
וְהַשְׁתָּא דְּתָנֵי רַב זְבִיד בִּדְבֵי רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: יַיִן מִשֶּׁיֵּרֵד לַבּוֹר וִיקַפֶּה, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשֶּׁיְּשַׁלֶּה בֶּחָבִיּוֹת. אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁלֹּא נִתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו לַבּוֹר, דַּאֲמַרוּ לֵיהּ: לָא הֲוָה יָדְעִינַן דִּמְשַׁלֵּי.
La Guemara ajoute : Et on peut parvenir à une conclusion différente maintenant que Rav Zevid a enseigné la version suivante de la controverse ci-dessus, entendue de l’école de Rabbi Hoshaya : Le vin est soumis aux dîmes à partir du moment où il descend dans la cuve et où ses déchets flottent. Et Rabbi Akiva dit : Il est soumis aux dîmes à partir du moment où il soutire les déchets des tonneaux. Ils versaient tout le vin dans un tonneau, avant de soutirer et d’enlever les déchets après la fermentation. Dans cette optique, vous pouvez même dire que les tonneaux n’ont pas été ouverts dans la cuve, mais simplement ouverts, car les ouvriers peuvent lui dire : Nous ne savions pas qu’il avait déjà soutiré les déchets.
וְנֵימָא לְהוּ: אִיבְּעִי לְכוּ אַסּוֹקֵי אַדַּעְתַּיְיכוּ דִּלְמָא מְשַׁלֵּי! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא דְּשָׁרֵיק הָהוּא מְשַׁלֵּי.
La Guemara pose une question : Mais disons-leur : Il aurait dû vous venir à l’esprit que peut-être son déchet avait déjà été évacué. La Guemara répond : Il s’agit d’un endroit où cet homme même qui bouche le tonneau avec un bouchon est aussi celui qui évacue son déchet, et ils ont donc supposé qu’ils avaient été engagés pour accomplir les deux tâches.
תָּא שְׁמַע: קוֹצֵץ אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ, עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ – מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן דַּעַת. אֲבָל אֵינוֹ קוֹצֵץ לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי בְּהֶמְתּוֹ – מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן דַּעַת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (93a) : Un homme peut stipuler pour son propre compte qu’il reçoive une certaine augmentation de son salaire au lieu de manger des produits avec lesquels il travaille, et de même, il peut stipuler cela pour le compte de son fils ou de sa fille adultes, pour le compte de son esclave cananéen adulte ou de sa servante cananéenne , ou pour le compte de sa femme, avec leur accord, parce qu’ils ont le niveau de base de compétence mentale, c’est-à-dire qu’ils sont juridiquement capables et peuvent donc renoncer à leurs droits. Mais il ne peut pas stipuler cela pour le compte de son fils ou de sa fille mineurs, ni pour le compte de son esclave cananéen mineur ou de sa servante cananéenne mineure, ni pour le compte de son animal, car ils n’ont pas le niveau de base de compétence mentale.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ בְּמַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל – מִשּׁוּם הָכִי אֵינוֹ קוֹצֵץ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל – קְטַנִּים נָמֵי נִקּוֹץ לְהוּ!
La Guemara analyse cette michna : On pourrait penser que tous ces exemples concernent des cas où le père, le maître ou le mari, selon le cas, fournit à ses enfants, esclaves ou épouse de la nourriture, et qu’ils l’aident dans son travail. Soit, si vous dites qu’un ouvrier mange de la propriété du Ciel, c’est pour cette raison qu’il ne peut pas stipuler cela au nom de mineurs, car la Torah a également donné aux mineurs eux-mêmes le droit de manger lorsqu’ils travaillent, et ils ne peuvent pas renoncer à leurs droits. Mais si vous dites qu’un ouvrier mange de son propre bien, et que la nourriture qu’il consomme constitue une obligation pécuniaire, qu’on lui permette de stipuler également au nom de mineurs. Puisque, dans un cas où un père subvient aux besoins de ses enfants, il conserve les profits de leur travail, il devrait avoir le droit de stipuler cela concernant leur rémunération.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁאֵין מַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת. אִי הָכִי, גְּדוֹלִים נָמֵי! גְּדוֹלִים יָדְעִי וְקָא מָחֲלִי.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’une situation dans laquelle le père ne fournit pas de nourriture à ses enfants. Par conséquent, il ne conserve pas les profits de leur travail et n’a pas le droit de poser des stipulations concernant les conditions de leur emploi. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, dans le cas d’enfants et d’esclaves adultes aussi, le père ou le maître ne devrait pas pouvoir stipuler de cette manière. Puisqu’il ne leur fournit pas de nourriture, pourquoi pourrait-il renoncer à leurs droits ? La Guemara répond : Les adultes sont conscients de la stipulation et renoncent à leur droit à la nourriture. Il ne peut stipuler cela qu’avec leur accord.
וְהָא תָּנֵא רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: קוֹצֵץ אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְעַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי בְּהֶמְתּוֹ. וְעַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים. וְקוֹצֵץ עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, בֵּין גְּדוֹלִים וּבֵין קְטַנִּים.
La Guemara demande : Mais Rabbi Hoshaya n’a-t-il pas enseigné dans une baraita : Une personne peut stipuler pour son propre compte qu’elle reçoive une certaine augmentation de son salaire au lieu de manger des produits avec lesquels elle travaille, et pour le compte de sa femme, mais non pour le compte de son animal ; et elle peut stipuler cela pour le compte de son fils ou de sa fille adultes, mais non pour le compte de son fils ou de sa fille mineurs ; et elle peut stipuler cela pour le compte de son esclave cananéen ou de sa servante cananéenne, qu’ils soient adultes ou mineurs. Cela contredit la décision de la michna précédente selon laquelle on ne peut pas stipuler cela pour le compte de son esclave mineur.
מַאי לָאו, אִידֵּי וְאִידֵּי בְּמַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת, וּבְהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, וּמָר סָבַר מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל?! לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּשֶׁאֵין מַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת, וּבָרַיְיתָא – בְּמַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת.
N’est-il pas correct de dire que ceci et cela, les deux sources, se réfèrent à des cas où le maître fournit aux esclaves de la nourriture, et qu’ils sont en désaccord sur ce point : Que un Sage, le tanna de la michna, soutient qu’un ouvrier mange de ce qui lui appartient, et qu’il peut donc renoncer aux droits de son esclave mineur, et un Sage, de la baraita, soutient qu’un ouvrier mange de la propriété du Ciel, et qu’il ne peut donc pas renoncer aux droits de son esclave mineur ? La Guemara réfute cette suggestion : Non ; tous s’accordent à dire qu’un ouvrier mange de ce qui lui appartient, et il n’y a pas de difficulté. Ici, dans la michna, il s’agit d’un cas où il ne fournit pas aux esclaves de nourriture, comme indiqué précédemment, et la baraita se réfère à un cas où il leur fournit de la nourriture.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ – בְּמַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת? אִי הָכִי קְטַנִּים נָמֵי נִקּוֹץ לְהוּ! צַעֲרַיְיהוּ דִּבְנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים לָא זַכִּי לֵיהּ רַחֲמָנָא.
La Guemara demande : À quel cas as-tu interprété que la baraita fait référence ? L’as-tu interprétée comme se référant à un cas où il fournit de la nourriture aux esclaves ? Si oui, qu’il lui soit aussi permis de stipuler au nom de ses enfants mineurs qu’ils ne reçoivent pas de nourriture, puisque, vraisemblablement, la baraita se réfère à un cas où il fournit de la nourriture à ses enfants mineurs. La Guemara répond : Le Miséricordieux ne lui donne pas le droit de renoncer à la souffrance de son fils et de sa fille mineurs. Ses jeunes enfants souffriront s’on les empêche de manger la nourriture qu’ils voient devant eux.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְמַתְנִיתִין – בְּשֶׁאֵין מַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת,
La Guemara demande en outre : À quel cas as-tu interprété que la baraita fait référence ? L’as-tu interprétée comme se référant à un cas où il ne fournit pas aux esclaves de nourriture ?