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וּמְהַלֵּךְ כְּעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
mais un ouvrier qui marchait est considéré comme quelqu’un qui accomplissait son travail. Cependant, puisque celui qui accomplissait un travail sur cette vigne ne peut pas manger d’une autre vigne, il n’aurait pas le droit de manger pendant qu’il marchait n’eût été l’ordonnance des Sages.
וּבַחֲמוֹר כְּשֶׁהִיא פּוֹרֶקֶת. כְּשֶׁהִיא פּוֹרֶקֶת מֵהֵיכָן אָכְלָה! אֵימָא עַד שֶׁתְּהֵא פּוֹרֶקֶת. תְּנֵינָא לְהָא, דְּתָנוּ רַבָּנַן: חֲמוֹר וְגָמָל אוֹכְלִים מִמַּשּׂאוֹי שֶׁעַל גַּבֵּיהֶן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטּוֹל בְּיָדוֹ וְיַאֲכִילֵם.
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne un âne, il lui est permis de manger lorsqu’il est en train d’être déchargé. La Guemara s’étonne de cette affirmation : D’où peut-il manger lorsqu’il est en train d’être déchargé ? Puisque la charge est retirée de l’animal à ce moment-là, comment l’âne peut-il en manger ? Il faut plutôt dire : Il peut manger jusqu’à ce qu’il soit déchargé. Tant qu’il porte sa charge, l’âne peut manger de la nourriture sur son dos. La Guemara commente : Nous apprenons dans la michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : Un âne et un chameau peuvent manger de la charge sur leur dos, à condition que le propriétaire de l’animal ne prenne pas une partie de la nourriture dans sa main pour les nourrir.
מַתְנִי׳ אוֹכֵל פּוֹעֵל קִישּׁוּת אֲפִילּוּ בְּדִינָר, כּוֹתֶבֶת וַאֲפִילּוּ בְּדִינָר. רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא אוֹמֵר: לֹא יֹאכַל פּוֹעֵל יָתֵר עַל שְׂכָרוֹ, וַחֲכָמִים מַתִּירִין. אֲבָל מְלַמְּדִין אֶת הָאָדָם שֶׁלֹּא יְהֵא רַעַבְתָן וִיהֵא סוֹתֵם אֶת הַפֶּתַח בְּפָנָיו.
MICHNA :Un ouvrier peut manger des concombres pendant qu’il travaille, et telle est la halakhamême si la quantité qu’il mange équivaut en valeur à un dinar ; ou il peut manger des dattes, et telle est la halakhamême si la quantité qu’il mange équivaut en valeur à un dinar. Rabbi Elazar Ḥisma dit : Un ouvrier ne peut pas manger plus que la valeur de son salaire, mais les Sages le permettent, selon la stricte lettre de la loi. Mais on enseigne à une personne à ne pas être gloutonne et ainsi à fermer l’ouverture à d’autres offres d’emploi devant elle. Lorsque les gens entendent parler de sa cupidité, ils hésiteront à l’embaucher.
גְּמָ׳ חֲכָמִים הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אֲבָל מְלַמְּדִין: לְתַנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ ״מְלַמְּדִין״. לְרַבָּנַן אִית לְהוּ ״מְלַמְּדִין״.
GUEMARA : La Guemara demande : L’affirmation des Sages est identique à l’affirmation du premier tanna. Une michna ne répéterait pas exactement la même opinion. La Guemara explique : La différence pratique entre eux concerne l’affirmation suivante : Mais l’un enseigne à une personne à ne pas être gloutonne. Selon le premier tanna, il n’accepte pas l’idée que l’on enseigne à une personne à ne pas être gloutonne. Selon les Sages, ils acceptent ce principe selon lequel l’on enseigne à une personne à ne pas être gloutonne.
אִיבָּעֵית אֵימָא: אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: אֲפִילּוּ לֹא שְׂכָרוֹ אֶלָּא לִבְצוֹר אֶשְׁכּוֹל אֶחָד – אוֹכְלוֹ. וְאָמַר רַב אַסִּי: אֲפִילּוּ לֹא בָּצַר אֶלָּא אֶשְׁכּוֹל אֶחָד – אוֹכְלוֹ.
Si tu le souhaites, dis au lieu de dire que la différence pratique entre eux concerne une halakha enseignée par Rav Asi. Car Rav Asi dit : Même s’il l’a engagé pour récolter une seule grappe, l’ouvrier peut manger. Et Rav Asi a en outre dit : Même s’il n’a récolté qu’une seule grappe, il peut la manger.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא – מִשּׁוּם דְּלָא אִיכָּא לְמִיתַּב לְכֵלָיו שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִיתַּב לְכֵלָיו שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – אֵימָא לִיתֵּב בְּרֵישָׁא, וַהֲדַר לֵיכוֹל.
La Guemara commente : Et il était nécessaire que Rav Asi énonce ces deux halakhot, malgré leur ressemblance apparente. Car, s’il ne nous avait enseigné que ce premier cas, on aurait pu penser qu’il peut manger parce qu’il n’y a pas d’autre nourriture à mettre dans les récipients du propriétaire, puisqu’il a été engagé pour récolter une seule grappe. La Torah lui permet de manger, et s’il n’est pas autorisé à manger cette grappe, qu’a-t-il donc d’autre à manger ? Mais s’il y a des produits restants à mettre dans les récipients du propriétaire, comme dans le second cas, on pourrait dire qu’il doit d’abord mettre un peu dans les récipients puis manger.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – דְּאֶפְשָׁר לְקַיּוֹמֵי לְבַסּוֹף, אֲבָל הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר לְקַיּוֹמֵי לְבַסּוֹף – אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si Rav Asi ne nous avait enseigné que ce deuxième cas, on aurait pu dire que la raison pour laquelle il peut manger est qu’en fin de compte, il est possible d’accomplir l’exigence de placer les produits dans les récipients du propriétaire, c’est-à-dire qu’il peut manger tout en accomplissant encore la tâche. Mais dans une situation où, en fin de compte, il n’est pas possible d’accomplir sa tâche, puisque s’il mangeait la seule grappe qu’il avait été engagé à récolter, il ne lui resterait plus rien à faire, on pourrait dire qu’il ne peut pas manger. Par conséquent, les deux halakhot sont nécessaires.
אִיבָּעֵית אֵימָא: אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַב. דְּאָמַר רַב: מָצָאתִי מְגִילַּת סְתָרִים בֵּי רַבִּי חִיָּיא, וְכָתוּב בָּהּ: אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: ״כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ״ – בְּבִיאַת כׇּל אָדָם הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara revient à la discussion de la michna : Si vous voulez, dites que la différence pratique entre les opinions du premier tanna et des Sages concerne une halakha enseignée par Rav. Car Rav dit : J’ai trouvé un rouleau caché, un document qui énumère des halakhot sous une forme abrégée afin qu’elles ne soient pas oubliées. Rav a découvert ce document dans la maison de Rabbi Ḥiyya, et il y était écrit : Isi ben Yehuda dit qu’au sujet du verset : "Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins à satiété, selon ton désir" (Deutéronome 23:25), le verset parle de l’entrée de toute personne qui passe le long d’une vigne, et non seulement d’un ouvrier.
וְאָמַר רַב: לָא שְׁבַק אִיסִי חַיֵּי לְכׇל בְּרִיָּה.
Et Rav dit en réponse : Isi n’a laissé de subsistance à aucune créature, car beaucoup de gens pourraient passer et consommer tous les fruits de la vigne d’une personne. Le premier tanna est d’accord avec Rav, tandis que les Sages acceptent l’opinion de Isi ben Yehuda selon laquelle, en droit, même quelqu’un qui n’est pas ouvrier peut manger.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: דִּלְמָא בְּעוֹשִׂין בִּסְעוּדָּתָם, דְּעָבְדוּ וְאָכְלוּ? אָמַר לִי: אֲפִילּוּ הָכִי, נִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ (לְאוֹגַר אָגוֹרֵי) [דְּנוֹגַר אֲגִירֵי] וְנִיקְטְפֵיהּ לְפַרְדֵּיסֵיהּ, וְלָא נֵיתוֹ כּוּלֵּי עָלְמָא (וְאָכְלוּ לֵיהּ).
Rav Ashi a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Kahana, et j’ai suggéré que peut-être Isi ben Yehuda faisait référence à des ouvriers qui effectuent un travail pour leur repas ; c’est-à-dire qu’ils entrent volontairement dans sa vigne pour effectuer un travail et manger. En d’autres termes, Isi ben Yehuda ne voulait pas dire que n’importe qui peut se servir de la récolte. Au contraire, si quelqu’un choisit d’effectuer un travail dans la vigne d’autrui, il peut manger de ses raisins même s’il n’a pas été embauché par le propriétaire. Rav Kahana m’a dit : Malgré cela, une personne préfère embaucher des ouvriers pour cueillir le fruit de son verger, plutôt que de laisser tout le monde venir le manger, car elle craint que des personnes qu’elle n’a pas embauchées n’effectuent pas le travail correctement.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹעֵל מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, אוֹ מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans le cas d’un ouvrier qui mange pendant son travail, mange-t-il de ce qui lui appartient, c’est-à-dire que la nourriture qu’il mange s’ajoute à son salaire et est donc considérée comme sa propriété privée, ou bien mange-t-il de la propriété des Cieux ? En d’autres termes, peut-être que la Torah lui a accordé le droit de manger de la nourriture avec laquelle il travaille comme un privilège spécial, mais elle ne lui appartient pas.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? דְּאָמַר: תְּנוּ לְאִשְׁתִּי וּבָנַי. אִי אָמְרַתְּ: מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל – יָהֲבִינַן לְהוּ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל – לְדִידֵיהּ זַכִּי לֵיהּ רַחֲמָנָא, לְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו – לָא זַכִּי לְהוּ רַחֲמָנָא, מַאי?
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique soulevée par ce dilemme ? La Guemara répond : La différence se présente dans un cas où il dit : Moi-même, je ne mangerai pas, mais je donnerai le produit à ma femme et à mes enfants à ma place. Si vous dites qu’il mange de ce qui lui appartient, nous le leur donnons, car cela lui appartient, mais si vous dites qu’il mange de la propriété du Ciel, le Miséricordieux accorde au travailleur lui-même le droit de manger, mais le Miséricordieux n’accorde pas à sa femme et à ses enfants ce droit. Quelle est donc, alors, la halakha ?
תָּא שְׁמַע: אוֹכֵל פּוֹעֵל קִישּׁוּת וַאֲפִילּוּ בְּדִינָר, כּוֹתֶבֶת וַאֲפִילּוּ בְּדִינָר. אִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל – אֲגִיר בְּדַנְקָא אָכֵיל בְּזוּזָא?! וְאֶלָּא מַאי – מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל, סוֹף סוֹף אֲגִיר בְּדַנְקָא אָכֵיל בְּזוּזָא! אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר – רַחֲמָנָא זַכִּי לֵיהּ, הָכָא נָמֵי רַחֲמָנָא זַכִּי לֵיהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Un ouvrier peut manger des concombres, et telle est la halakhamême si la quantité qu’il mange est égale en valeur à un dinar ; ou il peut manger des dattes, et telle est la halakhamême si la quantité qu’il mange est égale en valeur à un dinar. Si tu dis qu’il mange de ce qui lui appartient, est-il possible qu’il ait été embauché pour un sixième de dinar et que pourtant il puisse manger une quantité valant un dinar entier ? La Torah lui aurait-elle accordé la propriété d’une somme si importante par rapport à son salaire ? La Guemara réfute cet argument : Mais alors, que diras-tu ? Diras-tu qu’il mange de la propriété du Ciel ? En fin de compte, dans ce cas aussi il a été embauché pour un sixième de dinar et pourtant, en pratique, il peut manger une quantité valant un dinar. Mais alors, qu’as-tu à dire ? Que le Miséricordieux lui donne le droit de manger plus que son salaire. Ici aussi, on peut de même dire que le Miséricordieux lui donne le droit de posséder plus que son salaire.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא אוֹמֵר: לֹא יֹאכַל פּוֹעֵל יוֹתֵר עַל שְׂכָרוֹ, וַחֲכָמִים מַתִּירִין. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, וּמָר סָבַר מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל.
La Guemara propose une autre suggestion : Viens et écoute une preuve tirée d’une autre déclaration de la michna : Rabbi Elazar Ḥisma dit : Un ouvrier ne peut pas manger plus que la valeur de son salaire, mais les Sages le permettent. N’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Que un Sage, Rabbi Elazar Ḥisma, soutient qu’il mange de ce qui lui appartient, et par conséquent il ne peut pas manger une quantité valant plus que ce qu’il gagne, tandis qu’un Sage, les Sages, soutient qu’il mange de la propriété du Ciel ?
לָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, וְהָכָא ״בִּכְנַפְשְׁךָ״ קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: כְּנַפְשְׁךָ בִּדְבַר שֶׁמּוֹסֵר נַפְשׁוֹ עָלָיו,
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; il est possible que tous soient d’accord sur le fait qu’il mange de ce qui lui appartient, et ici ils sont en désaccord quant à la signification d’un terme dans le verset : « Lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins jusqu’à satiété selon ton désir [kenafshekha] » (Deutéronome 23:25). Un Sage, Rabbi Elazar, soutient que « selon ton désir [kenafshekha], » qui signifie littéralement : conformément à ton âme, fait référence à une chose pour laquelle il livre son âme, c’est-à-dire que l’ouvrier acquiert les fruits en vertu des risques qu’il accepte de prendre sur lui dans le cadre de son travail.
וּמָר סָבַר כְּנַפְשְׁךָ: מָה נַפְשְׁךָ, אִם חָסַמְתָּ – פָּטוּר, אַף פּוֹעֵל אִם חָסַמְתָּ – פָּטוּר.
Et un Sage, les Rabbins, soutient que le terme « kenafshekha » signifie : comme ta propre personne. De même que, en ce qui concerne ta propre personne, c’est-à-dire le propriétaire, si tu t’es muselé toi-même, tu es exempt, puisque toi-même n’as pas à manger, de même, en ce qui concerne un ouvrier, si tu l’as muselé, c’est-à-dire que tu ne lui as pas permis de manger, tu es exempt. Cela indique qu’il existe des cas où un ouvrier n’a pas le droit de manger.
תָּא שְׁמַע: נָזִיר שֶׁאָמַר ״תְּנוּ לְאִשְׁתִּי וּבָנַי״ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל – אַמַּאי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? הָתָם, מִשּׁוּם ״לָךְ לָךְ״ אָמְרִין נְזִירָא: ״סְחוֹר סְחוֹר לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב״.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si un nazir qui travaille dans une vigne dit : Donnez les raisins à ma femme et à mes enfants, puisqu’il lui est interdit de les manger lui-même, on ne l’écoute pas. Mais si tu dis qu’un ouvrier mange de ce qui lui appartient, pourquoi ne l’écoute-t-on pas ? La Guemara répond : Là-bas, la raison est différente, en raison de le proverbe bien connu concernant un nazir : Va, va, disons-nous à un nazir, fais le tour, fais le tour ; n’approche pas d’une vigne. Il est interdit à un nazir de manger quoi que ce soit provenant de la vigne. Afin de tenir un nazir éloigné de la tentation, les Sages cherchent à le dissuader d’accepter un travail dans une vigne en ne lui permettant pas de donner le fruit à sa famille. Par conséquent, cette halakha est due à la crainte d’une transgression possible et n’a rien à voir avec les droits d’un ouvrier.
תָּא שְׁמַע: פּוֹעֵל שֶׁאָמַר ״תְּנוּ לְאִשְׁתִּי וּבָנַי״ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל – אַמַּאי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? מַאי פּוֹעֵל – נָזִיר. וְהָתַנְיָא ״נָזִיר״, וְהָתַנְיָא ״פּוֹעֵל״! מִידֵּי גַּבֵּי הֲדָדֵי תַּנְיָין?
Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne un ouvrier qui a dit : Donnez les produits à ma femme et à mes enfants, on ne l’écoute pas. Mais si tu dis qu’il mange de ce qui lui appartient, pourquoi ne l’écoute-t-on pas ? La Guemara réfute cet argument : Dans ce contexte particulier, que signifie ouvrier ? Cela signifie un ouvrier nazir. La Guemara remet en question cette réponse : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita au sujet du cas d’un nazir, et n’est-il pas enseigné dans une autre baraita au sujet du cas d’un ouvrier ? Apparemment, ce sont deux halakhot différentes. La Guemara rejette cette suggestion : Ces baraitot ont-elles été enseignées côte à côte, de sorte qu’on puisse déduire une halakha du changement de formulation ? Ce sont deux baraitot distinctes, et par conséquent aucune inférence ne peut être tirée de la différence de terminologie, et toutes deux peuvent se référer à un ouvrier nazir.
תָּא שְׁמַע: מִנַּיִן לְפוֹעֵל שֶׁאָמַר ״תְּנוּ לְאִשְׁתִּי וּבָנַי״ שֶׁאֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן״. וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי נָזִיר, אִי הָכִי מִשּׁוּם ״אֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִּתֵּן״, מִשּׁוּם ״לָךְ לָךְ״ אָמְרִין נְזִירָא הוּא!
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve d’une autre baraita : D’où est-il déduit concernant un ouvrier qui a dit : Donnez les produits à ma femme et à mes enfants, qu’on ne l’écoute pas ? Comme il est dit : « Mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » (Deutéronome 23:25). Et si tu dis que ici aussi, il s’agit d’un nazir, dans ce cas, la raison n’est pas due à le verset : « Mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » ; plutôt, elle est due au principe : « Va, va », disons-nous à un nazir, n’approche pas d’une vigne.
אִין הָכִי נָמֵי, וְאַיְּידֵי דְּקָתָנֵי לַהּ בִּלְשׁוֹן פּוֹעֵל – קָא נָסֵיב לֵהּ קְרָא דְּפוֹעֵל.
La Guemara réfute cette preuve : Oui, c’est effectivement ainsi. Cette baraita traite d’un nazir, et puisque elle enseigne la halakhaen utilisant le langage d’un ouvrier, sans préciser qu’il est nazir, elle cite le verset qui est énoncé au sujet d’un ouvrier. En réalité, la véritable source de la halakha est un décret en raison du naziréat, tandis que la pratique est permise à tout autre ouvrier.
תָּא שְׁמַע: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לְקַצּוֹת בִּתְאֵנִים
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Ma’asrot 2:7) : En ce qui concerne celui qui embauche un ouvrier pour préparer des figues au séchage,

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