Drashot AI Logo
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין הָרַב יָכוֹל לוֹמַר לָעֶבֶד עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cela s’accorde bien selon celui qui dit qu’un maître ne peut pas dire à un esclave : Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas, c’est-à-dire qu’il est tenu de pourvoir à la subsistance de l’esclave. Aux fins du cas présent, cela signifie que le maître ne peut pas stipuler qu’il renonce au droit de ses esclaves de manger pendant qu’ils travaillent, et donc cela s’accorde bien. Mais selon celui qui dit qu’un maître peut dire à un esclave : Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas, que peut-on dire ? Il devrait pouvoir le stipuler à l’égard de son esclave mineur, puisqu’il a droit à tous les profits résultant du travail des esclaves.
אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי בְּשֶׁאֵין מַעֲלֶה לָהֶן מְזוֹנוֹת, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּמָר סָבַר יָכוֹל, וּמַר סָבַר אֵין יָכוֹל. וְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: יָכוֹל הָרַב, שָׁבֵיק מַתְנִיתִין וְעָבֵיד כְּבָרַיְיתָא?!
Au contraire, selon cette opinion, il faut accepter une explication différente : Cette mishna et cette baraita se rapportent toutes deux à un cas où il ne fournit pas de nourriture aux esclaves, et les deux sources tannaïtiques sont en désaccord précisément sur cette question. Car un Sage, le tanna de la baraita, soutient qu’un maître peut dire à un esclave : Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas, et un Sage, le tanna de la mishna, soutient qu’il ne peut pas faire cela. La Guemara est perplexe face à cette réponse : Si tel est le cas, Rabbi Yoḥanan, qui dit qu’un maître peut dire à son esclave qu’il ne le nourrira pas, a laissé de côté la mishna et a agi et statué conformément à la baraita.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל, וְלָא מָצֵי קָצֵיץ. וּמַאי ״קוֹצֵץ״ דְּאָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא – מְזוֹנוֹת.
Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication précédente au profit d’une autre : Tout le monde est d’accord pour dire qu’un ouvrier mange de la propriété du Ciel, et même si un père ou un maître fournit de la nourriture à son enfant ou à son esclave, il ne peut pas stipuler que l’enfant ou l’esclave ne mange pas pendant qu’il travaille, car le père ou le maître n’a aucun droit sur ce qu’ils consomment. Et quel est le sens de : Stipule, comme le dit Rabbi Hoshaya dans la baraita ? Cela ne signifie pas, comme dans la michna, que le maître renonce au droit des esclaves à la nourriture ; plutôt, il stipule qu’ils mangent de la nourriture avant de travailler, afin qu’ils soient trop rassasiés pour manger à une étape ultérieure.
דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי בְּהֶמְתּוֹ תֶּבֶן נִקּוֹץ לַהּ! אֶלָּא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר – מִשֶּׁלּוֹ הוּא אוֹכֵל, וּמָר סָבַר – מִשֶּׁל שָׁמַיִם הוּא אוֹכֵל.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, dans la situation correspondante, en ce qui concerne son animal, il ne devrait de même y avoir aucune discussion, parce qu’il peut stipuler de cette manière et distribuer de la paille pour lui avant qu’il ne commence à travailler, puisque tout le monde s’accorde à dire que cela est permis. Au contraire, la Guemara se rétracte sur cette interprétation et dit qu’en réalité ils sont en désaccord sur ce point : Que un Sage, le tanna de la michna, soutient qu’un ouvrier mange de ce qui lui appartient, et un Sage, le tanna de la baraita, soutient qu’un ouvrier mange de la propriété du Ciel. Cela prouve que cette question est bien un différend entre tanna’im.
מַתְנִי׳ קוֹצֵץ אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ, עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַגְּדוֹלִים, עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן דַּעַת. אֲבָל אֵינוֹ קוֹצֵץ עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי בְּהֶמְתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן דַּעַת.
MICHNA :Un homme peut stipuler pour son propre compte qu’il reçoive une certaine augmentation de son salaire au lieu de manger des produits avec lesquels il travaille, et de même, il peut stipuler cela au nom de son fils ou de sa fille adultes, au nom de son esclave cananéen adulte ou de sa servante cananéenne adulte, ou au nom de sa femme, avec leur accord, parce qu’ils ont le niveau élémentaire de discernement, c’est-à-dire qu’ils sont juridiquement capables et peuvent donc renoncer à leurs droits. Mais il ne peut pas stipuler cela au nom de son fils ou de sa fille mineurs, ni au nom de son esclave cananéen mineur ou de sa servante cananéenne mineure, ni au nom de son animal, car ils n’ont pas le niveau élémentaire de discernement.
הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים לַעֲשׂוֹת בְּנֶטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ – הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ. אִם לֹא הוֹדִיעָן – פּוֹדֶה וּמַאֲכִילָן. נִתְפָּרְסוּ עִגּוּלָיו, נִתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו – הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ. אִם לֹא הוֹדִיעָן – מְעַשֵּׂר וּמַאֲכִילָן.
Dans le cas de celui qui embauche un ouvrier pour effectuer un travail avec ses fruits de la quatrième année, de tels ouvriers ne peuvent pas manger du fruit. Et s’il ne les a pas informés à l’avance qu’ils travaillaient avec des fruits de la quatrième année, il doit racheter le fruit et les nourrir. Si ses gâteaux de figues se sont défaits et émiettés, de sorte qu’ils doivent être conservés de nouveau, ou si ses tonneaux de vin se sont ouverts et qu’il a embauché des ouvriers pour les refermer, ces ouvriers ne peuvent pas manger, car le traitement des figues ou du vin avait déjà été achevé en ce qui concerne les dîmes, à partir de ce moment un ouvrier ne peut plus en manger. Et s’il ne les a pas informés, il doit prélever la dîme sur la nourriture et les nourrir.
שׁוֹמְרֵי פֵירוֹת אוֹכְלִין מֵהִלְכוֹת מְדִינָה, אֲבָל לֹא מִן הַתּוֹרָה.
La michna ajoute : Les gardiens de la récolte peuvent manger de la récolte du champ ou du vignoble selon les règlements locaux, c’est-à-dire conformément aux ordonnances acceptées par les habitants de cet endroit, mais non selon la loi de la Torah.
גְּמָ׳ שׁוֹמְרֵי פֵירוֹת. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שׁוֹמְרֵי גַנּוֹת וּפַרְדֵּסִין. אֲבָל שׁוֹמְרֵי גִיתּוֹת וַעֲרֵימוֹת – אוֹכְלִין מִן הַתּוֹרָה. קָסָבַר: מְשַׁמֵּר כְּעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
GUEMARA : La michna mentionne les gardiens des récoltes. Rav dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne les gardiens des jardins et des vergers, où les récoltes sont encore attachées au sol, et par conséquent le gardien n’aurait aucun droit légal sur elles sans la coutume locale. Mais les gardiens des pressoirs et des tas de récoltes détachées peuvent manger de celles-ci selon la loi de la Torah, car le facteur décisif est de savoir si les récoltes sont attachées au sol ou non. De toute évidence, Rav soutient que celui qui garde est considéré comme quelqu’un qui accomplit un travail, et il a donc le statut d’un ouvrier.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שׁוֹמְרֵי גִיתּוֹת וַעֲרֵימוֹת. אֲבָל שׁוֹמְרֵי גַנּוֹת וּפַרְדֵּסִים – אֵינָן אוֹכְלִים לֹא מִן הַתּוֹרָה וְלֹא מֵהִלְכוֹת מְדִינָה. קָא סָבַר מְשַׁמֵּר לָאו כְּעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
Et, à l’inverse, Shmuel dit que les Sages ont enseigné la halakha de la michna, selon laquelle ils peuvent manger conformément aux usages locaux, seulement en ce qui concerne les gardiens de pressoirs et de tas de produits déjà détachés. Mais les gardiens de jardins et de vergers ne peuvent pas manger, ni selon la loi de la Torah ni selon les usages locaux. Cela montre que Shmuel soutient que celui qui garde n’est pas considéré comme quelqu’un qui accomplit un travail, et par conséquent aucun gardien n’a le droit de manger selon la loi de la Torah. Dans le cas particulier des produits détachés, il existe une coutume locale permettant à un gardien de produits détachés d’en manger.
מֵתִיב רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא: הַמְשַׁמֵּר אֶת הַפָּרָה – מְטַמֵּא בְּגָדִים. וְאִי אָמְרַתְּ מְשַׁמֵּר לָאו כְּעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה דָּמֵי – אַמַּאי מְטַמֵּא בְּגָדִים? אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יָזִיז בָּהּ אֵבֶר.
Rav Aḥa bar Rav Huna soulève une objection à ce raisonnement à partir d’une baraita : Celui qui garde la génisse rousse après qu’elle a été brûlée rend ses vêtements impurs, conformément à la halakha concernant tous ceux qui prennent part au rituel de la génisse rousse. La Torah décrète que tous ceux qui prennent part au rituel de la génisse rousse contractent l’impureté (Nombres, chapitre 19). Il est donc nécessaire d’établir quelles personnes sont considérées comme ayant pris part à ce rituel. Et si vous dites que celui qui garde n’est pas considéré comme quelqu’un qui accomplit un travail, pourquoi rend-il ses vêtements impurs ? Il n’a accompli aucun travail. Rabba bar Ulla a dit : Il ne les rend pas impurs en raison de son travail de gardien ; c’est plutôt un décret rabbinique, de peur qu’il ne déplace un membre de la génisse.
מֵתִיב רַב כָּהֲנָא: הַמְשַׁמֵּר אַרְבַּע וְחָמֵשׁ מִקְשָׁאוֹת – הֲרֵי זֶה לֹא יְמַלֵּא כְּרֵסוֹ מֵאֶחָד מֵהֶן, אֶלָּא מִכׇּל אֶחָד וְאֶחָד אוֹכֵל לְפִי חֶשְׁבּוֹן. וְאִי אָמְרַתְּ מְשַׁמֵּר לָאו כְּעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה דָּמֵי – אַמַּאי אוֹכֵל?
Rav Kahana soulève une objection : En ce qui concerne celui qui garde quatre ou cinq champs de concombres, qui contiennent divers types de concombres et de courges appartenant à différentes personnes, celui-ci ne peut pas se remplir l’estomac d’un seul d’entre eux. Au contraire, il doit manger de chacun et de tous en quantité proportionnelle. Mais si tu dis que celui qui garde n’est pas considéré comme quelqu’un qui accomplit un travail, pourquoi lui est-il permis de manger du tout ?
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: בַּעֲקוּרִין שָׁנוּ. עֲקוּרִין – וַהֲלֹא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן לְמַעֲשֵׂר? שֶׁלֹּא נִיטַּל פֵּיקֶס שֶׁלָּהֶם.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Ils ont enseigné cettehalakha au sujet de concombres arrachés, au sujet desquels même Shmuel convient qu’un gardien peut en manger selon les usages locaux. La Guemara soulève une difficulté : Arrachés ? Mais à ce stade, leur travail n’a-t-il pas déjà été achevé en ce qui concerne les dîmes, et par conséquent aucun ouvrier ne devrait être autorisé à en manger ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où leur fleur n’avait pas encore été retirée. Puisque les concombres nécessitent encore du travail, ils ne sont pas encore assujettis aux dîmes.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן, וְאֵלּוּ אוֹכְלִין מִן הַתּוֹרָה: הָעוֹשֶׂה בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה, וּבְתָלוּשׁ כּוּ׳. מִכְּלָל דְּאִיכָּא דְּלָא קָא אָכֵיל מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵהִלְכוֹת מְדִינָה.
Rav Ashi a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de Shmuel, comme nous l’avons appris dans une michna (87a) : Et ceux-ci ouvriers peuvent manger selon la loi de la Torah : un ouvrier qui effectue un travail avec des produits attachés au sol au moment de l’achèvement de leur travail, par exemple la récolte ; et un ouvrier qui effectue un travail avec des produits détachés du sol avant l’achèvement de leur travail. L’expression de la michna : Selon la loi de la Torah, prouve par inférence que concernant les produits détachés il y en a qui ne mangent pas selon la loi de la Torah mais selon les règlements locaux.
אֵימָא סֵיפָא: וְאֵלּוּ שֶׁאֵינָן אוֹכְלִין. מַאי אֵינָן אוֹכְלִין? אִילֵּימָא שֶׁאֵין אוֹכְלִין מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵהִלְכוֹת מְדִינָה – הַיְינוּ רֵישָׁא, אֶלָּא לָאו שֶׁאֵין אוֹכְלִין לֹא מִן הַתּוֹרָה וְלֹא מֵהִלְכוֹת מְדִינָה. וּמַאי נִיהוּ – עוֹשֶׂה בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע בְּשָׁעָה שֶׁאֵין גְּמַר מְלָאכָה, וְכׇל שֶׁכֵּן שׁוֹמְרֵי גַנּוֹת וּפַרְדֵּסוֹת.
La Guemara poursuit sa preuve : Maintenant, énonce la dernière clause de cette michna : Et ceux-ci ne peuvent pas manger. Quel est le sens de : Ne peuvent pas manger ? Si nous disons que cela signifie qu’ils ne peuvent pas manger selon la loi de la Torah mais qu’ils le peuvent selon les règlements locaux, c’est la même chose que la première clause. Au contraire, n’est-il pas juste de dire que cela signifie qu’ils ne peuvent pas manger du tout, ni selon la loi de la Torah ni selon les règlements locaux ? Et qui sont les personnes incluses dans cette liste ? Ce sont celui qui effectue un travail avec des produits attachés au sol à un moment où cela n’a pas encore atteint l’achèvement de son travail, et à plus forte raison les gardiens de jardins et de vergers, qui n’accomplissent aucune action significative.
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים הֵן: שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר. שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכֹּל, וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל.
MISHNA :Il y a quatre types de dépositaires, auxquels s’appliquent différentes halakhot. Les voici : Un dépositaire non rémunéré, qui ne reçoit aucune compensation pour la garde de l’objet ; et l’emprunteur d’un objet pour son propre usage ; un dépositaire rémunéré, qui reçoit un salaire pour surveiller un objet ; et un locataire, c’est-à-dire un dépositaire qui paie des frais pour l’usage d’un ustensile ou d’un animal. Si l’objet a été volé, perdu ou brisé, ou si l’animal est mort de quelque manière que ce soit, leurs halakhot sont les suivantes : Un dépositaire non rémunéré prête serment pour toute issue ; que l’objet ait été perdu, volé ou brisé, ou que l’animal soit mort, le dépositaire non rémunéré doit jurer que cela s’est passé comme il l’a décrit, et il est alors exempt de paiement. L’emprunteur ne prête pas serment, mais paie pour toute issue, même dans une circonstance indépendante de sa volonté.
וְנוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר נִשְׁבָּעִים עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה, וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה.
Et les halakhot d’un dépositaire rémunéré et d’un locataire sont les mêmes : ils prêtent serment au sujet d’un animal blessé, d’un animal capturé, et d’un animal mort, attestant que les malheurs ont été causés par des circonstances indépendantes de leur volonté, et ils sont exemptés, mais ils doivent payer pour la perte ou le vol.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: רַבִּי מֵאִיר הִיא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מִי אִיכָּא דְּלֵית לֵיהּ אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ, מַאן תָּנָא שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר – רַבִּי מֵאִיר הִיא.
GEMARA: La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cette michna au sujet de quatre types de dépositaires ? Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : C’est Rabbi Meir. Rava dit à Rav Naḥman : Existe-t-il un Sage qui n’accepte pas la halakha concernant quatre types de dépositaires ? Tous les Sages conviennent que la Torah a parlé de ces quatre types de dépositaires. Rav Naḥman lui dit : C’est ce que je suis en train de te dire, c’est-à-dire, je veux dire ce qui suit : Qui est le tanna qui soutient que la halakha d’un locataire est comme celle d’un dépositaire rémunéré ? C’est Rabbi Meir.
וְהָא רַבִּי מֵאִיר אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ, דְּתַנְיָא: שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר! רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אִיפְּכָא קָתָנֵי.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’avons-nous pas entendu que Rabbi Meir a dit le contraire, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un locataire, dont la halakha n’est pas énoncée dans la Torah, comment paie-t-il, c’est-à-dire dans quels cas est-il tenu de payer ? Rabbi Meir dit : Il paie dans les mêmes cas qu’un gardien non rémunéré ; Rabbi Yehuda dit qu’il paie dans les mêmes cas qu’un gardien rémunéré. La Guemara explique : Rabba bar Avuh enseigne cette baraita de manière inverse par rapport à la version ici.
אִי הָכִי, אַרְבָּעָה? שְׁלֹשָׁה נִינְהוּ! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין, וְדִינֵיהֶם שְׁלֹשָׁה.
La Guemara pose une question concernant le nombre admis de dépositaires : Si tel est le cas, que la même halakha s’applique à un locataire et à un dépositaire rémunéré, pourquoi le tanna dit-il qu’il y a quatre dépositaires ? Il y en a seulement trois. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que la michna doit être comprise ainsi : Il existe quatre types de dépositaires, dont les halakhot sont au nombre de trois.
הָהוּא רָעֲיָא דַּהֲוָה קָא רָעֵי חֵיוָתָא אַגּוּדָּא דִּנְהַר פָּפָּא. שְׂרִיג חֲדָא מִינַּיְיהוּ וּנְפַלַת לְמַיָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה וּפַטְרֵיהּ. אָמַר: מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד?
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain berger qui faisait paître des animaux sur la rive de la rivière Pappa, lorsque l’un d’eux glissa et tomba dans l’eau et se noya. Il se présenta devant Rabba, et Rabba l’exempta de paiement. Rabba énonça le raisonnement suivant à l’appui de sa décision : Que pouvait-il faire ? Une noyade de ce type est une circonstance indépendante de sa volonté, et bien qu’un berger soit un dépositaire rémunéré, il est exempt de responsabilité dans des circonstances indépendantes de sa volonté.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria