וְהַדָּשׁוֹת בִּתְרוּמָה וּמַעֲשֵׂר, אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״, אֲבָל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן – מֵבִיא בּוּל מֵאוֹתוֹ הַמִּין וְתוֹלֶה לָהּ בַּטְּרַסְקָלִין שֶׁבְּפִיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: מֵבִיא כַּרְשִׁינִים וְתוֹלֶה לָהּ, שֶׁהַכַּרְשִׁינִים יָפוֹת לָהּ מִן הַכֹּל.
ou celui qui bat terouma et la dîme, dont on ne peut pas permettre à ses vaches de manger, s’il les muselle il ne transgresse pas l’interdiction de : Tu ne muselleras pas, mais en raison de l’apparence de l’interdit, puisque les observateurs ne savent pas qu’il agit de manière permise, il doit apporter un morceau de cette espèce de produit et l’accrocher dans le panier [bateraskalin] qui est près de la bouche de l’animal. Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Il n’a pas besoin d’utiliser la même nourriture que l’animal est en train de battre, car il peut apporter de la vesce et l’accrocher pour lui, car la vesce est meilleure pour lui que toute autre chose.
וּרְמִינְהִי: פָּרוֹת הַמְרַכְּסוֹת בִּתְבוּאָה – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְהַדָּשׁוֹת בִּתְרוּמָה וּמַעֲשֵׂר – עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְנׇכְרִי הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְיִשְׂרָאֵל הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי – עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. קַשְׁיָא תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה, קַשְׁיָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר!
Et la Guemara soulève une contradiction contre cela à partir d’une baraita : Dans le cas de vaches qui foulent des produits, on ne transgresse pas l’interdit de : Tu ne muselleras pas, mais en ce qui concerne celles qui foulent de la terouma et des dîmes, on transgresse l’interdit de : Tu ne muselleras pas. Et dans le cas d’un non-Juif qui bat avec la vache d’un Juif, il ne transgresse pas l’interdit de : Tu ne muselleras pas, mais un Juif qui bat avec la vache d’un non-Juif transgresse l’interdit de : Tu ne muselleras pas, car cela dépend de la personne qui accomplit l’action, et non de l’identité du propriétaire de l’animal. Cela présente une difficulté concernant la décision relative à la terouma dans une baraitaet la décision relative à la terouma dans l’autre baraita, et il y a de même une difficulté concernant la décision relative à la dîme dans une baraitaet la décision relative à la dîme dans l’autre baraita.
בִּשְׁלָמָא תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה לָא קַשְׁיָא – כָּאן בִּתְרוּמָה, כָּאן בְּגִידּוּלֵי תְרוּמָה. אֶלָּא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר קַשְׁיָא!
La Guemara commente : Soit, la contradiction entre la décision concernant la terouma dans une baraita et la décision concernant la terouma dans l’autre baraita n’est pas difficile, car ici, la décision dans cette baraita est énoncée à propos de la terouma elle-même, qui ne peut pas être donnée à manger à une vache, et là-bas, la décision dans cette baraita est énoncée à propos des pousses de terouma, qui ont le statut de terouma selon la loi rabbinique, et il est donc permis de les donner à manger à son animal afin de ne pas transgresser l’interdiction de museler. Mais quant à la contradiction entre la décision concernant la dîme dans une baraita et la décision concernant la dîme dans l’autre baraita, cela est difficile.
וְכִי תֵּימָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר, כָּאן – בְּגִידּוּלֵי מַעֲשֵׂר. בִּשְׁלָמָא גִּידּוּלֵי תְרוּמָה – תְּרוּמָה! אֶלָּא גִּידּוּלֵי מַעֲשֵׂר – חוּלִּין נִינְהוּ. דִּתְנַן: גִּידּוּלֵי טֶבֶל וְגִידּוּלֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי – חוּלִּין!
Et si tu disais que la contradiction entre la décision concernant la dîme dans une baraitaet la décision concernant la dîme dans l’autre baraita n’est pas difficile non plus, puisque ici, la décision dans cette baraita est énoncée au sujet de la dîme elle-même, qui ne peut pas être donnée à manger à une vache, et là-bas, la décision dans cette autre baraita est énoncée au sujet des pousses de la dîme, qui ont le statut de dîme selon la loi rabbinique, et qu’il est donc permis de donner à manger à son animal afin de ne pas transgresser l’interdiction de museler, cette réponse ne peut être acceptée. La raison en est que, certes, les pousses de terouma sont considérées comme de la terouma selon la loi rabbinique, mais les pousses de la dîme sont des aliments profanes. Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 9:4) : Les pousses de produits non prélevés et les pousses de la seconde dîme sont profanes.
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, הָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וְלָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara propose une réponse différente : Au contraire, cela ne pose pas de difficulté. La décision de cette baraita est énoncée au sujet de la première dîme, qui est considérée comme la propriété du propriétaire, tandis que la décision de cette autre baraita est énoncée au sujet de la seconde dîme, qui est la propriété du trésor du Temple. Et si tu veux, dis que cette décision et cette autre décision sont toutes deux énoncées au sujet de la seconde dîme, et cela ne pose pas de difficulté, car la décision de cette baraita, selon laquelle il est interdit de la donner à manger à l’animal, est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, tandis que la décision de cette autre baraita, qui dit qu’on peut la donner à manger à l’animal, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
הָא רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא, הָא רַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מָמוֹן הֶדְיוֹט הוּא.
La Guemara explique : Cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que la seconde dîme est la propriété du Très-Haut, c’est-à-dire que le propriétaire n’a que le droit de manger la nourriture, et il ne peut donc pas laisser sa vache la consommer, tandis que cette autrebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que la seconde dîme est une propriété profane.
הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’une vache qui foule des dîmes ? En général, les dîmes ne sont prélevées qu’après que la récolte a été battue et rassemblée en tas. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le prélèvement des dîmes effectué par le propriétaire a précédé le prélèvement de la terouma au stade où la récolte était encore sur les tiges.
וּלְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא בָּעֵי חוֹמָה! כְּגוֹן שֶׁדָּשׁ לִפְנִים מֵחוֹמַת בֵּית פָּאגֵי.
La Guemara demande en outre : Et selon l’explication selon laquelle la baraita qui permet de donner ce produit à son animal est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, c’est-à-dire qu’il s’agit de la seconde dîme, comment la consommation de cette dîme est-elle permise avant qu’elle n’entre dans Jérusalem ? Mais on est tenu d’apporter la seconde dîme à l’intérieur de la muraille de la ville. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a battu le grain à l’intérieur de la muraille de Beit Pagei, la muraille extérieure de Jérusalem, qui entourait une banlieue semi-rurale.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לָא קַשְׁיָא. כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר וַדַּאי, כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר דְּמַאי. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּתְרוּמַת וַדַּאי, כָּאן – בִּתְרוּמַת דְּמַאי.
Si tu le souhaites, donne une réponse différente à la contradiction initiale entre les baraitot : ce n’est pas difficile ; ici, la décision dans cette baraita est énoncée au sujet de la dîme certaine, qui ne peut pas être donnée à manger à une vache, tandis que là-bas, la décision dans cette autre baraita est énoncée au sujet d’un produit dont la dîme est douteuse [demai], dont on est tenu de prélever les dîmes par loi rabbinique. La Guemara commente : Maintenant que tu es parvenu à cette réponse, c’est-à-dire que cette baraita se réfère à demai, la contradiction entre la décision de cette baraita concernant terouma et la décision de cette autre baraita concernant terouma n’est pas difficile non plus, car on peut dire de même que ici, la décision dans cette baraita est énoncée au sujet de la terouma certaine, et là-bas, la décision dans cette autre baraita est énoncée au sujet de la terouma de demai.
בִּשְׁלָמָא מַעֲשֵׂר דְּמַאי אִיכָּא, אֶלָּא תְּרוּמַת דְּמַאי מִי אִיכָּא? וְהָתַנְיָא: אַף הוּא בִּיטֵּל אֶת הַוִּידּוּי וְגָזַר עַל הַדְּמַאי – לְפִי שֶׁשָּׁלַח בְּכֹל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְרָאָה שֶׁלֹּא הָיוּ מַפְרִישִׁין אֶלָּא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בִּלְבָד!
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne le demai de la dîme, il existe un tel concept, puisque les Sages ont décrété qu’il faut prélever la dîme sur des produits dont la dîme a été séparée de manière douteuse. Mais en ce qui concerne le demai de la teruma, existe-t-il une teruma de ce genre ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Lui, Yoḥanan le Grand Prêtre, a également annulé la déclaration des dîmes (Deutéronome 26:12–19), par crainte que les halakhot agricoles ne soient pas correctement observées et que la déclaration selon laquelle on a séparé sa dîme conformément à la loi de la Torah soit donc fausse, et il a décrété que l’on doit prélever le demai de la dîme sur la production de quelqu’un qui n’est pas fiable en matière de dîmes. Il a promulgué ce décret parce qu’il a envoyé des messagers dans toutes les frontières d’Eretz Yisrael et a vu qu’ils ne séparaient que la grande teruma, et non les dîmes. Il ressort clairement d’ici que les Juifs n’étaient pas soupçonnés de négliger la mitsva de teruma, et qu’il n’était donc pas nécessaire de séparer la teruma du demai.
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וַדַּאי, כָּאן – בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר דְּמַאי.
Au contraire, la Guemara propose une réponse légèrement différente : ce n’est pas difficile ; ici, la décision dans cette baraita est énoncée au sujet de la teruma certaine de la dîme, séparée par un Lévite de sa dîme et donnée à un prêtre ; là-bas, la décision dans cette baraita est énoncée au sujet de la teruma de la dîme provenant du demai.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: הָיְתָה אוֹכֶלֶת וּמַתְרֶזֶת, מַהוּ? מִשּׁוּם דִּמְעַלֵּי לַהּ הוּא, וְהָא לָא מְעַלֵּי לַהּ? אוֹ דִלְמָא דְּחָזְיָא וּמִצְטַעֲרָא, וְהָא חָזְיָא וּמִצְטַעֲרָא?
§ Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : Si l’animal mangeait du produit qu’il foulait, et qu’il avait la diarrhée [matrezet], quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : La raison pour laquelle on doit laisser l’animal manger est-elle parce que la nourriture est bonne pour lui, et ce produit n’est manifestement pas bon pour lui, et qu’il faudrait donc lui mettre une muselière pour lui éviter un préjudice ? Ou peut-être la raison de l’interdiction de museler est-elle qu’il voit de la nourriture et souffre lorsqu’il ne peut pas manger, et celui-ci aussi voit de la nourriture et souffre lorsqu’il ne peut pas manger.
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: מֵבִיא כַּרְשִׁינִים וְתוֹלֶה לָהּ, שֶׁהַכַּרְשִׁינִים יָפוֹת לָהּ מִן הַכֹּל. שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם דִּמְעַלֵּי לַהּ הוּא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris une baraita qui fournit la réponse à votre question. Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : On peut apporter des vesces et les suspendre pour cela, car les vesces sont meilleures pour cela que toute autre chose. On peut apprendre de la baraita que la raison est parce que la nourriture est bonne pour cela. La Guemara confirme : Apprends de la baraita qu’il en est ainsi.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ שֶׁיֹּאמַר אָדָם לְנׇכְרִי ״חֲסוֹם פָּרָתִי וְדוּשׁ בָּהּ״? מִי אָמְרִינַן: כִּי אָמְרִינַן אֲמִירָה לְנׇכְרִי שְׁבוּת, הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן שַׁבָּת – דְּאִיסּוּר סְקִילָה, אֲבָל חֲסִימָה, דְּאִיסּוּר לָאו – לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant la possibilité qu’une personne dise à un non-Juif : Muselle ma vache et foule avec elle ? Disons-nous que, lorsque nous énonçons le principe selon lequel parler à un non-Juif et lui demander d’accomplir pour soi une tâche interdite à un Juif est interdit par un décret rabbinique, cette règle s’applique uniquement au Chabbat, lorsque l’accomplissement d’un travail constitue une interdiction passible de lapidation, mais en ce qui concerne le fait de museler, qui n’est qu’une interdiction ordinaire, donner une telle instruction à un non-Juif n’est pas interdit ; ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre les interdictions du Chabbat et les autres interdictions à cet égard ?
תָּא שְׁמַע: נׇכְרִי הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. מִעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא. בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא סֵיפָא דְּיִשְׂרָאֵל הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי עוֹבֵר, תְּנָא רֵישָׁא: אֵינוֹ עוֹבֵר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la baraita mentionnée ci-dessus. Un non-Juif qui bat le grain avec la vache d’un Juif ne transgresse pas l’interdit de : Ne muselle pas. On peut en déduire ce qui suit : C’est une transgression selon la loi de la Torah qu’il ne transgresse pas, mais il y a ici une interdiction d’ordre rabbinique. La Guemara réfute cet argument : Ce n’est pas une preuve, car à strictement parler la baraita aurait dû dire qu’il n’y a pas d’interdiction ici non plus, mais puisque le tanna de la baraita a enseigné dans la clause suivante qu’un Juif qui bat le grain avec la vache d’un non-Juif transgresse l’interdit, il a enseigné la première clause dans un style similaire, avec l’expression : Il ne transgresse pas l’interdit. Si tel est le cas, on ne peut tirer aucune conclusion de la formulation de la baraita.
תָּא שְׁמַע דִּשְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: הָלֵין תּוֹרֵי
La Guemara suggère : Viens et écoute, car ils envoyèrent au père de Shmuel une question halakhique au sujet de ces bœufs