לְאַכְשׁוֹרֵי גַּבְרָא לָא קָמִיבַּעְיָא לַן, כִּי קָמִיבַּעְיָא לַן לְאַכְשׁוֹרֵי פֵּירָא, מַאי? תָּא שְׁמַע: פּוֹעֲלִין אוֹכְלִין עֲנָבִים בְּרָאשֵׁי אוּמָּנִיּוֹת שֶׁלָּהֶם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהַבְהֲבוּ בָּאוּר!
La Guemara réfute cette preuve : Nous n’avons pas soulevé la difficulté concernant l’aptitude de l’homme lui-même à manger, car il est évident qu’on peut agir à l’avance afin de pouvoir manger beaucoup. Lorsque ce dilemme nous a été soumis, c’était au sujet de l’aptitude du produit à être consommé. Peut-on les préparer en les flambant ? Quelle, alors, est la halakha ? La Guemara propose une autre suggestion : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Les ouvriers peuvent manger des raisins à la fin de leurs rangées de vignes, à condition de ne pas flamber les raisins au feu.
הָתָם מִשּׁוּם בִּיטּוּל מְלָאכָה, כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן, הֵיכָא דְּאִיכָּא אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו, מַאי?
La Guemara rejette cette affirmation : Cela ne constitue aucune preuve, car l’interdiction là-bas n’est pas due à son usage du feu, mais en raison de sa négligence de son travail, car il n’a pas le droit de s’occuper d’autres affaires pendant son temps de travail. Lorsque le dilemme nous est soumis, il s’agit d’un cas où il n’a pas besoin d’interrompre son travail, par exemple lorsque sa femme et ses enfants sont avec lui et peuvent roussir les fruits pour lui sans qu’il ait à interrompre son travail. Quelle est la halakha dans un cas de ce genre ?
תָּא שְׁמַע: לֹא יְהַבְהֵב בָּאוּר וְיֹאכַל, וְלֹא יִכְמוֹר בַּאֲדָמָה וְיֹאכַל, וְלֹא יַפְרִיךְ עַל גַּבֵּי הַסֶּלַע וְיֹאכַל, אֲבָל מְפָרֵיךְ עַל יָד עַל יָד וְאוֹכֵל. הָתָם מִשּׁוּם בִּיטּוּל מְלָאכָה. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מִשּׁוּם מַתּוֹקֵי פֵּירָא – סֶלַע מַאי מַתּוֹקֵי פֵּירָא אִיכָּא? אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מְמַתֵּיק פּוּרְתָּא.
La Guemara suggère de nouveau : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Un ouvrier ne peut pas griller le produit au feu et manger, et il ne peut pas chauffer le produit dans le sol et manger, et il ne peut pas casser le produit sur des pierres et manger, mais il peut le casser petit à petit et manger. Une fois encore, la Guemara réfute la preuve : Là-bas aussi, la raison est due à sa négligence dans son travail. La Guemara commente : De même, il est raisonnable que ce soit le cas. Car, s’il te vient à l’esprit que cela est interdit en raison de son adoucissement du produit, quel adoucissement du produit y a-t-il dans son usage d’une pierre ? La Guemara répond : Ce n’est pas un argument concluant, car il est impossible que le produit ne soit pas un peu adouci.
תָּא שְׁמַע: פּוֹעֲלִין שֶׁהָיוּ עוֹדְרִים בִּתְאֵנִים וְגוֹדְרִים בִּתְמָרִים וּבוֹצְרִים בַּעֲנָבִים וּמוֹסְקִין בְּזֵיתִים – הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִים, וּפְטוּרִים, שֶׁהַתּוֹרָה זִיכְּתָה לָהֶם. בְּפִיתָּם לֹא יֹאכְלוּ, אֶלָּא אִם כֵּן נָטְלוּ רְשׁוּת מִבַּעַל הַבַּיִת. וְלֹא יִסְפּוֹת בַּמֶּלַח וְיֹאכַל!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne des ouvriers qui cueillaient des figues, ou cueillaient des dattes, ou vendangeaient des raisins, ou récoltaient des olives, ils peuvent manger et ils sont exemptés de prélever les dîmes, car la Torah leur a donné le droit de manger. Néanmoins, ils ne peuvent pas manger ces fruits avec leur pain, à moins d’avoir reçu la permission du propriétaire. De même, on ne peut pas tremper [lo yispot] ces fruits dans le sel et les manger. Cela indique qu’il est interdit d’adoucir le fruit.
מֶלַח וַדַּאי כַּעֲנָבִים וְדָבָר אַחֵר דָּמֵי.
La Guemara rejette également cette preuve : Le sel est certainement considéré comme des raisins et autre chose, puisqu’on ajoute un ingrédient, ce qui est sans aucun doute interdit. En revanche, celui qui roussit des produits agricoles au feu n’a rien ajouté, et il est donc possible que cette pratique soit permise. Par conséquent, la question de la Guemara reste sans résolution.
וְלֹא יִסְפּוֹת בַּמֶּלַח וְיֹאכַל. וּרְמִינְהוּ: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לְעַדֵּר וּלְקַשְׁקֵשׁ תַּחַת הַזֵּיתִים – הֲרֵי זֶה לֹא יֹאכַל, שְׂכָרוֹ לִבְצוֹר שְׂכָרוֹ לִמְסוֹק שְׂכָרוֹ לְלַקֵּט – הֲרֵי זֶה אוֹכֵל וּפָטוּר, שֶׁהַתּוֹרָה זִיכְּתָה לָהֶן. קָצַץ אַחַת וְאַחַת – יֹאכַל, שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם – לֹא יֹאכַל, וְסוֹפֵת בַּמֶּלַח וְיֹאכַל.
§ La baraita mentionnée plus tôt a enseigné : Et il ne peut pas tremper ces fruits dans le sel et manger. Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier pour labourer et creuser un cercle sous des oliviers, celui-ci ne peut pas manger des olives. Mais s’il l’a embauché pour récolter des raisins, ou l’a embauché pour récolter des olives, ou l’a embauché pour ramasser tout autre fruit, celui-ci peut manger et il est exempté de prélever les dîmes, car la Torah a donné à ces ouvriers le droit de manger. Dans un cas où il a stipulé avec le propriétaire à l’avance qu’il peut manger même lorsqu’il n’y a pas droit selon la loi de la Torah, s’il mange le fruit un par un, il peut manger sans prélever les dîmes, mais s’il en consomme deux par deux, il ne peut pas manger sans prélever les dîmes. Et il peut tremper ces fruits dans le sel et manger.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא – כֵּיוָן דְּקָצַץ, כֹּל הֵיכִי דְּבָעֵי לֵיכוֹל, אֶלָּא לָאו אַרֵישָׁא!
La Guemara analyse cette dernière déclaration : À quelle section de la baraita cela fait-il référence ? Si nous disons que cela fait référence à la clause finale, dans laquelle l’ouvrier avait un accord avec le propriétaire, c’est superflu : Puisque l’ouvrier a stipulé qu’il peut manger de toute manière qu’il souhaite, il peut certainement manger avec du sel. Ne s’agit-il pas plutôt d’une référence à la première clause de la baraita, concernant un ouvrier qui mange selon la loi de la Torah ? Cela prouverait qu’un ouvrier peut tremper un fruit dans le sel sans prélever les dîmes.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא. כָּאן – בָּאָרֶץ, כָּאן – בְּחוּצָה לָאָרֶץ. בָּאָרֶץ קָבְעָא סְפִיתָא, בְּחוּצָה לָאָרֶץ לָא קְבַעָא סְפֵיתָא. אָמַר רָבָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּבָאָרֶץ קְבַעָא סְפֵיתָא מִדְּאוֹרָיְיתָא, וּבְחוּצָה לָאָרֶץ לֹא קִבְעָא סְפֵיתָא, וּמוּתָּר לְכַתְּחִילָּה?!
Abaye dit : Cela n’est pas difficile, car ici c’est interdit parce qu’il est en Eretz Israël, tandis que là-bas il est hors d’Eretz Israël. La raison de cette différence est la suivante : En Eretz Israël, tremper un fruit dans le sel établit sa consommation comme un repas fixe, ce qui rend le fruit assujetti aux dîmes. Hors d’Eretz Israël, en revanche, tremper un fruit dans le sel n’établit pas sa consommation comme un repas, car la mitsva des dîmes ne s’applique pas hors d’Eretz Israël selon la loi de la Torah. Rava dit : Existe-t-il un produit au sujet duquel la halakha est qu’en Eretz Israël tremper établit cela comme un repas selon la loi de la Torah, et pourtant hors d’Eretz Israël tremper n’établit pas cela comme un repas et cela est même permis ab initio ? Il ne peut pas y avoir une si grande différence entre ces lieux, car les décrets des Sages sont modelés sur la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, חֲדָא לָא – קִבְעָא סְפֵיתָא, תַּרְתֵּי – קְבַעָא סְפֵיתָא. קָצַץ: בֵּין סָפַת וּבֵין לֹא סָפַת, אַחַת אַחַת – אוֹכֵל, שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם – לֹא יֹאכַל. לֹא קָצַץ וְלֹא סָפַת – אוֹכֵל שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם, סָפַת: אַחַת אַחַת – אוֹכֵל, שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם – לֹא יֹאכַל, וְאַף עַל גַּב דְּנָטַל רְשׁוּת מִבַּעַל הַבַּיִת, דְּאִיטְּבִיל לְהוּ לְמַעֲשֵׂר וְקָבְעָא סְפִיתָא.
Au contraire, Rava rejeta la réponse d’Abaye et énonça une résolution différente : Que ce soit en Eretz Yisrael ou en dehors d’Eretz Yisrael, s’il a mangé un fruit, son trempage dans le sel ne l’établit pas comme autre chose qu’un repas occasionnel, mais s’il en a mangé deux, le trempage dans le sel l’établit comme un repas. Par conséquent, dans un cas où il a stipulé qu’il peut manger, qu’il ait trempé dans le sel ou qu’il n’ait pas trempé dans le sel, il peut manger un par un, mais il ne peut pas manger deux par deux. S’il n’a pas stipulé et n’a pas trempé dans le sel, il peut manger deux par deux. S’il trempe dans le sel, il peut manger un par un, mais il ne peut pas manger deux par deux, bien qu’il ait reçu la permission de manger deux à la fois du propriétaire. La raison est qu’ils ont déjà été rendus produits non dîmés en ce qui concerne les dîmes, parce que le trempage les a établis comme prêts pour la dîme. Par conséquent, l’ouvrier ne peut pas en manger tant qu’il n’a pas prélevé les dîmes.
וְתַרְתֵּי דְּקָבְעָא סְפִיתָא מְנָא לַן? אָמַר רַב מַתְנָא, דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי קִבְּצָם כֶּעָמִיר גֹּרְנָה״.
La Guemara demande : Et d’où tirons-nous cette halakhaselon laquelle, en ce qui concerne le fait de manger des fruits deux à la fois, les tremper dans le sel établit qu’ils sont soumis aux dîmes ? Rav Mattana a dit que c’est comme le dit le verset : « Car Il les a rassemblés comme des gerbes vers l’aire » (Michée 4:12). Ce verset montre que celui qui rassemble des éléments, un acte qui implique au moins deux éléments, est considéré comme les ayant amenés dans son grenier. Par conséquent, s’il les trempe aussi dans le sel, il a établi sa consommation comme un repas fixe, ce qui signifie qu’il doit prélever les dîmes.
תָּנוּ רַבָּנַן: פָּרוֹת הַמְרַכְּסוֹת בִּתְבוּאָה,
Les Sages ont enseigné : Dans le cas de vaches qui foulent des produits agricoles dont le travail a été achevé mais qui sont de nouveau battus de cette manière dans le cadre de leur préparation comme nourriture,