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מִכְּדֵי כֹּל מִילֵּי אִיתַנְהוּ בַּחֲסִימָה, דְּיָלְפִינַן ״שׁוֹר״ ״שׁוֹר״ מִשַּׁבָּת. אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״לֹא תָּדוּשׁ בַּחֲסִימָה״, שׁוֹר דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
À présent, considère ceci : tous les cas, c’est-à-dire tous les animaux, sont inclus dans la halakha du muselage, comme nous dérivons une analogie verbale entre le terme « bœuf » énoncé ici et le terme « bœuf » énoncé au sujet du Shabbat. De même que l’interdiction de faire accomplir un travail à son animal pendant le Shabbat s’applique non seulement aux bœufs mais à tous les animaux, comme cela est explicitement déclaré dans la Torah (Deutéronome 5:14), de même la halakha du muselage inclut tous les animaux, et pas seulement les bœufs. Si tel est le cas, et que le terme « bœuf » dans ce verset ne limite pas la halakha à cet animal בלבד, que le Miséricordieux écrive en termes généraux : Tu ne fouleras pas en muselant ; pourquoi ai-je besoin du mot « bœuf » que le Miséricordieux écrit ?
לְאַקּוֹשֵׁי חוֹסֵם לְנֶחְסָם וְנֶחְסָם לְחוֹסֵם. מַה חוֹסֵם אוֹכֵל בִּמְחוּבָּר – אַף נֶחְסָם אוֹכֵל בִּמְחוּבָּר. וּמַה נֶחְסָם אוֹכֵל בְּתָלוּשׁ – אַף חוֹסֵם אוֹכֵל בְּתָלוּשׁ.
Cela sert à juxtaposer et à comparer celui qui muselle à l’animal muselé, et également à comparer l’animal muselé à celui qui muselle : De même que celui qui muselle, une personne, peut manger de produits attachés au sol, de même l’animal muselé peut manger de produits attachés au sol. Et de même que l’animal muselé peut manger de produits détachés, de même celui qui muselle peut manger de produits détachés.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״דַּיִשׁ״, מָה דַּיִשׁ מְיוּחָד – דָּבָר שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע, וּבִשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה, וּפוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ – אַף כֹּל שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. יָצָא הַחוֹלֵב וְהַמְחַבֵּץ וְהַמְגַבֵּן, שֶׁאֵין גִּידּוּלֵי קַרְקַע וְאֵין פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné une autre explication concernant la formulation du verset : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage. » Le verset mentionne le battage. De même que le battage est particulier en ce qu’il s’applique à une chose qui pousse de la terre, et qu’il est effectué au moment de l’achèvement de son travail, et qu’un ouvrier peut manger de cela, de même en ce qui concerne tout élément qui pousse de la terre, un ouvrier peut en manger. Cela vient exclure celui qui trait une vache, celui qui fait du beurre à partir de la crème, et celui qui fait du fromage à partir du lait, car ceux-ci ne poussent pas de la terre, et par conséquent un ouvrier ne peut pas en manger.
לְמָה לִי? מִ״כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ״ נָפְקָא. אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּכְתִיב ״קָמָה״, לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קֹמָה, לְרַבּוֹת נָמֵי מִידֵּי דְּלָאו גִּדּוּלֵי קַרְקַע נִינְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette exposition ? Cette halakha peut être dérivée de les paroles du verset : « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain » (Deutéronome 23:25), car ces actions ne sont pas effectuées dans une vigne. La Guemara répond : Il était nécessaire d’énoncer cette halakha, car on aurait pu penser que, puisque le Miséricordieux écrit : « Debout » (Deutéronome 23:26), et, comme expliqué plus haut, cela sert à inclure tous les éléments qui se tiennent debout, c’est-à-dire des produits de toutes sortes, on aurait pu penser que cela sert aussi à inclure des éléments qui ne poussent pas de la terre. Le tanna nous enseigne donc que cette halakha ne s’applique qu’à la nourriture qui pousse de la terre.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״דַּיִשׁ״ – מָה דַּיִשׁ מְיוּחָד, דָּבָר שֶׁבִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ – אַף כֹּל שֶׁהוּא בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. יָצָא הַמְנַכֵּשׁ בְּשׁוּמִים וּבִבְצָלִים, הוֹאִיל וְאֵין גְּמַר מְלָאכָה – אֵין פּוֹעֵל אוֹכֵל בָּהֶם.
Il est enseigné dans une autre baraita, au sujet du même terme : Le battage, que de même que le battage est unique en ce qu’il s’applique à un élément qui est au moment de l’achèvement de son travail et un ouvrier peut manger de celui-ci, de même aussi en ce qui concerne tout élément qui est au moment de l’achèvement de son travail, un ouvrier peut en manger. Cela vient exclure celui qui désherbe l’ail et les oignons, c’est-à-dire quelqu’un engagé pour enlever les pousses sauvages parmi l’ail et les oignons. La raison est que, puisque ce n’est pas l’achèvement de leur travail, un ouvrier ne peut pas en manger.
לְמָה לִי? מִ״וְאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן״ נָפְקָא! לָא צְרִיכָא, אַף עַל גַּב דְּקָא מְשַׁלֵּיף קַטִּינֵי מִבֵּינֵי אַלִּימֵי.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette exposition ? Cela peut être dérivé de : « Mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » (Deutéronome 23:25), ce qui indique que, si l’ouvrier ne met pas la nourriture dans les récipients du propriétaire, il n’est pas autorisé à manger. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour que le tanna enseigne la halakha suivante : Même s’il arrache aussi et retire les petits d’entre les gros, et que, par conséquent, le travail des petits aulx et oignons soit achevé, malgré cela, l’ouvrier ne peut pas en manger, car cela ne constitue pas l’achèvement du travail de tout le champ.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״דַּיִשׁ״, מָה דַּיִשׁ מְיוּחָד, דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ – אַף כׇּל שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. יָצָא הַבּוֹדֵל בִּתְמָרִים וּבִגְרוֹגְרוֹת, הוֹאִיל וְנִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר – אֵין פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ.
Il est enseigné dans une autrebaraita concernant le terme : Battage, que de même que le battage est unique en ce qu’il s’applique à un élément dont le travail n’est pas encore achevé pour les dîmes, et un ouvrier peut manger de celui-ci, de même en ce qui concerne tout élément dont le travail n’est pas achevé pour les dîmes, un ouvrier peut en manger. Cela vient exclure celui qui sépare des dattes et des figues sèches, qui sont d’abord rassemblées ensemble et collées les unes aux autres avant que l’ouvrier ne les sépare avec un râteau. La raison en est que, puisque son travail est achevé pour les dîmes lorsqu’il a été ramassé du champ, un ouvrier ne peut pas en manger.
וְהָתַנְיָא: הַבּוֹדֵל בִּתְמָרִים וּבִגְרוֹגְרוֹת פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ! אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּתוּחְלָנֵי.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui sépare des dattes et des figues sèches, cet ouvrier peut-il en manger ? Rav Pappa a dit : Lorsque cette baraita est enseignée, elle fait référence à des dattes non mûres, qui sont cueillies avant d’être prêtes et placées sur le sol afin de mûrir complètement. Le travail de ces fruits n’est pas encore achevé même après qu’ils ont été séparés les uns des autres.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״דַּיִשׁ״, מָה דַּיִשׁ מְיוּחָד, דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְחַלָּה וּפוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ – אַף כׇּל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְחַלָּה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. יָצָא הַלָּשׁ וְהַמְקַטֵּף וְהָאוֹפֶה שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְחַלָּה, דְּאֵין פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. וַהֲלֹא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר!
Il est enseigné dans une autrebaraita, au sujet du même terme : Le battage, que de même que le battage est particulier en ce qu’il s’applique à un élément dont le travail n’est pas encore achevé pour la ḥalla, et un ouvrier peut en manger, de même aussi à l’égard de tout élément dont le travail n’est pas achevé pour la ḥalla, un ouvrier peut en manger. Cela vient exclure celui qui pétrit la pâte, et celui qui la lisse avec de l’eau et de l’huile, et celui qui cuit, car son travail est achevé pour la ḥalla, et par conséquent un ouvrier ne peut pas en manger. La Guemara soulève une difficulté : Mais pourquoi ai-je besoin de cette halakha ; son travail n’a-t-il pas déjà été achevé pour les dîmes lorsque le produit est apporté dans la maison ? Il a déjà été dit qu’une fois que le travail a été achevé pour un produit soumis aux dîmes, un ouvrier ne peut plus en manger.
לָא קַשְׁיָא: בְּחוּצָה לָאָרֶץ עָסְקִינַן, דְּלֵיכָּא מַעֲשֵׂר. אִי הָכִי, חַלָּה נָמֵי לֵיכָּא! אֶלָּא לְעוֹלָם בָּאָרֶץ, וְלָא קַשְׁיָא: בְּשֶׁבַע שֶׁכִּיבְּשׁוּ וּבְשֶׁבַע שֶׁחִילְּקוּ, דְּאָמַר מָר: שֶׁבַע שֶׁכִּיבְּשׁוּ וְשֶׁבַע שֶׁחִילְּקוּ נִתְחַיְּיבוּ בְּחַלָּה וְלֹא נִתְחַיְּיבוּ בְּמַעֲשֵׂר.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car dans cette baraitanous traitons de lieux situés hors d’Eretz Yisrael, où il n’y a pas d’obligation de prélever les dîmes. La Guemara soulève une difficulté : Si c’est le cas, si cela se réfère à un lieu hors d’Eretz Yisrael, l’obligation de prélever la ḥalla non plus ne s’applique pas. Au contraire, la décision de la baraita est en réalité énoncée au sujet d’Eretz Yisrael, et ce n’est pas difficile, car elle se réfère à ces sept années durant lesquelles ils ont conquis Eretz Yisrael, et aux sept durant lesquelles ils l’ont partagée. Comme le Maître l’a dit : Pendant les sept années durant lesquelles le peuple juif a conquis Eretz Yisrael et les sept durant lesquelles ils l’ont partagée, ils étaient tenus de prélever la ḥalla mais n’étaient pas tenus de prélever les dîmes.
מִידֵּי מַעֲשֵׂר קָא גָרֵים? גְּמַר מְלָאכָה קָא גָרֵים!
La Guemara soulève une difficulté concernant cette réponse : Est-ce l’obligation de prélever les dîmes qui constitue le facteur décisif en ce qui concerne un ouvrier ? Ce n’est pas le cas, car l’achèvement du travail est le facteur décisif, tandis que l’obligation de prélever les dîmes n’est mentionnée que parce qu’elle coïncide avec l’achèvement du travail. Même s’il n’y a pas de mitsva de prélever les dîmes, le travail est néanmoins achevé au même stade.
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: כְּרוֹךְ וּתְנִי. ״דַּיִשׁ״, מָה דַּיִשׁ מְיוּחָד – דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמַר מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר וּלְחַלָּה וּפוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ, אַף כׇּל שֶׁלֹּא נִגְמַר מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר וּלְחַלָּה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ.
Au contraire, Ravina a dit : Il faut combiner les deux baraitot et les enseigner comme une seule, comme suit : En ce qui concerne le terme battage, de même que le battage est particulier en ce qu’il s’applique à un élément dont le travail n’est pas encore achevé pour la dîme, dans le cas de la plupart des produits, et à un élément dont le travail n’est pas achevé pour la ḥalla, dans le cas des espèces de céréales, et un ouvrier peut manger de celui-ci, de même en ce qui concerne tout élément dont le travail n’est pas achevé pour la dîme ou pour la ḥalla, un ouvrier peut en manger.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹעֵל, מַהוּ שֶׁיְּהַבְהֵב בָּאוּר וְיֹאכַל, מִי הָוֵי כַּעֲנָבִים וְדָבָר אַחֵר אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע: רַשַּׁאי בַּעַל הַבַּיִת לְהַשְׁקוֹת פּוֹעֲלִים יַיִן כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאכְלוּ עֲנָבִים הַרְבֵּה, רַשָּׁאִין פּוֹעֲלִין לְטַבֵּל פִּיתָּם בְּצִיר כְּדֵי שֶׁיֹּאכְלוּ עֲנָבִים הַרְבֵּה!
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne un ouvrier, quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il puisse saisir des fruits ou des grains au feu, afin d’en améliorer le goût, et les manger ? La question est de savoir si cela est considéré comme le fait de manger du raisin avec autre chose, ce qui est interdit, ou non ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à ce problème à partir d’une baraita : Un propriétaire est autorisé à donner à ses ouvriers du vin à boire, afin qu’ils ne mangent pas beaucoup de raisins de sa récolte, et de leur côté les ouvriers sont autorisés à tremper leur pain dans de la saumure, afin qu’ils mangent beaucoup de raisins. Cette baraita indique qu’une telle pratique est permise.

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