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עַד שֶׁיִּרְאֶה פְּנֵי הַבַּיִת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת״.
jusqu’à ce qu’il voie la façade de la maison par laquelle les gens entrent et sortent, et qu’il soit introduit dans la maison par cette entrée, comme il est dit dans la formule de la déclaration des dîmes : « J’ai ôté ce qui est consacré de la maison » (Deutéronome 26:13), ce qui indique que l’obligation de prélever les dîmes sur une production dont la destination n’a pas encore été désignée ne s’applique que lorsqu’elle est introduite dans la maison.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ חָצֵר קוֹבַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ״.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Même faire entrer des produits dans la cour détermine que le processus de production des produits est achevé et que, par conséquent, les produits sont soumis aux dîmes, comme il est dit dans la confession des dîmes : « Et j’ai donné au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés » (Deutéronome 26:12).
וְרַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי, הָא כְּתִיב ״מִן הַבַּיִת״! אָמַר לָךְ: חָצֵר – דֻּמְיָא דְּבַיִת: מָה בַּיִת הַמִּשְׁתַּמֵּר – אַף חָצֵר הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת.
La Guemara demande : Mais, même selon Rabbi Yoḥanan, n’est-il pas écrit : « De la maison » ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire que le terme « maison » ne doit pas être pris au sens littéral. Il indique plutôt que faire entrer des produits non prélevés dans une cour est semblable à les faire entrer dans une maison, de la manière suivante : De même qu’une maison est un espace protégé, de même la cour doit être protégée. Un espace accessible au public n’est pas considéré comme une cour aux fins de cette halakha.
וְרַבִּי יַנַּאי נָמֵי, הָכְתִיב ״בִּשְׁעָרֶיךָ״! הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ דִּמְעַיֵּיל לֵיהּ דֶּרֶךְ שַׁעַר, לְאַפּוֹקֵי דֶּרֶךְ גַּגּוֹת וְקַרְפֵּיפוֹת דְּלָא.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yannai également, n’est-il pas écrit : « Dans tes portes » ? La Guemara répond : Ce terme est nécessaire pour enseigner que cette halakha, selon laquelle le processus de production est considéré comme achevé, ne s’applique que lorsqu’on fait entrer les produits dans sa maison par la porte, c’est-à-dire par l’entrée, à l’exclusion de produits introduits par les toits et les enclos, auquel cas les produits ne sont pas soumis aux dîmes.
מֵתִיב רַב חֲנִינָא חוֹזָאָה: ״כְּנַפְשְׁךָ״ – כָּךְ נַפְשׁוֹ שֶׁל פּוֹעֵל, מָה נַפְשְׁךָ אוֹכֵל וּפָטוּר, אַף נַפְשׁוֹ שֶׁל פּוֹעֵל אוֹכֵל וּפָטוּר.
Rav Ḥanina Ḥoza’a soulève une objection à partir d’une déclaration de la baraita mentionnée plus haut (87b) : Le terme « à ton propre gré [kenafshekha] » peut aussi signifier : tel que tu es. Par conséquent, le terme kenafshekha enseigne que, de même que la halakha concerne le propriétaire de la vigne lui-même, de même la halakha concerne le travailleur lui-même : De même que le propriétaire, évoqué par le terme nafshekha, peut manger du produit avant l’achèvement de son travail et est exempté de prélever les dîmes, de même le travailleur lui-même peut manger et est exempté des dîmes.
הָא לוֹקֵחַ חַיָּיב, מַאי לָאו בַּשָּׂדֶה?
L’objection de Rav Ḥanina Ḥoza’a est la suivante : Cela indique que seul un propriétaire et un ouvrier peuvent manger de la récolte sans en prélever la dîme ; mais celui qui achète la récolte est tenu, selon la loi de la Torah, de prélever les dîmes avant d’en consommer. N’est-il pas correct d’en conclure que telle est la halakha même lorsqu’il a acheté la récolte alors qu’elle était encore dans le champ, c’est-à-dire qu’il est tenu de prélever les dîmes sur la récolte bien qu’elle ne soit pas encore entrée dans sa maison ou sa cour ?
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בִּתְאֵנָה הָעוֹמֶדֶת בְּגִינָּה וְנוֹפָהּ נוֹטֶה לְחָצֵר עָסְקִינַן, וּלְמַאן דְּאָמַר לְבַיִת – לְבַיִת.
Rav Pappa a dit : Ici, dans la baraita, nous traitons d’un figuier qui se trouve dans un jardin à l’extérieur d’une cour et dont les feuilles penchent dans une cour, ou, selon celui qui dit que l’obligation de prélever les dîmes s’applique lorsque le produit est apporté dans la maison, les branches penchent dans la maison. Par conséquent, le produit est entré dans la cour ou dans la maison.
אִי הָכִי בַּעַל הַבַּיִת נָמֵי נִיחַיַּיב! בַּעַל הַבַּיִת עֵינָיו בִּתְאֵנָתוֹ, וְלוֹקֵחַ עֵינָיו בְּמִקָּחוֹ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, le propriétaire lui-même, et pas seulement l’acheteur, devrait lui aussi être tenu de prélever les dîmes, puisque le produit se trouve soit dans la cour, soit dans la maison. La Guemara répond : Les yeux du propriétaire sont tournés vers son figuier, c’est-à-dire que sa préoccupation principale est l’arbre, et non son produit, et la partie principale de l’arbre se trouve hors de la cour. Mais les yeux de l’acheteur sont tournés vers son achat, c’est-à-dire que son attention est portée sur le produit lui-même, qui se trouve dans l’espace de la cour ou de la maison.
וְלוֹקֵחַ מִדְּאוֹרָיְיתָא מִי מִחַיַּיב? וְהָתַנְיָא: מִפְּנֵי מָה חָרְבוּ חֲנוּיוֹת שֶׁל בֵּית הִינוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים קוֹדֶם יְרוּשָׁלַיִם – מִפְּנֵי שֶׁהֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם עַל דִּבְרֵי תוֹרָה. שֶׁהָיוּ אוֹמְרִין:
La Guemara demande : Un acheteur est-il donc tenu, selon la loi de la Torah, de prélever la dîme sur les produits qu’il achète ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Pour quelle raison les boutiques de Beit Hino, une ville près de Jérusalem, furent-elles détruites trois ans avant la destruction de Jérusalem elle-même ? C’est parce qu’ils fondaient leurs pratiques strictement sur les questions de Torah, c’est-à-dire qu’ils ne respectaient pas les mesures de précaution rabbiniques. La baraita explique qu’ils disaient

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