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בְּשָׁעָה שֶׁאֵין גְּמַר מְלָאכָה, וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע מֵאַחַר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וּבְדָבָר שֶׁאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ.
non au moment de l’achèvement de son travail, c’est-à-dire tant qu’il est encore en train de pousser ; et un ouvrier qui travaille avec un produit détaché du sol après l’achèvement de son travail, lorsqu’il est suffisamment transformé et donc assujetti aux dîmes ; et un ouvrier qui travaille avec un élément dont la croissance ne vient pas de la terre.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי, דִּכְתִיב: ״כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ״. אַשְׁכְּחַן כֶּרֶם, כֹּל מִילֵּי מְנָא לַן?
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’un ouvrier peut manger des produits attachés au sol ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins à satiété, selon ton désir ; mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » (Deutéronome 23:25). La Guemara demande : Nous trouvons une source pour une vigne ; d’où dérive-t-on qu’un ouvrier peut également manger de tout autre type de produit ?
גָּמְרִינַן מִכֶּרֶם: מָה כֶּרֶם מְיוּחָד, דָּבָר שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע, וּבִשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ – אַף כׇּל דָּבָר שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע, בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ.
La Guemara répond : Nous le déduisons d'une comparaison avec le cas d'une vigne : De même qu'une vigne est unique en ce qu'elle est une chose dont la croissance vient de la terre, et l'ouvrier mange d'elle au moment de l'achèvement de son travail, c'est-à-dire lorsqu'il récolte les raisins, de même, en ce qui concerne toute chose dont la croissance vient de la terre et que ce soit au moment de l'achèvement de son travail, un ouvrier peut manger d'elle.
מָה לְכֶרֶם – שֶׁכֵּן חַיָּיב בְּעוֹלֵלוֹת! גָּמְרִינַן מִקָּמָה. קָמָה גּוּפַהּ מְנָא לַן? דִּכְתִיב: ״כִּי תָבֹא בְּקָמַת רֵעֶךָ וְקָטַפְתָּ מְלִילוֹת בְּיָדֶךָ״.
La Guemara conteste cette dérivation : Qu’y a-t-il de remarquable dans une vigne ? Elle est remarquable en ce que le propriétaire d’une vigne est tenu par la mitsva de olelot, l’obligation de laisser aux pauvres des grappes de raisin incomplètes (voir Lévitique 19:10). Par conséquent, on ne devrait pas pouvoir déduire la halakha concernant d’autres types de récoltes de la halakha concernant une vigne. La Guemara explique : Nous déduisons la halakha selon laquelle un ouvrier peut manger d’autres cultures de la halakha selon laquelle il peut manger du grain sur pied. La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous qu’il peut manger le grain sur pied lui-même ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Quand tu entreras dans le grain sur pied de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main ; mais tu ne porteras pas la faucille sur le grain sur pied de ton prochain » (Deutéronome 23:26).
מָה לְקָמָה שֶׁכֵּן חַיֶּיבֶת בַּחַלָּה! וּמִמַּאי דְּהַאי קָמָה קָמָה דְּמִתְחַיֶּיבֶת בְּחַלָּה הִיא? דִּלְמָא כֹּל קָמָה קָאָמַר רַחֲמָנָא!
La Guemara répond : Qu’y a-t-il de remarquable dans le grain sur pied ? Il est remarquable en ce que le propriétaire de la pâte préparée à partir du grain est tenu d’accomplir la mitsva de ḥalla. La Guemara pose une question incidente : Et d’où sais-tu que ce grain sur pied mentionné dans le verset est le même grain sur pied dont le propriétaire est tenu d’accomplir la mitsva de ḥalla ? Peut-être que le Miséricordieux parle de toute production sur pied, et pas seulement des cinq céréales dont il faut prélever la ḥalla.
אָתְיָא ״קָמָה״ ״קָמָה״, כְּתִיב הָכָא ״כִּי תָבֹא בְּקָמַת רֵעֶךָ״, וּכְתִיב הָתָם ״מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה״. מָה הָתָם קָמָה דְּמִיחַיְּיבָא בְּחַלָּה, אַף הָכָא נָמֵי קָמָה דְּמִיחַיְּיבָא בְּחַלָּה.
La Guemara répond : La question est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le terme « grain sur pied » écrit ici et le terme « grain sur pied » écrit ailleurs. Il est écrit ici : « Quand tu entreras dans le grain sur pied de ton prochain » (Deutéronome 23:26), et il est écrit là-bas, au sujet de la récolte de l’orge pour l’offrande du omer : « Tu compteras pour toi sept semaines ; à partir du moment où la faucille est d’abord mise dans le grain sur pied » (Deutéronome 16:9). De même que là-bas, dans le verset se rapportant à la récolte du omer, c’est le propriétaire du grain sur pied qui est tenu par la mitsva de ḥalla, puisque l’orge est l’une des cinq céréales, de même ici, concernant un ouvrier, il s’agit de grain sur pied dont le propriétaire est tenu par la mitsva de ḥalla.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְקָמָה שֶׁכֵּן חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה! כֶּרֶם יוֹכִיחַ. מָה לְכֶרֶם שֶׁכֵּן חַיָּיב בְּעוֹלֵלוֹת! קָמָה תּוֹכִיחַ.
La Guemara reprend sa discussion en réitérant sa question précédente. La comparaison entre le blé sur pied et les autres produits peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est remarquable dans le blé sur pied ? Il est remarquable en ce que le propriétaire de la pâte préparée à partir du blé est tenu à la mitsva de ḥalla. La Guemara répond : Que le cas d’un vignoble prouve que cette comparaison est valable, car la mitsva de ḥalla ne s’applique pas au produit d’un vignoble, et pourtant un ouvrier peut en manger. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est remarquable dans un vignoble ? Il est remarquable en ce que son propriétaire est tenu à la mitsva des olelot. La Guemara répond : Que le cas du blé sur pied prouve que ce n’est pas un facteur décisif, puisque son propriétaire n’est pas tenu à la mitsva des olelot et malgré cela un ouvrier peut en manger.
וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן דָּבָר שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע, וּבִשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ. אַף כׇּל דָּבָר שֶׁגִּידּוּלֵי קַרְקַע בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה פּוֹעֵל אוֹכֵל בּוֹ.
Puisqu’on ne peut établir de comparaison exacte ni avec une vigne seule ni avec du blé sur pied seul, la Guemara propose une solution combinée : L’inférence est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas, une vigne, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, du blé sur pied. Leur dénominateur commun est que chacun pousse de la terre et, au moment de l’achèvement de son travail, le travailleur peut manger de cela. De même, en ce qui concerne tout type de produit qui pousse de la terre, au moment de l’achèvement de son travail, un travailleur peut manger de cela.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד מִזְבֵּחַ. וַאֲתָא נָמֵי זַיִת, דְּאִית בֵּיהּ צַד מִזְבֵּחַ!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est particulier dans leur dénominateur commun ? Il est particulier en ce qu’ils ont un aspect lié à l’autel, c’est-à-dire que les produits d’une vigne comme ceux du blé sur pied diffèrent des autres types de récolte en ce qu’ils sont tous deux offerts sur l’autel. Le vin est apporté pour les libations et la farine pour les offrandes végétales. La Guemara suggère incidemment : Une olive devrait elle aussi être dérivée par cette catégorie de ces produits qu’un ouvrier peut manger, car elle aussi a un aspect lié à l’autel, dans l’huile des offrandes végétales.
וְזַיִת בְּמָה הַצַּד אָתֵי? הוּא גּוּפֵיהּ כֶּרֶם אִיקְּרִי, דִּכְתִיב: ״וַיַּבְעֵר מִגָּדִישׁ וְעַד קָמָה וְעַד כֶּרֶם זָיִת״! אָמַר רַב פָּפָּא: ״כֶּרֶם זַיִת״ – אִקְּרֵי, ״כֶּרֶם״ סְתָמָא – לָא אִקְּרֵי.
La Guemara réfute cette suggestion : Et la halakha de l’olive est-elle dérivée du facteur commun des deux types de production mentionnés plus haut ? Mais elle-même est appelée le fruit d’un vignoble [kerem], comme il est écrit : « Et il brûla à la fois les tas de récolte et le blé sur pied, ainsi que les oliveraies [kerem zayit] » (Juges 15:5). Rav Pappa dit : Ce verset ne signifie pas qu’une olive est considérée comme le produit d’un vignoble, car dans le verset elle est appelée oliveraie [kerem zayit], et n’est pas appelée un simple vignoble. Par conséquent, la halakha des olives doit être dérivée par analogie à partir du dénominateur commun.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא! אֶלָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: אָמַר קְרָא ״וְחֶרְמֵשׁ״ לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חֶרְמֵשׁ.
La Guemara reprend sa discussion : En tout cas, cela est difficile, car on n’a toujours pas trouvé de source selon laquelle la halakha voulant qu’un ouvrier puisse manger pendant qu’il travaille s’applique à tous les types de produits. Au contraire, Shmuel a dit : Le verset déclare au sujet d’un ouvrier qui peut manger des produits : « Mais tu ne brandiras pas une faucille » (Deutéronome 23:26). Cela vient inclure tous les types de produits qui sont coupés avec une faucille.
וְהַאי ״חֶרְמֵשׁ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ: בִּשְׁעַת חֶרְמֵשׁ – אֱכוֹל, שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת חֶרְמֵשׁ – לָא תֵּיכוֹל!
La Guemara demande : Mais ce mot « faucille » est nécessaire pour enseigner une autre halakha concernant un ouvrier : Au temps de la faucille, c’est-à-dire lorsque le travail est achevé et que la récolte est en train d’être cueillie, tu peux manger. Mais lorsque ce n’est pas encore le temps de la faucille, tu ne peux pas manger. Si tel est le cas, comment Shmuel peut-il utiliser le terme « faucille » comme source de la halakha selon laquelle un ouvrier peut manger toutes sortes de produits coupés avec une faucille ?
הָהוּא מִ״וְּאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן״ נָפְקָא. תִּינַח דְּבַר חֶרְמֵשׁ, דְּלָאו בַּר חֶרְמֵשׁ מְנָא לַן?
La Guemara répond : Cette halakha, concernant le moment où un ouvrier peut manger, est dérivée du verset : « Mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » (Deutéronome 23:25), comme la Guemara l’expliquera plus loin. Par conséquent, le mot « faucille » n’est pas nécessaire pour enseigner cette halakha et peut être utilisé comme source de la halakha selon laquelle un ouvrier peut manger toutes sortes de produits récoltés avec une faucille, comme l’a dit Shmuel. La Guemara demande : La dérivation de Shmuel fonctionne bien pour tout type de produit qui nécessite une faucille pour sa récolte. Mais d’où déduisons-nous que la même règle s’applique à un type de produit qui ne nécessite pas de faucille pour sa récolte ?
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: אָמַר קְרָא ״קָמָה״ לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קֹמָה. וְהָא אָמְרַתְּ: ״קָמָה״, קָמָה דְּמִיחַיְּיבָא בְּחַלָּה!
Au contraire, Rabbi Yitzḥak a dit que la halakha concernant les produits qu’un ouvrier peut manger est dérivée d’une autre source. Le verset déclare : « Debout [kama] » (Deutéronome 23:26), et le terme non modifié kama sert à inclure toute production sur pied. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit plus tôt que le terme debout renvoie spécifiquement à une production sur pied dont le propriétaire est tenu d’accomplir la mitsva de ḥalla, et non à d’autres produits ?
הָנֵי מִילֵּי מִקַּמֵּי דְּנֵיתֵי ״חֶרְמֵשׁ״, הַשְׁתָּא דְּאָתֵי ״חֶרְמֵשׁ״ – אִיתְרַבִּי לֵיהּ כֹּל דְּבַר חֶרְמֵשׁ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מִיחַיַּיב בְּחַלָּה. ״קָמָה״ לְמָה לִי – לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קֹמָה.
La Guemara répond : Cette question s’applique avant que nous ayons dérivé une halakha de la mention de « faucille ». Maintenant qu’une halakha a été dérivée de « faucille », tout type de produit qui nécessite une faucille pour sa récolte est inclus, comme indiqué plus haut, et cela s’applique même si le propriétaire de ce produit particulier n’est pas tenu par la mitsva de ḥalla. En conséquence, pourquoi ai-je besoin du terme « sur pied » ? Il sert à inclure tout produit sur pied.
וְהַשְׁתָּא דְּנָפְקָא לַן מֵחֶרְמֵשׁ וּמִקָּמָה ״כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et maintenant que nous avons déduit la halakha concernant les produits qu’un ouvrier est autorisé à manger à la fois de la mention de « faucille » et de « grain sur pied », pourquoi ai-je besoin du verset antérieur : « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins à satiété, selon ton désir ; mais tu n’en mettras pas dans ton récipient » (Deutéronome 23:25) ?
אָמַר רָבָא, לְהִלְכוֹתָיו. כִּדְתַנְיָא: ״כִּי תָבֹא״, נֶאֱמַר כָּאן בִּיאָה, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״לֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ״, מָה לְהַלָּן בְּפוֹעֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַף כָּאן בְּפוֹעֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara répond que Rava a dit : Ce verset est nécessaire pour ses halakhot particulières, comme cela est enseigné dans une baraita, selon laquelle l’expression « quand tu viendras [tavo] » est interprétée ainsi : La venue [bia] est mentionnée ici, et la venue est également mentionnée là-bas : « Le jour même, tu lui donneras son salaire, et le soleil ne se couchera pas [tavo] sur cela » (Deutéronome 24:15). De même que là-bas, dans le Deutéronome, chapitre 24, le verset parle d’un ouvrier, de même ici, dans le Deutéronome, chapitre 23, le verset parle d’un ouvrier, bien que ce détail ne soit pas énoncé explicitement dans le verset.
״בְּכֶרֶם רֵעֶךָ״, וְלֹא בְּכֶרֶם נׇכְרִי. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר גֶּזֶל נׇכְרִי אָסוּר, הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי פּוֹעֵל. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר גֶּזֶל נׇכְרִי מוּתָּר – הַשְׁתָּא גְּזֵילָה מוּתָּר, פּוֹעֵל מִיבַּעְיָא?!
La baraita continue d’analyser le verset : L’expression « dans la vigne de ton prochain » indique qu’il est interdit à un ouvrier de mettre les raisins dans son récipient seulement lorsqu’il travaille dans la vigne d’un Juif, mais non dans la vigne d’un non-Juif, où il peut mettre des raisins dans son récipient. La Guemara fait une digression pour discuter ce point : Cette explication fonctionne bien selon celui qui dit que le vol commis contre un non-Juif est interdit ; c’est pourquoi il était nécessaire que le verset permette à un ouvrier de manger les raisins du non-Juif. Mais selon celui qui dit que le vol commis contre un non-Juif est permis, maintenant que le vol lui-même est permis, est-il nécessaire d’enseigner qu’un ouvrier dans la vigne d’un non-Juif a le droit de mettre des raisins dans son récipient ?
מוֹקֵים לַהּ: ״בְּכֶרֶם רֵעֶךָ״ – וְלֹא שֶׁל הֶקְדֵּשׁ. ״וְאָכַלְתָּ״ – וְלֹא מוֹצֵץ. ״עֲנָבִים״ וְלֹא עֲנָבִים וְדָבָר אַחֵר.
La Guemara répond : Celui qui soutient que le vol d’un non-Juif est permis interprète l’expression « dans la vigne de ton prochain » comme enseignant qu’un ouvrier ne peut manger des produits que dans la vigne de son prochain, mais il ne peut pas manger des produits d’une propriété consacrée. La baraita poursuit : L’expression « alors tu pourras manger » indique qu’un ouvrier doit manger le raisin en entier et ne peut pas en sucer le jus puis jeter le reste. Le mot « raisins » enseigne qu’un ouvrier ne peut manger que des raisins seuls et non des raisins avec autre chose, c’est-à-dire qu’il ne peut pas utiliser un condiment pour rendre les raisins plus agréables au goût afin de pouvoir en manger une quantité excessive.
״כְּנַפְשְׁךָ״ – כְּנֶפֶשׁ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת כָּךְ נַפְשׁוֹ שֶׁל פּוֹעֵל. מָה נַפְשְׁךָ אוֹכֵל וּפָטוּר, אַף נַפְשׁוֹ שֶׁל פּוֹעֵל אוֹכֵל וּפָטוּר.
Le terme : « À ton gré [kenafshekha] » (Deutéronome 23:25), peut aussi signifier : Tel que tu es. Par conséquent, le terme kenafshekha enseigne que, de même que la halakha concerne le propriétaire lui-même de la vigne, de même la halakha concerne toi, le travailleur lui-même : De même que le propriétaire, évoqué par le terme nafshekha, peut manger du produit avant l’achèvement de son travail et est exempté de prélever les dîmes, de même le travailleur lui-même peut manger et est exempté des dîmes.
״שׇׂבְעֶךָ״, וְלֹא אֲכִילָה גַּסָּה. ״וְאַל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן״, בְּשָׁעָה שֶׁאַתָּה נוֹתֵן לְכֶלְיוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – אַתָּה אוֹכֵל, וּבְשָׁעָה שֶׁאִי אַתָּה נוֹתֵן לְכֶלְיוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – אִי אַתָּה אוֹכֵל.
L’expression : « jusqu’à ce que tu en aies assez » indique qu’un ouvrier peut manger jusqu’à être rassasié, mais il ne peut pas se livrer à une consommation excessive. La phrase « mais tu ne peux rien mettre dans ton récipient » enseigne que lorsque tu mets les raisins dans les récipients du propriétaire, c’est-à-dire lors de la récolte des raisins, alors tu peux manger, mais lorsque tu ne mets pas les raisins dans les récipients du propriétaire, c’est-à-dire si l’ouvrier effectue d’autres tâches dans la vigne avant la récolte, tu ne peux pas manger.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: אֵין הַטֶּבֶל מִתְחַיֵּיב בְּמַעֲשֵׂר
§ Rabbi Yannai dit : Le propriétaire de produits non prélevés n’est pas tenu à la mitsva du prélèvement de la dîme

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