הִלְוָהוּ עַל הַמַּשְׁכּוֹן קָתָנֵי! אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: כָּאן – שֶׁהִלְוָהוּ מָעוֹת, כָּאן – שֶׁהִלְוָהוּ פֵּירוֹת.
enseigner la même expression : Celui qui a prêté à un autre sur la base d’un gage, ce qui indique que le gage a été donné au moment du prêt ? Au contraire, la Guemara propose une résolution différente : Ce n’est pas difficile. Ici, la baraita fait référence à un cas où il lui a prêté de l’argent, tandis que là-bas, la michna fait référence à une situation où il lui a prêté des produits. Puisque les produits se gâtent, le prêteur bénéficie de l’accord, car il recevra en retour des produits plus frais. Par conséquent, il est considéré comme un dépositaire rémunéré du gage.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הִלְוָהוּ מָעוֹת – שׁוֹמֵר חִנָּם, הִלְוָהוּ פֵּירוֹת – שׁוֹמֵר שָׂכָר. מִכְלָל דִּלְתַנָּא קַמָּא לָא שָׁנֵי לֵיהּ!
La Guemara soulève une difficulté : Mais du fait que la clause finale de la michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Celui qui a prêté à un autre de l’argent est un gardien non rémunéré, tandis que celui qui a prêté à un autre des produits est un gardien rémunéré, par inférence on peut conclure que, selon le premier tanna, il n’y a pas de différence entre celui qui prête de l’argent et celui qui prête des produits. Si tel est le cas, la résolution proposée ne correspond pas au texte.
כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הִלְוָהוּ עַל הַמַּשְׁכּוֹן – שׁוֹמֵר שָׂכָר, בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁהִלְוָהוּ פֵּירוֹת, אֲבָל הִלְוָהוּ מָעוֹת – שׁוֹמֵר חִנָּם. שֶׁרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הִלְוָהוּ מָעוֹת – שׁוֹמֵר חִנָּם, הִלְוָהוּ פֵּירוֹת – שׁוֹמֵר שָׂכָר.
La Guemara répond : Toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Celui qui a prêté à un autre sur la base d’un gage est un gardien rémunéré. Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu’il lui a prêté des produits. Mais s’il lui a prêté de l’argent, il est un gardien non rémunéré. Comme le dit Rabbi Yehouda : Celui qui a prêté à un autre de l’argent est un gardien non rémunéré à l’égard du gage, tandis que celui qui a prêté des produits est un gardien rémunéré.
אִי הָכִי, קָמָה לַהּ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא. אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, il s’ensuit que la michna est établie non conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Cela est problématique, car la plupart des Sages de la michna étaient des élèves de Rabbi Akiva, et les mishnayot anonymes sont généralement présumées suivre ses décisions. Au contraire, il est clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
לֵימָא בִּדְלָא שָׁוֵי מַשְׁכּוֹן שִׁיעוּר זוּזֵי, וּבְדִשְׁמוּאֵל קָא מִיפַּלְגִי. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּאוֹזְפֵיהּ אַלְפָּא זוּזֵי לְחַבְרֵיהּ וְאַנַּח לֵיהּ קַתָּא דְמַגְּלָא עִילָּוַיְיהוּ, אֲבַד קַתָּא דְמַגְּלָא – אֲבַדוּ אַלְפָּא זוּזֵי.
La Guemara suggère : Disons que le différend entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ne s’applique que dans un cas où le gage n’est pas égal à la valeur monétaire du prêt, et ils sont en désaccord au sujet de une déclaration de Shmuel. Comme le dit Shmuel : En ce qui concerne quelqu’un qui prête mille dinars à un autre et l’emprunteur place devant le prêteur comme gage pour le prêt le manche d’une faucille, qui ne vaut qu’une petite fraction du prêt, néanmoins, si la faucille est perdue, les mille dinars sont perdus. La Guemara suggère que Rabbi Akiva serait d’accord avec cette décision, tandis que Rabbi Eliezer serait en désaccord avec elle.
אִי בִּדְלָא שָׁוֵי מַשְׁכּוֹן שִׁיעוּר זוּזֵי – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, וְהָכָא בִּדְשָׁוֵי שִׁיעוּר זוּזֵי, וְקָא מִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי יִצְחָק.
La Guemara rejette cette suggestion : Si le cas est celui où le gage n’est pas égal au montant d’argent constituant le prêt, tout le monde soutient que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Shmuel. Mais ici le différend porte sur une situation où le gage est égal au montant de l’argent constituant le prêt, et ils sont en désaccord au sujet de une déclaration de Rabbi Yitzḥak.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה״. אִם אֵינוֹ קוֹנֶה מַשְׁכּוֹן, צְדָקָה מְנָא לֵיהּ? מִכָּאן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן.
Comme le dit Rabbi Yitzḥak : D’où est-il dérivé qu’un créancier acquiert le gage qui lui a été remis et est considéré comme son propriétaire tant que l’objet est en sa possession ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Tu lui rendras le gage au coucher du soleil, afin qu’il dorme dans son vêtement et te bénisse ; et cela sera pour toi une justice devant le Seigneur ton Dieu » (Exode 24:13). Rabbi Yitzḥak en déduit : Si le créancier n’acquiert pas le gage, alors d’où vient la justice impliquée dans le fait de le rendre ? Dans ce cas, le créancier n’abandonnerait rien qui lui appartienne. D’ici il est dérivé qu’un créancier acquiert le gage.
וְתִסְבְּרָא? אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק בְּמִשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ, אֲבָל מִשְׁכְּנוֹ בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ – מִי אָמַר?
La Guemara rejette cette suggestion : Et peux-tu comprendre cela ainsi ? On peut dire que Rabbi Yitzḥak a énoncé cette halakha dans un cas où il a pris son gage non pas au moment de son prêt, mais à un stade ultérieur, afin de recouvrer sa dette. Mais Rabbi Yitzḥak a-t-il dit cette décision dans une situation où il a pris son gage au moment de son prêt ?
אֶלָּא מִשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ – כּוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי יִצְחָק. וְהָכָא בְּמִשְׁכְּנוֹ בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ, וּבְשׁוֹמֵר אֲבֵידָה קָא מִיפַּלְגִי. דְּאִיתְּמַר: שׁוֹמֵר אֲבֵידָה, רַבָּה אָמַר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, רַב יוֹסֵף אָמַר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר.
Au contraire, si il a pris son gage non pas au moment de son prêt, tous soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak. Et ici, il s’agit d’un cas où il a pris son gage au moment de son prêt, et Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en désaccord au sujet du cas d’un gardien d’un objet perdu. Comme il a été déclaré, les amora’im étaient en désaccord au sujet de la responsabilité du gardien d’un objet perdu. Si quelqu’un a trouvé un objet perdu et qu’ensuite il l’a perdu ou qu’on le lui a volé, quelle responsabilité porte-t-il envers le propriétaire ? Rabba a dit : Cet individu est considéré comme un gardien non rémunéré. Rav Yosef a dit : Il est comme un gardien rémunéré.
לֵימָא דְּרַב יוֹסֵף תַּנָּאֵי הִיא? לָא, בְּשׁוֹמֵר אֲבֵידָה – דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב יוֹסֵף, וְהָכָא
La Guemara suggère : Disons que l’opinion de Rav Yosef soit l’objet d’un débat entre tannaïm. Il ne fait aucun doute que l’opinion de Rabba fait l’objet d’un débat entre tannaïm, car l’opinion de Rabbi Akiva ne peut pas être conciliée avec sa décision : si celui qui prend un gage pour son prêt est considéré comme un gardien rémunéré, cela s’applique à plus forte raison à celui qui se donne du mal pour protéger un objet perdu. La Guemara demande s’il existe un moyen d’expliquer la décision de Rav Yosef conformément aux opinions des deux tannaïm, ou s’il doit accepter que Rabbi Eliezer conteste son opinion. La Guemara répond : Non, il est possible en ce qui concerne un gardien d’un objet perdu que tout le monde soutienne l’opinion de Rav Yosef, même Rabbi Eliezer. Et ici, dans la baraita,