עַד דַּאֲתָא – אִגְּנִיב. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא חַיְּיבִינְהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא: הָא שְׁמִירָה בִּבְעָלִים הִיא! אִכְּסִיף. לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּהַהִיא שַׁעְתָּא שִׁכְרָא הֲוָה שָׁתֵי.
Avant qu’il ne revienne, elle fut volée. Ils vinrent devant Rav Pappa, qui les jugea responsables de payer. Les Sages dirent à Rav Pappa : Il s’agit d’un cas de garde avec les propriétaires. Rav Pappa fut embarrassé. Finalement, on découvrit qu’à ce moment-là le propriétaire du manteau buvait de la bière et ne faisait pas cuire de pain, et par conséquent il ne s’agissait pas d’un cas de garde avec les propriétaires.
הָנְהוּ בֵּי תְרֵי דַּהֲווֹ קָא מְסַגּוּ בְּאוֹרְחָא, חַד אֲרִיךְ וְחַד גּוּצָא. אֲרִיכָא רְכִיב חֲמָרָא וַהֲוָה לֵיהּ סְדִינָא, גּוּצָא מִיכַּסֵּי סַרְבָּלָא וְקָא מְסַגֵּי בְּכַרְעֵיהּ. כִּי מְטוֹ לְנַהֲרָא, שַׁקְלֵיהּ לְסַרְבָּלֵיהּ וְאוֹתְבֵיהּ עִילָּוֵי חֲמָרָא, וְשַׁקְלֵיהּ לִסְדִינֵיהּ דְּהָהוּא וְאִיכַּסִּי בֵּיהּ. שַׁטְפוּהּ מַיָּא לִסְדִינֵיהּ.
La Guemara raconte : Un incident s’est produit avec ces deux personnes qui allaient en chemin, l’une d’entre elles étant grande et l’une d’entre elles étant petite. La grande montait un âne et avait un drap. La petite était couverte d’un manteau de laine [sarbela] et marchait à pied. Lorsque la petite arriva à une rivière, elle prit son manteau et le plaça sur l’âne afin de le garder sec, et elle prit ce drap de l’homme grand et s’en couvrit, et l’eau emporta son drap.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, חַיְּיבֵיהּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: אַמַּאי? שְׁאֵלָה בִּבְעָלִים הִיא! אִכְּסִיף. לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דִּבְלָא דַּעְתֵּיהּ שַׁקְלֵיהּ, וּבְלָא דַּעְתֵּיהּ אוֹתְבֵיהּ.
Le grand homme vint en jugement devant Rava, qui jugea que le petit homme était tenu de payer pour le drap. Les Rabbins dirent à Rava : Pourquoi l’as-tu jugé tenu de payer ? C’est un cas de prêt avec les propriétaires présents. Rava fut embarrassé. Finalement, on découvrit que le petit homme avait pris le drap sans que le grand homme le sache et l’avait remis en place sans qu’il le sache, et donc ce n’était pas un prêt, mais un vol.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאוֹגַר לֵיהּ חֲמָרָא לְחַבְרֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: חֲזִי, לָא תֵּיזוֹל בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד דְּאִיכָּא מַיָּא, זִיל בְּאוֹרְחָא דְנַרֶשׁ דְּלֵיכָּא מַיָּא. אָזֵיל בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד וּמִית חַמְרָא. כִּי אֲתָא, אָמַר: אִין, בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד אֲזַלִי, וּמִיהוּ לֵיכָּא מַיָּא.
La Guemara raconte qu’il y avait un certain homme qui loua un âne à un autre. Le propriétaire dit au locataire : Vois, ne prends pas le chemin de Nehar Pekod, où il y a de l’eau et l’âne risque de se noyer. Au contraire, prends le chemin de Neresh, où il n’y a pas d’eau. Le locataire prit le chemin de Nehar Pekod et l’âne mourut. Quand il revint, il dit : Oui, j’ai pris le chemin de Nehar Pekod ; mais il n’y avait pas d’eau là-bas, et donc la mort de l’âne fut causée par d’autres facteurs.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מָה לֵיהּ לְשַׁקֵּר, אִי בָּעֵי אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּאוֹרְחָא דְנַרֶשׁ אֲזַלִי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״ בִּמְקוֹם עֵדִים – לָא אָמְרִינַן.
Rava dit : L’affirmation du locataire est acceptée, en raison du raisonnement suivant : Pourquoi mentirait-il ? En d’autres termes, si cet homme avait voulu mentir, il aurait pu dire au propriétaire de l’âne : Je suis allé par le chemin de Neresh, comme le propriétaire l’avait ordonné. Abaye dit à Rava : Nous ne disons pas le principe de : Pourquoi mentirais-je, dans un endroit où il y a des témoins. Puisque des témoins peuvent être convoqués pour établir de manière concluante s’il y avait de l’eau le long du chemin de Nehar Pekod, on n’emploie pas le raisonnement selon lequel le locataire aurait pu avancer une autre affirmation.
״שְׁמוֹר לִי״, וְאָמַר לוֹ ״הַנַּח לְפָנַי״ – שׁוֹמֵר חִנָּם. אָמַר רַב הוּנָא: אָמַר לוֹ הַנַּח לְפָנֶיךָ – אֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵר חִנָּם וְלֹא שׁוֹמֵר שָׂכָר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַנַּח סְתָמָא, מַאי? תָּא שְׁמַע: שְׁמוֹר לִי וְאָמַר לוֹ הַנַּח לְפָנַי – שׁוֹמֵר חִנָּם. הָא סְתָמָא – וְלֹא כְּלוּם.
§ La michna enseigne que si l’un dit à un autre : Garde mon bien pour moi, et que l’autre lui dit : Place-le devant moi, le second individu est un gardien non rémunéré. Rav Houna a dit : Si le second individu lui a dit : Place-le devant toi-même, il n’est ni un gardien non rémunéré ni un gardien rémunéré, et il n’a absolument aucune responsabilité. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : S’il a simplement dit : Place-le, sans préciser davantage, quelle est la halakha ? La Guemara tente d’apporter une réponse à partir de la michna. Viens et écoute : Si l’un dit à un autre : Garde mon bien pour moi, et que l’autre lui dit : Place-le devant moi, le second individu est un gardien non rémunéré. Cela indique qu’une déclaration non précisée n’est rien.
אַדְּרַבָּה, מִדְּאָמַר רַב הוּנָא: ״הַנַּח לְפָנֶיךָ״ – הוּא דְּאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵר חִנָּם וְלֹא שׁוֹמֵר שָׂכָר, הָא סְתָמָא שׁוֹמֵר חִנָּם הָוֵי! אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette cette inférence : Au contraire, on peut déduire l’inverse de ce que dit Rav Houna : Si le second individu lui a dit : Pose-la devant toi, c’est dans ce cas qu’il n’est ni un gardien non rémunéré ni un gardien rémunéré. Cela indique que, s’il a simplement dit : Pose-la, sans préciser davantage, il est un gardien non rémunéré. Au contraire, aucune inférence ne doit être tirée de cela de cette michna, car les inférences sont contradictoires concernant cette halakha.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: אִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת בַּעַל חָצֵר – חַיָּיב. רַבִּי אוֹמֵר: בְּכוּלָּם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר.
La Guemara suggère : Disons que cette question fait l’objet d’un différend entre des tannaïm, comme cela a été enseigné dans une michna (Bava Kamma 47b) : Si quelqu’un a apporté ses objets dans la cour d’un autre avec la permission du propriétaire de la cour et qu’ils y ont été endommagés, le propriétaire de la cour est responsable. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Dans tous les cas, il n’est responsable que si le propriétaire de la cour accepte explicitement de garder les objets. Cette michna fait apparemment référence à quelqu’un qui place ses objets dans une cour sans précision, et les tannaïm étaient en désaccord sur la question de la responsabilité ; elle a donc une application parallèle au cas de cette michna.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא בְּחָצֵר דְּבַת נַטּוֹרֵי הִיא, וְכִי קָאָמַר לֵיהּ ״עַיֵּיל״ – ״עַיֵּיל דְּאִינְטַר לָךְ״ קָאָמַר לֵיהּ. אֲבָל הָכָא, שׁוּקָא לָאו בַּר נַטּוֹרֵי הוּא, ״אַנַּח וְתִיב נְטַר לָךְ״ קָאָמַר לֵיהּ.
La Guemara réfute cette affirmation. D’où sais-tu que ces cas sont parallèles ? Peut-être que les Sages là-bas disent leur opinion seulement dans une cour, qui peut être gardée, et par conséquent, lorsque le propriétaire de la cour a permis à l’autre d’y apporter ses objets et lui a dit : Place-les à l’intérieur, ce qu’il était en train de lui dire était : Place-les à l’intérieur afin que je puisse les garder pour toi. Mais ici, dans un marché, qui est un endroit où les marchandises ne peuvent pas être gardées, il était en réalité en train de lui dire : Place cela et assieds-toi et garde-le toi-même.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם אֶלָּא בַּחֲצֵירוֹ, דִּלְעַיּוֹלֵי רְשׁוּתָא קָא בָעֵי לְמִשְׁקַל מִינֵּיהּ וְכִי יָהֵיב לֵיהּ רְשׁוּתָא לְעַיּוֹלֵי – ״תִּיב וְנַטַּר לָךְ״ קָאָמַר לֵיהּ. אֲבָל הָכָא – ״הַנַּח וַאֲנָא מְנַטַּרְנָא״ קָאָמַר לֵיהּ. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״הַנַּח וְתִיב וְנַטַּר״ קָאָמַר לֵיהּ, אִי לְאוֹתֹבֵה, רְשׁוּתָא בָּעֵי לְמִשְׁקַל מִינֵּיהּ?
Alternativement, on peut dire le contraire : Peut-être que Rabbi Yehouda HaNassi énonce sa décision, selon laquelle le propriétaire de la cour n’est pas responsable, seulement là, dans sa cour, puisqu’il a besoin de la permission du propriétaire de la cour pour entrer, et lorsque le propriétaire de la cour lui a donné la permission d’entrer, tout ce qu’il lui a dit était : Assieds-toi et garde-le. Mais ici, au marché, lorsqu’il a dit au propriétaire de l’objet : Pose-le, il était en train de lui dire : Pose-le et je le garderai pour toi. Te viendrait-il à l’esprit qu’il était en train de lui dire : Pose-le et assieds-toi et garde-le toi-même ? Le propriétaire de l’objet a-t-il vraiment besoin de sa permission pour poser un objet par terre dans un lieu public ? À la lumière de ces suggestions, il n’y a pas nécessairement de lien entre les deux mishnayot.
הִלְוָהוּ עַל הַמַּשְׁכּוֹן – שׁוֹמֵר שָׂכָר. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? דְּתַנְיָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן – יִשָּׁבַע וְיִטּוֹל מְעוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
§ La michna enseigne : Celui qui a prêté à un autre sur la base d’un gage est un dépositaire rémunéré du gage. La Guemara commente : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui prête à un autre sur la base d’un gage et que le gage a été perdu, le prêteur prête serment qu’il n’a pas été négligent dans sa garde, et ensuite il peut prendre son argent qu’il lui a prêté. C’est la déclaration de Rabbi Eliezer, qui soutient apparemment que le prêteur a pris le gage comme preuve du prêt, et qu’il est donc considéré comme un dépositaire non rémunéré, responsable en cas de négligence à moins qu’il ne prête serment.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: כְּלוּם הִלְוִיתַנִי אֶלָּא עַל הַמַּשְׁכּוֹן? אָבַד הַמַּשְׁכּוֹן – אָבְדוּ מְעוֹתֶיךָ. אֲבָל הִלְוָהוּ אֶלֶף זוּז בִּשְׁטָר וְהִנִּיחַ לוֹ מַשְׁכּוֹן עֲלֵיהֶם, דִּבְרֵי הַכֹּל: אָבַד הַמַּשְׁכּוֹן – אָבְדוּ מְעוֹתָיו.
La baraita continue : Rabbi Akiva dit que l’emprunteur peut lui dire : Ne m’as-tu prêté seulement sur la base du gage ? Si le gage est perdu, ton argent est perdu. En d’autres termes, le gage a été pris comme garantie de la dette. Mais, s’il lui a prêté mille dinars au moyen d’un acte et que l’emprunteur lui a laissé un gage en garantie de l’argent, tout le monde est d’accord pour dire que, si le gage est perdu, son argent est perdu. Dans ce cas, on ne peut pas prétendre que le gage était détenu comme preuve de la dette, puisqu’il existe un document attestant la dette. Par conséquent, il a manifestement été pris comme garantie correspondant au prêt, ce qui signifie que, si le gage est perdu, le prêteur perd son argent.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן – שֶׁמִּשְׁכְּנוֹ בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ, כָּאן – שֶׁמִּשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ.
La Guemara réfute cette suggestion : Même si tu dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, ce n’est pas difficile. Ici, la baraita fait référence à un cas où le prêteur a pris son gage au moment de son prêt, et donc le gage servait de preuve du prêt, tandis que là-bas, la michna fait référence à un cas où le prêteur a pris son gage plus tard, pas au moment de son prêt, afin de renforcer sa capacité à recouvrer le paiement. Dans ce dernier cas, le gage constitue clairement une garantie pour l’argent, et il est donc considéré comme un gardien rémunéré.
וְהָא אִידֵּי וְאִידֵּי,
La Guemara soulève une difficulté : Mais est-ce que ceci et cela, la michna et la baraita,