Drashot AI Logo
מַתְנִי׳ הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפָּרָה לַחֲרוֹשׁ בָּהָר וְחָרַשׁ בַּבִּקְעָה, אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקַן – פָּטוּר. בַּבִּקְעָה וְחָרַשׁ בָּהָר, אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקַן – חַיָּיב. לָדוּשׁ בְּקִטְנִית וְדָשׁ בִּתְבוּאָה – פָּטוּר, לָדוּשׁ בִּתְבוּאָה וְדָשׁ בְּקִטְנִית – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁהַקִּטְנִית מַחְלֶקֶת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui loue une vache et une charrue afin de labourer sur la montagne, mais il a labouré dans la vallée, si le soc de la charrue, l’outil tranchant situé sur la partie inférieure de la charrue, se casse, il est exempté, car il était encore plus probable qu’il se casse sur un terrain montagneux. Dans un cas où il loue la vache et une charrue pour labourer dans la vallée, mais il a labouré sur la montagne, si le soc de la charrue se casse, il est responsable. S’il a loué la vache pour battre des légumineuses, mais elle a battu du grain, et que la vache a glissé et s’est cassé la patte, il est exempté. S’il l’a louée pour battre du grain, mais elle a battu des légumineuses, il est responsable, parce que les légumineuses sont glissantes.
גְּמָ׳ הֵיכָא דְּלָא שַׁנִּי בָּהּ, מַאן מְשַׁלֵּם? אָמַר רַב פָּפָּא: דְּנָקֵיט פְּרָשָׁא מְשַׁלֵּם. רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: דְּנָקֵיט מָנָא מְשַׁלֵּם. וְהִלְכְתָא: דְּנָקֵיט מָנָא מְשַׁלֵּם. וְאִי דּוּכְתָּא דְּמַחְזְקִי (גּוּנְדְּרֵי) – [גְּרוּנְדֵּי] תַּרְוַיְיהוּ מְשַׁלְּמִין.
GUEMARA : La michna a traité de la responsabilité d’un locataire qui s’est écarté des termes du contrat de location, mais elle n’enseigne pas la halakha de la responsabilité pour un outil brisé dans un cas où le locataire a bien respecté l’accord. La Guemara demande : Dans un cas le locataire ne s’est pas écarté de leur accord, qui paie ? Rav Pappa a dit : Celui qui tient l’aiguillon [parasha] paie, car on peut supposer que c’est lui qui a causé la rupture de la charrue en ne la dirigeant pas en ligne droite. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Celui qui tient l’outil, la charrue elle-même, paie. Et la halakha est que celui qui tient l’outil paie. Et si c’était un endroitles pierres sont courantes, ils paient tous les deux, car dans ce cas toute petite irrégularité du sol où la charrue creuse un sillon est susceptible de faire casser la charrue.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמּוֹכֵר פָּרָה לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: פָּרָה זוֹ נַגְחָנִית הִיא, נַשְׁכָנִית הִיא, בַּעֲטָנִית הִיא, רַבְצָנִית הִיא, וְהָיָה בָּהּ מוּם אֶחָד וּסְנָפוֹ בֵּין הַמּוּמִין – הֲרֵי זֶה מִקַּח טָעוּת. מוּם זֶה וּמוּם אַחֵר – אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת.
§ Rabbi Yoḥanan dit, en citant la Tosefta (Bava Batra 4:6) : Dans le cas de quelqu’un qui vend une vache à un autre et lui dit : Sache que cette vache a des défauts, elle a l’habitude d’encorner, elle a l’habitude de mordre, elle rue, elle se couche habituellement ; mais en réalité elle n’avait qu’un seul défaut et il l’a inséré parmi la liste des défauts qu’elle n’avait pas, il s’agit d’une transaction erronée, car l’acheteur a vu qu’elle n’avait pas les autres défauts et n’a donc pris au sérieux aucun des défauts énumérés par le vendeur, y compris celui que la vache avait réellement. Mais si le vendeur a déclaré : L’animal a ce défaut-ci, c’est-à-dire le défaut qu’il a effectivement, et d’autres défauts, sans préciser lesquels, il ne s’agit pas d’une transaction erronée.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוֹכֵר שִׁפְחָה לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: שִׁפְחָה זוֹ שׁוֹטָה הִיא, נִיכְפֵּית הִיא, מְשׁוּעְמֶמֶת הִיא, וְהָיָה בָּהּ מוּם אֶחָד וּסְנָפוֹ בֵּין הַמּוּמִין – הֲרֵי זֶה מִקַּח טָעוּת. מוּם זֶה וּמוּם אַחֵר – אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת.
La Guemara note que cela est également enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Batra 4:3) : En ce qui concerne quelqu’un qui vend une servante à un autre et lui dit : Cette servante est idiote, elle est épileptique, elle est folle [meshuamemet] ; mais en réalité elle n’avait qu’un seul défaut et il l’a inséré parmi les autres défauts, il s’agit d’une transaction erronée. Mais si le vendeur a déclaré : La servante a ce défaut, c’est-à-dire le défaut qu’elle a effectivement, et d’autres défauts, sans préciser lesquels, il ne s’agit pas d’une transaction erronée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הָיוּ בָּהּ כׇּל הַמּוּמִין הַלָּלוּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָיוּ בָּהּ כׇּל הַמּוּמִין הַלָּלוּ – אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si l’animal avait tous ces défauts, quelle est la halakha dans ce cas ? L’acheteur peut-il prétendre avoir pensé que le vendeur n’était pas sérieux lorsqu’il a mentionné autant de problèmes ? Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Nous énonçons cette halakha au nom de Rava : Si l’animal avait tous ces défauts, ce n’est pas une transaction conclue par erreur, car il a parlé franchement. Le vendeur n’est pas en faute si l’acheteur ne l’a pas cru.
מַתְנִי׳ הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ חִטִּין, וְהֵבִיא עָלֶיהָ שְׂעוֹרִין – חַיָּיב. תְּבוּאָה, וְהֵבִיא עָלֶיהָ תֶּבֶן – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁהַנֶּפַח קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי. לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין, וְהֵבִיא לֶתֶךְ שְׂעוֹרִין – פָּטוּר. וְאִם מוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ חַיָּיב. וְכַמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב? סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סְאָה לְגָמָל, שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר.
MISHNA : En ce qui concerne celui qui loue un âne afin d’y transporter du blé, pour le porter sur son dos, et il y a mis un poids identique d’orge, qui est plus légère que le blé, et que l’âne a été blessé, il est responsable. De même, s’il l’a loué pour transporter du grain, et qu’il y a mis de la paille du même poids dessus, il est responsable, parce que le volume supplémentaire est aussi pénible pour l’animal que la charge elle-même. S’il a loué un âne afin d’y transporter un letekh, c’est-à-dire une mesure de volume, de blé, mais qu’il a transporté un letekh d’orge, il est exempté, car il a transporté le même volume d’une substance plus légère. Et celui qui ajoute à la charge un volume plus grand que celui stipulé est responsable. Et quelle quantité doit-il ajouter à la charge pour être responsable ? Sumakhos dit au nom de Rabbi Meir : une se’a sur un chameau et trois kav sur un âne.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר. אַבָּיֵי אָמַר: ״קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי״ תְּנַן. רָבָא אָמַר: ״קָשֶׁה לְמַשּׂאוֹי״ תְּנַן. אַבָּיֵי אָמַר: ״קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי״ תְּנַן, נִפְחָא כִּי תִקְלָא, וְאִי מוֹסִיף שְׁלֹשָׁה קַבִּין – חַיָּיב. רָבָא אָמַר: ״קָשֶׁה לְמַשּׂאוֹי״ תְּנַן, תִּקְלָא כִּי תִקְלָא וְנִפְחָא הָוֵי תּוֹסֶפֶת.
GUEMARA :Il a été déclaré que des amora’im étaient en désaccord au sujet du texte précis de cette michna. Abaye a dit que nous avons appris dans la michna : Difficile comme la charge. Rava a dit que nous avons appris : Difficile pour la charge. La Guemara explique : Abaye a dit que nous avons appris : Difficile comme la charge, c’est-à-dire que le volume est comme le poids et, par conséquent, lorsque le volume des deux substances est égal, s’il ajoute trois kav, il est responsable. Rava a dit que nous avons appris : Difficile pour la charge, avec le sens que si un poids est comme l’autre poids, alors la différence de volume est considérée comme un ajout. En d’autres termes, on est responsable si le poids de l’orge est le même que celui du blé, auquel cas le volume supplémentaire est considéré comme causant un dommage. Rava soutient que si le volume des deux est égal, on n’est pas responsable de l’ajout de trois kav de poids.
תְּנַן: לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין, וְהֵבִיא לֶתֶךְ שְׂעוֹרִין – פָּטוּר. וְאִם הוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ – חַיָּיב. מַאי לָאו שְׁלֹשֶׁת קַבִּין?! לֹא, סְאָה. וְהָא עֲלַהּ קָתָנֵי: וְכַמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב? סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סְאָה לְגָמָל, שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר!
La Guemara tente de citer une preuve pour l’un de ces avis. Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a loué un âne pour apporter un letekh de blé, mais qu’il a apporté un letekh d’orge, il est exempté. Et celui qui ajoute à une charge un volume supérieur à ce qui avait été stipulé est responsable. N’est-il pas exact que cela signifie qu’il n’a pas apporté exactement un letekh d’orge, mais qu’il a ajouté trois kav, ce qui appuierait l’opinion d’Abaye ? La Guemara réfute cette interprétation : Non, il a ajouté une se’a entière. La Guemara demande : Mais la suite de la michna a été enseignée au sujet de ce cas : Combien doit-il ajouter à la charge pour être responsable ? Soumakhos dit au nom de Rabbi Meïr : Une se’a sur un chameau et trois kav sur un âne.
הָכִי קָאָמַר: הֵיכָא דְּלָא שַׁנִּי חִטִּין וְהֵבִיא חִטִּין, שְׂעוֹרִין וְהֵבִיא שְׂעוֹרִין, כַּמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב? סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סְאָה לְגָמָל שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר.
La Guemara explique que c’est ce que la dernière clause de la michna veut dire : Dans un cas le locataire ne s’est pas écarté de leur accord, par exemple, ils ont stipulé qu’il apporterait du blé et il a apporté du blé, ou de l’orge et il a apporté de l’orge, quelle quantité doit-il ajouter à la charge pour être tenu responsable ? Sumakhos dit au nom de Rabbi Meir : Une séa sur un chameau et trois kav sur un âne.
תָּא שְׁמַע: לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין וְהֵבִיא
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a loué un âne pour apporter un letekh, c’est-à-dire quinze se’a, de blé, mais il a apporté

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria