אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר, עֲשִׂירִי וַדַּאי אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא עֲשִׂירִי סָפֵק. הָכָא נָמֵי: עֲשִׂירִי וַדַּאי אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא עֲשִׂירִי סָפֵק.
Mais plutôt, qu’as-tu à dire pour expliquer pourquoi l’on n’est pas tenu de prélever la dîme sur son troupeau dans un cas où un animal compté a sauté de nouveau dans l’enclos ? Le Miséricordieux déclare : « Et toute la dîme du gros bétail ou du petit bétail, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré au Seigneur » (Lévitique 27:32), d’où il est déduit qu’un dixième certain animal doit être prélevé comme dîme, mais non un dixième incertain, c’est-à-dire un animal qui n’est pas assurément le dixième. Ici aussi, tout le troupeau est exempt de la dîme parce que Le Miséricordieux déclare qu’un dixième certain animal doit être désigné comme dîme et non un dixième incertain, c’est-à-dire un animal qui n’est pas assurément soumis à la dîme. Par conséquent, il y a une preuve tirée de la baraita que, si un prêtre saisit un animal dont le statut de premier-né est incertain, le tribunal le retire de sa possession.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מַאי סְפֵיקוֹת? אִילֵּימָא סְפֵק בְּכוֹרוֹת, ״יִהְיֶה קֹדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא שֶׁכְּבָר קָדוֹשׁ.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Quels sont ces animaux au statut incertain qui sont soumis à la dîme selon la michna ? Si nous disons qu’il s’agit d’animaux dont le statut de premiers-nés est incertain, la Torah déclare : « Le dixième sera sacré pour le Seigneur », indiquant que l’animal de la dîme ne devient sacré que lorsqu’il est désigné comme dîme, d’où l’on déduit : Mais non un animal qui est déjà sacré pour une autre raison. Par conséquent, puisqu’un animal dont le statut de premier-né est incertain est déjà considéré comme sacré en raison de cette incertitude, la sainteté de la dîme animale ne s’appliquerait pas à lui.
אֶלָּא סְפֵק פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר, וְכִדְרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֲשָׂרָה סְפֵק פִּטְרֵי חֲמוֹר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין, וּמְעַשְּׂרָן, וְהֵן שֶׁלּוֹ.
Au contraire, la michna doit faire référence à un cas de rachat incertain d’un âne premier-né, c’est-à-dire un agneau utilisé comme rachat pour un âne dont le statut de premier-né est incertain. Et cela est conforme à la déclaration de Rav Naḥman, car Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Un Israélite qui a dix ânes dont le statut de premiers-nés est incertain chez lui sépare dix agneaux pour les racheter, et prélève la dîme sur les agneaux, en en séparant un comme dîme, et ils tous lui appartiennent, car un prêtre ne peut pas prouver qu’il a droit à l’un quelconque des dix.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ דְּמַסּוּתָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין: הֲוָה עוֹבָדָא בֵּי רַב חִסְדָּא וְרַב חִסְדָּא בֵּי רַב הוּנָא, וּפַשְׁטַהּ מֵהָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן: כׇּל מָמוֹן שֶׁאֵין יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ בְּדַיָּינִין, הִקְדִּישׁוֹ – אֵינוֹ קָדוֹשׁ.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette affaire du bain public ? Viens et entends une conclusion, comme l’a dit Rabbi Ḥiyya bar Avin : Il y eut un incident similaire qui fut porté devant l’école de Rav Ḥisda, et Rav Ḥisda porta l’affaire devant l’école de Rav Huna, et Rav Huna trancha la question sur la base de ce que dit Rav Naḥman : En ce qui concerne tout bien que l’on ne peut pas récupérer de la possession d’une autre partie par voie judiciaire, si on l’a consacré alors qu’il était en la possession de l’autre partie, la consécration n’est pas valide.
הָא יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ בְּדַיָּינִין, הִקְדִּישׁוֹ – קָדוֹשׁ, אַף עַל גַּב דְּלָא אַפְּקֵיהּ. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָם יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁוֹ. זֶה – לְפִי שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, וְזֶה – לְפִי שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ.
La Guemara remet en question la déclaration de Rav Naḥman : Par déduction, est-ce donc le cas que, si l’on peut récupérer le bien auprès de l’autre partie par voie judiciaire, et qu’il l’a consacré, la consécration est valable, bien qu’il ne l’ait pas encore récupéré ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Dans un cas où quelqu’un a volé à un autre un objet et que le propriétaire n’a pas désespéré de le récupérer, ni le propriétaire ni le voleur ne peuvent le consacrer ; celui-ci, le voleur, parce qu’il ne lui appartient pas, et celui-là, le propriétaire, parce qu’il n’est pas en sa possession ? L’indication est qu’on ne peut consacrer même son propre objet s’il n’est pas en sa possession.
מִי סָבְרַתְּ בְּמַסּוּתָא מִטַּלְטְלִין עָסְקִינַן? בְּמַסּוּתָא מְקַרְקְעֵי עָסְקִינַן, דְּכִי יָכוֹל לְהוֹצִיאָה בְּדַיָּינִין, בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימָא.
La Guemara répond : As-tu pensé que, dans le cas du bain public, nous parlons d’un bain mobile ? Non, nous parlons d’un bain creusé dans le sol, auquel cas, dès lors que son propriétaire peut le récupérer par voie judiciaire, il n’est pas nécessaire d’en prendre possession, puisqu’il se trouve déjà en sa possession.
תָּנֵי רַב תַּחְלִיפָא בַּר מַעְרְבָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: שְׁנַיִם אֲדוּקִים בְּטַלִּית – זֶה נוֹטֵל עַד מָקוֹם שֶׁיָּדוֹ מַגַּעַת, וְזֶה נוֹטֵל עַד מָקוֹם שֶׁיָּדוֹ מַגַּעַת, וְהַשְּׁאָר חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה. מַחְוֵי לֵיהּ רַבִּי אֲבָהוּ: וּבִשְׁבוּעָה.
§ Rav Taḥalifa de l’Ouest, c’est-à-dire Eretz Yisrael, enseigna cette baraita devant Rabbi Abbahu : Si deux personnes saisissent un vêtement, celui-ci prend jusqu’à l’endroit atteint par sa main, et celui-là prend jusqu’à l’endroit atteint par sa main, et ils partagent le reste, la partie du vêtement qui n’est saisie par aucun des deux, également. Rabbi Abbahu indiqua par un geste de la main que Rav Taḥalifa devait ajouter : Et cela est à condition qu’ils prêtent serment.
אֶלָּא מַתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי דְּפָלְגִי בַּהֲדָדֵי, וְלָא קָתָנֵי זֶה נוֹטֵל עַד מְקוֹם שֶׁיָּדוֹ מַגַּעַת, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: דִּתְפִיסִי בְּכַרְכְּשָׁתָא.
La Guemara demande : Mais alors, comment peut-on trouver un cas où la halakha dans la michna s’applique ? Car la michna enseigne qu’ils se partagent le vêtement entre eux, et n’enseigne pas que celui-ci prend jusqu’à l’endroit où sa main atteint et que l’autre fait de même. Rav Pappa a dit : La michna traite d’un cas où aucun d’eux ne tient le vêtement lui-même, mais plutôt ils tiennent les franges [bekarkashta] du vêtement. Par conséquent, chacun est tenu de prêter serment et ils se partagent le vêtement entre eux.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא, שְׁמַע מִינַּהּ: הַאי סוּדָרָא, כֵּיוָן דְּתָפֵיס בֵּיהּ שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ, קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְנָתַן לְרֵעֵהוּ״.
Rav Mesharshiyya a dit : Apprends une halakha concernant le transfert symbolique de un tissu comme acte formel d’acquisition à partir de la déclaration de Rav Pappa : il n’est pas nécessaire que tout le tissu passe de main en main. Au contraire, dès que le destinataire du tissu a saisi trois sur trois largeurs de doigt du tissu, ce qui est la taille minimale d’un tissu pouvant être considéré comme un ustensile, la transaction prend effet, car nous considérons une telle action comme une mise en œuvre du verset sur lequel l’acquisition au moyen d’un tissu est fondée : « Or, telle était autrefois la coutume en Israël… pour confirmer toute chose : un homme ôtait sa chaussure, et la donnait à son prochain ; et cela servait d’attestation en Israël » (Ruth 4:7).
דִּכְמַאן דִּפְסִיק דְּמֵי, וְקָנֵי.
C’est parce que une telle quantité de tissu est suffisamment importante pour être considérée comme si elle était séparée du reste du tissu, et par conséquent, lorsque le destinataire la saisit, cela effectue l’acquisition, même si le reste du tissu est encore dans la main de l’autre partie.
וּמַאי שְׁנָא מִדְּרַב חִסְדָּא, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: גֵּט בְּיָדָהּ וּמְשִׁיחָה בְּיָדוֹ, אִם יָכוֹל לְנַתְּקוֹ וְלַהֲבִיאוֹ אֶצְלוֹ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, וְאִם לָאו – מְגוֹרֶשֶׁת!
La Guemara demande : Mais en quoi ce cas est-il différent de la décision de Rav Ḥisda ? Comme Rav Ḥisda l’a dit : Dans un cas où un mari a placé un acte de divorce dans la main de sa femme, et un fil attaché à l’acte de divorce est resté dans sa main, si le mari peut encore retirer l’acte de divorce de sa main et le ramener à lui, elle n’est pas divorcée ; et si il ne peut pas le faire, par exemple si le fil est trop fragile, alors elle est divorcée. Cela indique que tant qu’une partie de l’acte de divorce reste dans sa main, cela n’est pas considéré comme s’il le lui avait donné.
הָתָם כְּרִיתוּת בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא. הָכָא נְתִינָה בָּעֵינַן, וְהָא אִיכָּא.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un acte de divorce, nous exigeons qu’il accomplisse une rupture complète entre le mari et la femme, et tant que le mari conserve une quelconque emprise sur l’acte de divorce, il n’y a pas de rupture complète. En revanche, ici, dans le cas d’une transaction au moyen d’un tissu, nous exigeons un acte de don, et il y a un acte de don valide même si seule une partie du tissu a été donnée.
אָמַר רָבָא: אִם הָיְתָה טַלִּית מוּזְהֶבֶת – חוֹלְקִין. פְּשִׁיטָא? לָא צְרִיכָא, דְּקָאֵי דַּהֲבָא בֵּי מִצְעֵי.
Rava dit : Même si le vêtement a été confectionné avec de l’or, ils le partagent. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Pourquoi un vêtement en or aurait-il une halakha différente ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où l’or est au milieu du vêtement, ni dans la main de l’un ni dans celle de l’autre.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּמִיקְרַב לְגַבֵּי דְּחַד. מַהוּ דְּתֵימָא דַּאֲמַר לֵיהּ: פְּלוֹג הָכִי, קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲמַר לֵיהּ: מַאי חָזֵית דְּפָלְגַתְּ הָכִי? פְּלוֹג הָכִי.
La Guemara objecte : Cela aussi est évident ; la halakha est qu’ils se partagent le reste. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où l’or est plus proche de l’un d’eux, bien qu’il ne soit pas dans sa main. De peur que tu ne dises que celui de qui l’or est le plus proche peut dire à l’autre : Partage-le de cette manière, le long de la ligne médiane du vêtement entre nous, en laissant la plus grande partie de l’or en ma possession, Rava nous enseigne donc que ils partagent l’or également. La raison en est que l’autre plaideur peut lui dire en réponse : Qu’as-tu vu pour que tu le partages de cette manière, par exemple dans le sens de la longueur ? Partage-le de cette manière, par exemple dans le sens de la largeur, afin que l’or soit partagé également entre nous.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁנַיִם אֲדוּקִין בִּשְׁטָר, מַלְוֶה אוֹמֵר: שֶׁלִּי הוּא, וְנָפַל מִמֶּנִּי וּמְצָאתִיו, וְלֹוֶה אָמַר: שֶׁלְּךָ הוּא, וּפְרַעְתִּיו לָךְ – יִתְקַיֵּים הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו, דִּבְרֵי רַבִּי.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 1:8) : Dans un cas où deux personnes, un créancier et un débiteur, tiennent un billet à ordre, et le créancier dit : Le billet à ordre est à moi, car la dette n’a pas encore été remboursée, et je l’ai simplement laissé tomber et je l’ai ensuite retrouvé, et le débiteur dit : Le billet à ordre était autrefois à toi, c’est-à-dire que tu m’as prêté l’argent, mais je t’ai déjà remboursé, et tu m’as donc donné le billet ; dans ce cas le billet à ordre doit être ratifié par ses signataires pour que le créancier puisse recouvrer la dette. En d’autres termes, le tribunal doit d’abord établir la validité du billet à ordre en vérifiant que les signatures des témoins sont authentiques. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le créancier et le débiteur se partagent la dette attestée dans le billet à ordre, c’est-à-dire que le débiteur est tenu de payer la moitié du montant, en raison de l’incertitude quant à savoir qui dit la vérité.
נָפַל לְיַד דַּיָּין – לֹא יוֹצִיאוֹ עוֹלָמִית. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא בְּחֶזְקָתוֹ.
Si un billet à ordre est tombé en la possession d’un juge et que les deux parties ne s’accordent pas sur celle à qui il appartient, soit au créancier, et la dette n’a pas encore été remboursée, soit au débiteur, et la dette a été remboursée, il ne peut jamais être retiré de la possession du juge pour recouvrer la dette tant qu’une preuve n’a pas été fournie. Rabbi Yossei dit : Le billet à ordre conserve son statut présumé de validité, et les plaideurs procèdent conformément à son contenu.
אָמַר מָר: יִתְקַיֵּים הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו. וְגָבֵי לֵיהּ מַלְוֶה כּוּלֵּיהּ. וְלֵית לֵיהּ מַתְנִיתִין? שְׁנַיִם אוֹחֲזִין כּוּ׳!
La Guemara traite de la baraita. Le Maître a dit que le billet à ordre doit être ratifié par ses signataires. Et cela indique-t-il qu’une fois ratifié, le créancier recouvre la totalité de la dette ? Mais Rabbi Yehouda HaNassi ne soutient-il pas conformément à la halakha enseignée dans la michna au sujet de deux personnes tenant un vêtement, qu’ils se partagent le vêtement ? Ici aussi, chaque partie devrait avoir droit à la moitié du billet à ordre, et le débiteur devrait donc être tenu de ne payer que la moitié de la dette.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: בִּמְקוּיָּם – דִּבְרֵי הַכֹּל יַחְלוֹקוּ, כִּי פְּלִיגִי בְּשֶׁאֵינוֹ מְקוּיָּם.
Rava dit que Rav Naḥman dit : Dans un cas où le billet à ordre a été ratifié par le tribunal, tout le monde est d’accord pour dire que les plaideurs le partagent, et le débiteur ne rembourse que la moitié de la dette. Ils sont en désaccord au sujet d’un cas où il n’a pas été ratifié.
רַבִּי סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וְאִי מְקַיֵּים לֵיהּ פָּלֵיג, וְאִי לָא מְקַיֵּים לֵיהּ לָא פָּלֵיג.
Rabbi Yehouda HaNassi soutient que même lorsqu’un débiteur admet qu’il a rédigé un billet à ordre, le créancier doit le faire ratifier au tribunal afin de pouvoir recouvrer la dette. Et par conséquent, s’il le fait ratifier au tribunal, il le partage avec le débiteur, et s’il ne le fait pas ratifier, il ne le partage pas avec le débiteur. S’il est incapable de faire ratifier les signatures des témoins, il ne reçoit rien, même si le débiteur admet avoir emprunté l’argent.
מַאי טַעְמָא? חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא, מַאן קָא מְשַׁוֵּי לֵיהּ לְהַאי שְׁטָרָא – לֹוֶה, הָא קָאָמַר דִּפְרִיעַ.
Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? Il soutient qu’un billet à ordre non ratifié n’est qu’un tesson. Qui rend ce document un billet à ordre valide ? Le débiteur le fait. La validité du billet dépend uniquement de la corroboration du débiteur, et le débiteur ne dit-il pas que la dette mentionnée dans le billet à ordre a été remboursée ? Par conséquent, le billet ne vaut rien à moins qu’il ne soit ratifié par les témoins au tribunal.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ אֵין צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מְקַיֵּים לֵיהּ – יַחְלוֹקוּ.
Et Rabbi Shimon ben Gamliel soutient que, si un débiteur admet qu’il a écrit un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire valider au tribunal pour pouvoir recouvrer la dette. Et, par conséquent, même si le créancier ne le fait pas valider, le billet à ordre est valide, et ils le partagent.
נָפַל לְיַד דַּיָּין לֹא יוֹצִיאוֹ עוֹלָמִית,
Il est enseigné dans la baraita que si un billet à ordre est tombé en la possession d’un juge, il ne pourra jamais être retiré de sa possession tant qu’une preuve n’aura pas été fournie.