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מַסּוּתָא דַּהֲווֹ מִנְּצוּ עֲלַהּ בֵּי תְרֵי, הַאי אָמַר דִּידִי הוּא וְהַאי אָמַר דִּידִי הוּא. קָם חַד מִינַּיְיהוּ אַקְדְּשַׁהּ. פָּרְשִׁי מִינַּהּ רַב חֲנַנְיָה וְרַב אוֹשַׁעְיָא וְכוּלְּהוּ רַבָּנַן. וַאֲמַר לֵיהּ רַב אוֹשַׁעְיָא לְרַבָּה: כִּי אָזְלַתְּ קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְכַפְרִי, בְּעִי מִינֵּיהּ.
un bain public au sujet duquel deux personnes se disputaient, et dont aucune n’était en possession. L’un disait : Il est à moi, et l’autre disait : Il est à moi. L’un d’eux se leva et consacra le bain public. Rav Ḥananya, Rav Oshaya et tous les Rabbins s’éloignèrent du bain public et s’abstinrent de s’y baigner, de peur de transgresser l’interdiction de faire un usage indu d’un bien consacré, car ils n’étaient pas certains que cet acte de consécration ait pris effet. Et Rav Oshaya dit à Rabba : Lorsque tu iras étudier devant Rav Ḥisda à Kafrei, demande-lui ce que nous devons faire dans ce cas.
כִּי אֲתָא לְסוּרָא, אֲמַר לֵיהּ רַב הַמְנוּנָא: מַתְנִיתִין הִיא. סְפֵק בְּכוֹרוֹת, אֶחָד בְּכוֹר אָדָם וְאֶחָד בְּכוֹר בְּהֵמָה, בֵּין טְהוֹרִים בֵּין טְמֵאִים: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. וְתָנֵי עֲלַהּ: אֲסוּרִים בְּגִיזָה וּבַעֲבוֹדָה.
Lorsque il était en route vers Kafrei, Rabba arriva à la ville de Soura et rapporta l’incident aux Sages qui s’y trouvaient. Rav Hamnouna lui dit : La résolution de ton dilemme se trouve dans la mishna suivante (Teharot 4:12) : S’il y a une incertitude concernant les premiers-nés, qu’il s’agisse d’un premier-né humain ou d’un premier-né animal, que ce soit au sujet d’animaux casher ou non casher, c’est-à-dire le premier-né d’un âne, la charge de la preuve incombe au demandeur. Le prêtre ne peut pas prendre l’animal à son propriétaire, ni le paiement du rachat au père de l’enfant. Et il est enseigné à ce sujet dans une baraita : Il est néanmoins interdit de tondre et de faire travailler de tels animaux, car leur statut de premiers-nés est incertain.
וְהָא הָכָא דְּאָמַר תְּקָפוֹ כֹּהֵן – אֵין מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, דְּקָתָנֵי הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, וְכִי לֹא תְּקָפוֹ – אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וּבַעֲבוֹדָה.
Rav Hamnuna poursuivit : Et ici, où la michna dit en effet que si un prêtre saisit de force un animal dont le statut de premier-né est incertain, le tribunal ne le retire pas de sa possession, comme elle enseigne que la charge de la preuve incombe au demandeur, la baraita déclare que même lorsque le prêtre ne l’a pas saisi, il est interdit de le tondre et de le faire travailler. Il est donc évident que le fait que le prêtre resterait en possession de l’animal s’il le saisissait suffit à conférer à l’animal un statut consacré même dans un cas où le prêtre ne l’a pas saisi. Il en va de même dans le cas du bain public : bien que celui qui l’a consacré n’en ait pas pris possession, sa consécration prend effet.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: קְדוּשַּׁת בְּכוֹר קָאָמְרַתְּ – לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ תְּקָפוֹ כֹּהֵן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, וַאֲפִילּוּ הָכִי אֲסוּרִים בְּגִיזָּה וּבַעֲבוֹדָה, דִּקְדוּשָּׁה הַבָּאָה מֵאֵלֶיהָ שָׁאנֵי.
Rabba lui dit : Ce n’est pas une preuve, car les cas ne sont pas comparables. Tu parles d’une décision concernant la sainteté d’un premier-né. En réalité, je te dirai qu’en ce qui concerne un animal dont le statut de premier-né est incertain, si un prêtre s’en est emparé, le tribunal le retire de sa possession, car une propriété acquise par la force n’a aucune validité. En conséquence, lorsque la michna déclare que la charge de la preuve repose sur le demandeur, cela signifie que le prêtre doit apporter la preuve que l’animal est un premier-né. Et néanmoins, il est interdit de le tondre et de le faire travailler, car une sainteté qui émerge d’elle-même est différente. La sainteté d’un premier-né ne résulte pas d’un acte de consécration ; au contraire, le premier-né est consacré de lui-même à la naissance. Par conséquent, l’incertitude quant à sa sainteté est intrinsèque, et il est interdit d’utiliser l’animal tant que cette incertitude subsiste.
אֲמַר לֵיהּ רַב חֲנַנְיָה לְרַבָּה, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: הַסְּפֵיקוֹת נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר.
Rav Ḥananya dit à Rabba : Une halakha est enseignée dans une baraita qui appuie ton opinion selon laquelle, si un prêtre saisit un animal dont le statut de premier-né est incertain, le tribunal le retire de sa possession : Les animaux dont le statut de premier-né est incertain entrent dans l’enclos pour être dîmés. Ils sont amenés avec le reste des jeunes animaux parmi lesquels le dixième du bétail est prélevé. Cela est ainsi malgré le fait que les halakhot du dixième du bétail ne s’appliquent pas à un animal premier-né.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ תְּקָפוֹ כֹּהֵן אֵין מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, אַמַּאי נִכְנָסִין לַדִּיר? נִמְצָא זֶה פּוֹטֵר מָמוֹנוֹ בְּמָמוֹנוֹ שֶׁל כֹּהֵן!
Et s’il te vient à l’esprit de dire que, dans le cas d’un animal dont le statut de premier-né est incertain et qui a été saisi par un prêtre, le tribunal ne le retire pas de sa possession, pourquoi ces animaux entrent-ils dans l’enclos ? N’est-ce pas un cas où le propriétaire exempte son bien de la dîme animale avec le bien d’un prêtre ? Si l’animal appartient aux prêtres, il ne peut pas être utilisé comme dîme, car on est tenu de prélever la dîme animale sur ses propres animaux.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי מִשּׁוּם הָא לָא תְּסַיְּיעֵיהּ לְמָר, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּלֵית לֵיהּ אֶלָּא תִּשְׁעָה, וְהוּא דְּמָה נַפְשָׁךְ: אִי בַּר חִיּוּבָא הוּא, שַׁפִּיר קָא מְעַשַּׂר. אִי לָאו בַּר חִיּוּבָא הוּא, תִּשְׁעָה לָאו בַּר עַשּׂוֹרֵי נִינְהוּ.
Abaye lui dit : Si ton soutien à l’opinion de Rabba est dû à cettebaraita, cela ne soutient pas le Maître. Ici, nous traitons d’un cas le propriétaire n’a que neuf animaux et celui-ci, l’animal dont le statut de premier-né est incertain. Car, de quelque manière que tu le considères, le propriétaire des animaux est exempt : Si cet animal n’est pas un premier-né, il appartient au propriétaire et est soumis à l’obligation d’être prélevé comme dîme dans le cadre d’un groupe de dix animaux, et le propriétaire prélève correctement la dîme. Et si l’animal est un premier-né, il appartient aux prêtres et les animaux ne sont pas soumis à l’obligation d’être prélevés comme dîme, puisque les neuf animaux appartenant à un propriétaire ne sont pas soumis à la dîme.
הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: לָאו מִילְּתָא הִיא דְּאָמְרִי דִּסְפֵיקָא לָאו בַּר עַשּׂוֹרֵי הִיא, דִּתְנַן: קָפַץ אֶחָד מִן הַמְּנוּיִין לְתוֹכָן – כּוּלָּן פְּטוּרִין.
Abaye dit alors : Ce que j’ai dit n’est pas correct, car, contrairement à ce que j’ai dit, un animal dont le statut de premier-né est incertain n’est pas soumis à la dîme, comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 58b) : Si, avant qu’une personne n’ait achevé de prélever la dîme sur ses animaux, l’un de ceux déjà comptés sauta de nouveau dans l’enclos parmi les animaux qui n’avaient pas encore été comptés, tous ceux qui sont dans l’enclos sont exemptés de l’obligation d’être soumis à la dîme, car chacun d’eux pourrait être l’animal qui avait déjà été compté.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ סְפֵיקָא בָּעֵי עַשּׂוֹרֵי, לְעַשֵּׂר מִמָּה נַפְשָׁךְ: דְּאִי בַּר חִיּוּבָא הוּא – שַׁפִּיר מְעַשַּׂר, וְאִי לָאו בַּר חִיּוּבָא הוּא – נִפְּטַר בְּמִנְיָן הָרָאוּי.
Et s’il te vient à l’esprit qu’un animal dont le statut de premier-né est incertain requiert la dîme, qu’il prélève la dîme sur les animaux restants, car, de toute façon, sa dîme serait valable. Car si ce groupe de dix qui sortent maintenant rend le propriétaire tenu à la dîme du bétail, il prélève correctement la dîme. Et si cela ne rend pas le propriétaire tenu à la dîme du bétail, puisque l’un des dix est l’animal qui a été compté auparavant, néanmoins, chacun des neuf autres est exempt de la dîme du bétail en raison du principe d’un compte apte à atteindre dix.
דְּאָמַר רָבָא: מִנְיָן הָרָאוּי פּוֹטֵר.
Ce principe est comme le dit Rava : un compte apte à atteindre dix exempte la personne de l’obligation de prélever la dîme. Si quelqu’un a commencé à compter des animaux dans le but de prélever la dîme et qu’au moment où il a commencé le compte, le groupe était apte à être soumis à la dîme, mais qu’en fin de compte il n’a pas pu prélever la dîme, par exemple parce que l’un des animaux est mort et qu’il n’en restait plus que neuf, ceux qui ont été comptés alors que le compte était apte à atteindre dix sont exemptés de l’exigence de la dîme animale, et le propriétaire n’est pas tenu de les inclure dans la dîme l’année suivante. De même, dans un cas où l’un des dix animaux avait déjà été compté, les neuf autres sont néanmoins exemptés par ce compte, car pendant qu’il les comptait, le compte était apte à atteindre dix.

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