דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִם בְּדֶרֶךְ הִילּוּכָהּ נִיטְּלָה – אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ, וְאִם לֹא – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר.
Voici la déclaration de Rabbi Shimon ben Elazar, car Rabbi Shimon ben Elazar disait : Si l’animal a été saisi puis emmené dans la direction dans laquelle il marchait, le propriétaire peut dire au locataire : Ce qui est à toi est devant toi, mais sinon, le propriétaire est tenu de fournir au locataire un autre âne.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּטְּתָה, אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ. וְאִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אָמַר: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לִרְכּוֹב עָלֶיהָ וְהִבְרִיקָה אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּטְּתָה – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר!
La Guemara demande : Et peux-tu établir toute cette baraita conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ? Mais la première clause enseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui loue un âne et qu’il tombe malade ou devienne fou, le propriétaire peut dire au locataire : Ce qui est à toi est devant toi. Et pourtant Rabbi Shimon ben Elazar a dit dans une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui loue un âne pour le monter, et qu’il tombe malade ou devienne fou, le propriétaire est tenu de fournir au locataire un autre âne.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לִרְכּוֹב עָלֶיהָ שָׁאנֵי. אָמַר רַב פָּפָּא: וּכְלֵי זְכוּכִית – כְּלִרְכּוֹב עָלֶיהָ דָּמֵי.
Rabba bar Rav Huna a dit que ce n’est pas une contradiction. Le cas de celui qui prend un âne pour le monter est différent, car il a besoin d’un âne qui marche d’un pas sûr. Un âne malade ne vaut pas mieux qu’un âne mort à cette fin. Rav Pappa a dit : Et acquérir un âne pour qu’il porte des récipients en verre est considéré comme le monter, car les récipients en verre exigent eux aussi une marche stable afin d’empêcher la charge de tomber.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לִרְכּוֹב עָלֶיהָ וּמֵתָה לוֹ בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ, נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ שֶׁל חֲצִי הַדֶּרֶךְ, וְאֵין לוֹ עָלָיו אֶלָּא תַּרְעוֹמֶת.
Rabba bar Rav Huna dit que Rav dit : Dans le cas de quelqu’un qui loue un âne pour le monter et qu’il meurt à mi-chemin, le locataire donne au propriétaire son paiement pour la moitié du trajet, mais le locataire n’a rien d’autre qu’un grief contre le propriétaire. Il n’a aucune réclamation légale contre le propriétaire du fait qu’il doit maintenant faire de grands efforts pour trouver un autre âne.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּשְׁכִיחַ לְאֹגוֹרֵי – תַּרְעוֹמֶת מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אִי דְּלָא שְׁכִיחַ לְאֹגוֹרֵי – אַגְרָא בָּעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un endroit où des ânes sont disponibles à la location, quel est le but de cette plainte ? Il n’a aucun motif de plainte dans ce cas, puisqu’il peut simplement louer un autre âne et n’a rien perdu. Si c’est un endroit où des ânes ne sont pas disponibles à la location, devrait-il être tenu de donner au propriétaire son paiement ? Après tout, l’âne n’a pas réussi à accomplir la tâche pour laquelle il a été loué.
לְעוֹלָם דְּלָא שְׁכִיחַ לְאֹגוֹרֵי, וּמִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: אִילּוּ בָּעֵית לְמֵיתֵי עַד הָכָא – לָאו אַגְרָא בָּעֵית לְמִיתַּב?
La Guemara explique : En réalité, il s’agit d’un endroit où des ânes ne sont pas disponibles à la location, et le locataire doit payer le propriétaire en raison du fait que le propriétaire de l’âne peut lui dire : Si tu avais voulu arriver jusqu’ici, c’est-à-dire à mi-chemin du trajet, n’aurais-tu pas dû payer des frais ? Par conséquent, paie-moi pour la distance sur laquelle mon âne t’a transporté.
הֵיכִי דָּמֵי? אִי דַּאֲמַר לֵיהּ: ״חֲמוֹר סְתָם״ – הָא חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר אַחֵר. אִי דַּאֲמַר לֵיהּ: ״חֲמוֹר זֶה״, אִם יֵשׁ בְּדָמֶיהָ לִיקַּח יִקַּח!
La Guemara demande en outre : Quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas où le propriétaire lui a dit : Je te loue un âne non spécifié, le propriétaire est tenu de lui fournir un autre âne. Puisque le propriétaire lui a promis un âne, si le premier âne n’est plus disponible, il doit lui en donner un autre. Si cela fait référence à un cas où il lui a dit : Je te loue cet âne particulier, alors, s’il y a assez d’argent à tirer de la vente de sa carcasse pour acheter un autre âne, que le locataire achète un autre.
לָא צְרִיכָא: בְּשֶׁאֵין בְּדָמֶיהָ לִיקַּח. אִם יֵשׁ בְּדָמֶיהָ לִשְׂכּוֹר – יִשְׂכּוֹר, רַב לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב: לָא מְכַלֵּינַן קַרְנָא.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha uniquement dans un cas où il n’y a pas assez d’argent à tirer de la vente de sa carcasse pour acheter un autre âne. La Guemara demande : Malgré cela, s’il y a assez d’argent à tirer de la vente de sa carcasse pour louer un autre âne, qu’il loue un autre âne et poursuive sa route. Sur quel fondement y a-t-il matière à grief ? La Guemara explique que Rav est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car Rav a dit : On ne peut pas épuiser entièrement le capital principal afin de payer des frais de location. Par conséquent, le locataire n’a pas le droit de vendre la carcasse, afin de ne pas épuiser toute la valeur monétaire de l’âne.
דְּאִתְּמַר: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וּמֵתָה לוֹ בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ. אָמַר רַב: אִם יֵשׁ בְּדָמֶיהָ לִיקַּח – יִקַּח, לִשְׂכּוֹר – אַל יִשְׂכּוֹר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף לִשְׂכּוֹר – יִשְׂכּוֹר.
C’est comme cela a été énoncé dans une dispute entre des amora’im sur cette question : En ce qui concerne celui qui loue un âne et qu’il est mort à mi-chemin, Rav dit : S’il y a assez d’argent à tirer de la vente de sa carcasse pour acheter un autre âne, le locataire peut en acheter un, mais s’il y a assez d’argent seulement pour louer un autre âne, il ne peut pas en louer un. Shmuel dit : Même s’il y a assez d’argent à tirer de la vente de sa carcasse seulement pour louer un autre âne, il peut en louer un.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַב סָבַר: לָא מְכַלֵּינַן קַרְנָא. וּשְׁמוּאֵל סָבַר: מְכַלֵּינַן קַרְנָא.
La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Rav soutient que l’on ne peut pas épuiser entièrement le principal, et puisque la carcasse constitue désormais la valeur principale de l’âne, on ne peut pas utiliser le produit de sa vente pour payer les frais de location, car il ne restera rien à rendre au propriétaire. Et Chmouel soutient que l’on peut épuiser entièrement le principal.
מֵיתִיבִי, יָבֵשׁ הָאִילָן אוֹ נִקְצַץ – שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין בּוֹ. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יִלָּקַח בּוֹ קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּכִי מָטֵי יוֹבֵל קָא הָדְרָא אַרְעָא לְמָרַהּ, וְקָא כָלְיָא קַרְנָא!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita (Tosefta, Arakhin 5:1), qui traite du cas d’un emprunteur qui donne à son prêteur un arbre comme garantie d’un prêt, afin que le prêteur puisse manger une quantité de ses fruits jusqu’à la valeur du prêt. Si l’arbre a séché ou a été coupé, il est interdit aux deux — à l’emprunteur et au prêteur — d’utiliser le corps de l’arbre. Que faut-il faire ? Il faut acheter une terre avec le produit de la vente de ce qui reste de l’arbre, et le prêteur jouit des profits de cette terre. La Guemara explique l’objection : Et pourtant, ici, une fois que l’année du Jubilé arrive, cette terre achetée retournera à son propriétaire d’origine. Elle ne restera pas à l’emprunteur après le remboursement du prêt. Et il s’ensuivra que le principal sera entièrement épuisé, car l’emprunteur ne se retrouvera avec rien.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּזַבֵּין לֵיהּ לְשִׁתִּין שְׁנִין. דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב קַטִּינָא: מִנַּיִן לַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ לְשִׁשִּׁים שָׁנָה שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת בַּיּוֹבֵל – שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִיתוּת״. מִי שֶׁאֵין שָׁם יוֹבֵל – נִצְמֶתֶת, יֵשׁ שָׁם יוֹבֵל – אֵינָהּ נִצְמֶתֶת. יָצְתָה זוֹ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין שָׁם יוֹבֵל – אֵינָהּ נִצְמֶתֶת.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a acheté le champ pour soixante ans. Comme Rav Ḥisda le dit, Rav Ketina dit : D’où est-il déduit, au sujet de celui qui vend son champ pour soixante ans ou pour toute durée déterminée, qu’il ne retourne pas à son propriétaire d’origine lors du Jubilé ? Comme il est dit : « Et la terre ne sera pas vendue à perpétuité » (Lévitique 25:23). Cette interdiction s’applique à une terre qui, s’il n’y avait pas de Jubilé, serait vendue à perpétuité, mais puisqu’il y a un Jubilé, elle n’est pas vendue à perpétuité. Cela exclut ce cas, où le champ est vendu pour une durée déterminée, car même s’il n’y a pas de Jubilé, il n’est pas vendu à perpétuité.
סוֹף סוֹף, לְכִי מָטוּ שִׁיתִּין שְׁנִין – קָא הָדְרָא אַרְעָא לְמָרַהּ, וְקָא כָלְיָא קַרְנָא! אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּזְמַן שֶׁאֵין הַיּוֹבֵל נוֹהֵג. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּזְמַן שֶׁהַיּוֹבֵל נוֹהֵג וּמְכַלֵּינַן קַרְנָא, נִצְלְחֵיהּ לְצִיבֵי וְנִשְׁקְלֵיהּ!
La Guemara soulève une difficulté : En fin de compte, lorsque la fin de ces soixante années arrivera, la terre retournera à son propriétaire, et à ce moment-là le principal sera entièrement épuisé. La Guemara répond : Plutôt, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’une période où les halakhot du Jubilé ne sont pas en vigueur, puisqu’on peut acheter une terre à perpétuité lorsque le Jubilé n’est pas observé. La Guemara ajoute un appui à cette explication : Cela aussi est logique, car, s’il te vient à l’esprit que cette halakha se rapporte à une période où les halakhot du Jubilé sont en vigueur et que la règle est que le principal peut être entièrement épuisé, pourquoi entreprendre une transaction compliquée ? Que le prêteur simplement coupe l’arbre en branches pour le bois de chauffage, et le prenne et le vende immédiatement.
אִי מִשּׁוּם הָא – לָא קַשְׁיָא: זִמְנִין דְּשָׁלְמוּ שְׁנֵי מַשְׁכַּנְתָּא מִקַּמֵּי יוֹבֵל. אִי נָמֵי דְּמָטוּ לֵיהּ זוּזֵי וּפָרֵיק לַהּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ שְׁנִין מִקַּמֵּי יוֹבֵל.
La Guemara répond : Si l’objection à l’opinion de Rav est due à cette baraita, ce n’est pas difficile. Il peut y avoir des cas où les années pendant lesquelles le prêteur a droit au gage s’achèvent avant l’arrivée de l’année du Jubilé, auquel cas la terre retournerait à l’emprunteur pendant un certain temps, et donc le principal n’est pas nécessairement entièrement épuisé. Autrement, il est possible que de l’argent parvienne entre les mains de l’emprunteur et qu’il rachète le champ quatre ou cinq ans avant l’arrivée de l’année du Jubilé. Dans ce cas, le principal ne sera pas entièrement épuisé, puisqu’il rembourse le prêt avant que la terre ne soit restituée.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה וְטָבְעָה לָהּ בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אִם נָתַן – לֹא יִטּוֹל, וְאִם לֹא נָתַן – לֹא יִתֵּן.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne quelqu’un qui loue un bateau, et qu’il a coulé à mi-chemin du voyage, Rabbi Natan dit : Si le locataire a déjà donné de l’argent pour le bateau, il ne reçoit pas de remboursement, mais s’il n’a pas encore donné l’argent, il ne le donne pas après que le bateau a coulé.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בִּסְפִינָה זוֹ וְיַיִן סְתָם, אִם נָתַן אַמַּאי לֹא יִטּוֹל? נֵימָא לֵיהּ: הַב לִי סְפִינְתָּא, דַּאֲנָא מַיְיתֵינָא חַמְרָא. אֶלָּא בִּסְפִינָה סְתָם וְיַיִן זֶה, אִם לֹא נָתַן אַמַּאי לֹא יִתֵּן?
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce contrat ? Si nous disons que le propriétaire a déclaré qu’il lui louait ce bateau particulier et que le locataire a dit qu’il transportait du vin non spécifié, alors même s’il a donné de l’argent, pourquoi ne devrait-il pas recevoir un remboursement ? Qu’il dise au propriétaire : Donne-moi le bateau afin que je puisse transporter du vin, et si tu ne peux pas le faire, rembourse les frais de location afin que je puisse louer un autre bateau. Au contraire, on pourrait dire qu’il s’agit d’une situation où le propriétaire a dit qu’il lui louerait un bateau non spécifié, et le locataire a dit qu’il transporterait ce vin particulier. Mais dans ce cas, même s’il n’a pas donné d’argent, pourquoi ne devrait-il pas donner au propriétaire les frais de location ?