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נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ, אִם קַבְּלָן הוּא – נוֹתֵן לוֹ קַבְּלָנוּתוֹ.
il lui donne son salaire ; s'il est entrepreneur, il lui donne le paiement convenu ?
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, מַאי אִירְיָא שָׁמַע שֶׁמֵּת לוֹ מֵת אוֹ שֶׁאֲחָזַתּוּ חַמָּה דַּאֲנִיס, כִּי לָא אֲנִיס נָמֵי – הָא אֲמַרוּ רַבָּנַן יַד פּוֹעֵל עַל הָעֶלְיוֹנָה! אֶלָּא לָאו רַבִּי דּוֹסָא הִיא, וּשְׁמַע מִינַּהּ לָא שָׁאנֵי לֵיהּ לְרַבִּי דּוֹסָא בֵּין שְׂכִירוּת לְקַבְּלָנוּת.
La Guemara explique : De l’avis de qui cette baraita suit-elle l’opinion ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion des Sages, pourquoi la baraita statue-t-elle qu’il reçoit son paiement intégral précisément dans un cas où l’ouvrier a appris que l’un de ses proches est mort, ou si il a été saisi de fièvre, où il était incapable de travailler en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ? Lorsque il n’est pas contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté d’arrêter de travailler, cela devrait aussi être la halakha. Après tout, les Sages ont dit que l’ouvrier est avantagé. Au contraire, n’est-il pas correct de dire que cette baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Dosa ? Et on peut en apprendre que Rabbi Dosa ne fait pas de distinction entre travail salarié et travail à forfait à cet égard.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּדָבָר הָאָבוּד, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La décision de cette baraita est énoncée à l’égard d’une affaire qui implique une perte financière si le travail n’est pas achevé. Par conséquent, l’employeur est avantagé, à moins que l’ouvrier ne soit contraint d’arrêter de travailler en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, auquel cas tout le monde est d’accord pour dire qu’il reçoit l’intégralité de son salaire.
תְּנַן: כׇּל הַמְשַׁנֶּה יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה, וְכׇל הַחוֹזֵר בּוֹ יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה. בִּשְׁלָמָא כׇּל הַמְשַׁנֶּה יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה, דִּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֶלָּא כׇּל הַחוֹזֵר בּוֹ יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי פּוֹעֵל וּכְרַבִּי דּוֹסָא?
Nous avons appris dans la michna : Quiconque modifie les termes acceptés par les deux parties est désavantagé, et quiconque se rétracte d’un accord est désavantagé. La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne l’énoncé : Quiconque modifie est désavantagé, on peut le comprendre, car le tanna nous a enseigné une michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, indiquant que telle est la halakha. Mais concernant la clause : Quiconque se rétracte est désavantagé, qu’est-ce que cela vient ajouter ? Cela ne vient-il pas ajouter la halakha d’un ouvrier, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Dosa, qui soutient que les ouvriers ne peuvent pas se rétracter ?
אֶלָּא רַבִּי דּוֹסָא תַּרְתֵּי קָאָמַר, וְרַב סָבַר לַהּ כְּווֹתֵיהּ בַּחֲדָא וּפָלֵיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
De toute évidence, la décision de Rav n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Dosa. Au contraire, Rabbi Dosa énonce deux halakhot, et Rav est d’accord avec son opinion sur un point et en désaccord avec son opinion sur un point. Rav n’est pas d’accord avec la décision de Rabbi Dosa selon laquelle les ouvriers sont désavantagés, mais il est d’accord avec lui quant à la manière de calculer les salaires.
אִיבָּעֵית אֵימָא: ״כָּל הַחוֹזֵר בּוֹ יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה״, לְכִדְתַנְיָא: כׇּל הַחוֹזֵר בּוֹ כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ בְּאֶלֶף זוּז, וְנָתַן לוֹ מָעוֹת מֵהֶן מָאתַיִם זוּז. בִּזְמַן שֶׁהַמּוֹכֵר חוֹזֵר בּוֹ – יַד לוֹקֵחַ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
Si tu le souhaites, dis une interprétation différente de la michna. L’expression : Quiconque se rétracte est en position désavantageuse, ne traite pas des accords d’emploi, mais fait référence à ce qui est enseigné dans une baraita : Quiconque se rétracte est en position désavantageuse ; comment cela ? Si quelqu’un a vendu un champ à un autre pour mille dinars, et l’acheteur lui a donné deux cents dinars comme acompte, puis l’un d’eux s’est rétracté, lorsque le vendeur se rétracte de son engagement, l’acheteur est en position avantageuse.
רָצָה – אוֹמֵר לוֹ: ״תֵּן לִי מְעוֹתַי״, אוֹ: ״תֵּן לִי קַרְקַע כְּנֶגֶד מְעוֹתַי״. מֵהֵיכָן מַגְבֵּיהוּ? מִן הָעִידִּית. וּבִזְמַן שֶׁלּוֹקֵחַ חוֹזֵר בּוֹ – יַד מוֹכֵר עַל הָעֶלְיוֹנָה, רָצָה אוֹמֵר לוֹ: ״הֵילָךְ מְעוֹתֶיךָ״, רָצָה אוֹמֵר ״הֵילָךְ קַרְקַע כְּנֶגֶד מְעוֹתֶיךָ״. מֵהֵיכָן מַגְבֵּיהוּ? מִן הַזִּיבּוּרִית.
Par conséquent, si l’acheteur le souhaite, il peut lui dire : Rends-moi mon argent que je t’ai donné comme acompte, ou donne-moi une terre correspondant à la valeur de mon argent. Si tu ne veux pas me donner toute la terre selon notre accord, je devrais au moins recevoir une terre proportionnelle à l’argent que je t’ai déjà payé. De quel type de terre le vendeur donne-t-il à l’acheteur ? D’une qualité supérieure. Et lorsque l’acheteur se rétracte, le vendeur est avantagé : Si il le souhaite, le vendeur lui dit : Prends ton argent, et si il le souhaite, il lui dit : Prends une terre correspondant à la valeur de ton argent que tu as déjà payé. De quel type de terre le vendeur donne-t-il à l’acheteur ? Même d’une qualité inférieure.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מְלַמְּדִין אוֹתָן שֶׁלֹּא יַחְזְרוּ. כֵּיצַד? כּוֹתֵב לוֹ: ״אֲנִי פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי מָכַרְתִּי שָׂדֶה פְּלוֹנִית לִפְלוֹנִי בְּאֶלֶף זוּז, וְנָתַן לִי מֵהֶם מָאתַיִם זוּז, וַהֲרֵינִי נוֹשֶׁה בּוֹ שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת זוּז״, קָנָה וּמַחֲזִיר לוֹ אֶת הַשְּׁאָר, אֲפִילּוּ לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים.
La baraita continue : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Nous leur enseignons dès le départ à ne pas se rétracter, afin que l’accord ne soit pas annulé et ne se termine pas en conflit. Comment cela ? Le vendeur rédige pour lui un acte de vente qui déclare : Moi, untel fils d’untel, j’ai vendu tel champ à untel pour mille dinars, et sur cette somme il m’a donné deux cents dinars. Et par conséquent, il me doit maintenant huit cents dinars. De cette manière, l’acheteur acquiert le champ entier, et l’acheteur rend les huit cents dinars restants au vendeur même après plusieurs années. Le reste du paiement du champ a été transformé en un prêt écrit ordinaire.
אָמַר מָר: מֵהֵיכָן מַגְבֵּיהוּ? מִן הָעִידִּית. קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ מֵעִידִּית דִּנְכָסָיו. וְלֹא יְהֵא אֶלָּא בַּעַל חוֹב! וּתְנַן: בַּעַל חוֹב דִּינוֹ בְּבֵינוֹנִית. וְעוֹד: הָא אַרְעָא דְּיָהֵיב זוּזֵי?
Le Maître a dit dans la baraita : De quel type de terre le vendeur donne-t-il à l’acheteur ? D’une terre de qualité supérieure. On pourrait penser que cela signifie de la terre de la meilleure qualité parmi toute la propriété du vendeur. La Guemara demande : Mais, même si l’acheteur est considéré comme seulement un créancier ordinaire, nous avons appris dans une michna (Guittin 48b) qu’un créancier n’a droit qu’à une terre de qualité intermédiaire, et non à une terre de qualité supérieure. Et de plus, il y a cette parcelle spécifique de terre, pour laquelle l’acheteur a payé de l’argent. Pourquoi devrait-il recevoir une terre de qualité supérieure ?
אָמַר רַבִּי נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מֵעִידִּית שֶׁבָּהּ, וּמִזִּיבּוּרִית שֶׁבָּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Lorsque la baraita fait référence au type de terre qui peut être réclamé après que l’acheteur ou le vendeur se rétracte, cela signifie de la terre de la meilleure qualité qui se trouve dans la parcelle de terre convenue, ou de la terre de la plus mauvaise qualité qui s’y trouve.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מֵעִידִּית דִּנְכָסָיו, סְתַם מַאן דְּזָבֵין אַרְעָא בְּאַלְפָּא זוּזֵי – אוֹזוֹלֵי מוֹזֵיל וּמְזַבֵּין נְכָסָיו, וְהָוֵה לֵיהּ כְּנִיזָּק. וּתְנַן: הַנִּיזָּקִין שָׁמִין לָהֶן בְּעִידִּית.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Toi, tu peux même dire que la baraita signifie à partir de la terre de la meilleure qualité de toute la propriété du vendeur, car il y a une raison précise pour laquelle cela doit être le cas ici : Ordinairement, quelqu’un qui achète un terrain pour mille dinars n’aura pas une somme aussi importante à disposition pour conclure la transaction. Au contraire, il réduira considérablement le prix de ses biens et les vendra à perte, afin d’obtenir l’argent. Si le vendeur se rétracte et que l’acheteur n’acquiert pas cette grande parcelle de terre, il aura subi une perte importante, et il sera comme une partie lésée, et nous avons appris dans cette même michna : Le tribunal évalue une terre de qualité supérieure pour le paiement aux parties lésées. Par conséquent, dans ce cas également, le vendeur doit fournir une terre de la plus haute qualité.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מְלַמְּדִין אוֹתָן שֶׁלֹּא יַחְזְרוּ. כֵּיצַד? כּוֹתֵב לוֹ: ״אֲנִי פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי כּוּ׳״. טַעְמָא דִּכְתַב לֵיהּ הָכִי, הָא לָא כְּתַב הָכִי – לָא קָנֵי?
§ Il est en outre enseigné dans la baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Nous leur enseignons à ne pas se rétracter. Comment cela ? Il écrit pour lui : Moi, untel fils d’untel, j’ai vendu tel et tel champ à untel pour mille dinars, et sur cette somme il m’a donné deux cents dinars. Et par conséquent, il me doit maintenant huit cents dinars. Cela effectue immédiatement l’acquisition du champ par l’acheteur. La Guemara demande : La raison pour laquelle ils ne peuvent pas se rétracter est que le vendeur a écrit cela pour l’acheteur dans le contrat. De toute évidence, sans cela précisé dans un document, l’acheteur n’acquiert pas le champ immédiatement.
וְהָתַנְיָא: הַנּוֹתֵן עֵרָבוֹן לַחֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ ״אִם אֲנִי חוֹזֵר בִּי, עֶרְבוֹנִי מָחוּל לָךְ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אִם אֲנִי חוֹזֵר בִּי, אֶכְפּוֹל לָךְ עֶרְבוֹנְךָ״ – נִתְקַיְּימוּ הַתְּנָאִין, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui donne un acompte à un autre et lui dit : Si je me rétracte, mon acompte t’est confisqué, et l’autre personne lui dit : Si je me rétracte, je te paierai ton acompte au double, les conditions sont en vigueur ; c’est-à-dire que le tribunal fera appliquer les conditions stipulées entre eux dans ce contrat. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei.
רַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אַסְמַכְתָּא קָנְיָא.
La Guemara commente : Rabbi Yossei est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il dit : une transaction avec un consentement non concluant [asmakhta] effectue une acquisition. Même s’il s’agit d’un engagement qu’il a pris en se fondant sur sa certitude qu’il ne serait jamais forcé de remplir la condition, cela est considéré comme un engagement à part entière.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דַּיּוֹ שֶׁיִּקְנֶה כְּנֶגֶד עֶרְבוֹנוֹ. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ ״עֶרְבוֹנִי יִקּוֹן״. אֲבָל מָכַר לוֹ שָׂדֶה בְּאֶלֶף זוּז וְנָתַן לוֹ מֵהֶם חֲמֵשׁ מֵאוֹת זוּז – קָנָה, וּמַחְזִיר לוֹ אֶת הַשְּׁאָר אֲפִילּוּ לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים!
La Guemara poursuit sa discussion de la baraita. Rabbi Yehouda dit : Il suffit que l’acompte effectue l’acquisition d’une marchandise à hauteur de la somme de son acompte. Rabban Chimone ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est lorsque l’acheteur a dit au vendeur : Mon acompte effectuera l’acquisition de la marchandise. Mais si quelqu’un a vendu à un autre un champ pour mille dinars, et que l’acheteur lui a payé cinq cents dinars sur cette somme, il a acquis le champ entier, et il rend le reste de l’argent au vendeur même après plusieurs années. De toute évidence, Rabban Chimone ben Gamliel soutient que même s’ils n’ont pas de contrat explicite, le premier paiement de l’acheteur finalise la vente, rendant le paiement restant semblable à un prêt ordinaire. Si tel est le cas, pourquoi la baraita précédente affirme-t-elle que Rabban Chimone ben Gamliel soutient que ce contrat doit être écrit ?
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּקָא עָיֵיל וְנָפֵיק אַזּוּזֵי, הָא דְּלָא קָא עָיֵיל וְנָפֵיק אַזּוּזֵי.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cette décision, selon laquelle l’acompte ne sert à effectuer l’acquisition que s’ils ont précisé par écrit que le paiement restant serait considéré comme un prêt, est énoncée au sujet d’un cas le vendeur entre et sort pour de l’argent, c’est-à-dire montre qu’il a besoin de liquidités. Par conséquent, à moins que l’acquisition n’ait été stipulée par écrit, l’acheteur n’acquiert tout le champ que lorsqu’il paie la somme entière. Cette autre décision, selon laquelle l’acompte effectue une acquisition complète, qu’elle soit ou non écrite dans un contrat, est énoncée au sujet d’un cas où il n’entre pas et ne sort pas pour de l’argent.
דְּאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּזַבֵּין מִידֵּי לְחַבְרֵיהּ וְקָא עָיֵיל וְנָפֵיק אַזּוּזֵי – לָא קָנֵי. לָא קָא עָיֵיל וְנָפֵיק אַזּוּזֵי – קָנֵי.
C’est comme le dit Rava : En ce qui concerne quelqu’un qui vend un objet à un autre et puis entre et sort pour de l’argent, l’acheteur ne l’a pas acquis, car il est clair que le vendeur ne l’a vendu que parce qu’il avait besoin de l’argent immédiatement. Puisque le vendeur n’a pas reçu tout de suite l’argent qu’il voulait, la transaction est nulle. S’il n’entre pas et ne sort pas pour de l’argent, l’acheteur l’a acquis, et le reste du paiement est considéré comme un prêt qui devra être remboursé à l’avenir.
וְאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּאוֹזְפֵיהּ מְאָה זוּזֵי לְחַבְרֵיהּ וּפַרְעֵיהּ זוּזָא זוּזָא – פֵּרָעוֹן הָוֵי, אֶלָּא דְּאִית לֵיהּ תַּרְעוֹמֶת גַּבֵּיהּ. דְּאָמַר לֵיהּ: אַפְסַדְתִּינְהוּ מִינַּאי.
Et Rava dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a prêté cent dinars à un autre et que l’emprunteur les a remboursés un dinar à la fois, cela constitue un remboursement valable. Mais le prêteur a matière à se plaindre de lui de l’avoir remboursé de cette manière, car il peut lui dire : Tu m’as causé une perte, puisqu’il est plus facile d’utiliser une somme globale que quelques pièces une à une.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין לֵיהּ חֲמָרָא לְחַבְרֵיהּ וּפָשׁ לֵיהּ חַד זוּזָא, וְקָא עָיֵיל וְנָפֵיק אַזּוּזָא. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָא מְעַיֵּין בַּהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי: קָנֵי אוֹ לָא קָנֵי? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: זוּזָא כְּזוּזֵי דָּמֵי, וְלָא קָנֵי.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui vendit son âne à un autre, et un dinar lui était encore dû, et le vendeur entrait et sortait pour son dinar. Rav Ashi s'assit et examina cette situation, demandant : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? L'a-t-il acquis, l'âne, ou ne l'a-t-il pas acquis ? Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Voici ce qu'Avimi de Hagronya a dit au nom de Rava : Un dinar est considéré comme plusieurs dinars, et par conséquent il ne l'a pas acquis.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: וְהָא אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא קָנֵי! אֲמַר לֵיהּ: תִּתַּרְגַּם שְׁמַעְתָּיךָ בְּמוֹכֵר שָׂדֵהוּ
Rav Aḥa, fils de Rav Yosef, dit à Rav Ashi : Mais nous disons au nom de Rava que dans ce cas il l’a acquise. Rav Ashi lui dit, pour résoudre la contradiction apparente entre ces deux versions de la décision de Rava : Interprète ta halakha concernant quelqu’un qui vend son champ

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