הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא אִי אִיתְּמַר אִיפְּכָא, ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״ וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה, ״הָבֵא לִי גִּיטִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״הֵילָךְ כְּמוֹ שֶׁאָמְרָה״. וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: מִשֶּׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדוֹ – מְגוֹרֶשֶׁת, אַלְמָא דְּאַדִּיבּוּרָא דִּידַהּ קָא סְמִיךְ.
Comment peut-on comparer ces cas ? En admettant que l’inverse ait été affirmé, c’est-à-dire dans un cas où la femme a dit : Reçois pour moi mon acte de divorce, et l’agent a dit au mari : Ta femme a dit : Apporte-moi mon acte de divorce, et le mari a dit : Le voici, comme elle l’a dit ; et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : À partir du moment où l’acte de divorce parvient en la possession de l’agent, elle est divorcée, cela serait compréhensible. Apparemment, le mari se fie à sa déclaration selon laquelle l’agent est un agent de réception.
אִי נָמֵי: מִשֶּׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ מְגוֹרֶשֶׁת – אַלְמָא דְּאַדִּיבּוּרָא דִּידֵיהּ קָא סָמֵיךְ. אֶלָּא הָתָם – מִשּׁוּם דְּעָקַר שָׁלִיחַ לִשְׁלִיחוּתֵיהּ לִגְמָרֵי, דְּאָמַר לֵיהּ: ״שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הָוֵינָא, לְהוֹלָכָה לָא הָוֵינָא״.
Autrement, si Rav Naḥman avait statué : À partir du moment où l’acte de divorce parvient en sa possession, elle est divorcée, on pourrait conclure que manifestement, le mari se fie à la déclaration de l’agent, et sur la base de cette déclaration, l’agent est désigné comme agent de remise. Mais là-bas, dans le cas cité, où Rav Naḥman statue qu’elle n’est pas divorcée, ce n’est pas parce que le mari se fie à telle ou telle déclaration. C’est plutôt en raison du fait que, par sa déclaration, l’agent annule entièrement son mandat, car il a dit au mari : Je suis un agent de réception, c’est-à-dire : je ne dois pas être agent de remise. Il dit essentiellement qu’il n’est pas prêt à se donner la peine de lui remettre l’acte de divorce. Par conséquent, même s’il finit effectivement par lui remettre l’acte de divorce, il n’est l’agent ni de la femme ni de son mari. On ne peut tirer aucune conclusion quant à la question de savoir à quelle déclaration le mari se fie.
אִיבָּעֵית אֵימָא: הַאי תַּנָּא ״חָזְרוּ״ נָמֵי ״הִטְעוּ״ קָרֵי לֵיהּ, דְּתַנְיָא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאוּמָּנִין וְהִטְעוּ אֶת בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ בַּעַל הַבַּיִת הִטְעָה אוֹתָן – אֵין לָהֶם זֶה עַל זֶה אֶלָּא תַּרְעוֹמֶת.
§ La Guemara avait supposé que le terme trompé utilisé dans la michna devait faire référence à une inexactitude énoncée par l’intermédiaire dans sa discussion avec les ouvriers. La Guemara propose maintenant une autre explication. Si vous voulez, dites que lorsque la michna enseigne : Ils se sont trompés l’un l’autre, cela signifie que l’une des parties s’est rétractée de l’accord, car ce tanna appelle aussi une circonstance décrite par le terme s’est rétracté, c’est-à-dire que soit l’employeur soit les ouvriers se sont rétractés de leur accord, par le terme trompé. Comme cela est enseigné dans une baraita de manière similaire : En ce qui concerne quelqu’un qui embauche des artisans ou des ouvriers, et qu’ils ont trompé l’employeur, ou que l’employeur les a trompés, ils n’ont l’un contre l’autre rien d’autre qu’un grief, et aucune réclamation pécuniaire.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁלֹּא הָלְכוּ. אֲבָל הָלְכוּ חַמָּרִים וְלֹא מָצְאוּ תְּבוּאָה, פּוֹעֲלִין וּמָצְאוּ שָׂדֶה כְּשֶׁהִיא לַחָה – נוֹתֵן לָהֶן שְׂכָרָן מִשָּׁלֵם, אֲבָל אֵינוֹ דּוֹמֶה הַבָּא טָעוּן לַבָּא רֵיקָן, עוֹשֶׂה מְלָאכָה לְיוֹשֵׁב וּבָטֵל.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’ils ne sont pas allés sur le lieu de travail, c’est-à-dire que l’employeur s’est rétracté immédiatement. Mais si des conducteurs d’ânes sont allés et n’ont pas pu trouver de marchandise à transporter, ou si des ouvriers sont allés travailler et ont constaté que le champ était trop humide pour être labouré, l’employeur doit leur donner l’intégralité de leur salaire auquel ils ont droit. Mais il ne leur donne pas la totalité du montant convenu, car un conducteur d’âne qui revient chargé ne peut être comparé à celui qui revient à vide, pas plus qu’un ouvrier qui effectue un travail ne peut être comparé à celui qui reste inactif. L’employeur déduit une somme du salaire des ouvriers, en leur versant le montant qu’ils sont prêts à accepter étant donné qu’en réalité ils n’ont pas à effectuer le travail.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁלֹּא הִתְחִילוּ בִּמְלָאכָה, אֲבָל הִתְחִילוּ בִּמְלָאכָה – שָׁמִין לָהֶן מַה שֶּׁעָשׂוּ. כֵּיצַד? קִבְּלוּ קָמָה לִקְצוֹר בִּשְׁנֵי סְלָעִים, קָצְרוּ חֶצְיָהּ וְהִנִּיחוּ חֶצְיָהּ. בֶּגֶד לֶאֱרוֹג בִּשְׁנֵי סְלָעִים, אָרְגוּ חֶצְיוֹ וְהִנִּיחוּ חֶצְיוֹ – שָׁמִין לָהֶן אֶת מַה שֶּׁעָשׂוּ.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir que, s’ils se sont rétractés, ils n’ont qu’un grief ? Lorsqu’ils n’avaient pas du tout commencé le travail. Mais si ils avaient commencé le travail, le tribunal évalue pour eux ce qu’ils ont fait, pour quoi ils reçoivent une certaine forme de compensation. Comment cela ? S’ils ont reçu du grain sur pied à moissonner pour un accord contractuel de deux sela pour tout le champ, et en ont moissonné la moitié et en ont laissé la moitié, ou s’ils ont pris un vêtement à tisser pour deux sela, et en ont tissé la moitié et en ont laissé la moitié, dans ces cas le tribunal évalue pour eux ce qu’ils ont fait.
הָיָה יָפֶה שִׁשָּׁה דִּינָרִים – נוֹתֵן לָהֶן סֶלַע, אוֹ יִגְמְרוּ מְלַאכְתָּן וְיִטְּלוּ שְׁנֵי סְלָעִים. וְאִם סֶלַע – נוֹתֵן לָהֶם סֶלַע.
La baraita détaille cette évaluation : Si le salaire actuel pour la partie de la tâche qu’ils avaient accomplie était maintenant de six dinars, soit un sela et demi, puisque le prix de cette mission a augmenté, alors soit il leur donne un sela, comme convenu à l’origine, puisqu’ils ne perdent pas leur salaire stipulé, soit ils terminent leur travail et prennent deux sela. Et si le salaire actuel pour la partie de la tâche qu’ils avaient accomplie valait un sela, il leur donne un sela. Cette déclaration sera expliquée par la Guemara.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: שָׁמִין לָהֶן מַה שֶּׁעָתִיד לְהֵעָשׂוֹת, הָיָה יָפֶה שִׁשָּׁה דִּינָרִים – נוֹתֵן לָהֶם שֶׁקֶל, אוֹ יִגְמְרוּ מְלַאכְתָּן וְיִטְּלוּ שְׁנֵי סְלָעִים. וְאִם סֶלַע – נוֹתֵן לָהֶם סֶלַע.
Rabbi Dosa dit : Le tribunal évalue pour eux ce qui doit encore être fait. Si le salaire actuel pour la partie de la tâche qu’ils n’avaient pas faite était de six dinars, c’est-à-dire qu’il ne peut trouver des ouvriers qui l’achèveront que pour six dinars, ce qui équivaut à un sela et demi, alors soit il donne aux premiers ouvriers un shekel, ce qui équivaut à un demi-sela, soit ils terminent leur travail et prennent deux sela. Et si le salaire actuel pour la partie de la tâche qu’ils n’avaient pas faite valait un sela, il leur donne un sela.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּדָבָר שֶׁאֵין אָבוּד, אֲבָל בְּדָבָר הָאָבוּד – שׂוֹכֵר עֲלֵיהֶן אוֹ מַטְעָן. כֵּיצַד מַטְעָן? אוֹמֵר לָהֶן: סֶלַע קָצַצְתִּי לָכֶם – בֹּאוּ וּטְלוּ שְׁתַּיִם. וְעַד כַּמָּה שׂוֹכֵר עֲלֵיהֶן? עַד אַרְבָּעִים וַחֲמִשִּׁים זוּז.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire dans quelle circonstance les ouvriers sont-ils payés pour la quantité qu’ils ont effectuée et l’employeur n’a-t-il qu’un grief contre eux ? Cela est dit au sujet d’une affaire qui n’entraîne pas de perte financière en raison de l’arrêt du travail, mais au sujet d’une affaire qui entraîne une perte financière en raison de l’arrêt du travail, l’employeur peut embaucher des ouvriers de remplacement à un prix élevé aux frais des premiers ouvriers ou tromper les premiers ouvriers. Comment les trompe-t-il ? Par exemple, il peut leur dire : J’ai fixé un sela comme salaire pour vous ; venez et prenez-en deux. Et jusqu’à quel montant peut-il embaucher à leurs frais ? Même jusqu’à quarante ou cinquante dinars. Il peut payer à d’autres ouvriers bien plus que le salaire des premiers ouvriers afin de garantir que le travail soit achevé.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּזְמַן שֶׁאֵין שָׁם פּוֹעֲלִים לִשְׂכּוֹר. אֲבָל יֵשׁ שָׁם פּוֹעֲלִים לִשְׂכּוֹר, וְאָמַר: ״צֵא וּשְׂכוֹר מֵאֵלּוּ״ – אֵין לוֹ עֲלֵיהֶן אֶלָּא תַּרְעוֹמֶת.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire dans quelle circonstance l’employeur peut-il les tromper à ce point afin de garantir que le travail soit achevé ? Lorsqu’il n’y a pas d’autres ouvriers là-bas, dans cet endroit, à embaucher. Puisque l’employeur subira une lourde perte, il peut recourir à l’une de ces méthodes. Mais s’il y a là des ouvriers à embaucher, et que les ouvriers qui se sont rétractés ont dit à l’employeur : Va en embaucher parmi ceux-ci, l’employeur n’a contre eux rien d’autre qu’un grief.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: נוֹתֵן לָהֶם שְׂכָרָן מִשָּׁלֵם. אֲמַר לֵיהּ: חֲבִיבִי אָמַר, אִילּוּ אֲנָא הֲוַאי – לָא הֲוָה יָהֵיבְנָא לָהֶן אֶלָּא כְּפוֹעֵל בָּטֵל, וְאַתְּ אָמְרַתְּ נוֹתֵן לָהֶם שְׂכָרָן מִשָּׁלֵם! וְהָא עֲלַהּ קָתָנֵי: אֵינוֹ דּוֹמֶה הַבָּא טָעוּן לְהַבָּא רֵיקָן, עוֹשֶׂה מְלָאכָה לְיוֹשֵׁב וּבָטֵל! לָא סַיְּימוּהָ קַמֵּיהּ.
Un tanna enseigna cette baraita devant Rav : L’employeur doit leur donner l’intégralité de leur salaire. Rav lui dit : Mon oncle [ḥavivi], Rabbi Ḥiyya, a dit : Si je devais statuer dans cette affaire, je ne leur donnerais que le salaire d’un ouvrier inactif, et pas davantage, et pourtant tu as dit qu’il leur donne l’intégralité de leur salaire ? La Guemara demande : Mais la baraita enseigne à ce sujet même : Un conducteur d’âne qui revient chargé ne peut être comparé à celui qui revient à vide, pas plus qu’un ouvrier qui travaille ne peut être comparé à celui qui reste inactif. Il est donc évident que même le tanna de la baraita reconnaît qu’ils ne reçoivent pas l’intégralité de leur salaire. La Guemara répond : Le tanna qui enseignait la baraita devant Rav ne l’a pas achevée, et il ignorait cette limitation, c’est pourquoi il a fait remarquer qu’ils ne méritent pas la totalité de leur salaire.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: סַיְּימוּהָ קַמֵּיהּ, וְהָכִי קָאָמַר. חֲבִיבִי אֲמַר: אִי הֲוַאי אֲנָא – לָא הֲוָה יָהֵיבְנָא לֵיהּ כְּלָל, וְאַתְּ אָמְרַתְּ כְּפוֹעֵל בָּטֵל! אֶלָּא קַשְׁיָא הָךְ.
Il y a ceux qui disent que le tanna a effectivement conclu cela devant lui, et voici ce que Rav dit : Mon oncle a dit : Si je devais statuer dans cette affaire, je ne leur donnerais rien, et pourtant tu as dit qu’il leur donne le salaire d’un ouvrier inoccupé ? La Guemara remet en question cette version : Mais cela est difficile. Comment expliquer la différence entre la décision de la baraita et celle de l’oncle de Rav, Rabbi Ḥiyya ?
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּסַיְּירַהּ לְאַרְעֵיהּ מִדְּאוּרְתָּא, הָא דְּלָא סַיְּירַהּ לְאַרְעֵיהּ מֵאוּרְתָּא.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile, car ce cas, où Rabbi Ḥiyya statuerait que les ouvriers ne sont pas payés du tout, se rapporte à quelqu’un qui a inspecté son terrain la veille au soir, a constaté qu’il était propre au labour et a embauché des ouvriers sur la base de cet examen. C’est leur malchance si quelque chose s’est produit entre-temps pour les empêcher d’accomplir la tâche. En revanche, cet autre cas, où la baraita statue qu’on leur donne un certain paiement, se rapporte à un propriétaire foncier qui n’a pas inspecté son terrain la veille au soir. Puisqu’il n’a pas vérifié son propre champ, il doit en assumer la responsabilité.
כִּי הָא דְּאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דַּאֲגַר אֲגִירֵי לְרִפְקָא וַאֲתָא מִטְרָא וּמַלְיַיהּ מַיָּא, אִי סַיְּירַהּ לְאַרְעֵיהּ מֵאוּרְתָּא –
Cela est comme ce que Rava a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui embauche des ouvriers pour labourer, et la pluie est tombée et a rempli son champ d’eau, empêchant les ouvriers d’effectuer le travail, s’il a inspecté son champ la veille au soir et a fait tout ce qu’il pouvait,