הַלְוֵינִי כּוֹר חִטִּין וְקוֹצֵץ לוֹ דָּמִים, הוּזְלוּ – נוֹתֵן לוֹ חִטִּים, הוּקְרוּ – נוֹתֵן דְּמֵיהֶם.
Prête-moi un kor de blé, et le prêteur peut lui fixer un prix, en stipulant que l’emprunteur devra rembourser le blé à l’avenir selon la valeur du blé au moment du prêt. Si, au moment où l’emprunteur doit rembourser le prêt, le blé se déprécie en valeur, il donne au prêteur une quantité de blé équivalente à ce qu’il a emprunté, et s’il s’apprécie, il donne la valeur du blé qu’il a emprunté selon le prix du marché au moment où il l’a emprunté, comme convenu, mais pas davantage.
וַהֲלֹא קָצַץ! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי קָאָמַר. אִם לֹא קָצַץ – הוּזְלוּ – נוֹטֵל חִטָּיו. הוּקְרוּ – נוֹתֵן דְּמֵיהֶם.
La Guemara remet en question cette décision : si le prix du blé baisse, pourquoi serait-il permis à l’emprunteur de le rembourser avec du blé valant moins que la somme qu’il a empruntée ? Mais il a fixé un prix au moment du prêt, et par conséquent l’emprunteur lui doit cette somme d’argent. Rav Chéchet a dit : C’est ce que le tannadit : Si le prêteur n’a pas fixé de prix mais lui a simplement prêté du blé, et que celui-ci se déprécie en valeur, le prêteur reprend son blé, car ils ne se sont pas mis d’accord sur le fait que l’emprunteur doive rembourser le blé selon sa valeur au moment où le prêt a été contracté. Mais s’il s’apprécie en valeur, l’emprunteur donne la valeur du blé qu’il a emprunté selon le prix du marché au moment où il l’a emprunté, afin d’éviter le paiement d’intérêts.
מַתְנִי׳ לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ: הַלְוֵינִי כּוֹר חִטִּין וַאֲנִי אֶתֵּן לָךְ לַגּוֹרֶן. אֲבָל אוֹמֵר לוֹ: הַלְוֵינִי עַד שֶׁיָּבֹא בְּנִי אוֹ עַד שֶׁאֶמְצָא מַפְתֵּחַ. וְהִלֵּל אוֹסֵר. וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא תַּלְוֶה אִשָּׁה כִּכָּר לַחֲבֶרְתָּהּ עַד שֶׁתַּעֲשֶׂיהָ דָּמִים, שֶׁמָּא יוּקְרוּ חִטִּין, וְנִמְצְאוּ בָּאוֹת לִידֵי רִבִּית.
MICHNA :Une personne ne peut pas dire à une autre : Prête-moi un kor de blé et je te le rendrai au moment où le blé sera apporté à la grange, car le blé peut augmenter de valeur, ce qui signifierait que, lorsqu’il lui rendra un kor de blé au moment où le blé sera apporté à la grange, il vaudra plus que la valeur du prêt, et il aura donc payé des intérêts. Mais il peut lui dire : Prête-moi un kor de blé pour une courte période, par exemple, jusqu’à ce que mon fils vienne ou jusqu’à ce que je trouve la clé, car il n’y a pas à craindre de changement de prix pendant un laps de temps aussi court. Et Hillel interdit cette pratique même dans ce cas. Et Hillel dirait de même : Une femme ne peut pas prêter une miche de pain à une autre à moins d’en établir la valeur monétaire, de peur que le blé n’augmente de valeur avant qu’elle ne le rende, et qu’elles n’en viennent ainsi à transgresser l’interdiction de l’intérêt.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: יֵשׁ לוֹ סְאָה – לֹוֶה סְאָה. סָאתַיִם – לֹוֶה סָאתַיִם. רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ לוֹ סְאָה – לֹוֶה עָלֶיהָ כַּמָּה כּוֹרִין.
GUEMARA :Rav Houna a dit : Celui qui a une se’a d’un article dans sa maison peut emprunter une se’a de cet article. Puisqu’il a à disposition une se’a qu’il pourrait rendre immédiatement, il peut emprunter une se’a ; et de même, s’il a deux se’a à disposition, il peut emprunter deux se’a. Rabbi Yitzḥak dit : Même s’il n’a qu’une seule se’a, il peut emprunter plusieurs kor en s’appuyant sur elle. Puisqu’il peut rembourser immédiatement une partie du prêt, et puisque la valeur du marché n’a pas encore changé, il n’y a qu’une inquiétude concernant un intérêt futur ; cette inquiétude est atténuée lorsqu’elle ne s’applique pas à la totalité du prêt.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַבִּי יִצְחָק: טִיפַּת יַיִן אֵין לוֹ, טִיפַּת שֶׁמֶן אֵין לוֹ. הָא יֵשׁ לוֹ – לֹוֶה עָלֶיהָ כַּמָּה טִיפִּין.
La Guemara commente : Rabbi Ḥiyya enseigne une baraita à l’appui de la décision de Rabbi Yitzḥak : Si quelqu’un n’a pas une goutte de vin ou s’il n’a pas une goutte d’huile, il ne peut pas emprunter du vin ou de l’huile. Par conséquent, on peut en déduire par inférence : S’il a bien une goutte de vin ou d’huile, il peut emprunter de nombreuses gouttes en s’appuyant dessus, car le tanna ne vise certainement pas un cas où il n’emprunte que quelques maigres gouttes.
וְהִלֵּל אוֹסֵר. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הִלֵּל. וְלֵית הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ.
§ La michna enseigne : Et Hillel interdit cette pratique. Rav Naḥman dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’avis de Hillel. La Guemara commente : Mais la halakha n’est pas, en fait, conforme à la décision de Shmuel.
וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא תַּלְוֶה אִשָּׁה [וְכוּ׳]. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי הִלֵּל, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹוִים סְתָם וּפוֹרְעִים סְתָם.
§ La michna enseigne en outre : Et Hillel disait également : Une femme ne peut pas prêter même une miche de pain, de crainte qu’elle ne transgresse l’interdiction de l’intérêt. Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Ceci est l’opinion de Hillel, mais les Sages disent qu’on peut emprunter divers types d’aliments sans précision et les rendre sans précision. Si les voisins ne sont pas pointilleux les uns envers les autres au sujet de ces articles, il n’y a pas de crainte d’intérêt, contrairement à l’opinion de Hillel.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּנֵי חֲבוּרָה הַמַּקְפִּידִין זֶה עַל זֶה, עוֹבְרִין מִשּׁוּם מִדָּה וּמִשּׁוּם מִשְׁקָל וּמִשּׁוּם מִנְיָן, וּמִשּׁוּם לֹוִין וּפוֹרְעִין בְּיוֹם טוֹב, וּכְדִבְרֵי הִלֵּל אַף מִשּׁוּם רִבִּית.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne les membres d’un groupe de personnes qui mangent ensemble et qui sont pointilleux les uns envers les autres et insistent pour que chacun paie précisément ce qu’il a mangé, s’ils prennent leur repas ensemble pendant le Chabbat, ils transgressent une interdiction en ce qui concerne les règles de mesure, et en ce qui concerne les règles de poids, et en ce qui concerne les règles de comptage, qui sont tous des calculs interdits pendant le Chabbat. Et ils transgressent une interdiction en ce qui concerne le prêt et le remboursement pendant un Festival, et selon la déclaration de Hillel, ils transgressent aussi l’interdiction en ce qui concerne l’intérêt.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מוּתָּרִים לִלְווֹת זֶה מִזֶּה בְּרִבִּית. מַאי טַעְמָא – מִידָּע יָדְעִי דְּרִבִּית אֲסוּרָה, וּמַתָּנָה הוּא דְּיָהֲבִי אַהֲדָדֵי. אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לַאֲבוּהּ בַּר אִיהִי: הַלְוֵינִי מֵאָה פִּלְפְּלִין בְּמֵאָה וְעֶשְׂרִין פִּלְפְּלִין, וַאֲרִיךְ.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Il est permis aux érudits de la Torah d’emprunter les uns aux autres avec intérêt. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? C’est parce qu’ils sont pleinement conscients que l’intérêt est interdit, et qu’ils n’ont donc pas l’intention que le prêt soit une transaction commerciale formelle. Ils renoncent volontairement dès le départ aux paiements supplémentaires entre eux, et le paiement supplémentaire est un cadeau qu’ils se font les uns aux autres. La Guemara rapporte : Shmuel dit à Avuh bar Ihi : Prête-moi cent poivres en échange de 120 poivres que je te donnerai à une date ultérieure. Et sache que cette chose est appropriée et convenable, car j’ai l’intention que les vingt poivres supplémentaires soient un cadeau.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מוּתָּר לוֹ לָאָדָם לְהַלְווֹת בָּנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ בְּרִבִּית, כְּדֵי לְהַטְעִימָן טַעַם רִבִּית. וְלָאו מִילְּתָא הִיא, מִשּׁוּם דְּאָתֵי לְמִיסְרַךְ.
De même, Rav Yehouda dit que Rav dit : Il est permis à une personne de prêter à ses fils et aux membres de sa maisonnée avec intérêt, afin de leur faire goûter le goût de l’intérêt, afin qu’ils comprennent comment l’intérêt augmente et combien il est difficile de le rembourser, ce qui les dissuadera d’emprunter de nouveau avec intérêt. La Guemara commente : Mais cela n’est pas correct, parce que les membres de sa maisonnée peuvent se corrompre en agissant ainsi et agir de manière semblable avec d’autres dans des cas où il n’y a aucune justification à un tel comportement.
מַתְנִי׳ אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵירוֹ: נַכֵּשׁ עִמִּי וַאֲנַכֵּשׁ עִמָּךְ, עֲדוֹר עִמִּי וְאֶעֱדוֹר עִמָּךְ. וְלֹא יֹאמַר לוֹ: נַכֵּשׁ עִמִּי וְאֶעֱדוֹר עִמָּךְ, עֲדוֹר עִמִּי וַאֲנַכֵּשׁ עִמָּךְ.
MICHNA :Une personne peut dire à une autre : Désherbe les mauvaises herbes de mon champ avec moi maintenant, et je désherberai ton champ avec toi plus tard, ou : Laboure mon champ avec moi aujourd’hui et je labourerai avec toi un autre jour. Mais il ne peut pas lui dire : Désherbe avec moi aujourd’hui et je labourerai avec toi un autre jour, ou : Laboure avec moi aujourd’hui et je désherberai avec toi, car, en raison de la nature différente des tâches, il est possible que l’un d’eux doive travailler plus dur que l’autre ne l’a fait, ce qui constitue un type d’intérêt, puisqu’il l’a remboursé par un travail supplémentaire.