הָכָא לָאו בְּיָדוֹ.
En revanche, ici, la question n’est pas en son pouvoir de décider s’il achètera ou non le vin, car il se peut que le propriétaire ne le lui vende pas.
אָמַר רָבָא: הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּיָהֲבִי זוּזֵי לְחַד לְמִזְבַּן לְהוּ מִידֵּי וּזְבַן לְחַד מִינַּיְיהוּ – זְבַן לְכוּלְּהוּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא צָר וַחֲתֵים אִינִישׁ אִינִישׁ לְחוֹדֵיהּ. אֲבָל צָר וַחֲתֵים אִינִישׁ אִינִישׁ לְחוֹדֵיהּ, לְמַאן דִּזְבַן – זְבַן, וּלְמַאן דְּלָא זְבַן – לָא זְבַן.
§ Rava a dit : Dans le cas de ces trois personnes qui ont donné de l’argent à une seule personne afin qu’elle achète un objet pour eux et qu’elle a acheté l’objet pour seulement l’une d’entre elles, elle l’a en fait acheté pour eux tous. Tous les trois partagent la propriété de ce qui a été acheté, et celui pour qui l’objet a été acheté n’a aucun droit supplémentaire sur la marchandise. Et nous avons dit que cette décision s’applique seulement lorsque l’agent n’a pas emballé et scellé l’argent de chaque personne séparément, mais a mis tout l’argent dans un seul paquet. Mais si il a emballé et scellé l’argent de chaque personne séparément et a dépensé l’argent d’une seule d’entre elles, il a acheté l’objet seulement pour celle pour qui il l’a acheté, et il n’a pas acheté l’objet pour celles pour qui il ne l’a pas acheté.
אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי סִיטוּמְתָּא – קָנְיָא. לְמַאי הִלְכְתָא? רַב חֲבִיבָא אֲמַר: לְמִקְנֵיא מַמָּשׁ.
Rav Pappi a dit au nom de Rava : Dans ce cas de marquage d’un article avec un signe [situmta], qui était couramment utilisé pour indiquer qu’une marchandise précise avait été vendue, même si l’acheteur n’avait pas encore payé et que l’article se trouvait encore dans l’entrepôt du vendeur, ce marquage opère l’acquisition de la marchandise pour l’acheteur. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Quelle est la portée de cette acquisition ? Rav Ḥaviva a dit : Cela signifie effectivement opérer l’acquisition, autrement dit, que la marchandise appartient à l’acheteur à tous égards.
רַבָּנַן אָמְרִי: לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ מִי שֶׁפָּרַע.
Mais les Rabbins ont dit : Cela n’opère l’acquisition que dans le cas où l’une des parties se retire de la transaction et est tenue d’accepter sur elle-même la malédiction de : Celui qui a exigé paiement des gens de la génération du déluge et des gens de la génération de la dispersion, c’est-à-dire celle de la tour de Babel, exigera à l’avenir paiement de quiconque ne respecte pas sa parole (voir 44a). Le tribunal ne contraint pas les parties à mener la transaction à son terme, mais applique la malédiction à celui qui se retire en raison de son manque d’intégrité.
וְהִלְכְתָא לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ ״מִי שֶׁפָּרַע״. וּבְאַתְרָא דִּנְהִיגוּ לְמִקְנֵי מַמָּשׁ – קָנוּ.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’un signe n’opère l’acquisition de l’objet qu’en ce sens que celui qui se retire de la transaction est tenu d’accepter sur lui-même la malédiction : Celui qui a exigé le paiement. Mais dans un endroit où la coutume veut que cela opère réellement l’acquisition de l’objet, cela opère réellement l’acquisition de celui-ci, car la halakha reconnaît la légitimité de la coutume locale.
הָיָה הוּא תְּחִלָּה לַקּוֹצְרִים. אָמַר רַב: מְחוּסָּר שְׁתַּיִם – פּוֹסֵק. שָׁלֹשׁ – אֵינוֹ פּוֹסֵק. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בִּידֵי אָדָם – אֲפִילּוּ מֵאָה פּוֹסֵק. בִּידֵי שָׁמַיִם – אֲפִילּוּ אַחַת אֵינוֹ פּוֹסֵק.
§ La michna enseigne que si le vendeur était le premier parmi les moissonneurs, il ne peut fixer un prix avec l’acheteur que lorsque la récolte qu’il possède est prête à être livrée. Rav dit : S’il ne manquait que deux actions pour achever le travail de préparation de la récolte, il peut fixer un prix, car la récolte est considérée comme si elle avait déjà été préparée. Mais s’il manquait trois actions, il ne peut pas fixer un prix, car l’article n’est toujours pas considéré comme préparé, et la fixation d’un prix à l’avance suscite une crainte d’intérêt. Et Shmuel dit : Si les actions nécessaires pour achever le travail doivent être accomplies par des mains humaines, alors même s’il manquait cent actions, il peut fixer un prix ; mais si les actions nécessaires doivent être accomplies par la main du Ciel, alors même s’il manque une action, il ne peut pas fixer un prix.
תְּנַן: פּוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַגָּדִישׁ, וְהָא מְחוּסָּר מִשְׁדֵּא בְּחַמָּה לְמֵיבַשׁ וּלְמֵידַשׁ וּמִידְרֵא! כְּגוֹן דִּשְׁדָא בְּחַמָּה וִיבַשׁ.
La Guemara conteste l’opinion de Rav. Nous avons appris dans la michna qu’il peut fixer un prix sur un tas de grain. Mais plusieurs opérations manquent encore : le mettre au soleil pour le sécher, et le battre, et le vanner. Il manque trois opérations, et pourtant la michna statue qu’il peut fixer un prix. La Guemara répond : la michna traite d’un cas où il l’a déjà mis au soleil et il a séché. Par conséquent, il ne manque plus que deux opérations.
וְלִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: בִּידֵי שָׁמַיִם אֲפִילּוּ אַחַת אֵינוֹ פּוֹסֵק, וְהָא מְחוּסָּר מִידְרֵא, דְּבִידֵי שָׁמַיִם הִיא – אֶפְשָׁר בְּנָפְווֹתָא.
La Guemara demande : Et selon Shmuel, qui dit : Si les actions restantes doivent être accomplies par la main du Ciel, même s’il ne manque qu’une seule action, il ne peut pas fixer un prix, comment explique-t-il la michna ? Dans le cas de la michna, au produit il manque le vannage, qui est effectué par la main du Ciel, puisque le vannage ne peut être fait que lorsqu’il y a du vent. La Guemara répond : Il est possible de vanner avec des tamis lorsque le vent ne souffle pas. Bien que cela ne se fasse qu’en cas de nécessité, puisqu’il est possible d’accomplir l’action entièrement par des mains humaines, il est permis de fixer un prix.
וְעַל הֶעָבִיט שֶׁל עֲנָבִים. וְהָא מְחוּסָּר מִכְמַר, וְעַיּוֹלֵי לְבֵי מַעְצַרְתָּא, לְמֵידַשׁ וּלְמִנְגַּד! כִּדְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: עַל הַכּוֹמֶר שֶׁל זֵיתִים, הָכָא נָמֵי עַל הַכּוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים.
La michna enseigne qu’on peut fixer un prix pour un grand panier de raisins. Sur cette base, la Guemara conteste l’opinion de Rav : Mais il manque encore plusieurs actions : le réchauffement en tas, l’acheminement des raisins au pressoir, le foulage de ceux-ci, et le soutirage du vin dans la cuve où il est stocké. La Guemara répond : Cela peut s’expliquer comme l’enseigne Rabbi Ḥiyya, au sujet d’une difficulté soulevée à partir de la clause suivante de la michna, selon laquelle la michna ne traite pas de la fixation d’un prix pour des olives immédiatement après leur cueillette, mais plutôt pour un tas [hakomer] d’olives réchauffées, et ici aussi, il s’agit d’un prix pour un tas de raisins réchauffés.
וְהָא מְחוּסְּרֵי תְּלָת! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא דְּזָבֵין הוּא דְּנָגֵיד.
La Guemara objecte : Mais il y a trois actions qui manquent. La Guemara explique : La michna traite d’un endroit où la coutume locale veut que celui qui achète les raisins soit celui qui tire le vin du pressoir. Par conséquent, il ne reste que deux actions pour achever le travail avant que la marchandise soit prête à l’achat.
וְעַל הַמַּעֲטָן שֶׁל זֵיתִים. וְהָא מְחוּסָּר מִכְמַר וְעַיּוֹלֵי לְבֵי דַפֵּי לְמֵידַשׁ וּלְמִנְגַּד! תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: עַל כּוֹמֶר שֶׁל זֵיתִים. הָא אִיכָּא תְּלָת! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא דְּזָבֵין הָהוּא (מְנַגֵּיד).
La michna enseigne qu’on peut fixer un prix pour une cuve d’olives. Sur cette base, la Guemara conteste l’opinion de Rav : Mais il reste encore plusieurs actions qui manquent : chauffer les olives en tas, amener les olives au pressoir, les presser, et faire couler l’huile dans la fosse où elle est stockée. La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya enseigne une baraita avec une version différente de l’énoncé, qui dit : Pour un tas d’olives qui a déjà été chauffé. La Guemara objecte : Mais il y a trois actions qui manquent : amener les olives au pressoir, les presser et faire couler l’huile. La Guemara explique : La michna traite d’un endroit où la coutume locale veut que celui qui achète les olives soit celui qui fait couler l’huile.
וְעַל הַבֵּיצִים שֶׁל יוֹצֵר. אַמַּאי? וְהָא מְחוּסָּר לָפוֹפֵי וְיַבּוֹשֵׁי, עַיּוֹלֵי לְאַתּוּנָא לְמִשְׂרַף וּלְמִיפַּק! כְּגוֹן דִּמְלָפְפָה וִיבִישׁוּ. וְהָא אִיכָּא תְּלָת! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא דְּזָבֵין הוּא דְּמַפֵּיק.
La michna enseigne qu’on peut fixer un prix pour les mottes d’argile préparées pour l’usage par un potier. Sur cette base, la Guemara conteste l’opinion de Rav : Pourquoi cela est-il permis ? Mais il reste encore plusieurs actions qui manquent : Les étaler à la taille appropriée, les sécher, les mettre dans le four, les cuire, et les retirer du four. La Guemara répond : La michna traite d’un cas où ils étaient déjà étalés et séchés. La Guemara objecte : Mais il reste encore trois actions manquantes. La Guemara explique : La michna traite d’un endroit où la coutume locale veut que celui qui achète les mottes d’argile soit celui qui les retire du four.
וְעַל הַסִּיד מִשֶּׁיְּשַׁקְּעֶנּוּ בַּכִּבְשָׁן. וְהָא מְחוּסָּר מִקְלֵה וְאַפּוֹקֵי וּמֵידַק! בְּאַתְרָא דְּהָהוּא דְּזָבֵין הָהוּא דָּיֵיק. וְלִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר: בִּידֵי אָדָם אֲפִילּוּ מֵאָה פּוֹסֵק, לְמָה לִי מִשֶּׁיְּשַׁקְּעֶנּוּ בַּכִּבְשָׁן? אֵימָא ״מִשֶּׁרָאוּי לְשַׁקְּעוֹ בַּכִּבְשָׁן״.
La michna enseigne qu’on peut fixer un prix pour le plâtre après qu’il l’a enfoui dans le four. Sur cette base, la Guemara conteste l’opinion de Rav : Pourquoi cela est-il permis ? Mais il reste encore plusieurs actions qui manquent : Le cuire, et le retirer du four, et le broyer. La Guemara répond : La michna traite d’un endroit où la coutume locale est que celui qui achète le plâtre est celui qui le broie. La Guemara demande : Et selon l’opinion de Chmouel, qui dit que si toutes les actions restantes doivent être faites par des mains humaines, même s’il manque cent actions, on peut fixer un prix, pourquoi ai-je besoin de l’affirmation selon laquelle cela ne s’applique qu’après qu’il l’a enfoui dans le four ? La Guemara répond : Dis : Lorsqu’il est apte à être enfoui dans le four.
וְעַל הַבֵּיצִים שֶׁל יוֹצֵר. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין פּוֹסְקִים עַל הַבֵּיצִים שֶׁל יוֹצֵר עַד שֶׁיֵּעָשׂוּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּעָפָר לָבָן, אֲבָל בְּעָפָר שָׁחוֹר, כְּגוֹן כְּפַר חֲנַנְיָא וְחַבְרוֹתֶיהָ, כְּפַר שִׁיחִין וְחַבְרוֹתֶיהָ – פּוֹסְקִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לְזֶה יֵשׁ לְזֶה.
§ La michna enseigne qu’on peut fixer un prix pour les mottes d’argile préparées pour être utilisées par un potier. Les Sages ont enseigné : On ne peut pas fixer un prix pour les mottes d’argile préparées pour être utilisées par un potier tant qu’elles ne sont pas entièrement formées ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yossei dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet de la terre blanche à partir de laquelle on fabrique une poterie d’argile supérieure, mais en ce qui concerne la simple et peu coûteuse terre noire, à partir de laquelle on fabrique une poterie d’argile ordinaire, comme celle de Kefar Ḥananya et ses environs, ou celle de Kefar Shiḥin et ses environs, on peut fixer un prix immédiatement, puisque même si celui-ci n’en a pas en sa possession, celui-là en a, car la terre noire est une marchandise courante.
אַמֵּימָר יָהֵיב זוּזֵי מִכִּי מְעַיְּילִי עַפְרָא. כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, הָאָמַר: עַד שֶׁיֵּעָשׂוּ. אִי כְּרַבִּי יוֹסֵי, הָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לְזֶה יֵשׁ לְזֶה! לְעוֹלָם כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּבְאַתְרֵיהּ דְּאַמֵּימָר עֲשִׁיק עַפְרָא: אִי דִּמְעַיְּילִי עַפְרָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ וְיָהֵיב לְהוּ זוּזֵי, וְאִי לָא – לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara rapporte : Ameimar donna de l’argent à un vendeur de mottes d’argile seulement à partir du moment où l’argile fut apportée dans sa maison. Conformément à l’opinion de qui a-t-il agi ? S’il a agi conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, Rabbi Meïr ne dit-il pas que l’on ne peut pas fixer un prix tant qu’ils ne sont pas entièrement façonnés, mais qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que la marchandise soit livrée chez lui ? Et si il a agi conformément à l’opinion de Rabbi Yossé, Rabbi Yossé ne dit-il pas que l’on peut fixer un prix à tout moment, puisque même si celui-ci n’en a pas, l’autre en a ? La Guemara répond : En réalité, il a statué conformément à l’opinion de Rabbi Yossé, mais dans la localité d’Ameimar, la terre propre à faire de l’argile était rare, au point que même l’argile noire n’était pas courante. Par conséquent, si l’argile fut apportée dans sa maison, il s’y fiait et donnait au vendeur l’argent, mais sinon, il ne s’y fiait pas.
וּפוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַזֶּבֶל כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה. חֲכָמִים הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אָמַר רָבָא:
§ La michna enseigne que l’on peut fixer avec lui un prix pour le fumier pendant n’importe lequel des jours de l’année, et que Rabbi Yossei ne l’a permis que s’il avait déjà un tas de fumier dans sa décharge, tandis que les Sages l’ont permis dans tous les cas. La Guemara demande : La déclaration des Sages est identique à la déclaration du premier tanna, alors quelle est la raison de la répéter ? Rava dit :