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מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְגוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים.
Dans le cas d’un débiteur qui admet avoir rédigé un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire ratifier au tribunal pour recouvrer la dette, et il peut donc utiliser le document pour recouvrer la dette même sur des biens grevés qui ont été vendus. Dans le cas présent également, le vendeur admet qu’il a reçu l’argent ; par conséquent, l’acte de vente devrait permettre à l’acheteur de recouvrer son argent sur des biens grevés.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִי דָּמֵי? הָתָם נִיתַּן לְהִכָּתֵב. הָכָא לֹא נִיתַּן לְהִכָּתֵב.
Rava lui dit : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, l’élément détaillé dans le document peut être écrit, car il s’agit d’un élément substantiel ; le document atteste des événements réels et il est donc possible d’utiliser le billet à ordre pour recouvrer la dette. Mais ici, l’élément détaillé dans le document ne peut pas être écrit, car toute la vente n’était pas authentique puisqu’elle a été faite contre la volonté du vendeur. Par conséquent, ce document est complètement invalide et ne peut pas être utilisé pour recouvrer sur des biens grevés.
יָתֵיב מָרִימָר וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר: אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִגְבֶּה מִזְּמַן רִאשׁוֹן, נֵימָא: לֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב! אֲמַר לֵיהּ הָכִי הַשְׁתָּא. הָתָם נְהִי דְּלֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב מִזְּמַן רִאשׁוֹן, אֲבָל נִיתַּן לִיכָּתֵב מִזְּמַן שֵׁנִי. הָכָא לֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב כְּלָל.
Mareimar s’assit et énonça cette halakha. Ravina dit à Mareimar : Mais si la réponse de Rava est acceptée, alors en ce qui concerne ce que Rabbi Yoḥanan a dit au sujet d’un acte de prêt antidaté, à savoir qu’il existe un décret rabbinique invalidant le document de peur qu’il ne recouvre à partir de la première date, disons qu’il y a une meilleure justification, comme l’a dit Rava : Le document antidaté est invalide, car il ne peut pas être rédigé. Mareimar lui dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas du document antidaté, certes, il ne peut pas être rédigé à partir de la première date, mais il peut être rédigé à partir de la seconde date. Ici, il ne peut pas être rédigé du tout.
אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: לְשֶׁבַח קַרְקָעוֹת כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּמְכָרָהּ לְאַחֵר וְהִשְׁבִּיחָהּ, וַהֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ. כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְשֶׁבַח גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין. נֵימָא: לֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב!
La Guemara demande en outre : Mais comment comprendre ce qui est enseigné dans une baraita : Quel est le cas dans lequel on s’approprie un bien pour l’amélioration d’une terre ? C’est un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ et l’a vendu à un tiers, et cet acheteur l’a amélioré, puis il est saisi par le tribunal de sa possession. Lorsque l’acheteur recouvre paiement auprès du voleur, il recouvre le principal, c’est-à-dire l’argent qu’il a payé pour le champ lui-même, même sur des biens grevés que le voleur avait vendus entre-temps, et il recouvre la valeur de l’amélioration sur les biens non vendus du voleur. Disons aussi là-bas que cette vente illégale du champ était une transaction qui ne peut pas être mise par écrit, et qu’on ne devrait donc pas lui permettre de recouvrer même le principal sur des biens grevés.
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם, אִי לְמַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ דְּלָא נִיקְרְיֵיהּ גַּזְלָנָא, אִי לְמַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵימָנוּתֵיהּ, מְפַיֵּיס לֵיהּ לְמָרֵיהּ וּמוֹקֵים לֵיהּ לִשְׁטָרֵיהּ. הָכָא, לְאַבְרוֹחֵי מִינֵּיהּ קָמְכַוֵּין, שְׁטָרָא מְקַיֵּים לֵיהּ.
La Guemara réfute cette suggestion : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas du champ acheté à un voleur, l’acte de vente a une portée soit selon celui qui dit qu’il est préférable pour le voleur de ne pas être appelé voleur par l’acheteur, soit selon celui qui dit qu’il est préférable pour le voleur de préserver sa fiabilité, c’est-à-dire d’être considéré comme une personne honnête ; et par conséquent, le voleur apaisera le propriétaire du champ en le payant pour celui-ci et tentera de ratifier son document afin qu’il soit valide. Mais ici, lorsque celui qui a vendu le champ sous la contrainte a l’intention d’en évincer l’acheteur, va-t-il alors ratifier son document ?
מַתְנִי׳ אֵין פּוֹסְקִין עַל הַפֵּירוֹת עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר. יָצָא הַשַּׁעַר – פּוֹסְקִין, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָזֶה יֵשׁ לָזֶה.
MICHNA :On ne peut pas fixer un prix avec un acheteur pour la livraison future de produits tant que le cours du marché n’a pas été publié, car, s’il est payé d’avance pour fournir des produits à une date ultérieure avant la publication du cours du marché pour ce type de produit, il peut fixer un prix trop bas. L’argent payé d’avance est considéré comme un prêt, et si le paiement initial était inférieur à la valeur du marché ultérieure, la livraison des produits constituera un intérêt sur le prêt. Une fois que le cours du marché a été publié, le vendeur peut fixer un prix, même si les produits ne sont pas encore en sa possession. La raison en est que, même si celui-ci, c’est-à-dire le vendeur, n’en a pas, cet autre-là en a, et le vendeur pourrait théoriquement acquérir les produits maintenant au prix qu’il a fixé.
הָיָה הוּא תְּחִילָּה לַקּוֹצְרִים, פּוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַגָּדִישׁ, וְעַל הֶעָבִיט שֶׁל עֲנָבִים, וְעַל הַמַּעֲטָן שֶׁל זֵיתִים, וְעַל הַבֵּיצִים שֶׁל יוֹצֵר, וְעַל הַסִּיד מִשֶּׁשִּׁקְּעוֹ בַּכִּבְשָׁן.
Si le vendeur était le premier parmi les moissonneurs, ayant récolté sa production avant que le prix du marché ne soit fixé, il peut fixer un prix avec un acheteur comme il le souhaite pour une meule de grain déjà en sa possession, ou pour un grand panier de raisins préparé pour être pressé en vin, ou pour une cuve [hama’atan] d’olives préparées pour être pressées en huile, ou pour les mottes [habeitzim] d’argile préparées pour l’usage d’un potier, ou pour du plâtre approchant la fin du processus de fabrication, au stade après qu’il l’a enfoui, c’est-à-dire cuit, dans le four. Bien que le prix du marché n’ait pas encore été fixé, le vendeur peut néanmoins fixer dès maintenant un prix pour leur livraison ultérieure.
וּפוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַזֶּבֶל כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַזֶּבֶל אֶלָּא אִם כֵּן הָיְתָה לוֹ זֶבֶל בָּאַשְׁפָּה, וַחֲכָמִים מַתִּירִים.
La michna continue : Et il peut fixer un prix avec un acheteur pour du fumier à n’importe lequel des jours de l’année, car le fumier sera certainement disponible et il est donc considéré comme s’il était prêt. Rabbi Yossei dit : On peut fixer le prix du fumier seulement s’il avait déjà eu un tas de fumier dans sa fosse à fumier auquel la vente peut être immédiatement appliquée, mais les Sages le permettent dans tous les cas.
וּפוֹסֵק עִמּוֹ בְּשַׁעַר הַגָּבוֹהַּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָּסַק עִמּוֹ בְּשַׁעַר הַגָּבוֹהַּ, יָכוֹל לוֹמַר: תֵּן לִי כָּזֶה, אוֹ תֵּן לִי אֶת מְעוֹתַי.
Et l’on peut aussi fixer un prix avec un acheteur au taux le plus élevé, c’est-à-dire une grande quantité de produit vendue au prix le plus bas, en stipulant avec le vendeur que le prix de vente corresponde au taux du marché le plus bas pour ce produit au cours de l’année. Rabbi Yehouda dit : Même s’il n’a pas fixé un prix avec lui à l’avance au taux le plus élevé, l’acheteur peut dire au vendeur : Donne-moi le produit à ce taux ou rends-moi mon argent. Puisqu’il n’a pas formellement acquis le produit, si le prix a changé, il peut se retirer de la transaction.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַשַּׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲפִילּוּ כַּדּוֹרְמוּס הַזֶּה? אֲמַר לֵיהּ: לָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֶלָּא בַּשּׁוּק שֶׁל עֲיָירוֹת, דְּלָא קְבִיעִי תַּרְעַיְיהוּ.
GUEMARA :Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : On ne peut pas fixer un prix pour la livraison future de produits au taux du marché actuel, car le marché n’est pas suffisamment stable. Rabbi Zeira dit à Rabbi Asi : Rabbi Yoḥanan énonce-t-il cette règle même à l’égard du taux de ce grand marché central [dormus] ? Rabbi Asi lui dit : Rabbi Yoḥanan a énoncé cette règle uniquement à l’égard des marchés de petites villes, car leurs taux ne sont pas fixes, puisque les marchés plus petits sont plus sensibles aux fluctuations des prix.
וּלְמַאן דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲפִילּוּ כַּדּוֹרְמוּס הַזֶּה, אֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַפֵּירוֹת עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר, יָצָא הַשַּׁעַר פּוֹסְקִין, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? מַתְנִיתִין בְּחִיטֵּי דְּאַכְלַבֵּי וְאַרְבֵי, דִּמְשִׁוךְ תַּרְעַיְהוּ טְפֵי.
La Guemara demande : Et selon ce que nous avons pensé au départ, à savoir que Rabbi Yoḥanan a énoncé cette règle même à l’égard de ce grand marché central, mais alors il y a une difficulté avec la michna, qui enseigne : On ne peut pas fixer un prix avec un acheteur pour la livraison future de produits jusqu’à ce que le cours du marché soit publié. Par déduction, une fois que le cours du marché est publié, on peut fixer un prix. Si la décision de Rabbi Yoḥanan s’applique même aux grands marchés centraux, comment peut-on trouver ces circonstances ? La Guemara répond : La michna peut parler de blé provenant de grands entrepôts et de navires, car leur cours dure plus longtemps, puisque cette marchandise arrive sur le marché en très grandes quantités.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַפֵּירוֹת עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר, יָצָא הַשַּׁעַר פּוֹסְקִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָזֶה יֵשׁ לָזֶה. הָיוּ חֲדָשׁוֹת מֵאַרְבַּע וִישָׁנוֹת מִשָּׁלֹשׁ – אֵין פּוֹסְקִין עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר לֶחָדָשׁ וְלַיָּשָׁן.
§ Les Sages ont enseigné : On ne peut pas fixer un prix avec un acheteur pour la livraison future de produits tant que le cours du marché n’a pas été publié. Une fois que le cours du marché est publié, le vendeur peut fixer un prix, même si les produits ne sont pas encore en sa possession. La raison en est que, bien que celui-ci, le vendeur, n’ait pas de produits, cet autre-là en a, et le vendeur pourrait théoriquement acquérir les produits maintenant au prix qu’il a fixé. Si le grain nouveau était vendu au taux de quatrese’a pour un sela et l’ancien grain était vendu à trois, on ne peut pas fixer le prix selon le prix du grain nouveau tant que le cours du marché n’a pas été publié à la fois pour le nouveau et pour l’ancien grain. Au moment du paiement, le grain nouveau ne sera plus entièrement nouveau et son prix sera le même que celui de l’ancien grain.
הָיוּ לָקוֹטוֹת מֵאַרְבַּע, וּלְכׇל אָדָם מִשָּׁלֹשׁ – אֵין פּוֹסְקִין עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר לַלּוֹקֵט וְלַמּוֹכֵר.
De même, si le produit vendu par des glaneurs qui recueillent du blé de divers champs, dont la qualité est médiocre, est vendu au taux de quatre se’a de blé pour un selaet que celui de toute autre personne est vendu au taux de trois se’a de blé pour un sela, on ne peut pas fixer un prix au taux des glaneurs jusqu’à ce que le taux du marché soit rendu public tant pour le blé vendu par un glaneur que pour le blé vendu par un vendeur ordinaire.
אָמַר רַב נַחְמָן: פּוֹסְקִין לַלָּקוֹטוֹת כְּשַׁעַר הַלָּקוֹטוֹת. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מַאי שְׁנָא לָקוֹט דְּאִי לֵית לֵיהּ יָזֵיף מִלָּקוֹט חַבְרֵיהּ, בַּעַל הַבַּיִת נָמֵי יְזֵיף מִלָּקוֹט! אֲמַר לֵיהּ: בַּעַל הַבַּיִת זִילָא בֵּיהּ מִילְּתָא לְמֵיזַף מִלָּקוֹט. אִיבָּעֵית אֵימָא: מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי לְבַעַל הַבַּיִת – אַפֵּירֵי שַׁפִּירֵי יָהֵיב.
Rav Naḥman a dit : On peut fixer un prix pour les glaneurs afin de livrer des produits à l’avenir au tarif des glaneurs. Rava dit à Rav Naḥman : Qu’est-ce qui distingue un glaneur, qui, selon toi, peut immédiatement fixer son prix au tarif des glaneurs ? Car, s’il n’a pas de produit, il peut l’emprunter à un autre glaneur, et cela est donc considéré comme si le produit était déjà en sa possession. Un propriétaire aussi devrait pouvoir fixer un prix au tarif des glaneurs, car, s’il n’a pas de grain, il peut l’emprunter à un glaneur. Rav Naḥman lui dit : Il est dégradant pour un propriétaire d’emprunter à un glaneur. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un prix du marché pour les vendeurs ordinaires. Et si tu veux, dis plutôt : Celui qui donne de l’argent à un propriétaire pour acheter son grain donne l’argent en échange d’un produit de qualité, et il ne veut pas du produit inférieur que le propriétaire pourrait emprunter aux glaneurs.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַב הוּנָא: אֵין לֹוִין עַל שַׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא לְרַב שֵׁשֶׁת, וְאָמְרִי לַהּ רַב יוֹסֵי בַּר אַבָּא לְרַב שֵׁשֶׁת: וּמִי אָמַר רַב הוּנָא הָכִי? וְהָא בָּעֵי מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הָנֵי בְּנֵי בֵּי רַב, דְּיָזְפִי בְּתִשְׁרִי וּפָרְעִי בְּטֵבֵת, שְׁרֵי אוֹ אֲסִיר? אֲמַר לְהוּ: הָא חִיטֵּי בְּהִינֵי וְהָא חִיטֵּי בְּשִׁילֵי, אִי בָּעֵי זָבְנִי וּפָרְעִי לֵיהּ.
Rav Sheshet dit que Rav Huna dit : On ne peut pas emprunter des produits sur la base du prix du marché, c’est-à-dire qu’on ne peut pas acheter des produits à crédit avec un accord pour les payer plus tard au futur prix du marché, même s’il y a du grain vendu à ce prix dans un autre endroit. Rav Yosef bar Ḥama dit à Rav Sheshet, et certains disent que c’était Rav Yosei bar Abba qui dit à Rav Sheshet : Et Rav Huna a dit cela ? Mais n’est-il pas arrivé que les Sages demandèrent à Rav Huna : En ce qui concerne ces étudiants de Torah qui empruntent de la nourriture en le mois de Tishrei et paient pour cela en Tevet selon le taux en vigueur alors, est-ce permis ou interdit ? Rav Huna leur dit : Il y a du blé à la ville appelée Hini et il y a du blé à la ville appelée Shili, et si les étudiants veulent, ils peuvent acheter du blé là-bas et payer le prêteur immédiatement, et puisqu’ils peuvent payer à tout moment, cela est permis.
מֵעִיקָּרָא סָבַר רַב הוּנָא אֵין לֹוִין, כֵּיוָן דְּשַׁמְעַהּ לְהָא דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר חִיָּיא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹוִין, אָמַר אִיהוּ נָמֵי: לֹוִין.
La Guemara répond : Au départ, Rav Houna pensait qu’on ne peut pas emprunter des produits de cette manière, mais lorsqu’il entendit que Rabbi Shmuel bar Ḥiyya disait que Rabbi Elazar disait : On peut emprunter des produits de cette manière, il se rétracta de l’opinion qu’il avait exprimée auparavant et il dit lui aussi qu’on peut emprunter des produits de cette manière.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹלִיךְ חֲבִילָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, מְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: תְּנָהּ לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּעֲלִין לְךָ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne quelqu’un qui transporte un paquet de marchandises d’un endroit, où il l’a acheté à bas prix, vers un autre endroit, où le prix est plus élevé, afin de le vendre avec profit, et un autre le rencontra en chemin et lui dit : Donne-moi le paquet, et je te paierai de la manière dont on te paie dans cet endroit où tu vas,

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