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אִית לֵיהּ זְכִיָּה מִדְּרַבָּנַן. הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
néanmoins, il a le pouvoir, selon la loi rabbinique, d’acquérir un objet au moyen d’un acte d’acquisition effectué par un autre ? Ici aussi, ce n’est pas différent ; le Juif peut effectuer un acte d’acquisition au nom du gentil même s’il n’existe pas de mandat pour les gentils.
וְלָא הִיא: יִשְׂרָאֵל אָתֵי לִכְלַל שְׁלִיחוּת, נׇכְרִי לָא אָתֵי לִכְלַל שְׁלִיחוּת.
La Guemara rejette cette comparaison : Mais ce n’est pas le cas. Un mineur juif finira par atteindre le stade d’éligibilité à la représentation, mais un gentil n’atteindra pas l’éligibilité à la représentation. Par conséquent, les Sages n’ont pas institué pour les gentils le pouvoir d’acquérir un objet au moyen d’un acte d’acquisition effectué par un juif.
תָּנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִן הַנׇּכְרִי בְּרִבִּית, וּזְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה, וְנִתְגַּיֵּיר. אִם קוֹדֶם שֶׁנִּתְגַּיֵּיר זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְגוֹבֶה אֶת הָרִבִּית. וְאִם לְאַחַר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ גּוֹבֶה אֶת הָרִבִּית.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un Juif qui a emprunté de l’argent avec intérêt à un non-Juif, et le prêteur non juif a établi l’intérêt comme un prêt pour l’emprunteur juif, c’est-à-dire qu’il a ajouté le montant de l’intérêt au principal et l’a consolidé en une seule dette, et ensuite le non-Juif s’est converti, la halakha dépend des circonstances. Si le non-Juif l’a établi comme un prêt pour lui avant de se convertir, il peut recouvrer le principal auprès de l’emprunteur et il peut aussi recouvrer l’intérêt. Puisque cela avait déjà été consolidé en une seule dette, c’est comme s’il avait déjà recouvré l’intérêt alors qu’il était encore non juif. Mais s’il l’a établi comme un prêt pour lui après s’être converti, il peut recouvrer le principal mais ne peut pas recouvrer l’intérêt, car cela avait encore le statut d’intérêt lorsqu’il est devenu juif.
וְכֵן נׇכְרִי שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית וּזְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה וְנִתְגַּיֵּיר, אִם עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּיר זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְגוֹבֶה אֶת הָרִבִּית. אִם מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּיר זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ גּוֹבֶה אֶת הָרִבִּית.
Et de même, dans le cas d’un non-Juif qui a emprunté de l’argent avec intérêt à un Juif et le prêteur juif a établi l’intérêt comme un prêt pour l’emprunteur non-juif, et ensuite l’emprunteur non-juif s’est converti ; s’il l’a établi comme un prêt avant de se convertir, le Juif peut recouvrer le principal et peut aussi recouvrer l’intérêt. S’il l’a établi comme un prêt pour le non-Juif après sa conversion, il peut recouvrer le principal mais ne peut pas recouvrer l’intérêt, car cela avait encore le statut d’intérêt lorsqu’il est devenu juif.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נׇכְרִי שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְגוֹבֶה אֶת הָרִבִּית. אָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי – כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ בִּשְׁבִיל מְעוֹתָיו נִתְגַּיֵּיר זֶה.
La baraita continue : Rabbi Yosei dit : Si un non-Juif a emprunté de l’argent avec intérêt à un Juif puis s’est converti, que ce soit dans cette circonstance ou que ce soit dans cette autre circonstance, c’est-à-dire indépendamment du moment où le prêteur a consolidé l’intérêt et le principal en une seule dette, le prêteur juif peut recouvrer le principal et il peut aussi recouvrer l’intérêt. Rava dit que Rav Ḥisda dit que Rav Huna dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Rava dit : Quel est le raisonnement qui sous-tend l’opinion de Rabbi Yosei ? Quelle est la justification pour recouvrer un intérêt d’un Juif ? C’est afin que les gens ne disent pas : Cet individu s’est converti à cause de son souci pour son argent. Les gens soupçonneront qu’il s’est converti afin d’éviter de payer l’intérêt.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁטָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ רִבִּית – קוֹנְסִין אוֹתוֹ, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא אֶת הָרִבִּית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ גּוֹבֶה אֶת הָרִבִּית. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי מֵאִיר סָבַר: קָנְסִינַן הֶתֵּירָא מִשּׁוּם אִיסּוּרָא, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא קָנְסִינַן הֶתֵּירָא מִשּׁוּם אִיסּוּרָא.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un billet à ordre dans lequel les détails d’un prêt avec intérêt ont été écrits, nous pénalisons le prêteur, et, par conséquent, il ne peut percevoir ni le principal ni l’intérêt ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Il peut percevoir le principal, mais il ne peut pas percevoir l’intérêt. La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique : Rabbi Meïr soutient : Nous pénalisons à l’égard de ce qui est permis à cause de ce qui est interdit, et les Sages soutiennent : Nous ne pénalisons pas à l’égard de ce qui est permis à cause de ce qui est interdit.
תְּנַן הָתָם: שְׁטָרֵי חוֹב הַמּוּקְדָּמִין – פְּסוּלִין, וְהַמְאוּחָרִין – כְּשֵׁרִין. מוּקְדָּמִין אַמַּאי פְּסוּלִין? נְהִי דְּלָא גְּבוֹ מִזְּמַן רִאשׁוֹן, נִיגְבּוֹ מִזְּמַן שֵׁנִי!
Nous avons appris dans une michna ailleurs (Shevi’it 10:5) : Les reconnaissances de dette antidatées, dans lesquelles la date écrite dans le document est antérieure à la date à laquelle le prêt a réellement été consenti, ne sont pas valides, mais les reconnaissances de dette postdatées sont valides. La Guemara demande : Pourquoi les documents antidatés ne sont-ils pas valides ? Certes, ils ne peuvent pas être utilisés pour recouvrer à partir de la première date, la date qui y est inscrite, car cela pourrait causer une perte aux personnes qui ont acheté un terrain à l’emprunteur pendant la période comprise entre la date inscrite sur la reconnaissance de dette et le moment où le prêt a réellement été accordé. Le terrain qu’elles ont acheté serait soumis à un privilège alors qu’en réalité il ne devrait pas l’être. Mais au moins ils devraient pouvoir être utilisés pour recouvrer à partir de la seconde date, lorsque le prêt a réellement été accordé.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי מֵאִיר הִיא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִגְבֶּה מִזְּמַן רִאשׁוֹן.
Rabbi Shimon ben Lakish dit : Cette michna fait l’objet d’un débat, et elle est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit que le prêteur est pénalisé en ce qui concerne ce qui est permis à cause de ce qui est interdit. Ici aussi, puisqu’il a écrit une date incorrecte, tout le document est invalidé à titre de pénalité. Et Rabbi Yoḥanan dit : Vous pouvez même dire que cette halakha est conforme à l’opinion des Sages, car ici il y a un décret rabbinique invalidant le document de peur qu’il ne recouvre à partir de la première date. Si le document n’est pas invalidé, le prêteur s’y fiera et viendra recouvrer le remboursement selon la date qui y est écrite.
הָהוּא גַּבְרָא דְּמַשְׁכֵּין לֵיהּ פַּרְדֵּיסָא לְחַבְרֵיהּ, אַכְלַהּ תְּלָת שְׁנֵי. אֲמַר לֵיהּ: אִי מְזַבְּינַתְּ לַהּ נִיהֲלִי – מוּטָב, וְאִי לָא – כָּבֵישְׁנָא לַהּ לִשְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּא וְאָמֵינָא: ״לְקוּחָה הִיא בְּיָדִי״.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui avait hypothéqué son verger à un autre comme garantie d’un prêt, et le prêteur consomma les fruits du verger pendant trois ans. À la fin de cette période, le prêteur dit au débiteur : Si tu me vends le verger, c’est bien. Mais sinon, je cacherai le document de l’hypothèque et je dirai : C’est acheté, et c’est pourquoi il est en ma possession, c’est-à-dire que je prétendrai avoir acheté le champ et perdu l’acte. Puisque la terre a été en ma possession pendant trois ans, je n’ai pas besoin d’apporter une autre preuve, car la halakha veut qu’après trois ans d’usage d’un champ, il y ait une présomption de propriété en faveur de celui qui l’utilise (voir Bava Batra 29b).
אֲזַל קָם אַקְנְיַיהּ לִבְנוֹ קָטָן, וַהֲדַר זַבְּנַהּ נִיהֲלֵיהּ.
Lorsque l’emprunteur vit qu’il ne pouvait pas se protéger contre la ruse, il imagina un stratagème : Il alla transférer la propriété du champ à son fils mineur au moyen d’un acte de donation, puis vendit le champ au prêteur. Par la suite, il demanda que la vente soit annulée, puisque, lorsqu’il a vendu le champ, celui-ci ne lui appartenait pas.
זְבִינֵי וַדַּאי לָא הָווּ זְבִינֵי. זוּזֵי כְּמִלְוֶה בִּשְׁטָר דָּמוּ וְגוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, אוֹ דִילְמָא כְּמִלְוֶה עַל פֶּה דָּמוּ וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים? אָמַר אַבָּיֵי: וְלָאו הַיְינוּ דְּרַבִּי אַסִּי, דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי:
La Guemara clarifie la halakha : La vente n’était certainement pas une vente, puisque le champ ne lui appartenait pas pour le vendre, mais la question est la suivante : les dinars que l’acheteur a payés sont-ils semblables à un prêt avec un billet, et, par conséquent, l’acheteur peut-il recouvrer l’argent qu’il a payé même sur des biens grevés qui ont été vendus ? Ou peut-être est-ce semblable à un prêt oral, et, par conséquent, il ne peut pas recouvrer cela sur des biens grevés qui ont été vendus. Abaye a dit : Cette question n’est-elle pas la même que celle de Rabbi Assi ? Car Rabbi Assi dit :

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