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עָרֵב לְמַאן? אִילֵימָא עָרֵב לְיִשְׂרָאֵל, וְהָא תָּנָא: אֵלּוּ עוֹבְרִין בְּלֹא תַּעֲשֶׂה הַמַּלְוֶה וְהַלֹּוֶה, הֶעָרֵב וְהָעֵדִים!
La Guemara demande : Pour qui peux-tu devenir garant ? Si nous disons que cela signifie garant pour un Juif qui prête de l’argent à un autre Juif avec intérêt, cela pose une difficulté. Mais cela serait contredit par ce que les Sages ont enseigné dans une michna (75b) : Voici ceux qui transgressent une interdiction : le prêteur et l’emprunteur, le garant et les témoins. Il est interdit de servir de garant pour un tel prêt.
אֶלָּא לְגוֹי וְכֵיוָן דְּדִינֵיהּ דְּגוֹי דְּאָזֵיל בָּתַר עָרְבָא, אִיהוּ נִיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ רִבִּיתָא!
Au contraire, cela doit signifier qu’on peut se porter garant pour un non-Juif qui prête à un autre Juif avec intérêt. Cela aussi est difficile, puisque la loi des non-Juifs est qu’il se tourne vers le garant pour recouvrer l’argent sans essayer d’abord de le recouvrer auprès de l’emprunteur. Selon la loi des non-Juifs, il incombe au garant de payer le prêteur puis de récupérer l’argent auprès de l’emprunteur. Par conséquent, lorsque cela se produit, le garant est considéré comme ayant emprunté de l’argent au non-Juif et l’ayant lui-même prêté au Juif, avec pour résultat que le garant est celui qui perçoit l’intérêt de la part de l’emprunteur, ce qui est interdit.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי קִיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל – רִבִּית נָמֵי לָא לִשְׁקוֹל! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
Rav Sheshet a dit : Le cas est que le non-Juif a accepté sur lui que cette transaction soit jugée selon les lois des Juifs, afin qu’il ne puisse pas réclamer le remboursement à la caution. La Guemara demande : Si le non-Juif a accepté sur lui que cette transaction soit jugée selon les lois des Juifs, il ne devrait pas non plus prendre d’intérêt, puisque cela est interdit par la loi juive. En réponse, Rav Sheshet a dit : Il a accepté sur lui les lois des Juifs à cet égard, la question procédurale concernant la méthode de recouvrement, mais il n’a pas accepté sur lui les lois des Juifs à cet égard-là, l’interdiction de prendre de l’intérêt.
מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מְעוֹתָיו שֶׁל נׇכְרִי מִדַּעַת הַנׇּכְרִי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מְעוֹתָיו שֶׁל נׇכְרִי מִדַּעַת הַנׇּכְרִי, אֲבָל לֹא מִדַּעַת יִשְׂרָאֵל, כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִן הַגּוֹי בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לָךְ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – אָסוּר. וְאִם הֶעֱמִידוּ אֵצֶל גּוֹי – מוּתָּר.
§ La michna enseigne : Un Juif peut servir d’intermédiaire et prêter l’argent d’un non-Juif à un autre Juif avec la connaissance du non-Juif, mais non avec la connaissance d’un Juif, c’est-à-dire de l’intermédiaire lui-même. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un Juif peut prêter l’argent d’un non-Juif comme intermédiaire à un autre Juif avec la connaissance du non-Juif, mais non avec la connaissance d’un Juif. Comment cela? Dans le cas d’un Juif qui a emprunté à intérêt à un non-Juif et qui ensuite a voulu le lui rendre, mais à ce moment-là un autre Juif a trouvé l’emprunteur et lui a dit : Puisque tu n’as plus besoin de cet argent et que moi j’en ai besoin, donne-le-moi et je te paierai avec l’ajout d’un intérêt de la même manière que tu paies le non-Juif, cela est interdit, car il s’agit d’un intérêt payé à un Juif. Mais si l’emprunteur a présenté le second Juif au non-Juif et que le non-Juif a accepté cet arrangement, cela est permis.
וְכֵן גּוֹי שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – מוּתָּר. וְאִם הֶעֱמִידוֹ אֵצֶל יִשְׂרָאֵל – אָסוּר.
La baraita continue : De même, si un non-Juif a emprunté de l’argent avec intérêt à un Juif et qu’ensuite il a voulu le lui rendre, et qu’un autre Juif a trouvé le non-Juif et lui a dit : Donne-le-moi et je te paierai des intérêts de la même manière que tu paies au prêteur juif, cela est permis, puisqu’il paie des intérêts à un non-Juif et non à un Juif. Mais si l’emprunteur non-juif a présenté le second Juif au Juif qui lui avait prêté l’argent et que le prêteur juif a accepté cet arrangement, cela est interdit.
בִּשְׁלָמָא סֵיפָא, לְחוּמְרָא. אֶלָּא רֵישָׁא: כֵּיוָן דְּאֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי, אִיהוּ נִיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ רִבִּיתָא?
La Guemara examine la baraita : Soit la clause finale de la baraita, qui dit qu’il est interdit à un Juif de payer l’emprunteur non-juif lorsque le prêteur juif est au courant de la transaction, cela peut s’expliquer comme une rigueur en raison de la crainte de l’interdiction de l’intérêt, mais dans la première clause le prêteur juif présente l’emprunteur juif au non-juif avant de lui remettre l’argent, et le fait que cela soit permis indique qu’il agit comme l’agent du non-juif, et non de son propre chef. Mais puisque la halakha est qu’il n’y a pas de mandat pour un non-juif, cela signifie que le Juif est celui qui prend l’intérêt du second emprunteur. Pourquoi, alors, la baraita le permet-elle ?
אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: הַנִּיחֵם עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְהִיפָּטֵר. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא?
Rav Houna bar Manoaḥ a dit au nom de Rav Aḥa, fils de Rav Ika : Ici, nous traitons d'un cas le gentil a dit au Juif lorsqu’il a rendu l’argent : Pose-le sur le sol et va-t’en, puis l’autre Juif est allé le prendre. Par conséquent, le prêt a été conclu directement entre le second Juif et le gentil. La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le but de l’énoncer ? Dans ce scénario, il est évident qu’il y a deux prêts distincts et que le premier prêteur juif n’a rien à voir avec le prêt au second. Cela est certainement permis.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁנָּטַל וְנָתַן בַּיָּד. וְאַכַּתִּי, מַאי לְמֵימְרָא?! מַהוּ דְּתֵימָא: גּוֹי גּוּפֵיהּ כִּי עָבֵיד – אַדַּעְתָּא דְּיִשְׂרָאֵל קָא גָמֵיר וְיָהֵיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Rav Pappa a dit : Il doit s’agir d’un cas le gentil a pris l’argent du premier Juif et l’a donné au second Juif de la main à la main. La Guemara demande : Mais malgré tout, quel est l’intérêt de l’énoncer ? Dans ce cas également, le second prêt est clairement conclu directement avec le prêteur gentil. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Le gentil lui-même, lorsqu’il fait cela, le donne avec la connaissance du Juif, car il fait confiance au second emprunteur grâce à la médiation du premier, et l’on aurait donc pu penser qu’il est considéré comme impliqué dans le prêt. Pour écarter cela, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כִּי אָמְרִינַן אֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי – הָנֵי מִילֵּי בִּתְרוּמָה, אֲבָל בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – יֵשׁ שְׁלִיחוּת לְגוֹי.
Rav Ashi a dit : Il est possible d’expliquer la baraita d’une autre manière. Lorsque nous disons que la halakha est qu’il n’y a pas de mandat pour un gentil, cette règle s’applique concernant le prélèvement de la terouma, la part de la récolte destinée à un prêtre. C’est dans ce contexte que l’on déduit la halakha selon laquelle il n’y a pas de mandat pour un gentil, mais concernant le reste deshalakhot de la Torah, il y a mandat pour un gentil.
וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא: מַאי שְׁנָא תְּרוּמָה דְּלָא, דִּכְתִיב ״אַתֶּם״ – ״גַּם אַתֶּם״: מָה אַתֶּם בְּנֵי בְּרִית – אַף שְׁלוּחֲכֶם נָמֵי בְּנֵי בְּרִית.
La Guemara commente : cette opinion de Rav Ashi est une erreur, car qu’y a-t-il de différent dans le cas de la terouma pour qu’un non-Juif ne puisse pas être nommé agent ? Comme il est écrit au sujet de la terouma : « Ainsi, vous aussi, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur sur toutes vos dîmes » (Nombres 18:28) ; puisque le verset dit déjà « vous », l’ajout du mot « aussi » dans l’expression « vous aussi » sert à inclure un agent. Les Sages en déduisent en outre : De même que vous, ceux qui nomment des agents, êtes membres de l’alliance, c’est-à-dire juifs, de même vos agents doivent être membres de l’alliance. Un non-Juif ne peut pas prélever la terouma, même s’il est nommé agent par un Juif.
שְׁלִיחוּת דְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ נָמֵי מִתְּרוּמָה גָּמְרִינַן לַהּ. אֶלָּא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא.
La Guemara poursuit : Le concept de mandat à l’égard du reste deshalakhot de la Torah est également une question que nous apprenons par tradition au moyen d’une dérivation à partir de la terouma, car c’est la source de la halakha selon laquelle le statut juridique de l’agent d’une personne est comme le sien propre. Par conséquent, les mêmes halakhot s’appliquent au mandat dans tous les domaines. Au contraire, il faut conclure que l’opinion exprimée par Rav Ashi est une erreur.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי אָמְרִינַן אֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי הָנֵי מִילֵּי אִינְהוּ לְדִידַן, אֲבָל אֲנַן לְדִידְהוּ הָוֵינָא לְהוּ שְׁלִיחַ. וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא, מַאי שְׁנָא אִינְהוּ לְדִידַן דְּלָא – דִּכְתִיב: ״אַתֶּם״ ״גַּם אַתֶּם״ – לְרַבּוֹת שְׁלוּחֲכֶם: מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית – אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְרִית.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion : Rav Ashi a dit : Lorsque nous disons qu’il n’y a pas de mandat pour un gentil, cette règle s’applique au fait qu’eux servent d’agents pour nous, mais nous pouvons être agents pour eux. À propos de ce commentaire, il a été dit : Et cette opinion de Rav Ashi est une erreur, car qu’est-ce qui est différent pour qu’ils ne puissent pas servir d’agents pour nous ? Comme il est écrit au sujet de la teruma : « Ainsi, vous aussi, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur sur toutes vos dîmes » (Nombres 18:28). Puisque le verset dit « vous », l’ajout du mot « aussi » dans l’expression « vous aussi » sert à inclure vos agents. Les Sages en déduisent également : De même que vous, ceux qui nomment des agents, êtes membres de l’alliance, c’est-à-dire des Juifs, de même vos agents doivent être membres de l’alliance.
אֲנַן לְדִידְהוּ נָמֵי, מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית קָאָמַר! אֶלָּא הָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא.
La Guemara continue : Par conséquent, nous aussi ne pouvons pas servir d’agents pour eux, car le même principe est énoncé : De même que vous, ceux qui nommez les agents, êtes des enfants de l’alliance, de même, tous ceux qui nomment des agents doivent être membres de l’alliance. Au contraire, il faut conclure que cette opinion exprimée par Rav Ashi est une erreur.
רָבִינָא אָמַר: נְהִי דִּשְׁלִיחוּת לְגוֹי לֵית לֵיהּ, זְכִיָּה מִדְּרַבָּנַן אִית לֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵי אַקָּטָן. קָטָן לָאו אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ שְׁלִיחוּת,
Ravina dit une autre réponse : Certes, un gentil n’est pas inclus dans la catégorie de mandat. Mais il a le pouvoir, selon la loi rabbinique, d’acquérir un objet au moyen d’un acte d’acquisition effectué par un autre. Cela est semblable à la halakha concernant un mineur juif. Comme pour un mineur, n’est-il pas vrai que bien qu’il ne soit pas inclus dans la catégorie du mandat,

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