בִּכְדֵי חַיָּיו.
enseigner qu’on peut prêter de l’argent avec intérêt à un ger toshav seulement dans la mesure nécessaire pour assurer un gagne-pain au prêteur, mais non en faire une activité commerciale régulière.
רָבִינָא אָמַר: הָכָא בְּתַלְמִידֵי חֲכָמִים עָסְקִינַן. טַעְמָא מַאי גְּזוּר רַבָּנַן – שֶׁמָּא יִלְמוֹד מִמַּעֲשָׂיו, וְכֵיוָן דְּתַלְמִיד חָכָם הוּא – לֹא יִלְמוֹד מִמַּעֲשָׂיו.
Ravina a dit : Ici dans la michna nous parlons d’érudits de la Torah, pour lesquels il est permis de prêter de l’argent à un non-Juif avec intérêt. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont décrété qu’on ne doit pas prêter de l’argent à un non-Juif avec intérêt ? La raison est que peut-être le Juif apprendra des actions du non-Juif. Des interactions continues avec des non-Juifs à des fins de transactions financières peuvent avoir une influence négative sur un Juif. Et puisque dans ce cas le prêteur est un érudit de la Torah, il n’apprendra pas des actions du non-Juif.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב הוּנָא אַהָא דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: ״אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ״. עַמִּי וְגוֹי – עַמִּי קוֹדֵם, עָנִי וְעָשִׁיר – עָנִי קוֹדֵם. ״עֲנִיֶּיךָ וַעֲנִיֵּי עִירֶךָ״ – עֲנִיֶּיךָ קוֹדְמִין, עֲנִיֵּי עִירֶךָ וַעֲנִיֵּי עִיר אַחֶרֶת – עֲנִיֵּי עִירֶךָ קוֹדְמִין.
Il y a ceux qui enseignent ce que Rav Huna a dit en lien avec ce que Rav Yosef a enseigné : Le verset déclare : « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de Mon peuple, au pauvre qui est avec toi » (Exode 22:24). Le terme « Mon peuple » enseigne que si l’un de Mon peuple, c’est-à-dire un Juif, et un non-Juif viennent tous deux t’emprunter de l’argent, Mon peuple a priorité. Le terme « le pauvre » enseigne que si un pauvre et un riche viennent emprunter de l’argent, le pauvre a priorité. Et du terme : « qui est avec toi », on déduit : Si ton pauvre, c’est-à-dire l’un de tes proches, et l’un des pauvres de ta ville viennent emprunter de l’argent, ton pauvre a priorité. Si c’est entre l’un des pauvres de ta ville et l’un des pauvres d’une autre ville, celui des pauvres de ta ville a priorité.
אָמַר מָר: עַמִּי וְגוֹי עַמִּי קוֹדֵם, פְּשִׁיטָא! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר לִי הוּנָא: לָא נִצְרְכָא, דַּאֲפִילּוּ לְגוֹי בְּרִבִּית וּלְיִשְׂרָאֵל בְּחִנָּם.
Le Maître a dit ci-dessus : Si l’un de Mon peuple et un gentil vient à toi pour un prêt, Mon peuple a priorité. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Y a-t-il une raison de penser qu’un gentil aurait priorité sur un Juif ? Rav Naḥman a dit que Rav Huna m’a dit : Cela n’est nécessaire que pour enseigner que même si le choix est de prêter de l’argent à un gentil avec intérêt ou à un Juif gratuitement, sans intérêt, il faut tout de même donner la préférence au Juif et lui prêter l’argent, même si cela entraîne une absence de profit.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בֹּא וּרְאֵה סַמְיוּת עֵינֵיהֶם שֶׁל מַלְוֵי בְּרִבִּית. אָדָם קוֹרֵא לַחֲבֵירוֹ ״רָשָׁע״ – יוֹרֵד עִמּוֹ לְחַיָּיו. וְהֵם מְבִיאִין עֵדִים וְלַבְלָר וְקוּלְמוֹס וּדְיוֹ, וְכוֹתְבִין וְחוֹתְמִין: פְּלוֹנִי זֶה כָּפַר בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei dit : Viens voir l’aveuglement dans les yeux de ceux qui prêtent de l’argent à intérêt. Si une personne traite une autre de méchante en public, l’autre est offensée et le harcèle dans tous les aspects de sa vie parce qu’elle l’a appelée par ce nom honteux. Mais eux qui prêtent à intérêt amènent des témoins, un scribe [velavlar], une plume [vekulmos] et de l’encre, puis écrivent et signent un document qui atteste : Untel nie le Dieu d’Israël, car le simple fait d’avoir prêté à intérêt en défiance de la Torah équivaut à nier l’existence de Dieu.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָעוֹת וּמַלְוֶה אוֹתָם שֶׁלֹּא בְּרִבִּית, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר ״כַּסְפּוֹ לֹא נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל נָקִי לֹא לָקָח עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם״. הָא לָמַדְתָּ שֶׁכׇּל הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית נְכָסָיו מִתְמוֹטְטִין. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּלָא מוֹזְפִי בְּרִבִּית וְקָא מִתְמוֹטְטִין! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַלָּלוּ מִתְמוֹטְטִין וְעוֹלִין, וְהַלָּלוּ מִתְמוֹטְטִין וְאֵינָן עוֹלִין.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit : Au sujet de quiconque a de l’argent et le prête sans intérêt, le verset dit à son sujet : « Celui qui n’a pas prêté son argent à intérêt et qui n’a pas accepté de pot-de-vin contre l’innocent, celui qui agit ainsi ne chancellera jamais » (Psaumes 15:5). De cette déclaration, on peut aussi déduire l’inverse : Tu apprends de là que concernant quiconque prête son argent à d’autres avec intérêt, ses biens, c’est-à-dire sa situation financière, s’effondrent. La Guemara demande : Mais nous voyons des gens qui ne prêtent pas d’argent avec intérêt et dont pourtant les biens s’effondrent. Rabbi Elazar dit : Il y a malgré tout une différence : Ceux qui ne prêtent pas d’argent avec intérêt s’effondrent mais ensuite finissent par se relever, tandis que ceux-ci, qui prêtent avec intérêt, s’effondrent et ne se relèvent pas de nouveau.
״לָמָּה תַבִּיט בּוֹגְדִים תַּחֲרִישׁ כְּבַלַּע רָשָׁע צַדִּיק מִמֶּנּוּ״. אָמַר רַב הוּנָא: צַדִּיק מִמֶּנּוּ – בּוֹלֵעַ, צַדִּיק גָּמוּר – אֵינוֹ בּוֹלֵעַ.
En ce qui concerne le sujet des personnes honnêtes qui s’effondrent temporairement, il est dit : « Pourquoi observes-Tu les traîtres et restes-Tu silencieux pendant que le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ? » (Habacuc 1:13). Rav Houna dit à propos de ce verset : Celui qui est plus juste que lui, il l’engloutit pour le moment, mais il n’engloutit pas du tout une personne complètement juste.
תַּנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: גֵּר צֶדֶק הָאָמוּר לְעִנְיַן מְכִירָה, וְגֵר תּוֹשָׁב הָאָמוּר לְעִנְיַן רִבִּית, אֵינִי יוֹדֵעַ מַה הוּא.
§ La Guemara revient à l’éclaircissement de la michna, qui mentionnait le sujet d’un non-Juif qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav]. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : En ce qui concerne le converti mentionné au sujet de la vente d’un esclave hébreu et le ger toshav mentionné au sujet de l’intérêt, je ne sais pas quel est le sens de chacune de ces références.
גֵּר צֶדֶק הָאָמוּר לְעִנְיַן מְכִירָה, דִּכְתִיב: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ עִמָּךְ וְנִמְכַּר לָךְ״. וְלֹא לְךָ, אֶלָּא לְגֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר״.
La Guemara explique : Le converti mentionné concernant la vente d’un esclave hébreu renvoie à ce qui suit, comme il est écrit : « Si ton frère s’appauvrit auprès de toi et se vend à toi » (Lévitique 25:39), et cela a été exposé dans une baraita : Et non seulement sera-t-il vendu à toi, un Juif de naissance, mais il sera vendu même à un converti, comme il est dit : « Et il se vend à un étranger [leger] » (Lévitique 25:47).
וְלֹא לְגֵר צֶדֶק אֶלָּא לְגֵר תּוֹשָׁב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר תּוֹשָׁב״. ״מִשְׁפַּחַת גֵּר״ – זֶה הַגּוֹי. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אוֹ לְעֵקֶר״ – זֶה הַנִּמְכָּר לַעֲבוֹדָה זָרָה עַצְמָהּ.
Et cette vente à un ger fait référence à une vente non seulement à un converti juste [leger tzedek], mais même à un ger toshav, comme il est dit : « Et se vend à un étranger résident [leger toshav] » (Lévitique 25:47). Quant à la suite du verset : « Ou à un descendant de la famille d’un étranger », cela fait référence à un gentil, c’est-à-dire qu’il en viendra à une situation où il n’aura d’autre choix que de se vendre à un gentil. Lorsqu’il est dit : « Ou à un descendant de la famille d’un étranger », cela fait référence à quelqu’un vendu au culte idolâtre lui-même, c’est-à-dire qu’il est forcé de se vendre comme esclave pour travailler dans un temple d’idolâtrie.
אָמַר מָר: וְלֹא לְךָ אֶלָּא לְגֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר״, לְמֵימְרָא דְּגֵר קָנֵי עֶבֶד עִבְרִי? ורְמִינְהִי: אֵין הַגֵּר נִקְנֶה בְּעֶבֶד עִבְרִי, וְאֵין אִשָּׁה וְגֵר קוֹנִין עֶבֶד עִבְרִי.
La Guemara clarifie la baraita. Le Maître a dit : Et non seulement sera-t-il vendu à toi, un Juif de naissance, mais il sera vendu même à un converti, comme il est dit : « Et il se vend à un étranger. » Cela veut-il dire qu’un converti peut acquérir un esclave hébreu ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Un converti ne peut pas être acquis comme esclave hébreu, et une femme ou un converti ne peuvent pas acquérir un esclave hébreu.
גֵּר לֹא נִקְנֶה בְּעֶבֶד עִבְרִי: ״וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ״ בָּעֵינַן, וְהָא לֵיכָּא. וְאֵין אִשָּׁה וְגֵר קוֹנִין עֶבֶד עִבְרִי: אִשָּׁה – לָאו אוֹרַח אַרְעָא. גֵּר נָמֵי גְּמִירִי: דְּמִקְּנֵי – קָנֵי, דְּלָא מִקְּנֵי – לָא קָנֵי.
La Guemara explique la baraita. Un converti ne peut pas être acquis comme esclave hébreu, car nous exigeons l’accomplissement du verset : « Alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans sa propre famille » (Lévitique 25:41), et un converti n’en est pas capable, puisque lors de sa conversion il rompt sa relation avec sa famille non juive et n’a donc pas de famille. La baraita enseigne : Et une femme ou un converti ne peuvent pas acquérir un esclave hébreu. En ce qui concerne une femme, la raison est que ce n’est pas une conduite appropriée, car les gens pourraient dire qu’elle l’achète pour avoir des relations sexuelles avec lui. En ce qui concerne un converti également, cela s’apprend comme une tradition : Seul celui qui peut être acquis comme esclave hébreu peut acquérir un esclave hébreu, et celui qui ne peut pas être acquis comme esclave hébreu ne peut pas acquérir un esclave hébreu. Puisqu’un converti ne peut pas être acquis comme esclave hébreu, il ne peut pas non plus en acquérir un.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אֵינוֹ קוֹנֶה וְדִינוֹ כְּיִשְׂרָאֵל, אֲבָל קוֹנֶה וְדִינוֹ כְּגוֹי.
La question de Rabbi Yehuda HaNasi était que, puisqu’il a été établi qu’un converti ne peut pas acquérir un esclave hébreu, pourquoi a-t-il été mentionné dans le verset ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il ne peut pas acquérir un esclave hébreu et avoir sa halakha comme celle d’un Juif qui possède un esclave hébreu, mais il peut acquérir un esclave hébreu et avoir sa halakha comme celle d’un gentil qui possède un esclave hébreu.
דְּתַנְיָא: הַנִּרְצָע וְהַנִּמְכָּר לְגוֹי אֵינוֹ עוֹבֵד לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Un esclave hébreu à qui on a percé l’oreille à sa propre demande afin de rester esclave après la fin de sa période de six années de servitude, et qui, par conséquent, n’est affranchi qu’à l’Année du Jubilé, et aussi un esclave hébreu qui a été vendu à un non-juif, ne sert pas le fils de son maître et ne sert pas la fille de son maître après la mort de celui-ci, mais est plutôt affranchi. La même halakha s’appliquerait à un esclave hébreu vendu à un converti, dont le statut à cet égard est similaire à celui d’un non-juif.
אָמַר מָר: וְאֵין אִשָּׁה וְגֵר קוֹנִין עֶבֶד עִבְרִי. נֵימָא דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? דְּתַנְיָא: אִשָּׁה קוֹנָה אֶת הַשְּׁפָחוֹת, וְאֵינָהּ קוֹנָה אֶת הָעֲבָדִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף קוֹנָה אֶת הָעֲבָדִים! אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּעֶבֶד עִבְרִי, כָּאן – בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי.
Le Maître a dit plus haut : Et une femme ou un converti ne peuvent pas acquérir un esclave hébreu. La Guemara suggère : Disons que cette baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Comme il est enseigné dans une baraita : Une femme peut acquérir des servantes, mais elle ne peut pas acquérir des esclaves mâles, afin de préserver les normes de pudeur. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Elle peut aussi acquérir des esclaves mâles. La Guemara rejette cette suggestion : Même si vous dites que cette baraita est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, ce n’est pas difficile. Ici, là où cela est interdit, la décision est énoncée au sujet d’un esclave hébreu, et là-bas, là où Rabban Shimon ben Gamliel le permet, la décision est énoncée au sujet d’un esclave cananéen.
עֶבֶד עִבְרִי צְנִיעַ לַהּ, עֶבֶד כְּנַעֲנִי פְּרִיץ לַהּ.
La Guemara explique la différence : un esclave hébreu est considéré comme discret à ses yeux, et puisqu’elle a confiance qu’un esclave hébreu ne révélera pas leurs actes à d’autres s’ils ont des rapports sexuels, il lui est interdit d’acquérir un esclave hébreu mâle. En revanche, un esclave cananéen est considéré comme indiscret à ses yeux, de sorte qu’elle sera dissuadée de transgresser avec lui.
אֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא לָא תְּרַבֵּי כַּלְבָּא, וְלָא תַּשְׁרֵי בַּר בֵּי רַב בְּאוּשְׁפִּיזָא. בִּשְׁלָמָא בַּר בֵּי רַב צְנִיעַ לַהּ, אֶלָּא כַּלְבָּא, כֵּיוָן דִּמְסָרֵיךְ בַּהּ מִירַתְּתָא! אָמְרִי: כֵּיוָן דְּכִי שָׁדְיָא לֵיהּ אוּמְצָא מְסָרֵיךְ בָּתְרַהּ, אָמְרִי אִינָשֵׁי: מִשּׁוּם אוּמְצָא דְּשָׁדְיָא לֵיהּ הוּא דִּמְסָרֵיךְ.
La Guemara demande : Mais cela semble contredire la baraita qu’enseigne Rav Yosef : Une veuve ne peut pas élever un chien, en raison du soupçon qu’elle pourrait se livrer à la bestialité, et elle ne peut pas permettre à un étudiant de Torah de demeurer comme pensionnaire dans sa maison. Certes, il est logique qu’il lui soit interdit d’avoir un étudiant de Torah logé chez elle, car il est considéré comme discret à ses yeux. Mais concernant un chien, puisqu’il la suivrait ensuite si elle se livrait à la bestialité avec lui, elle a peur de fauter avec lui. Par conséquent, il devrait lui être permis de l’élever. Les Sages disent en réponse : Puisqu’il la suivra aussi si elle lui jette un morceau de viande [umtza], les gens diront : Il la suit à cause de la viande qu’elle lui a jetée, et ils ne la soupçonneront pas d’avoir péché. Par conséquent, elle ne sera pas dissuadée de transgresser.
גֵּר תּוֹשָׁב הָאָמוּר לְעִנְיַן רִבִּית מַאי הִיא, דִּכְתִיב: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ. אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״. וּרְמִינְהִי: לֹוִין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָן בְּרִבִּית, וְכֵן בְּגֵר תּוֹשָׁב!
La Guemara traite de la deuxième difficulté de Rabbi Yehuda HaNasi : Qu’est-ce que le ger toshav mentionné au sujet de l’intérêt ? Quelle était la difficulté de Rabbi Yehuda ? Comme il est écrit : « Si ton frère devient pauvre et que ses moyens déclinent auprès de toi, tu le soutiendras ; comme un étranger et un résident [ger vetoshav], il vivra avec toi. Tu ne prendras de lui ni intérêt ni profit, mais tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi » (Lévitique 25:35–36). Cela indique qu’on ne peut pas prendre d’intérêt d’un ger toshav. Et la Guemara soulève une contradiction à partir de la michna : On peut emprunter de l’argent d’eux, c’est-à-dire des gentils, et leur prêter de l’argent avec intérêt, et de même, on peut emprunter et prêter de l’argent à un ger toshav avec intérêt.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִי כְּתִיב ״אַל תִּקַּח מֵאִתָּם״? ״מֵאִתּוֹ״ כְּתִיב, מִיִּשְׂרָאֵל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Est-il écrit : Tu ne prendras pas d’eux ? Non, il est écrit : « Tu ne prendras pas de lui », au singulier, et cela signifie : Ne prends pas d’intérêt d’un Juif.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית״ – אֲבָל אַתָּה נַעֲשֶׂה לוֹ עָרֵב.
Concernant ce verset, les Sages ont enseigné : « Tu ne prendras de lui ni intérêt ni augmentation », mais tu peux te porter garant pour lui dans une transaction impliquant des intérêts.