מַתְנִי׳ אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל – מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית. אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹיִם,
MICHNA :On ne peut pas accepter d’un Juif des brebis à élever ou d’autres objets à garder comme un investissement garanti, dont les modalités de la transaction stipulent que celui qui accepte l’objet assume l’entière responsabilité d’en rembourser la valeur en cas de dépréciation ou de perte, mais ne reçoit qu’une partie du profit. Cela est ainsi parce que c’est un prêt, puisque le principal est fixe et toujours restitué au propriétaire, et toute somme supplémentaire que reçoit le propriétaire est un intérêt. Mais on peut accepter un investissement garanti de non-Juifs, car il n’y a pas d’interdiction de l’intérêt dans les transactions avec eux.
וְלֹוִין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָן בְּרִבִּית. וְכֵן בְּגֵר תּוֹשָׁב. מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מְעוֹתָיו שֶׁל נׇכְרִי – מִדַּעַת הַנׇּכְרִי, אֲבָל לֹא מִדַּעַת יִשְׂרָאֵל.
Et l’on peut emprunter de l’argent d’eux et l’on peut leur prêter de l’argent à intérêt. De même, en ce qui concerne un non-Juif qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav], on peut lui emprunter de l’argent à intérêt et lui prêter de l’argent à intérêt, puisqu’il n’est pas juif. De plus, un Juif peut servir d’intermédiaire et prêter l’argent d’un non-Juif à un autre Juif avec la connaissance du non-Juif, mais non avec la connaissance d’un Juif, c’est-à-dire de l’intermédiaire lui-même, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּבִרְשׁוּתָא דִּמְקַבֵּל קָיְימָא? וּרְמִינְהוּ: הַמְקַבֵּל צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹיִם – וְלָדוֹת פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה!
GUEMARA : En ce qui concerne la décision selon laquelle un investissement garanti est considéré comme un prêt à intérêt, la Guemara demande : Faut-il dire que l’investissement garanti se trouve en la possession du bénéficiaire, c’est-à-dire que le bénéficiaire est considéré comme son propriétaire ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Bekhorot 16a) : Dans le cas de quelqu’un qui accepte de la part de gentils un animal comme investissement garanti, la progéniture est exemptée des halakhot de premier-né. Cette exemption prouve apparemment que la brebis appartient toujours légalement au propriétaire gentil.
אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא דִּמְקַבֵּל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, הָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא.
Abaye dit : Cela n’est pas difficile. Ce cas, se référant à la michna dans Bekhorot, est lorsque le propriétaire non-juif des brebis assume la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation de la valeur marchande, et c’est pourquoi les brebis sont encore considérées comme lui appartenant. Et ce cas-ci, se référant à la michna ici, est lorsque le propriétaire n’a pas assumé la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. Par conséquent, l’investissement garanti reste en la possession du bénéficiaire.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ מָרַהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא – צֹאן בַּרְזֶל קָרֵית לֵיהּ?
Rava dit à Abaye : Si le propriétaire a accepté sur lui-même la responsabilité des pertes dues à un accident ou à la dépréciation, peut-on appeler cela un investissement garanti ? Ce cas n’est pas un investissement garanti, car il n’est pas garanti au propriétaire de recevoir ce qu’il avait donné ; il s’agit plutôt d’un type d’entreprise commerciale conjointe permise entre deux Juifs.
וְעוֹד אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹיִם לִיפְלוֹג בְּדִידֵיהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, אֲבָל קַבֵּיל מָרַהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא – שַׁפִּיר דָּמֵי!
Rava poursuit : De plus, même si l’on accorde que cet arrangement peut être appelé un investissement garanti, il y a une autre difficulté. Au lieu que le tannaenseigne dans la clause finale de la michna : Mais on peut accepter un investissement garanti de la part des gentils, que le tannafasse une distinction au sein du cas lui-même, celui de l’acceptation d’un investissement garanti de la part d’un Juif. Il aurait dû enseigner : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, c’est-à-dire qu’on ne peut pas accepter d’un Juif des brebis à élever ou d’autres objets à entretenir comme investissement garanti, est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où le propriétaire n’a pas assumé la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation, mais si le propriétaire a assumé la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation, on peut tout à fait conclure un tel arrangement.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ מָרַהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְגַבֵּי בְּכוֹרוֹת הַיְינוּ טַעַם דִּוְלָדוֹת פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה: כֵּיוָן דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי, אָתֵי גּוֹי תָּפֵיס לַהּ לִבְהֵמָה. וְאִי לָא מַשְׁכַּח לַהּ לִבְהֵמָה, תָּפֵיס לְהוּ לִוְלָדוֹת, וְהָוֵי לַיהּ יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע.
Au contraire, Rava rejeta cette explication et dit : Tant ce cas dans la michna ici que cet autre cas concernant l’animal premier-né traitent d’une situation où le propriétaire n’a pas assumé la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. Et concernant le premier-né, voici la raison pour laquelle la progéniture est exemptée des halakhot de premier-né : Car, si pour une raison quelconque le bénéficiaire ne donne pas l’argent dû au gentil, le gentil viendra saisir l’animal, et s’il ne trouve pas l’animal il saisira la progéniture ; cela signifie que la main d’un gentil est au milieu, c’est-à-dire que le gentil a un certain degré de propriété sur les corps de la progéniture.
וְכׇל יָד גּוֹי בָּאֶמְצַע – פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה.
Et il y a une halakha : Dans tout cas où la main d’un gentil est au milieu, l’animal est exempt des halakhot de premier-né. En revanche, dans le cas de la michna concernant les halakhot de l’intérêt, l’animal est entièrement en la possession du bénéficiaire.
״מַרְבֶּה הוֹנוֹ בְּנֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית לְחוֹנֵן דַּלִּים יִקְבְּצֶנּוּ״. מַאי לְחוֹנֵן דַּלִּים? אָמַר רַב: כְּגוֹן שַׁבּוּר מַלְכָּא.
§ À propos de la discussion concernant les halakhot de l’intérêt, la Guemara cite plusieurs déclarations aggadiques à ce sujet. Le verset déclare : « Celui qui accroît sa richesse par l’intérêt [beneshekh] et le profit [vetarbit] l’amasse pour celui qui a pitié des pauvres » (Proverbes 28:8). La Guemara demande : Que signifie l’expression « celui qui a pitié des pauvres » ? Comment cet argent parvient-il finalement à quelqu’un qui a pitié des pauvres ? Rav a dit : Cela fait référence à quelqu’un comme le roi Shapur, car finalement l’argent parviendra au roi, qui subvient aux besoins des pauvres à partir des biens de celui qui prête à intérêt.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר לִי הוּנָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא דַּאֲפִילּוּ רִבִּית דְּגוֹי. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: ״לַנׇּכְרִי תַשִּׁיךְ״, מַאי תַשִּׁיךְ – לָאו תִּשּׁוֹךְ? לָא, תַּשִּׁיךְ.
Rav Naḥman a dit : Rav Houna m’a dit que ce verset est nécessaire seulement pour déclarer que même l’intérêt qu’un Juif a pris d’un non-Juif finira par parvenir au trésor du gouvernement, et celui qui l’a pris ne réussira pas. Rava a soulevé une objection à la déclaration de Rav Naḥman : Le verset dit : « À un non-Juif tashikh » (Deutéronome 23:21), ce qui indique qu’il est permis à un Juif de prendre de l’intérêt d’un non-Juif, car quel est le sens de « tashikh » ? N’est-ce pas le même sens que tishokh, prendre de l’intérêt, enseignant ainsi qu’on peut prendre de l’intérêt d’un non-Juif ? La Guémara réfute cette affirmation : Non, cela signifie payer de l’intérêt, c’est-à-dire que tu dois lui payer de l’intérêt.
לָא סַגִּי דְּלָאו הָכִי? לְאַפּוֹקֵי אָחִיךָ דְּלָא.
La Guemara demande : Cela n’est-il pas suffisant sans cela ? En d’autres termes, le verset peut-il réellement exiger que les Juifs empruntent de l’argent à un non-Juif et lui paient des intérêts ? Cela ne peut pas être. La Guemara répond : Cela ne signifie pas qu’emprunter de l’argent avec intérêts soit une mitsva ; plutôt, le verset mentionne le paiement d’intérêts à un non-Juif afin d’exclure ton frère, pour enseigner que, bien qu’on puisse payer des intérêts à un non-Juif, on ne peut pas payer des intérêts à un Juif.
אָחִיךָ בְּהֶדְיָא כְּתִב בֵּיהּ: ״וּלְאָחִיךְ לֹא תַשִּׁיךְ״! לַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara conteste cette explication du verset : L’interdiction de payer des intérêts à ton frère est écrite explicitement dans la suite de ce même verset dans le Deutéronome : « À ton frère, tu ne prêteras pas à intérêt. » Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprendre cette halakha par déduction. La Guemara répond : Cela est nécessaire pour enseigner que, si quelqu’un paie des intérêts à un Juif, il transgresse à la fois le commandement positif de payer des intérêts à un gentil mais non à un Juif, et l’interdiction de payer des intérêts à un Juif.
אֵיתִיבֵיהּ: לֹוִין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָם בְּרִבִּית, וְכֵן בְּגֵר תּוֹשָׁב! אָמַר רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא
Rava a soulevé une objection à la déclaration de Rav Naḥman en se fondant sur une autre difficulté dans la michna, qui enseigne : On peut emprunter de l’argent d’eux et on peut leur prêter de l’argent avec intérêt. Et de même, en ce qui concerne un ger toshav, on peut lui emprunter de l’argent et lui prêter de l’argent avec intérêt, puisqu’il n’est pas juif. La michna indique qu’un juif peut prêter de l’argent avec intérêt à un gentil ab initio. Rav Ḥiyya, fils de Rav Huna, a dit : Cette décision de la michna n’est nécessaire que